MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT
ENTENTE
RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE
ENTRE
LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC
VOIR LA BROCHURE NO 1 DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE
Remarque : Le préambule général régissant la pratique de la MÉDECINE DE LABORATOIRE est inclus sous le présent onglet.
PRÉAMBULE GÉNÉRAL
Ce tarif régit la pratique de la médecine de laboratoire.
On entend par le terme « médecine de laboratoire » les disciplines de la biologie médicale, la médecine nucléaire et la radiologie diagnostique.
Sont de même considérés comme de la médecine de laboratoire certains autres procédés d'examen qu'indique ce tarif.
Sauf disposition contraire, ce tarif ne s'applique pas aux soins donnés lors de la visite du malade. À cet égard, les médecins de laboratoire sont régis par le tarif de la médecine et de la chirurgie.
RÈGLE 1.
TARIFICATION
1.1 Seul celui qui a qualification de spécialiste dans une discipline de la médecine de laboratoire, a droit d'être payé pour un examen tarifé dans la nomenclature des examens de cette discipline.
1.2 Certains médecins ont qualification de spécialistes dans plus d'une discipline de la médecine de laboratoire. Ce sont les bi-appartenants.
Ces médecins sont payés au plein tarif pour les examens de laboratoire qu'ils pratiquent dans la discipline dans laquelle ils sont classés; ils sont payés au quart du tarif pour les examens de laboratoire, dans leurs autres disciplines.
Celui qui est bi-appartenant est classé en regard de son certificat le plus récent sauf s'il indique un classement différent.
DÉROGATIONS
1.3 À titre exceptionnel, un médecin qui a qualification de spécialiste en médecine ou en chirurgie peut être payé suivant la tarification de la médecine de laboratoire.
Cette dérogation a trait aux seuls examens pour lesquels il justifie d'une formation de pointe.
Sont reconnues les dérogations que recommande le Collège des médecins du Québec ainsi que celles effectuées par les parties négociantes aux fins de rémunération.
RÈGLE 2.
TARIFICATION NOUVELLE
2.1 Un médecin spécialiste peut demander la tarification d'un nouvel examen de laboratoire relié au champ d'activités de sa discipline.
Il présente alors une demande de tarification nouvelle, en donnant une description sommaire du procédé.
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux et inscrire de code de facturation 09990.
Voir le Guide de facturation - Rémunération à l'acte du site Web de la Régie à la section Actes non tarifés.
Les services médico-administratifs (annexe XIII, CSST) ne sont pas des services médicaux. Ils ne sont donc pas visés par la présente règle.
Remarque : Dans tous les cas, veuillez joindre un document complémentaire (formulaire no 1944) à la demande de paiement.
2.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie les parties négociantes.
2.3 Les parties négociantes fixent la tarification d'un nouvel examen.
Elles déterminent, par protocole, les arrangements particuliers touchant les examens pratiqués au moyen d'une technologie nouvelle.
2.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif. Sont alors payés les relevés d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.
2.5 Sauf en radiologie diagnostique, on ne peut se prévaloir de la procédure de tarification nouvelle pour un examen de laboratoire pratiqué en cabinet privé.
RÈGLE 3.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
3.1 On s'en reporte aux dispositions de l'Annexe 23 pour ce qui est des frais de déplacement et de séjour.
RÈGLE 4.
URGENCES
4.1 En centre hospitalier de courte durée, celui qui est appelé pour un examen d'urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés ou, si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence.
L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures et 7 heures; du week-end; et des jours fériés.
AVIS : En rémunération mixte, voir l'article 4.2 de l'annexe 38 de la Brochure no 5.
4.2 Les honoraires majorés sont établis comme suit :
La majoration est de 150 % pour un examen pratiqué entre minuit et 7 heures; elle est de 70 % pendant le reste de l'horaire de garde.
Seuls sont majorés les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé pendant l'horaire de garde.
AVIS : La règle 4.2 ne s'applique pas aux anatomo-pathologistes soumis à l'addendum 2.
Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence et indiquer l'heure de début du service.
4.3 Le forfait de l'urgence est de 232 $ entre minuit et 7 heures et de 154 $ pendant le reste de l'horaire de garde.
Ce forfait est un honoraire global : sont compris les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé de même que ceux qu'il a pratiqués pendant le temps qu'il a passé au centre hospitalier.
AVIS : Pour réclamer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation suivants :
- code de facturation 92030 de minuit à 7 heures;
- code de facturation 92040 de 7 heures à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 19 heures à minuit les autres jours.
Pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin, à l'exception des anatomo-pathologistes soumis à l'addendum 2, doit choisir entre :
- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients ou;
- la facturation des actes posés avec les modificateurs appropriés pour chacun des patients, mais jamais les deux pour ce même déplacement.
Pour indiquer qu'il s'agit d'un nouveau déplacement, inscrire le modificateur 094 ou un de ses multiples.
Pour les anatomo-pathologistes soumis à l' addendum 2, il est permis de réclamer le forfait d'urgence tout en comptabilisant des unités L4E.
4.4 Les honoraires majorés (ou le forfait de l'urgence) sont facturés en indiquant le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite.
AVIS : |
Inscrire : - le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession; - l'heure de la demande de consultation (l'heure de l'appel); - l'heure de début du service (l'heure de la visite). |
S'il s'agit d'une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l'horaire de garde, le médecin pathologiste indique l'heure du début de l'autopsie.
AVIS : Voir l'avis à la section Autopsie sous l'onglet A - Anatomo-pathologie.
4.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du Jour de l'An.
AVIS : |
En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services professionnels et hospitaliers, avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la Régie qui est retenu.
Voir les calendriers des jours fériés. |
RÈGLE 5.
HONORAIRE ADDITIONNEL
5.1 Un examen dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement d'un honoraire additionnel.
5.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie; elle est jointe au relevé d'honoraires.
5.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.
En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure relative aux contestations d'honoraires.
RÈGLE 6.
RAPPORTS MÉDICAUX
6.1 N'est pas considéré comme frais accessoires, l'honoraire de rédaction d'un rapport médical.
RÈGLE 7.
SÉDATION-ANALGÉSIE
7.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en cardiologie ou en radiologie diagnostique qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué, a droit à un honoraire de 40 $.
Il en est de même pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué.
Pour le médecin classé en médecine nucléaire, cet honoraire s'applique lorsque la sédation-analgésie (narcose) est effectuée chez un enfant de 8 ans ou moins.
RÈGLE 8.
VALIDATION DE PRESCRIPTION D'UNE ANALYSE DE BIOLOGIE MÉDICALE NON DISPONIBLE AU QUÉBEC
8.1 Suite à la prescription d'une analyse de biologie médicale non disponible au Québec, le médecin de laboratoire désigné et qui est appelé à valider cette demande a droit à l'honoraire prévu à ce titre.
70004 Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale
non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612…………… 75 $
Lorsque le médecin approuve la demande, il doit compléter la deuxième partie du formulaire. Dans le cas contraire, il doit y inscrire l'annulation de celle-ci.
Le médecin ne peut réclamer l'honoraire de validation d'une analyse de biologie médicale à l'égard d'une demande qu'il a lui-même prescrite.
RÈGLE 9.
RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES
9.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d'un ou de plusieurs patients dans l'objectif de planifier, d'assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.
Cette réunion doit se dérouler au sein d'un établissement, faire l'objet d'un avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient. De plus, la participation d'un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d'une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique.
Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d'au moins deux autres professionnels de la santé d'une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, médecins, etc.).
9.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement d'honoraires de 150 $. La participation du médecin aux réunions visées doit être d'un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n'est pas rémunérée. Le tarif sera de 175 $ à compter du 1er avril 2014 et de 200 $ à compter du 1er avril 2015.
S'y ajoute un supplément de 37,50 $ par quart d'heure additionnel. Ce supplément sera de 43,75 $ à compter du 1er avril 2014 et de 50 $ à compter du 1er avril 2015.
9.3 Au cours d'une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu'un équivalent de 40 heures pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires.
9.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38, la rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est rémunérée selon un supplément d'honoraires de 50 %.
Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, la participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 % lorsque effectuée entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.
AVIS : Inscrire l'heure de début du service.
9.5 La présente règle ne s'applique pas aux médecins classés en anatomo-pathologie.
AVIS : Voir les codes de facturation 15405 et 15406 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes.
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
En vertu de l'Accord-cadre du 1er octobre 1995, les dispositions relatives au déplacement sont regroupées à l'annexe 23 de l'Entente.
La présente section du Manuel des médecins spécialistes - Services de laboratoire en établissement comporte deux parties :
1. Le texte intégral de l'annexe 23;
2. Les instructions de facturation qui s'y rapportent.
AVIS : Pour des exemples, des précisions reliées au type de moyen de transport utilisé, etc., consulter la rubrique Frais de déplacement de l'onglet Facturation.
ANNEXE 23
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
ARTICLE 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Celui auquel un centre hospitalier fait appel comme consultant, est remboursé par la Régie de ses frais de déplacement.
L'indemnité est de 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle). On compte la distance du point de départ situé au Québec d'où le déplacement est entrepris jusqu'au centre hospitalier.
Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.
1.2 Les frais de séjour d'un consultant sont remboursés par le centre hospitalier.
1.3 S'ajoute une indemnité de 109 $ l'heure pour le temps de déplacement s'il s'agit :
a) d'un médecin psychiatre qui est consultant dans un établissement mentionné en annexe;
AVIS : Pour consulter la liste des établissements, voir sous l'onglet Frais de déplacement et de séjour dans le Manuel des médecins spécialistes (Régime d'assurance maladie).
b) d'un médecin spécialiste qui doit se déplacer pour faire un prélèvement d'organes, en préparation d'une greffe.
AVIS : Dans le cas de prélèvement d'organes, utiliser :
- le code de facturation 09992;
- l'élément de contexte Déplacement pour prélèvement d'organes.
c) d'un médecin spécialiste qui se déplace pour dispenser des soins dans une discipline et un établissement visés aux lettres d'entente nos 102 ou 112, à moins que cet établissement ne soit déjà visé par l'article 2.
AVIS : Pour le temps de déplacement, utiliser la Facture de frais de déplacement et le code de facturation 09992.
AVIS : Le médecin spécialiste en médecine d'urgence qui exerce dans le cadre de la Lettre d'entente no 157 auprès d'un établissement visé par le mécanisme de remplacement et de support a également droit à l'indemnité prévue pour le temps de déplacement peu importe le territoire où est situé cet établissement.
d) d'un médecin spécialiste qui se déplace à Québec afin d'agir à titre de médecin-escorte lors du transport de patients dans le cadre du système d'évacuation aéromédicale.
AVIS : Vous devez demander votre temps de déplacement dans la case HEURES DE DÉPLACEMENT de la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) sur laquelle vous demandez vos frais de transport (kilométrage). Le temps de déplacement est remboursable uniquement avec la facturation des codes d'activité 078127 ou 078128.
e) d’un médecin spécialiste qui doit dispenser des soins dans le cadre d’un poste réseau.
ARTICLE 2.
TERRITOIRES DÉSIGNÉS
2.1 Celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire désigné par le ministre, est remboursé comme suit :
a. La Régie lui paie ses frais réels de déplacement (avion, train, taxi ou location de voiture); on lui accorde 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle), pour l'usage de son automobile.
Il présente les pièces justificatives.
L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination.
b. Le centre hospitalier paie ses frais de séjour.
2.2 S'ajoute une indemnité de 89 $ l'heure pour le temps de déplacement du médecin spécialiste, jusqu'à concurrence d'un maximum de neuf heures par trajet unidirectionnel.
2.3 On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport utilisé par le médecin spécialiste :
a) Transport aérien ou ferroviaire
La durée totale du trajet (aller-retour) est calculée sur la base des heures d'arrivée et de départ telles que fixées par le transporteur aérien ou ferroviaire. Dans le cas du transport aérien, à l'exception d'un vol par avion ou hélicoptère personnel ou nolisé, une allocation d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour est également ajoutée pour compenser le temps d'attente relié à l'utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de déplacement requis pour se rendre à l'aéroport et au centre hospitalier est compensé selon les modalités prévues à l'alinéa b).
b) Utilisation d'une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi) ou d'un autobus
Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante :
Kilométrage total (aller-retour) |
= |
durée de déplacement |
80 km/h |
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|
et les distances sont établies selon les outils de mesures déterminés par les parties négociantes.
AVIS : L'outil déterminé par les parties négociantes est Google Maps Canada.
2.4 Celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire désigné, est compensé pour un temps d'attente imprévu (exemples : une intempérie ou un retard de son envolée).
On lui accorde alors une indemnité de 89 $ l'heure pour son temps d'attente, maximum neuf heures par jour (y compris le temps de déplacement).
ARTICLE 3.
FRAIS MAXIMAUX
3.1 Sauf dans les cas autorisés par les parties négociantes, un médecin spécialiste ne peut demander paiement de frais de déplacement (y compris l'indemnité horaire) que pour la première tournée de consultation qu'il effectue dans un centre hospitalier, au cours d'une semaine.
1.1 Instructions de facturation des frais de déplacement
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Services de laboratoire en établissementRémunération à l'acte et à l'unité | ||
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Dispositions générales |
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Directives |
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Demande de remboursement des frais de déplacement pour un professionnel résidant en territoire non désigné : • Facturer le déplacement selon l'indemnité de 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle) du point de départ situé au Québec jusqu'au centre hospitalier; • Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres, quel que soit le moyen de transport; • Sauf dans les cas autorisés par les parties négociantes, un médecin spécialiste ne peut demander paiement des frais de déplacement, y compris l'indemnité horaire que pour la première tournée de consultation qu'il effectue dans un centre hospitalier, au cours d'une semaine. |
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Si vous utilisez le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte (n° 1606) : • Remplir le formulaire de la façon habituelle; • Afin que les frais de déplacement soient remboursés, ils doivent être réclamés sur une demande de paiement correspondant à des soins dans un centre hospitalier visé. • Inscrire sur une ligne différente chaque déplacement effectué, maximum 1 déplacement par semaine, par centre hospitalier; • Toujours préciser votre point de départ sur le formulaire. Si possible, utiliser le nom de la localité avant fusion ou mieux encore, le code postal correspondant à votre lieu de départ; • Les reçus d'essence ne sont pas requis lors de l'utilisation de votre véhicule personnel. • Utiliser plusieurs demandes de paiement pour la même période, si l'espace s'avère insuffisant; • Ne pas dépasser le nombre de lignes disponibles; • Utiliser le code 99900, lequel remplace tous les codes antérieurement utilisés. IMPORTANT : Ne pas utiliser le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (n° 1988). Si vous utilisez le formulaire Demande de paiement - Médecin (n° 1200), vous pouvez vous référer aux instructions figurant dans la section 1.2 de l'onglet Frais de déplacement et de séjour du manuel de facturation à l'acte. |
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Dispositions particulières a) Aux territoires désignés (les municipalités dont les codes sont suivis d'un astérisque (*) dans la section 3.5.1 de votre manuel de facturation à l'acte sont situées en territoire désigné (anciennement C*, D et E)) b) et à certaines catégories de professionnels | ||
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A) DÉPLACEMENT (frais de transport)• Voiture personnelle : 0,86 $ par kilomètre; |
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Suivre la procédure décrite précédemment |
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• Autres moyens de transport;• Le professionnel qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire désigné est remboursé de ses frais réels de déplacement. |
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1. Utiliser le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte (n° 1606) : • Remplir le formulaire de la façon habituelle; • Afin que les frais de déplacement soient remboursés, ils doivent être réclamés sur une demande de paiement correspondant à des soins données dans le centre hospitalier visité. • Inscrire sur une ligne différente chaque déplacement effectué; • Inscrire le code 99910 et inscrire pour chaque déplacement, le montant correspondant à l'indemnité de déplacement totale telle que calculée sur le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (n° 1988); 2. Remplir le formulaie Demande de remboursement des frais de déplacement (n° 1988) en y précisant le détail des dépenses faites. Utiliser un formulaire distinct pour chaque déplacement; 3. Attacher à chaque formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (n° 1988) les pièces justificatives (reçus, billets, etc.) et joindre le tout au formulaire Demande de paiement (n° 1606). |
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B) TEMPS DE DÉPLACEMENT• Dans un territoire désigné ou pour un médecin visé à l'article 1.3 de l'annexe 23, une indemnité de 104 $ l'heure s'ajoute pour le temps de déplacement. • Il est accordé une indemnité de 104 $ l'heure pour un temps d'attente, maximum 9 heures par jour (y compris le temps de déplacement) à celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire désigné. |
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Utiliser la demande de paiement sur laquelle a été facturé le déplacement correspondant : • Inscrire le code 99920 dans la section Code d'acte ; • Préciser la date et le montant demandé pour le temps consacré au déplacement; • Taux horaire : 104 $. |
Le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (n° 1988) est disponible à la Régie et dans certains établissements.
1.2 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
(formulaire no 1988)
1.2.1 DESCRIPTION DU FORMULAIRE
Ce formulaire comprend neuf parties et se rédige comme suit :
1. PROFESSIONNEL : prénom usuel, nom de famille, numéro d'inscription à la Régie.
2. CATÉGORIE DE PROFESSIONNEL ET MODE DE RÉMUNÉRATION : Indiquer la catégorie de professionnel et le mode de rémunération.
3. DÉPLACEMENT : localité, date et heure de départ, localité, date et heure d'arrivée à destination, nom de l'établissement visité, ainsi que son numéro. Ces renseignements sont obligatoires. Pour la localité de départ, nous vous suggérons d'indiquer le nom de la localité avant fusion ou mieux encore, le code postal correspondant à cette localité.
FRAIS DE DÉPLACEMENT :
4. NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT sur laquelle les honoraires professionnels se rapportant à ce déplacement sont facturés.
Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, fournir le numéro de la demande de paiement (NCE) où sont réclamés les frais de déplacement. De plus, fournir le numéro de la demande de paiement où les actes en unités L4E sont réclamés dans la section Renseignements complémentaires.
5. TEMPS DE DÉPLACEMENT : le temps consacré au déplacement, si ce dernier élément s'applique, selon l'entente; inscrire le nombre d'heures, le taux horaire en vigueur selon l'entente et le montant calculé à 100 % ; reporter ce montant sur la demande de paiement en utilisant le code d'acte 99920.
6. MOYEN DE TRANSPORT : la date, le moyen de transport utilisé, les détails ainsi que le montant associé au moyen de transport; lors de l'utilisation du véhicule personnel, indiquer le nombre de kilomètres (distance unidirectionnelle) X par le taux alloué ainsi que le montant demandé. Pour le nombre de kilomètres à facturer, la distance unidirectionnelle se calcule du point de départ situé au Québec jusqu'à l'établissement visité. Reporter le montant associé au moyen de transport sur la demande de paiement en utilisant le code d'acte 99910 pour les moyens de transport autres que la voiture personnelle ( 99900 pour la voiture).
7. MONTANT TOTAL DES FRAIS : la somme des montants demandés.
8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : autres détails jugés nécessaires à l'évaluation de la demande de paiement.
9. SIGNATURE DU PROFESSIONNEL : le formulaire doit être signé à la main par le professionnel dont le nom figure à la partie supérieure ou par son mandataire; la date est également très importante.
PIÈCES JUSTIFICATIVES : les exigences relatives aux pièces justificatives telles que preuve de location de voiture et reçu d'essence afférent, reçu de taxi, etc. diffèrent selon le montant total des frais de déplacement à réclamer :
- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) atteint 500 $ ou plus :
Obligation de transmettre l'original (pas de photocopie) de chacune des pièces justificatives permettant de supporter la réclamation à l'exception sous certaines conditions pour le billet électronique des compagnies d’aviation. Vous trouverez ces conditions en consultant le site Web de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Frais de déplacement de l’onglet Facturation.
et
le formulaire n° 1988 dûment rempli avec le formulaire Demande de paiement (n° 1606) en format papier où sont réclamés les frais de déplacement.
- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) est inférieur à 500 $ :
Conserver l'original (pas de photocopie) de chacune des pièces justificatives, à l'exception sous certaines conditions pour le billet électronique des compagnies d’aviation. Vous trouverez ces conditions en consultant le site Web de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Frais de déplacement de l’onglet Facturation;
et
le formulaire n° 1988 dûment rempli pendant cinq ans, pour permettre de supporter la réclamation aux fins de vérification éventuelle de la Régie avec une reproduction du formulaire Demande de paiement (n° 1606) , où sont réclamés les frais de déplacement. Transmettre cette demande de paiement sans copie des pièces justificatives.
Ces documents doivent être transmis, avec la demande de paiement correspondante, à l'adresse suivante :
Régie de l'assurance maladie
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
RÉMUNÉRATION À L'ACTE
2. DEMANDE DE PAIEMENT - RÉMUNÉRATION À L'ACTE ET DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
2.0 AVANT-PROPOS
La Régie met à la disposition de tous les médecins spécialistes qui sont habilités à rendre des services en laboratoire le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (SLE) (no 1606).
Pour obtenir des exemplaires de ce formulaire, consulter le site Web de la Régie, à la section Formulaires. Une commande peut aussi être acheminée par télécopieur ou par la poste en remplissant le formulaire Commande de formulaires (1491). Les coordonnées complètes pour la transmettre sont indiquées à l'introduction de ce manuel.
Les renseignements à fournir sur la demande de paiement sont ceux qui sont exigibles en vertu de la loi, des règlements et de l'entente et qui sont nécessaires à un traitement adéquat en vue d'en effectuer le paiement.
Ne jamais écrire au verso de la demande de paiement.
Écrire les renseignements lisiblement, de préférence à la machine à écrire ou en lettres moulées.
Toute erreur ou omission (date, code d'acte, etc.) peut entraîner une annulation de la demande de paiement.
Inscrire les dates selon le système international, c'est-à-dire, l'année, le mois, le jour, en utilisant toujours 2 chiffres.
Ainsi, il faut écrire le 15 juin 2002 comme suit : 02-06-15.
Inscrire les montants demandés sans le signe de dollar ($).
Seuls les actes relevant des spécialités suivantes doivent être inscrits sur cette demande de paiement :
anatomo-pathologie
électrocardiographie
électroencéphalographie
hématologie
médecine nucléaire - épreuves in vitro
radiologie diagnostique - en centre hospitalier
Le texte de l'annexe 23 et les instructions de facturation qui s'y rapportent, se trouvent sous l'onglet Frais de déplacement et de séjour, dans le présent manuel.
Les médecins titulaires de plus d'un certificat de spécialité ou bénéficiant de privilèges reconnus aux fins de paiement doivent inscrire les actes se rapportant à chaque addendum sur des demandes de paiement distinctes.
RÉMUNÉRATION MAJORÉE
Toutes les dispositions relatives à la rémunération majorée s'appliquent aux services de laboratoire en établissement. Se reporter au Manuel des médecins spécialistes -Régime d'assurance maladie, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement à la page 1 de la partie Rémunération majorée - Liste des localités.
2.1 DEMANDE DE PAIEMENT - ASSURANCE HOSPITALISATION
DESCRIPTION DU FORMULAIRE (formulaire no 1606)
La demande de paiement comporte cinq sections :
1. Période de dispensation des services;
2. Identité du médecin ayant fourni les services assurés;
3. Désignation de l'établissement où les services assurés ont été fournis;
4. Facturation des actes et considération spéciale;
5. Signature du médecin et du signataire autorisé pour l'établissement.
Remarque : Le numéro de référence figurant à gauche de la partie supérieure de la demande de paiement doit être inscrit dans toute correspondance pertinente.
Remarque : Pour la facturation en anatomo-pathologie, voir les instructions spécifiques à la section 2.3 de cet onglet.
2.2 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
2.2.1 Section 1
Période de dispensation des services
Les dates inscrites dans cette section délimitent la période durant laquelle les services assurés ont été rendus. La période de dispensation des services ne doit pas excéder 4 semaines.
Lorsque l'entrée en fonction intervient au cours d'une de ces périodes, inscrire la date d'entrée en fonction comme date de début de la période.
Pour l'identification des périodes exactes, voir les calendriers à la section 5.6.2, sous l'onglet Paiement - Messages explicatifs.
Remarque : Pour les montants forfaitaires mensuels en anatomo-pathologie, voir le tableau sous l'onglet A - Anatomo-pathologie et la Lettre d'entente no 10.
2.2.2 Section 2
Identité du médecin ayant fourni les services assurés
Cette identité comporte les éléments suivants :
- le prénom usuel au complet;
- le nom de famille au complet;
- le numéro d'inscription à la Régie;
- le numéro de groupe est un numéro de compte administratif attribué par la Régie si le médecin désire recevoir ses paiements et états de compte séparément de ses paiements et états de compte personnels;
- le code de la spécialité correspondant aux actes facturés.
2.2.3 Section 3
Désignation de l'établissement où les services assurés ont été fournis.
Inscrire dans cette section :
- le nom complet de l'établissement;
- le numéro de l'établissement (5 chiffres);
- le nom du département ou du service (ex. : radiologie diagnostique, anatomo-pathologie, etc.).
2.2.4 Section 4
Exemple 1
Facturation des actes et considération spéciale
- Facturation des actes
Tous les actes pour lesquels le médecin demande des honoraires doivent être inscrits dans cette section.
Il ne faut pas inscrire plus de 20 codes d'acte par demande de paiement. Pour chaque acte, il faut donner les renseignements suivants :
- le code de l'acte (4 ou 5 chiffres) correspondant à la nomenclature des actes du tarif des honoraires;
- le modificateur (3 chiffres) ; la liste des modificateurs figure à l'annexe I de cet onglet;
Si plus d'un modificateur s'appliquent, utiliser la combinaison appropriée figurant sous le titre Modificateurs multiples de l'annexe I.
- le nombre de fois que le même code d'acte est facturé;
- le tarif correspondant au code d'acte (à 100 % du tarif);
- le montant demandé compte tenu des renseignements fournis dans les colonnes précédentes. Ce montant doit correspondre soit au tarif de base prévu à l'entente, soit au tarif modifié en vertu des dispositions relatives à la rémunération majorée, selon le cas.
TOTAL : donner, à cet endroit, le total du nombre d'actes et le montant total des honoraires.
- Considération spéciale
Mettre un « N » dans la case C.S. dans toute situation nécessitant une appréciation particulière.
- Facturation d'un service médical non tarifé :
- Inscrire le code 09990 ;
- inscrire les autres renseignements : date, modificateur, unités;
- ne pas inscrire d'honoraires;
- inscrire la lettre « N » dans la case C.S. ;
- fournir une description détaillée du service fourni;
- facturer cet acte seul sur la demande de paiement.
Remarque : Dans tous ces cas, il faut joindre un document complémentaire à la demande de paiement (voir la section 2.4).
Exemple 2
Facturation d'un acte de radiologie ou d'électrocardiographie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de la technique :
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S. ;
- inscire la date de l'interprétation comme date de service;
- les honoraires demandés selon le taux applicable dans le territoire où l'interprétation a été faite(1) ;
- le numéro d'établissement ou de la localité où l'interprétation a été faite ;
- indiquer le lieu où la technique a été faite dans un document complémentaire joint ou sur une ligne du formulaire no 1606.
Remarque : (1) Si le médecin n'a pas le même mode de rémunération dans les deux établissements, il doit facturer son service selon le mode prévalant dans celui où l'interprétation a été faite.
Pour les cas de refacturation (lettre « B »), se référer à la section 5.4 sous l'onglet Paiement - Messages explicatifs.
Si plus d'une lettre doit être utilisée, toujours inscrire les lettres en respectant l'ordre alphabétique.
2.2.4.1 Section 4
Forfait minimum pour les déplacements d'urgence
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CODE D'ACTE |
PÉRIODE VISÉE |
TARIF$ |
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92030 |
De minuit à 7 h en tout temps |
232,00 |
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92040 |
De 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés; |
154,00 |
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De 19 h à minuit les autres jours ou entre 21 h et minuit (rémunération mixte). |
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- Dans la case CODE D'ACTE, inscrire le code d'acte correspondant au forfait désiré;
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S. ;
- joindre le formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (no 1944) et y inscrire :
- le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence;
- l'heure de l'appel et celle de l'examen;
- le motif de l'urgence.
S'il s'agit d'une autopsie, indiquer l'heure de début.
Remarque : Si plus d'un forfait est demandé sur la même demande de paiement, indiquer sur quelles lignes sont inscrits les forfaits.
IMPORTANT : Aucun modificateur d'urgence n'est applicable aux codes d'acte 92030 et 92040.
Le médecin a le choix entre le forfait d'urgence ou la facturation de ses actes avec les modificateurs appropriés, mais jamais les deux pour la même période de garde.
2.2.5 Section 5
Signature du médecin et attestation de l'établissement
- Signature du médecin et date
La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le médecin dont le nom figure à la partie supérieure ou par une personne dûment mandatée conformément au Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance maladie. Le médecin peut obtenir de la Régie les formules prévues à cette fin.
- Attestation de l'établissement et date
La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le signataire autorisé pour l'établissement dont le nom figure à la partie supérieure.
2.3 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT POUR LES ANATOMOPATHOLOGISTES
Afin d'obtenir les forfaits hebdomadaires monétaires totaux auxquels vous avez droit, remplir une demande de paiement distincte pour tous les établissements où vous avez une charge ÉTC.
Pour déclarer les actes en unités L4E effectués, remplir une demande de paiement distincte pour tous les établissements où a lieu le service.
2.3.1 Section 1
Période de dispensation des services
Les dates inscrites dans cette section délimitent la période durant laquelle les services assurés ont été rendus.
La période de dispensation des services :
- La facturation du forfait hebdomadaire monétaire doit toujours correspondre aux périodes de facturation pour les anatomo-pathologistes, soit une semaine, du dimanche au samedi (voir section 5.6.3);
- La facturation des activités de laboratoire doit toujours correspondre à la période indiquée sur l'avis d'assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi (voir section 5.6.3), à l'exception du 1er janvier. Lors d'un chevauchement d'année civile, par exemple en 2012-2013, les périodes de facturation doivent être remplies sur deux demandes distinctes;
- Lors d'une entrée en fonction ou d'une modification à la charge ÉTC en cours d'année, la facturation du forfait hebdomadaire monétaire ou des activités de laboratoire doit toujours correspondre à la date de début de la période indiquée sur l'avis d'assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi (voir section 5.6.3) à l'exception du 1er janvier, pour la facturation des activités de laboratoire seulement.
AVIS : Utiliser le formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Anatomo-pathologie (Addendum 2) (4169).
2.3.2 Section 2
Identité du médecin ayant fourni les services assurés
Cette identité comporte les éléments suivants :
- le prénom usuel au complet;
- le nom de famille au complet;
- le numéro d'inscription à la Régie (sept chiffres);
- le numéro de groupe est un numéro de compte administratif attribué par la Régie si le médecin désire recevoir ses paiements et états de compte séparément de ses paiements et états de compte personnels;
- le code de la spécialité « 02 ».
2.3.3 Section 3
L'établissement à inscrire est soit :
- où les services assurés ont été fournis;
- où il y a une charge ÉTC;
- où l'établissement est visé par le déplacement.
Inscrire dans cette section :
- le nom complet de l'établissement;
- le numéro de l'établissement (cinq chiffres);
- le nom du département ou du service.
2.3.4. Section 4
Facturation des actes et considérations spéciales
Pour les considérations spéciales, voir la section 2.2.4 du Manuel des services de laboratoire en établissement.
Tous les actes pour lesquels le médecin demande des honoraires doivent être inscrits dans cette section.
2.3.4.1 Facturation du forfait hebdomadaire monétaire
Le code d'acte du montant forfaitaire hebdomadaire est déterminé selon vos activités :
1. Utiliser le code d'acte 14011 (montant forfaitaire pour les activités de laboratoire) pour tous les établissements où vous avez une charge professionnelle si durant la semaine, au moins une (1) activité de laboratoire L4E a été effectuée, et ce, quel que soit l'établissement.
2. Utiliser le code d'acte 14021 (montant forfaitaire pour les activités de chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire) si durant la semaine vous avez effectué uniquement votre tâche de chef de département ou médecin responsable ou ayant pris en charge un laboratoire de biologie moléculaire et que vous avez droit à cette charge dans cet établissement. Pour les établissements où vous n'avez pas un de ces titres, utilisez le code d'acte 14011.
3. Utiliser le code d'acte 14031 (montant forfaitaire pour les vacances) pour tous les établissements où vous avez une charge professionnelle, si durant la semaine vous n'avez fait aucune activité.
4. Utiliser le code d'acte 14041 (montant forfaitaire pour le ressourcement) pour tous les établissements où vous avez une charge professionnelle, si durant la semaine, vous avez effectué seulement une formation de ressourcement.
Pour les codes d'acte 14031 et 14041, vous devez respecter les maximums de semaines attribuées par les parties négociantes. Les semaines excédentaires ne seront pas payables.
Vous ne pouvez réclamer plus d'un code d'acte énuméré précédemment pour la même période et pour le même établissement.
Le nombre d'actes doit toujours être « 1 ».
Le tarif des codes d'acte du montant forfaitaire correspond à celui transmis préalablement par la Régie. Ajoutez la majoration de la rémunération de base prévue à l'annexe 19 lorsqu'applicable. Lorsqu'il y a changement d'année civile dans la période de facturation, utilisez le tarif correspondant à celui en vigueur le dimanche débutant cette période.
Exemple : Pour l'année 2012, le tarif hebdomadaire correspond à 2 000 $.
Pour l'année 2013, le tarif hebdomadaire pourrait être de 2 100 $.
Dans la facturation de la semaine du 30 décembre 2012 au 5 janvier 2013, réclamez un tarif de 2 000 $, puisque le dimanche se trouve dans l'année civile 2012. La Régie effectuera un ajustement pour payer selon l'année civile, elle versera alors un montant de 2 071 $.
Les autres codes d'acte permis devant être réclamés sur une demande de paiement hebdomadaire sont :
- 92030 Forfait pour examen d'urgence de minuit à 7 h (PG 4.3);
- 92040 Forfait pour examen d'urgence de 7 h à minuit les samedis et les dimanches et les jours fériés (PG 4.3);
- 99900 Kilométrage pour les frais de déplacement avec le véhicule personnel (annexe 23);
- 99910 Frais de déplacement autres que le véhicule personnel (annexe 23);
- 99920 Temps de déplacement (annexe 23).
Aucun modificateur n'est permis en ce qui concerne la facturation monétaire des anatomo-pathologistes.
Inscrire le montant demandé en tenant compte des renseignements fournis dans les colonnes précédentes.
TOTAL : À cet endroit, inscrire le total du nombre d'actes et le total des honoraires.
2.3.4.1.1 Exemple no 1 – Activités de laboratoire avec frais de déplacement et forfait d'urgence
Le professionnel a une charge de 1 ÉTC dans l'établissement ABC :
- Il travaille dans un établissement où il a droit à ses frais de déplacement (codes d'acte 99910 et 99920) durant la semaine facturée.
- Il effectue un déplacement d'urgence. Pour ce faire, il réclame un forfait d'urgence (code d'acte 92030) et inscrit la lettre « A » dans la case C.S.
- Le montant forfaitaire indiqué dans le document « Charge professionnelle » joint à la lettre confirmant la réception de son avis d'assignation est de 5 753 $ (code d'acte 14011 ).
2.3.4.1.1 Exemple no 1 – Activités de laboratoire avec frais de déplacement et forfait d'urgence
2.3.4.1.2 Exemple no 2 – Annexe 19
Le professionnel a une charge de 1 ÉTC dans l'établissement DEF :
- L'établissement est sujet à l'annexe 19 et son taux de majoration est de 7 %.
- Le montant forfaitaire indiqué dans le document « Charge professionnelle » joint à la lettre confirmant la réception de son avis d'assignation est de 5 753 $.
- Le montant à inscrire dans le champ Tarif doit inclure l'annexe 19, en l'occurrence, nous appliquons une majoration de 7 %, soit 5 753 $ x 1,07 = 6 155,71 $.
2.3.4.1.2 Exemple no 2 – Annexe 19
2.3.4.1.3 Exemple no 3 – Chevauchement de deux années civiles
Demande de paiement avec chevauchement de deux années civiles. Application du tarif correspondant à celui en vigueur le dimanche débutant la période de facturation :
- Pour l'année civile 2012, le montant annuel est de 300 000 $ pour 1 ÉTC, ce qui donne un montant hebdomadaire de 5 753 $.
- Pour l'année civile 2013, le montant annuel pourrait être de 301 000 $ pour 1 ÉTC, ce qui donne un montant hebdomadaire de 5 772,60 $.
- Le professionnel a une charge de 1,3 ÉTC dans l'établissement HIJ pour sa pratique et une charge de 0,1 ÉTC comme chef de département pour cet établissement, pour un total de 1,4 ÉTC pour les années 2012 et 2013.
- Le montant forfaitaire indiqué dans le document « Charge professionnelle » joint à la lettre confirmant la réception de son avis d'assignation est de 8 054,20 $ (5 753 $ x 1,4 ÉTC) pour l'année 2012 et 8 081,64 $ (5 772,60 $ x 1,4 ÉTC) pour l'année 2013.
- La période facturée est du 30 décembre 2012 au 5 janvier 2013.
- Le montant à inscrire dans le champ Tarif doit correspondre à celui de l'année 2012, soit 8 054,20 $.
- La Régie versera un montant de 8 073,80 $ ((8 054,20 $ ÷ 7 jours x 2 jours) + (8 081,64 $ ÷ 7 jours x 5 jours)).
2.3.4.1.3 Exemple no 3 – Chevauchement de deux années civiles
2.3.4.1.4 Exemple no 4 – Remplacement sans contrat
Le professionnel a une charge de 1 ÉTC dans l'établissement ABC :
- Il effectue un remplacement dans l'établissement STV où il n'a aucune charge déclarée. Conséquemment, le professionnel n'a pas droit au montant forfaitaire dans l'établissement STV. Il doit plutôt le demander dans l'établissement ABC. Pour ses frais de déplacement et ses activités L4E, il les réclame dans l'établissement STV.
- Le professionnel doit donc remplir minimalement trois demandes de paiement pour cette semaine :
Une demande de paiement dans l'établissement ABC du dimanche au samedi pour le montant forfaitaire (2.3.4.1.4.a Exemple 4);
Une demande de paiement dans l'établissement STV du dimanche au samedi pour les frais de déplacement (2.3.4.1.4.b Exemple 4);
Une demande de paiement dans l'établissement STV pour les activités de laboratoire L4E qui ont eu lieu (2.3.4.1.4.c Exemple 4).
2.3.4.1.4a Exemple no 4 – Remplacement sans contrat
2.3.4.1.4b Exemple no 4 – Remplacement sans contrat
2.3.4.1.4c Exemple no 4 – Remplacement sans contrat
2.3.4.1.5 Exemple no 5 – Vacances
Le professionnel n'a effectué aucun L4E ni de charge de chef de département ou prise en charge de laboratoire et n'a fait aucun ressourcement durant cette semaine :
- Il peut donc facturer le code d'acte 14031 pour les vacances (en tenant compte qu'il n'a pas épuisé sa banque de semaines de vacances).
2.3.4.1.5 Exemple no 5 – Vacances
2.3.4.1.6 Exemple no 6 – Facturation d'un montant forfaitaire dans plus d'un établissement pour le chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
Le professionnel a une charge totale de 1,5 ÉTC répartie dans trois établissements dont une charge de chef de département dans l'établissement ABC :
- Aucune activité de laboratoire L4E n'a été effectuée durant cette semaine, peu importe l'établissement.
- Il facture le code d'acte 14021 dans l'établissement ABC et 14011 dans les autres établissements.
- Il remplit, pour la même période de facturation, une demande de paiement distincte pour chaque établissement selon le montant forfaitaire inscrit dans le document « Charge professionnelle » joint à la lettre confirmant la réception de son avis d'assignation.
2.3.4.1.6a Exemple no 6 – Facturation d'un montant forfaitaire dans plus d'un établissement pour le chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
2.3.4.1.6b Exemple no 6 – Facturation d'un montant forfaitaire dans plus d'un établissement pour le chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
2.3.4.1.6c Exemple no 6 – Facturation d'un montant forfaitaire dans plus d'un établissement pour le chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
2.3.4.2 Déclaration des activités de laboratoire L4E
Ne pas inscrire plus de 20 codes d'acte par demande de paiement.
Pour chaque acte, fournir les renseignements suivants :
- le code de l'acte (cinq chiffres) correspondant à la nomenclature des actes de la section A – Anatomo-pathologie ;
- le cas échéant, le modificateur (trois chiffres); la liste des modificateurs figure à l'annexe I de cet onglet.
Si plus d'un modificateur s'applique, utiliser la combinaison appropriée figurant sous le titre Modificateurs multiples de l'annexe I.
Afin d'identifier les actes effectués selon une pratique en pédiatrie, toujours utiliser le modificateur 171 et ses multiples.
Afin d'identifier les actes effectués selon une pratique en neuropathologie, toujours utiliser le modificateur 175 et ses multiples.
- le nombre de fois que le même code d'acte est facturé;
- le tarif doit toujours être égal à « 0 »;
- le montant doit toujours être égal à « 0 ».
TOTAL : À cet endroit, inscrire le total du nombre d'actes et « 0 » pour le total du montant.
2.3.4.2.1 Exemple no 1 – Facturation de pratique en pédiatrie et régulier
Pour la même journée, le professionnel a effectué :
- une présentation d'un cas dans le cadre d'une clinique de tumeur pour un patient de moins de 18 ans et il a été désigné pour une pratique en pédiatrie;
- une présentation d'un cas dans le cadre d'une clinique de tumeur pour un patient de 18 ans ou plus, même s'il a été désigné pour une pratique en pédiatrie. Puisque le patient a plus de 18 ans, aucun modificateur ne doit être inscrit.
2.3.4.2.1 Exemple no 1 – Facturation de pratique en pédiatrie et régulier
2.3.4.2.2 Exemple no 2 – Présentation d'un cas à une corrélation clinico-pathologique
Un anatomo-pathologiste participe à une corrélation clinico-pathologique où sont aussi présents deux néphrologues. Trois cas y sont présentés et la réunion dure 50 minutes. Un compte rendu de cette rencontre est fait comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés.
L'anatomo-pathologiste doit y présenter un cas de biopsie rénale faite sur un rein transplanté. Il doit donc réviser le matériel de la biopsie et produire un rapport succinct au dossier avec documentation photographique en vue de sa présentation à la réunion clinico-pathologique :
- Le code d'acte 11801 doit donc être réclamé deux fois (sans modificateur) pour sa participation à la corrélation clinico-pathologique;
- Il doit appliquer le modificateur 077 sur le code d'acte 11405 (biopsie : évaluation d'organe transplanté) pour la révision de la biopsie.
2.3.4.2.2 Exemple no 2 – Présentation d'un cas à une corrélation clinico-pathologique
2.3.4.2.3 Exemple no 3 – Facturation des activités de laboratoire L4E
avec le nombre de cas
Le professionnel a effectué le code d'acte 11141 100 fois pour un total
de 5 cas différents :
- inscrire le code d'acte 11141 et le nombre 100 dans la case NOMBRE D'ACTES ;
- inscrire le code d'acte 13000 et le nombre 5 dans la case NOMBRE D'ACTES à la ligne sous le code d'acte 11141, pour une moyenne de 20 blocs par cas.
Le professionnel a effectué le code d'acte 11143 90 fois pour un total
de 9 cas différents :
- inscrire le code d'acte 11143 et le nombre 90 dans la case NOMBRE D'ACTES ;
- inscrire le code d'acte 13000 et le nombre 9 dans la case NOMBRE D'ACTES à la ligne sous le code d'acte 11143, pour une moyenne de 10 blocs par cas.
2.3.4.2.3 Exemple no 3 – Facturation des activités de laboratoire L4E
avec le nombre de cas
2.3.4.2.4 Exemple no 4 – Facturation des activités L4E impliquant un groupe
de fragments, de lésions, de cylindres ou de blocs
Le professionnel a effectué le code d'acte 11311 lié à 20 fragments correspondant à 4 groupes de 5 fragments pour un total de 2 cas :
- inscrire le code d'acte 11311 et le nombre 4 dans la case NOMBRE D'ACTES ;
- déterminer le nombre de groupes pour identifier le nombre d'actes;
- inscrire le code d'acte 13000 et le nombre 2 dans la case NOMBRE D'ACTES à la ligne sous le code d'acte 11311, pour une moyenne de 10 fragments par cas.
2.3.4.2.4 Exemple no 4 – Facturation des activités L4E impliquant un groupe
de fragments, de lésions, de cylindres ou de blocs
2.3.4.2.5 Exemple no 5 – Facturation de la tarification nouvelle
(actes non négociés)
Le professionnel inscrit le code 99000 pour les activités de laboratoire :
- inscrire les autres renseignements : modificateur, nombre d'actes;
- le nombre d'actes doit toujours être égal à « 1 »;
- inscrire la lettre « N » dans la case C.S. ;
- ne rien inscrire dans les cases TARIF et MONTANT ;
- fournir une copie de la note clinique;
- fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature scientifique pertinente;
- ce code doit être facturé seul.
2.3.4.2.5 Exemple no 5 – Facturation de la tarification nouvelle
(actes non négociés)
2.4 EXPÉDITION
Avant d'expédier des demandes de paiement à la Régie, détacher les exemplaires du médecin et les conserver en vue d'effectuer la conciliation avec les états de compte et de répondre aux demandes éventuelles de renseignements de la Régie.
Placer dans les enveloppes préadressées, spécialement fournies à cette fin, les copies de demandes de paiement et autres documents pertinents (sommaire, document complémentaire) destinés à la Régie.
L'envoi de courrier dans des enveloppes non pertinentes peut occasionner des délais de paiement. L'expédition de ces documents doit se faire après chaque période de facturation en n'excédant pas 28 jours.
Affranchir suffisamment et ne pas oublier d'inscrire les nom et adresse dans le coin supérieur gauche.
Tous les envois doivent être adressés à :
Régie de l'assurance maladie du Québec
C.P. 500
Québec (Québec) G1K 7B4
2.5 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ( formulaire no 1944 )
1- NOM DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : initiale et nom de famille du médecin qui a dispensé les services;
2- NUMÉRO D'INSCRIPTION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : numéro d'inscription du médecin à la Régie (sept chiffres);
3- NUMÉRO DU GROUPE : numéro du groupe assigné par la Régie;
4- NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT : numéro figurant dans le coin supérieur droit de la demande de paiement correspondante. Si le document complémentaire est relatif à plusieurs demandes de paiement, inscrire chaque numéro et joindre une copie de chaque demande de paiement à l'aide d'un trombone (ne jamais agrafer);
5- NOM DU BÉNÉFICIAIRE : ne rien inscrire;
6- NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE : ne rien inscrire;
7- DATE DU SERVICE : inscrire le premier et le dernier jour de la période correspondante de dispensation des services;
8- DANS CETTE PARTIE DU FORMULAIRE : indiquer les raisons motivant une demande de considération spéciale. Ce document doit être signé par le médecin lui-même et, s'il y a lieu, par le signataire autorisé pour l'établissement.
Remarque : Ce document ne doit pas être utilisé comme une demande de paiement ou de révision, mais uniquement comme complément à une demande de paiement à laquelle il doit être joint.
URGENCES : (règle 4 du préambule général de la médecine de laboratoire, sous l'onglet Entente ).
Dans les cas d'urgence, utiliser le formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (no 1944) pour indiquer le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel et celle de l'examen, ainsi que le motif de l'urgence (pour une autopsie, indiquer l'heure de début de l'autopsie).
Si la demande de paiement couvre plus d'un acte, mentionner le numéro de la (des) ligne(s) visée(s) sur la demande de paiement.
2.6 DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DU MEDECIN
La demande de paiement comporte dix sections.
1. Identité de la personne assurée.
2. Médecin ayant dispensé les services assurés.
3. Professionnel ayant requis des services d'un médecin.
4. Diagnostic et renseignements complémentaires.
5. Code de l'établissement ou de la localité où les services assurés sont dispensés.
6. Actes (et les visites facturées avec un modificateur).
7. C.S., distance, date de l'événement, de l'accident.
8. Visites : (consultations et examens).
9. Total des honoraires demandés.
10. Signature du médecin ayant dispensé les services assurés ou de son mandataire.
Remarque : La partie supérieure gauche de la demande de paiement comporte un numéro d'identification. Il doit figurer dans toute correspondance relative à cette dernière.
2.7 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DU MÉDECIN
Pour remplir la Demande de paiement - Médecin (no 1200), voir sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement du Manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie.
ANNEXE I
LISTE DES MODIFICATEURS
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RÈGLE D'APPLICATION NO 19 |
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En cardiologie, service médical dispensé auprès d'un enfant de moins de 14 ans lorsque ce service donne droit au supplément de télémédecineprévu au Protocole d'accord concernant la télémédecine |
MOD=431 |
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Lorsqu'une échographie cardiaque est demandée le même jour qu'une consultation en clinique externe. |
MOD=072 |
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Lorsque le code d'acte 00176 est facturé dans les 30 jours suivant la prestation du même service |
MOD=041 |
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RÈGLE D'APPLICATION NO 21 |
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Nouvelle visite principale d'un malade suivi pour un cancer, pour une tumeur intra-crânienne ou pour une transplantation d'organe |
MOD=003 |
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RÈGLE D'APPLICATION NO 22 |
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Nouvelle visite principale d'un malade suivi pour un cancer |
MOD=003 |
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PA 36 GASTRO-ENTÉROLOGIE |
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Services médicaux dispensés à un malade atteint d'un cancer |
MOD=178 |
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PRÉAMBULE GÉNÉRAL |
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Pour les soins d'urgence rendus le soir, du lundi au vendredi de 19 h à minuit (majoration de 70 %) |
MOD=018 |
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Pour les soins d'urgence rendus la nuit, de minuit à 7 h (majoration de 150 %) |
MOD=017 |
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Pour les soins d'urgence rendus le week-end, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 7 h à minuit (majoration de 70 %) |
MOD=019 |
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Remarque : Ne s'appliquent pas aux anatomo-pathologistes soumis à l'addendum 2. |
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En biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, la participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 % lorsque effectuée entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés |
MOD=427 |
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ANATOMO-PATHOLOGIE |
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ADDENDUM 2 Cas révisé avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs (150 %) |
MOD=077 |
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ADDENDUM 2 Cas révisé avec rapport succinct au dossier pour participation à une clinique des tumeurs (100 %) |
MOD=128 |
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ADDENDUM 2 Cas sur requête d'un médecin d'une autre spécialité du même établissement avec production d'un rapport écrit, en raison de sa complexité ou de sa gravité (100 %) |
MOD=129 |
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ADDENDUM 2 Consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement, en raison de la complexité du (des) spécimen(s) à étudier pour établir un diagnostic (150 %) |
MOD=151 |
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ADDENDUM 2 Consultations effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services (150 %) |
MOD=152 |
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ADDENDUM 2 Consultations peropératoires effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services (150 %) |
MOD=153 |
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ADDENDUM 2 Service effectué auprès d'un patient de moins de 18 ans (pratique en pédiatrie) (100 %) |
MOD=171 |
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ADDENDUM 2 Service effectué en pratique de la neuropathologie (100 %) |
MOD=175 |
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ADDENDUM 2 Type A : Établissement nécessitant le support sur place d'un ou de plusieurs médecins en provenance d'un autre établissement; |
MOD=177 |
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ADDENDUM 2 Type B : Établissement nécessitant le support d'un ou de plusieurs médecins d'un autre établissement via la télépathologie pour les actes d'extemporanés et biopsies urgentes |
MOD=180 |
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ADDENDUM 2 Type C : Établissement nécessitant le support d'un ou de plusieurs médecins via l'interprétation à distance d'examens transmis par télépathologie, par courrier postal ou par autre moyen de transport |
MOD=190 |
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ADDENDUM 2 Type D : Établissement nécessitant une contribution additionnelle exceptionnelle de médecins exerçant de façon principale dans cet établissement en pénurie sévère d'effectifs |
MOD=191 |
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BIOCHIMIE MÉDICALE |
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ARTICLE 7.2 DE L'ADDENDUM 3 Le service codé 20115 est payable à demi-tarif lorsqu'il est effectué le même jour que l'acte 09735 |
MOD=174 |
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MÉDECINE NUCLÉAIRE |
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RÈGLE 1.4 DE L'ADDENDUM 7 Lorsque les examens sont pratiqués chez un enfant de 8 ans ou moins, le taux est majoré de 25 % |
MOD=078 |
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RÈGLE 1.5 DE L'ADDENDUM 7 Lorsque le médecin nucléiste est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, le taux est établi au 2/3 du tarif |
MOD=079 |
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RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE |
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RÈGLE 1.4 DE L'ADDENDUM 4 Lorsque l'honoraire de numérisation est applicable dans le secteur de la radiologie générale, les services médicaux sont majorés de 15 % du tarif prévu à l'honoraire de laboratoire (R=7) |
MOD = 105 |
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RÈGLE 1.4 DE L'ADDENDUM 4 Lorsque l'honoraire de numérisation est applicable dans le secteur de la mammographie, les services médicaux sont majorés de 15 % du tarif prévu à l'honoraire de laboratoire (R=7) |
MOD = 106 |
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|
RÈGLE 1.4 DE L'ADDENDUM 4 Lorsque l'honoraire de numérisation est applicable dans le secteur de la fluoroscopie, les services médicaux sont majorés de 60 % du tarif prévu à l'honoraire de laboratoire (R=7) |
MOD = 107 |
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RÈGLE 3.1 DE L'ADDENDUM 4 - ANNEXE 5 Lorsque des radiographies de régions bilatérales sont faites pour étude non comparative |
MOD=074 |
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RÈGLE 18 DE L'ADDENDUM 4 - ANNEXE 5 Présence d'information dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour un examen complémentaire justifié par des indications cliniques ou pour un examen différent de celui indiqué sur la requête ou encore pour un examen pour lequel l'indication clinique est exigée |
MOD=009 |
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RÈGLE 19 DE L'ADDENDUM 4 - ANNEXE 5 Révision avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de documents radiologiques faits ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni, en cabinet privé |
MOD=008 |
|
|
|
|
RÈGLE 19 DE L'ADDENDUM 4 - ANNEXE 5 Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de documents radiologiques faits ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni, en établissement (aucune modification du taux) |
MOD=021 |
|
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|
RÈGLE 22 DE L'ADDENDUM 4 – ANNEXE 5 Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie |
MOD=043 |
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ANGIORADIOLOGIE (technique) Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'effectués chez un patient de moins de 10 ans |
MOD=066 |
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|
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE La synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax |
MOD=071 |
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ULTRASONOGRAPHIE |
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RÈGLE 3 DE L'ADDENDUM 8 - ANNEXE 5 ET TARIF Présence d'information dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour un examen complémentaire justifié par des indications cliniques ou pour un examen différent de celui indiqué sur la requête ou pour un examen pour lequel l'indication clinique est exigée |
MOD=009 |
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|
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|
RÈGLE 4 DE L'ADDENDUM 8– ANNEXE 5 Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance de l'urgence, l'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure |
MOD=051 |
|
|
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|
RÈGLE 4 DE L'ADDENDUM 8 – ANNEXE 5 L'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à plein tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure lorsque le patient provient de l'urgence |
MOD=198 |
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|
Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans |
MOD=144 |
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RÈGLE 10 DE L'ADDENDUM 8 – ANNEXE 5 Majoration d'honoraires pour certains examens lorsque effectués par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d'urgence ou en clinique externe |
MOD=055 |
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ANNEXE 15 |
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Rémunération à 20 % des honoraires à l'acte pour les services médicaux dispensés entre 7 heures et 19 heures en semaine dans un centre hospitalier d'une région désignée, dans certaines spécialités |
MOD=042 |
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Remarque : Ne s'applique pas aux anatomo-pathologistes soumis à l'addendum 2. |
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ANNEXE 38 |
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Pour les services dispensés entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés |
MOD=118 |
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Pour les services dispensés entre 17 h et 7 h, du lundi au vendredi; également le week-end et les jours fériés |
MOD-119 |
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Pour les soins d'urgence rendus entre 21 h et minuit, du lundi au vendredi |
MOD=109 |
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Pour les soins d'urgence rendus entre minuit et 7 h, tous les jours |
MOD=110 |
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Pour les soins d'urgence rendus entre 7 h et minuit, le week-end et les jours fériés |
MOD=111 |
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|
Service rendu en radiologie dans certains établissements, à un patient de moins de 16 ans, entre 7 h et 17 h en semaine, à l'exception d'un jour férié |
MOD=124 |
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|
En hématologie, services SLE rendus le week-end et les jours fériés et entre 17 h et 7 h en semaine |
MOD=146 |
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AUTRES SITUATIONS |
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|
Sites anatomiques différents |
MOD=093 |
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Séances différentes |
MOD=094 |
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|
Sites anatomiques différents et séances différentes |
MOD=095 |
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Remarque : Le modificateur 093, 094 ou 095 s'inscrit seulement sur la ligne d'un des deux codes d'acte reliés. |
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|
Si plus d'un modificateur s'appliquent pour le même acte, sauf si l'un des modificateurs multiples s'applique. |
MOD=099 |
|
(inscrire les modificateurs visés dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ) |
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|
MODIFICATEURS MULTIPLES
INSTRUCTIONS DE FACTURATION :
- Rechercher la combinaison appropriée (ex. : 019-094);
- Inscrire le modificateur multiple (ex. : 085) sur la ligne de service;
- Multiplier les honoraires au manuel par la constante, le cas échéant (ex. : 1,7000);
- Inscrire le montant calculé dans la case HONORAIRES ;
- Indiquer la combinaison de modificateurs dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
Pour tous les services de laboratoire en établissement facturés en urgence, vous devez utiliser les modificateurs de la règle 4 du préambule général - Services de laboratoire en établissement, peu importe votre spécialité, sauf pour les professionnels en rémunération mixte.
Ces derniers doivent toujours utiliser les modificateurs inscrits à la règle 4.2 de la Brochure no 5 pour la facturation des services prévus dans les tableaux de suppléments d'honoraires et qui sont rendus en urgence.
|
|
Combinaison |
Mod. |
Constante (facteur |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
008 - 094 |
455 |
8,80 $ |
|
|
009 - 017 |
700 |
2,5000 |
|
|
009 - 018 |
701 |
1,7000 |
|
|
009 - 019 |
702 |
1,7000 |
|
|
009 - 109 |
703 |
1,7000 |
|
|
009 - 110 |
704 |
2,5000 |
|
|
009 - 111 |
705 |
1,7000 |
|
|
009 - 051 |
038 |
0,5000 |
|
|
009 - 055 |
820 |
1,5000 |
|
|
009 - 093 |
080 |
1,0000 |
|
|
009 - 094 |
081 |
1,0000 |
|
|
009 - 144 |
631 |
1,5000 |
|
|
017 - 051 |
576 |
1,2500 |
|
|
017 - 051 - 144 |
332 |
1,8750 |
|
|
017 - 055 |
824 |
3,7500 |
|
|
017 - 078 |
706 |
3,1250 |
|
|
017 - 093 |
617 |
2,5000 |
|
|
017 - 094 |
089 |
2,5000 |
|
|
017 - 144 |
610 |
3,7500 |
|
|
017 - 178 |
640 |
2,5000 |
|
|
017 - 198 |
600 |
2,5000 |
|
|
018 - 051 |
599 |
0,8500 |
|
|
018 - 051 - 144 |
333 |
1,2750 |
|
|
018 - 055 |
825 |
2,5500 |
|
|
018 - 078 |
707 |
2,1250 |
|
|
018 - 093 |
618 |
1,7000 |
|
|
018 - 094 |
083 |
1,7000 |
|
|
018 - 144 |
611 |
2,5500 |
|
|
018 - 178 |
641 |
1,7000 |
|
|
018 - 198 |
601 |
1,7000 |
|
|
019 - 051 |
208 |
0,8500 |
|
|
019 - 051 - 144 |
334 |
1,2750 |
|
|
019 - 055 |
821 |
2,5500 |
|
|
019 - 078 |
708 |
2,1250 |
|
|
019 - 093 |
619 |
1,7000 |
|
|
019 - 094 |
085 |
1,7000 |
|
|
019 - 144 |
612 |
2,5500 |
|
|
019 - 178 |
642 |
1,7000 |
|
|
019 - 198 |
602 |
1,7000 |
|
|
021 - 094 |
456 |
0,00 $ |
|
|
021 - 118 |
263 |
à calculer |
|
|
021 - 119 |
264 |
1,0000 |
|
|
021 - 124 |
265 |
à calculer |
|
|
042 - 094 |
206 |
0,2000 |
|
|
043 - 094 |
457 |
0,2500 |
|
|
051 - 055 |
822 |
0,7500 |
|
|
051 - 109 |
623 |
0,8500 |
|
|
051 - 109 - 144 |
329 |
1,2750 |
|
|
051 - 110 |
624 |
1,2500 |
|
|
051 - 110 - 144 |
330 |
1,8750 |
|
|
051 - 111 |
625 |
0,8500 |
|
|
051 - 144 |
616 |
0,7500 |
|
|
051 - 111 - 144 |
331 |
1,2750 |
|
|
055 - 144 |
823 |
2,2500 |
|
|
074 - 109 |
259 |
1,7000 |
|
|
074 - 110 |
260 |
2,5000 |
|
|
074 - 111 |
261 |
1,7000 |
|
|
074 - 118 |
257 |
à calculer |
|
|
074 - 119 |
258 |
1,0000 |
|
|
074 - 124 |
262 |
à calculer |
|
|
077 - 177 |
272 |
1,5000 |
|
|
077 - 180 |
292 |
1,5000 |
|
|
077 - 190 |
458 |
1,5000 |
|
|
077 - 191 |
493 |
1,5000 |
|
|
078 - 094 |
603 |
1,2500 |
|
|
093 - 094 |
095 |
1,0000 |
|
|
093 - 109 |
620 |
1,7000 |
|
|
093 - 110 |
621 |
2,5000 |
|
|
093 - 111 |
622 |
1,7000 |
|
|
093 - 144 |
629 |
1,5000 |
|
|
093 - 178 |
638 |
1,0000 |
|
|
094 - 109 |
242 |
1,7000 |
|
|
094 - 110 |
243 |
2,5000 |
|
|
094 - 111 |
244 |
1,7000 |
|
|
094 - 144 |
630 |
1,5000 |
|
|
094 - 178 |
639 |
1,0000 |
|
|
109 - 144 |
613 |
2,5500 |
|
|
109 - 178 |
643 |
1,7000 |
|
|
110 - 144 |
614 |
3,7500 |
|
|
110 - 178 |
644 |
2,5000 |
|
|
111 - 144 |
615 |
2,5500 |
|
|
111 - 178 |
645 |
1,7000 |
|
|
128 - 177 |
494 |
1,0000 |
|
|
128 - 180 |
495 |
1,0000 |
|
|
128 - 190 |
496 |
1,0000 |
|
|
128 - 191 |
497 |
1,0000 |
|
|
129 - 177 |
498 |
1,0000 |
|
|
129 - 180 |
499 |
1,0000 |
|
|
129 - 190 |
526 |
1,0000 |
|
|
129 - 191 |
535 |
1,0000 |
|
|
144 - 198 |
632 |
1,5000 |
|
|
151 - 177 |
536 |
1,5000 |
|
|
151 - 180 |
537 |
1,5000 |
|
|
151 - 190 |
559 |
1,5000 |
|
|
151 - 191 |
560 |
1,5000 |
|
|
152 - 177 |
564 |
1,5000 |
|
|
152 - 180 |
567 |
1,5000 |
|
|
152 - 190 |
568 |
1,5000 |
|
|
152 - 191 |
572 |
1,5000 |
|
|
153 - 177 |
597 |
1,5000 |
|
|
153 - 180 |
598 |
1,5000 |
|
|
153 - 190 |
633 |
1,5000 |
|
|
153 - 191 |
634 |
1,5000 |
|
|
171 - 077 |
460 |
1,5000 |
|
|
171 - 128 |
461 |
1,0000 |
|
|
171 - 129 |
462 |
1,0000 |
|
|
171 - 151 |
484 |
1,5000 |
|
|
171 - 152 |
485 |
1,5000 |
|
|
171 - 153 |
486 |
1,5000 |
|
|
175 - 077 |
487 |
1,5000 |
|
|
175 - 128 |
488 |
1,0000 |
|
|
175 - 129 |
489 |
1,0000 |
|
|
175 - 151 |
490 |
1,5000 |
|
|
175 - 152 |
491 |
1,5000 |
|
|
175 - 153 |
492 |
1,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
Autres combinaisons |
099 |
à calculer |
ANNEXE II
LETTRES S'APPLIQUANT À LA CASE C.S. ET LEUR SIGNIFICATION
A : Renseignements complémentaires reliés à toute autre circonstance n'ayant pas d'incidence monétaire.
B : Refacturation après annulation ou refus de paiement.
C : Personne assurée ne pouvant être identifiée par son numéro d'assurance maladie, dans les cas suivants :
- âgée de moins d'un an;
- admise dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation ou un établissement pour y recevoir des soins prolongés;
- âgée de plus de 14 ans, mais de moins de 18 et recevant des services assurés sans autorisation parentale.
D : Personne assurée ne pouvant être identifiée par son numéro d'assurance maladie SAUF s'il s'agit d'une personne soumise au délai de carence, dans les cas suivants :
- requérant des soins urgents;
- à la suite d'une ordonnance du tribunal;
- s'il s'agit d'un service à la demande du coroner pour une personne décédée.
J : Personne soumise au délai de carence prévu dans le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription en vertu de la Loi sur l'assurance maladie, mais pour laquelle les services rendus sont payables suivant une des conditions prévues dans la mesure d'exception gérée par la Régie, à la demande du MSSS.
Les situations d'exception sont en lien avec les services :
- nécessaires aux victimes de violence conjugale ou familiale ou d'une agression sexuelle;
- liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'interruption de grossesse;
- nécessaires aux personnes aux prises avec des problèmes de santé de nature infectieuse ayant une incidence sur la santé publique.
K : Le professionnel doit fournir avec certains actes de génétique médicale un code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) composé de six chiffres qui doit être inscrit dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
N : Demande d'honoraire additionnel (voir la règle 5 du préambule général ).
Demande d'un service médical non négocié (voir la règle 2 du préambule général ).
S : Services rendus dans le cadre des lois administrées par la CSST.
Remarque : Lorsqu'il y a plus de deux lettres, la lettre « A » devient la moins prioritaire. Inscrire la lettre « A » ainsi que les autres lettres dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
5. PAIEMENT
Pour avoir droit d'être rémunéré par la Régie, le médecin doit soumettre sa demande de paiement dûment remplie dans les trois mois de la date à laquelle le service assuré est fourni.
5.1 MODE DE PAIEMENT
Le paiement est effectué toutes les deux semaines, sous forme de chèque ou de dépôt direct émis à l'ordre du médecin traitant ou d'un tiers autorisé par ce médecin à recevoir le paiement.
Le dépôt direct se fait à la première heure du deuxième jour suivant la date du paiement, excluant les jours de fin de semaine. Aucun paiement n'est fait pour un montant inférieur à 20 $. Ce montant sera joint à un paiement subséquent lorsque le total à payer excédera ce montant.
5.2 DÉLAI DE PAIEMENT
Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception, la Régie effectue le paiement des demandes de paiement dûment complétées.
Si une demande de paiement ne figure pas aux états de compte dans les quarante-cinq (45) jours après son envoi à la Régie, elle doit être resoumise dans les trois mois de la date des services.
5.3 ÉTAT DE COMPTE
Un état de compte est produit à chaque paiement, pour refléter le résultat de vos transactions avec la Régie.
Toutefois, même en l'absence de transaction, un état de compte est expédié lorsque le solde négatif de votre compte excède 200 $.
Remarque : Cet exemple illustre le nouvel état de compte. Il est reproduit de façon partielle en fonction de cette publication. Si le médecin désire obtenir des renseignements sur d'autres parties de l'état de compte, il devra se reporter aux autres manuels ou brochures de la Régie.
5.3.1 DESCRIPTION
L'état de compte comporte, en plus des renseignements généraux, la liste et le sommaire des demandes de paiement qui font l'objet de transaction.
5.3.1.1 Renseignements généraux
Les renseignements suivants figurent à la partie supérieure de l'état de compte :
1. NOM. Les nom et prénom du médecin
2. NUMÉRO DU PROFESSIONNEL. Le numéro du médecin ainsi que son chiffre-preuve (sept chiffres)
3. NUMÉRO DU COMPTE OU DE L'ÉTABLISSEMENT : numéro de groupe du médecin s'il y a lieu (compte administratif)
4. NUMÉRO DU CHÈQUE OU DÉPÔT DIRECT. Le numéro du chèque ou du dépôt direct correspondant au montant net de l'état de compte. Dans le premier cas, la lettre « C » figure entre parenthèses et dans le second cas, la lettre « V ».
5. DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. Cette date correspond à celle du chèque. Le dépôt direct est effectué dans les trois jours ouvrables suivant cette date.
6. DEMANDES DE PAIEMENT REÇUES JUSQU'AU. Les demandes de paiement reçues à la Régie jusqu'à ces dates limites figurent sur l'état de compte. Le mode de réception est indiqué comme suit : la lettre « P » - Papier, ou « T » par Internet ou par télécommunication.
7. NUMÉRO DU PAIEMENT. Ce numéro peut occasionnellement servir de référence.
8. PAGINATION. La pagination réfère au nombre total de pages de l'état de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que c'est la première page d'un document de huit pages.
9. NOM ET ADRESSE. Nom et adresse postale fournis par le médecin ou le mandataire pour l'envoi de ses états de compte. Cette information est présente uniquement sur la première page de l'état de compte.
5.3.1.2 Sommaire
Le sommaire de rémunération constitue un résumé des transactions. Il comporte les renseignements suivants :
Messages généraux
Paiements et retenues
- total des montants payés par type de transaction;
- montant de la retenue syndicale et de toute autre déduction, s'il y a lieu;
- montant net payé.
Déductions cumulatives
Description des codes de transactions
2e page (et pages subséquentes) de l'état de compte
5.3.1.3 Demandes de paiement qui font l'objet d'une transaction.
Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :
1a. DEMANDE. Numéros des demandes de paiement par ordre croissant. (Exception : le numéro d'une demande de paiement qui a servi à l'évaluation d'une autre demande paraît sur la ligne qui suit immédiatement cette dernière).
Les demandes de paiement pour les services de laboratoire en établissement sont identifiées par la lettre « H » précédant le numéro de la demande
2a. DATE. Date à laquelle la demande de paiement a été reçue à la Régie. Cette date est exprimée selon la forme année, mois, jour ex : AA0329 c'est à dire AA pour 20AA, 03 pour mars et 29 pour le quantième.
3a. ACTE. Lorsque le montant payé diffère de celui qui a été facturé, le code de l'acte concerné peut figurer dans cette colonne. Cette colonne ne s'applique que pour les médecins rémunérés à l'acte.
4a. BÉNÉFICIAIRE (personne assurée). S.L.E. : rien ne figure dans cette colonne.
5a. CODE. Numéros référant à la nature de la transaction « TRA » et à un message explicatif approprié (EXPL) (voir 5.6).
6a. MONTANT PAYÉ. Le montant du paiement ou de la rectification. Un sommaire de rémunération paraît au début de l'état de compte et comprend le total de la rémunération.
5.3.2 VÉRIFICATION DES PAIEMENTS
Les états de compte doivent être vérifiés dès leur réception en raison des délais de facturation auxquels le médecin est soumis (voir 5). Le médecin doit conserver ses exemplaires de demandes de paiement.
5.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT
Les demandes de paiement dûment remplies sont évaluées par la Régie.
5.4.1 PAIEMENT AUTORISÉ TEL QUE RÉCLAMÉ
Dans ces cas, le montant payé par la Régie correspond à celui demandé par le médecin.
5.4.2 DEMANDES DE PAIEMENT EN COURS DE TRAITEMENT
Toute demande de paiement accompagnée du code de transaction « TRA » 05 est en cours de traitement. Attendre qu'elle reparaisse sur un état de compte subséquent, accompagnée d'un autre code de transaction, avant d'en demander la révision ou de soumettre une nouvelle demande de paiement.
5.4.3 PAIEMENT REFUSÉ EN PARTIE
Le montant payé par la Régie est moindre que le montant demandé. Dans ce cas, le code de l'acte visé par le redressement d'honoraires figure à l'état de compte dans la colonne Acte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10 ou 22 et du code de message explicatif approprié (voir 5.6).
Le médecin qui désire contester la décision de la Régie avec les motifs à l'appui ou demander des explications additionnelles doit présenter une demande de révision.
Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.
Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision ou d'annulation (no 1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.
5.4.4 PAIEMENT REFUSÉ EN TOTALITÉ
Lorsque le paiement est refusé, le numéro de la demande de paiement figure à l'état de compte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10, 11 ou 22 et du code de message explicatif approprié (voir 5.6). De plus, dans le cas du refus de paiement d'une ligne de service, le code de l'acte concerné paraît dans la colonne Acte.
Dans ce cas, il y a deux façons de procéder :
a) REFACTURATION : soumettre une nouvelle demande de paiement s'il y a lieu de corriger ou de modifier les renseignements inscrits sur la demande de paiement initiale. Si cette correction ou cette modification correspond à la description d'un des modificateurs de l'annexe II sous l'onglet Rémunération à l'acte - Rédaction de la demande de paiement, inscrire le modificateur dans la case appropriée de la demande de paiement refacturée.
Seuls les services ayant fait l'objet du refus doivent être refacturés dans un délai de trois mois suivant la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le refus de paiement.
IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et préciser le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l'état de compte sur lequel il figure.
Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé sous la colonne À l'usage de la Régie pour le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (no 1606). Joindre ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.
b) RÉVISION : faire une demande de révision si, sans modifier les données qui figurent sur la demande de paiement, le médecin désire contester la décision de la Régie.
Les demandes de paiement figurant à l'état de compte avec le code de transaction « TRA » 03, 05 ou 20 (voir 4.7.1) paraîtront en paiement final sur un état de compte ultérieur. Il n'est donc pas utile de faire une demande de révision avant cette étape.
Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.
Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision ou d'annulation (no 1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.
5.5 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT
Toute demande de paiement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont les données sont incomplètes ou illisibles est annulée.
Une telle demande de paiement figure sur l'état de compte accompagnée du code de transaction « TRA » 04 et du code de message explicatif approprié (voir 5.6).
Pour obtenir paiement, le médecin doit soumettre une nouvelle demande de paiement comportant tous les renseignements requis, dans un délai de trois mois de l'état de compte sur lequel a été signifiée l'annulation de la demande de paiement.
IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et préciser le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l'état de compte sur lequel il figure.
Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé sous la colonne À l'usage de la Régie pour le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (no 1606). Joindre ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.
5.6 CODES DE TRANSACTIONS ET DE MESSAGES EXPLICATIFS
Une codification numérique vous informe de l'état du règlement de vos demandes de paiement (codes de transactions - voir 5.6.1) et vous avise des motifs à l'appui d'un changement au montant demandé (codes de messages explicatifs - voir 5.6.3).
Aucun code :
Demande de paiement payée au montant demandé.
5.6.1 CODES DE TRANSACTIONS
00 Demande de paiement ayant servi à l'évaluation de la demande de paiement identifiée sur la ligne précédente
02 Demande de paiement payée avec modification du montant demandé
03 Demande de paiement payée avant appréciation, paraîtra avec un code 10, 11 ou 12 (ne pas faire de demande de révision).
04 Demande de paiement ou acte annulé, à soumettre de nouveau le cas échéant
05 Demande de paiement ou acte reçu en cours de traitement. Reparaîtra sur un état de compte subséquent (pour demande de paiement ou acte seulement) ou sur un état de situation subséquent (pour les activités de laboratoire seulement)
10 Rectification après appréciation (déjà paru avec code 03)
11 Annulation après appréciation, à resoumettre le cas échéant
(déjà paru avec code 03)
12 Paiement maintenu après appréciation (déjà paru avec code 03)
18 Prime de responsabilité / Prime de soutien
19 Forfait payé selon le groupe de vulnérabilité, le lieu de suivi ou le taux de rémunération - annexe XII
20 Demande de paiement reçue en révision, reparaîtra après traitement sur un état de compte subséquent.
21 Demande de paiement ou acte révisé à votre demande (révision externe)
22 Demande de paiement ou acte révisé par la Régie (révision interne)
23 Demande de révision payée à zéro
28 Révision de la prime de responsabilité / Révision de la prime de soutien
29 Révision du forfait annuel payé, en fonction des changements survenus en cours de période
30 Intérêt sur demande de paiement
40 Ajustement rétroactif sur salaire
41 Paiement d'avantages sociaux
50 Demande de paiement reçue, traitée et retenue (faillite, saisie, décès, arrêt de paiement, statut d'inscription)
88 Paiement spécial (forfaitaire, rétroactivité, etc.)
90 Ajustements spéciaux de révision
91 à 95 Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.
96 Demande de paiement révisée suite au problème informatique pour lequel nous vous avions émis une avance sur le paiement du XX-XX-XX.
97 - 98 Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.
99 Demande de paiement révisée par suite de l'appréciation d'un professionnel de la santé évaluateur de la Régie.
5.6.2 CALENDRIER DE PAIEMENT 2012
NOTE : Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, se référer au calendrier de facturation à 5.6.3 pour l'identification des semaines de facturation.
CALENDRIER DE PAIEMENT 2013
CALENDRIER DE PAIEMENT 2016
5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2016
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2016-01-03 |
2016-01-09 |
2016-07-03 |
2016-07-09 |
2016-01-10 |
2016-01-16 |
2016-07-10 |
2016-07-16 |
2016-01-17 |
2016-01-23 |
2016-07-17 |
2016-07-23 |
2016-01-24 |
2016-01-30 |
2016-07-24 |
2016-07-30 |
2016-01-31 |
2016-02-06 |
2016-07-31 |
2016-08-06 |
2016-02-07 |
2016-02-13 |
2016-08-07 |
2016-08-13 |
2016-02-14 |
2016-02-20 |
2016-08-14 |
2016-08-20 |
2016-02-21 |
2016-02-27 |
2016-08-21 |
2016-08-27 |
2016-02-28 |
2016-03-05 |
2016-08-28 |
2016-09-03 |
2016-03-06 |
2016-03-12 |
2016-09-04 |
2016-09-10 |
2016-03-13 |
2016-03-19 |
2016-09-11 |
2016-09-17 |
2016-03-20 |
2016-03-26 |
2016-09-18 |
2016-09-24 |
2016-03-27 |
2016-04-02 |
2016-09-25 |
2016-10-01 |
2016-04-03 |
2016-04-09 |
2016-10-02 |
2016-10-08 |
2016-04-10 |
2016-04-16 |
2016-10-09 |
2016-10-15 |
2016-04-17 |
2016-04-23 |
2016-10-16 |
2016-10-22 |
2016-04-24 |
2016-04-30 |
2016-10-23 |
2016-10-29 |
2016-05-01 |
2016-05-07 |
2016-10-30 |
2016-11-05 |
2016-05-08 |
2016-05-14 |
2016-11-06 |
2016-11-12 |
2016-05-15 |
2016-05-21 |
2016-11-13 |
2016-11-19 |
2016-05-22 |
2016-05-28 |
2016-11-20 |
2016-11-26 |
2016-05-29 |
2016-06-04 |
2016-11-27 |
2016-12-03 |
2016-06-05 |
2016-06-11 |
2016-12-04 |
2016-12-10 |
2016-06-12 |
2016-06-18 |
2016-12-11 |
2016-12-17 |
2016-06-19 |
2016-06-25 |
2016-12-18 |
2016-12-24 |
2016-06-26 |
2016-07-02 |
2016-12-25 |
2016-12-31 |
5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2017
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2017-01-01 |
2017-01-07 |
2017-07-02 |
2017-07-08 |
2017-01-08 |
2017-01-14 |
2017-07-09 |
2017-07-15 |
2017-01-15 |
2017-01-21 |
2017-07-16 |
2017-07-22 |
2017-01-22 |
2017-01-28 |
2017-07-23 |
2017-07-29 |
2017-01-29 |
2017-02-04 |
2017-07-30 |
2017-08-05 |
2017-02-05 |
2017-02-11 |
2017-08-06 |
2017-08-12 |
2017-02-12 |
2017-02-18 |
2017-08-13 |
2017-08-19 |
2017-02-19 |
2017-02-25 |
2017-08-20 |
2017-08-26 |
2017-02-26 |
2017-03-04 |
2017-08-27 |
2017-09-02 |
2017-03-05 |
2017-03-11 |
2017-09-03 |
2017-09-09 |
2017-03-12 |
2017-03-18 |
2017-09-10 |
2017-09-16 |
2017-03-19 |
2017-03-25 |
2017-09-17 |
2017-09-23 |
2017-03-26 |
2017-04-01 |
2017-09-24 |
2017-09-30 |
2017-04-02 |
2017-04-08 |
2017-10-01 |
2017-10-07 |
2017-04-09 |
2017-04-15 |
2017-10-08 |
2017-10-14 |
2017-04-16 |
2017-04-22 |
2017-10-15 |
2017-10-21 |
2017-04-23 |
2017-04-29 |
2017-10-22 |
2017-10-28 |
2017-04-30 |
2017-05-06 |
2017-10-29 |
2017-11-04 |
2017-05-07 |
2017-05-13 |
2017-11-05 |
2017-11-11 |
2017-05-14 |
2017-05-20 |
2017-11-12 |
2017-11-18 |
2017-05-21 |
2017-05-27 |
2017-11-19 |
2017-11-25 |
2017-05-28 |
2017-06-03 |
2017-11-26 |
2017-12-02 |
2017-06-04 |
2017-06-10 |
2017-12-03 |
2017-12-09 |
2017-06-11 |
2017-06-17 |
2017-12-10 |
2017-12-16 |
2017-06-18 |
2017-06-24 |
2017-12-17 |
2017-12-23 |
2017-06-25 |
2017-07-01 |
2017-12-24 |
2017-12-30 |
5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2018
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2017-12-31 |
2018-01-06 |
2018-07-01 |
2018-07-07 |
2018-01-07 |
2018-01-13 |
2018-07-08 |
2018-07-14 |
2018-01-14 |
2018-01-20 |
2018-07-15 |
2018-07-21 |
2018-01-21 |
2018-01-27 |
2018-07-22 |
2018-07-28 |
2018-01-28 |
2018-02-03 |
2018-07-29 |
2018-08-04 |
2018-02-04 |
2018-02-10 |
2018-08-05 |
2018-08-11 |
2018-02-11 |
2018-02-17 |
2018-08-12 |
2018-08-18 |
2018-02-18 |
2018-02-24 |
2018-08-19 |
2018-08-25 |
2018-02-25 |
2018-03-03 |
2018-08-26 |
2018-09-01 |
2018-03-04 |
2018-03-10 |
2018-09-02 |
2018-09-08 |
2018-03-11 |
2018-03-17 |
2018-09-09 |
2018-09-15 |
2018-03-18 |
2018-03-24 |
2018-09-16 |
2018-09-22 |
2018-03-25 |
2018-03-31 |
2018-09-23 |
2018-09-29 |
2018-04-01 |
2018-04-07 |
2018-09-30 |
2018-10-06 |
2018-04-08 |
2018-04-14 |
2018-10-07 |
2018-10-13 |
2018-04-15 |
2018-04-21 |
2018-10-14 |
2018-10-20 |
2018-04-22 |
2018-04-28 |
2018-10-21 |
2018-10-27 |
2018-04-29 |
2018-05-05 |
2018-10-28 |
2018-11-03 |
2018-05-06 |
2018-05-12 |
2018-11-04 |
2018-11-10 |
2018-05-13 |
2018-05-19 |
2018-11-11 |
2018-11-17 |
2018-05-20 |
2018-05-26 |
2018-11-18 |
2018-11-24 |
2018-05-27 |
2018-06-02 |
2018-11-25 |
2018-12-01 |
2018-06-03 |
2018-06-09 |
2018-12-02 |
2018-12-08 |
2018-06-10 |
2018-06-16 |
2018-12-09 |
2018-12-15 |
2018-06-17 |
2018-06-23 |
2018-12-16 |
2018-12-22 |
2018-06-24 |
2018-06-30 |
2018-12-23 |
2018-12-29 |
MESSAGES EXPLICATIFS
5.6.4 CODES DE MESSAGES EXPLICATIFS
119 Conformément à la règle 1.2 du préambule général du Tarif de la médecine de laboratoire, vous n'avez droit qu'au quart des honoraires prévus pour les examens de laboratoire effectués dans une discipline autre que celle de votre classement.
140 Demande de paiement révisée à votre demande et sans impact monétaire.
141 Demande de paiement révisée par la Régie et sans impact monétaire.
163 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 24.
180 En raison de la règle d'application no 4 en obstétrique-gynécologie, les honoraires de cet acte sont toujours payables à demi-tarif en situation de chirurgies ou de procédés diagnostiques et thérapeutiques multiples.
200 Les services facturés ont été fournis alors que vous étiez inadmissible à recevoir paiement de la Régie.
203 Selon nos dossiers, pour la période de facturation mentionnée, le professionnel ne satisfait pas aux exigences le rendant admissible à obtenir le paiement de ses honoraires dans le cadre des services diagnostiques et thérapeutiques rendus en milieu hospitalier.
204 Nous n'avons pas reçu la confirmation de vos privilèges d'exercice pour cet établissement.
205 Votre privilège de pratique pour les services de laboratoire en établissement ( Demande de paiement (no 1606)) n'est pas en vigueur pour toute la période de facturation.
209 Nous n'avons pas reçu de confirmation à l'effet qu'à la date des services rendus, vous déteniez des privilèges d'exercice dans l'établissement où ces services ont été rendus. Veuillez vous assurer qu'une telle confirmation nous soit transmise et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
210 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de compte administratif (groupe) est illisible ou ne figure pas à nos fichiers.
211 Honoraires payés directement au professionnel parce qu'il n'est pas membre du groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement.
214 L'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être rémunéré en l'absence du numéro de groupe qui a été attribué par la Régie au Pool de dépannage-régions (ref. : Lettre d'entente no 49 ). Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
215 L'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être rémunéré au Pool de dépannage-régions étant donné que l'établissement n'est pas un de ceux visés par la Lettre d'entente no 49. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
216 Vous ne pouvez facturer ce code d'acte si vous ne détenez pas de privilèges de pratique en ultrasonographie et si vous n'êtes pas qualifié également dans la spécialité permise pour cet acte (réf. : Addendum 8 – Ultrasonographie et Protocole II, règles 8 ou 9 ou notes au tarif, annexe 5, Tarif de la médecine de laboratoire).
217 Seuls les médecins ayant droit au tarif du per diem selon les conditions établies aux articles 1.2 et 1.3 de l'annexe 15 et aux lettres d'entente A-35, 96, 98 ou 123 ( Brochure no 1 ), peuvent demander 20 % des honoraires à l'acte (modificateur 042) pour les services médicaux ou médico-administratifs visés à l'annexe 24 dispensés entre 7 heures et 19 heures dans un centre hospitalier désigné ou situé dans une région désignée.
220 Le nom du professionnel ne figure pas sur la liste des médecins oeuvrant dans cet établissement pour la période de facturation mentionnée.
222 Les services facturés ne peuvent vous être payés dans cet établissement, ou le code d'établissement inscrit ne figure pas dans nos fichiers.
224 La rémunération relative à votre participation aux activités de dosages hormonaux effectuées en laboratoire ne peut être versée que sur une base forfaitaire (voir la Lettre d'entente no 110, Brochure no 1 ).
240 Le nom du professionnel est manquant ou il ne correspond pas au numéro inscrit sur la demande de paiement.
245 Demande de paiement non acheminée au paiement ou à l'état de situation.
246 Le numéro du professionnel est absent, illisible, incomplet (sept chiffres), erroné ou inexistant au fichier des professionnels.
247 Le code de spécialité est absent, illisible, incomplet (deux chiffres), erroné ou inexistant sur la demande de paiement.
248 Ce code d'acte est permis seulement si votre spécialité est indiquée comme principale dans votre dossier.
250 Le professionnel qui a demandé la visite, la consultation ou l'acte de radiologie diagnostique n'est pas identifié sur la demande de paiement.
Voir la section 3 : ayant requis des services d'un autre professionnel, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement du Manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie.
251 Le numéro du professionnel qui a demandé la visite, la consultation ou l'acte de radiologie diagnostique ne figure pas à nos fichiers.
Voir la section 3 : Médecin ayant requis des services d'un autre professionnel, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement du Manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie.
260 Le professionnel qui a demandé la visite, la consultation ou l'acte de radiologie diagnostique n'est pas admissible à agir à ce titre.
261 Le professionnel qui a demandé la visite, la consultation ou l'acte de radiologie diagnostique est inéligible, à la date de l'acte.
267 Conformément au maximum prévu à la règle 5.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.
268 Conformément au maximum prévu à la règle 5.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie et déjà réclamé par un autre professionnel.
269 Conformément à la règle 5.2 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence.
270 Conformément à la règle 5.2 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence et déjà réclamé par un autre professionnel.
271 Conformément à la règle 5.3 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence.
272 Conformément à la règle 5.3 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence et déjà réclamé par un autre professionnel.
280 Le modificateur utilisé pour cet établissement ne s'applique pas.
281 Le modificateur utilisé est réservé au programme de compensation adopté pour l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe et le Pavillon Honoré-Mercier du Réseau santé Richelieu-Yamaska ( Lettre d'entente no 151 - Brochure no 1 ).
282 Les honoraires sont payés selon le tarif en vigueur et les dispositions convenues par les parties négociantes.
312 La date des services rendus est postérieure à la date de réception de la demande de paiement à la Régie (voir la date de réception inscrite dans la colonne Date sur votre état de compte).
313 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie.
314 L'un ou l'autre des renseignements suivants est ou sont manquant(s), erroné(s) ou illisible(s) :
- numéro de la demande de paiement initiale refusée ou;
- date de l'état de compte sur lequel la demande de paiement figurait.
322 Un changement de taux, résultant de l'application de ce modificateur, survient au cours de cette période. Refacturer en séparant la période de facturation en deux parties, soit une pour chaque taux.
323 Les services pour lesquels vous demandez paiement ne peuvent vous être payés car la période de facturation chevauche la période de désignation dans cet établissement (voir l'annexe 38 - Brochure no 5 ).
324 À la date de facturation pour cet établissement, nous n'avons pas reçu l'avis d'autorisation de paiement des parties négociantes
(voir l'annexe 38 - Brochure no 5 ).
328 La période de facturation comporte un changement du taux de rémunération. Les honoraires sont payés selon le taux applicable à la date de début de la période de facturation. Veuillez vérifier et présenter une demande de révision en séparant la période en deux demandes de paiement distinctes, s'il y a lieu.
329 Votre période de facturation couvre deux périodes d'assignation distinctes pour lesquelles la charge professionnelle est différente. Veuillez utiliser deux demandes de paiement pour votre facturation.
330 La période de facturation chevauche un changement du taux de rémunération. Refacturer en séparant les périodes de facturation.
331 La période de facturation chevauche un changement d'entente. Refacturer en séparant les périodes de facturation.
332 La durée de la période de facturation est différente de 7 jours.
333 La date de début de la période de facturation n'est pas un dimanche et/ou la date de fin de période de facturation n'est pas un samedi.
334 La période de facturation chevauche un changement d'année civile. Veuillez refacturer en séparant les deux années civiles.
335 La facturation du forfait hebdomadaire doit correspondre à la période indiquée sur l'avis d'assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi, à l'exception du 1er janvier.
336 La facturation des activités de laboratoire doit correspondre à la période indiquée sur l'avis d'assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi, à l'exception du 1er janvier.
339 En raison de la règle d'application no 6, ces services ne donnent pas ouverture au paiement d'honoraires majorés, en urgence.
340 La période de facturation inscrite sur la demande de paiement est absente ou non acceptable.
341 La période de facturation ne doit pas excéder quatre semaines. Voir la section 2.2.1 sous l'onglet Rémunération à l'acte - Rédaction de la demande de paiement.
342 La période de facturation ne doit pas excéder 28 jours.
343 La période de facturation chevauche deux années. Refacturer selon les indications fournies à l'avis administratif figurant à la suite du calendrier des périodes de facturation, à la fin de l'onglet Rémunération à l'unité - Sommaire des examens effectués.
344 Le maximum admissible ne peut être calculé lorsque la période de facturation chevauche deux années. Refacturer en séparant les périodes de facturation pour l'année en cours et pour l'année précédente.
345 La période de facturation chevauche un nouvel amendement ou une nouvelle entente. Refacturer en séparant les périodes de facturation avant et après la date de l'amendement ou de l'entente.
346 Cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence (règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine en laboratoire).
347 Cet acte est incompatible avec celui indiqué en référence et déjà réclamé par un autre professionnel (ref. : règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine en laboratoire).
348 Cet acte est inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence (règle 15.2 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique, Tarif de la médecine en laboratoire).
351 Le code d'acte demandé ne s'applique pas au groupe auquel vous appartenez.
352 Vous ne pouvez facturer ce code d'acte si vous ne détenez pas de privilèges de pratique en hématologie dans l'établissement, à la date où les services ont été rendus.
353 Les données inscrites sur la ligne ou sur la demande de paiement ne sont pas conformes au guide de facturation.
359 Le nombre d'actes a été rectifié, car il doit toujours correspondre à « 1 ».
360 Le code d'acte est absent, illisible, incomplet (cinq chiffres), erroné ou inexistant à la date des services.
362 L'acte effectué doit être réclamé par l'entremise du code indiqué en référence.
364 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la période de facturation.
365 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur ou la demande de paiement a été rédigée sur un formulaire inadéquat.
366 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la date des soins.
367 Vous ne pouvez réclamer ce code d'acte dans le cadre de cette discipline.
368 Cet acte n'est payable que sous les codes d'acte existant en assurance maladie (entente FMSQ).
370 Ce code d'acte n'est payable qu'au médecin pathologiste désigné dans un établissement par les parties négociantes.
371 Ce code d'acte n'est pas autorisé lorsque vous recevez des allocations de fin de carrière.
372 Ce code d'acte de montant forfaitaire n'est pas permis, car vous n'avez pas de charge de chef de département ou de médecin responsable ou n'assumez pas la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
373 Les codes d'acte de montant forfaitaire sont payables seulement lorsque vous avez une charge professionnelle selon votre entente.
374 Le montant forfaitaire doit être facturé dans l'établissement où vous détenez une charge professionnelle.
375 Plus d'un code d'acte de montant forfaitaire a été réclamé pour cette période de facturation dans cet établissement. Veuillez refacturer un seul code d'acte pour cet établissement.
376 Lorsque vous réclamez un code d'acte de ressourcement ou de vacances, celui-ci doit être facturé à chaque établissement où une charge professionnelle vous est attribuée. Veuillez refacturer en utilisant le code d'acte de montant forfaitaire approprié selon l'activité effectuée durant cette période.
377 Le même code d'acte de montant forfaitaire a été réclamé plus d'une fois pour la période de facturation dans cet établissement.
378 Conformément aux dispositions relatives à la rémunération progressive.
380 Code d'acte requérant des renseignements additionnels pour son évaluation.
392 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 16.
393 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 16, cet acte a déjà été payé à un autre professionnel.
395 Les services ont été fournis avant l'entrée en vigueur de l'entente ou de l'amendement pertinent.
396 Conformément au tarif ou à la valeur prévue par modification pour cet acte récemment négocié.
399 Le service pour lequel vous demandez paiement est non tarifé. Soumettre une nouvelle demande de paiement pour ce service conformément aux directives figurant dans votre manuel à la section 2.2.4 sous l'onglet Rémunération à l'acte - Rédaction de la demande de paiement.
401 L'acte pour lequel vous demandez paiement est payé selon le code d'acte indiqué à l'état de compte.
404 Un des modificateurs demandé n'est pas permis dans le cadre des services diagnostiques et thérapeutiques rendus en milieu hospitalier et doit être facturé sur le formulaire Demande de paiement - Médecin (no 1200).
405 Ce service constitue un service non assuré dans le cadre des services diagnostiques et thérapeutiques rendus en milieu hospitalier et doit être facturé sur le formulaire Demande de paiement à l'acte - Médecin (no 1200).
406 Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies.
410 Veuillez spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont payables pour les déplacements reliés au travail uniquement. Les points de départ et d'arrivée doivent être indiqués.
411 Le temps d'attente pour cause d'intempérie ou autres raisons incontrôlables est limité à neuf heures par jour incluant le temps de déplacement. Votre demande a été rectifiée en conséquence.
412 La compensation du temps d'attente n'est pas autorisée lors de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère personnel ou nolisé.
415 Les services pour lesquels vous demandez paiement vous ont déjà été payés. Voir le numéro de contrôle externe (NCE) en référence.
416 Les activités de laboratoire réclamées ont déjà été traitées. Veuillez vous référer au numéro de contrôle externe (NCE).
417 Aucuns frais de déplacement n'ayant été acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé par la Régie.
419 Le billet d'avion électronique ou sa photocopie doit porter votre signature originale.
420 Le nom de la localité ou le code postal de votre lieu de départ doit obligatoirement être inscrit.
426 Seule la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois est remboursable.
427 La demande n'étant pas entièrement complétée, les heures de déplacement facturées ne peuvent pas être payées. Veuillez vous référer aux instructions de facturation contenues dans votre manuel.
428 Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé.
429 Le maximum accordé pour la compensation du temps d'attente relié au transport est dépassé.
433 Certains renseignements des pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets.
434 Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés.
435 Le maximum d'heures allouées pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle, est dépassé. Votre demande a été modifiée en conséquence.
436 Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu'il s'agit d'un aller ou d'un retour simple ou de covoiturage.
440 Selon sa nature ou son libellé (description) l'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être payé s'il n'est précédé ou suivi d'un acte spécifique.
441 Le nombre d'heures de déplacement est absent ou illisible.
442 La réclamation des frais de kilométrage n'est pas acceptée étant donné que le temps de déplacement ( 99920) ou le service qui les justifie a été refusé. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
444 Le temps de déplacement a été modifié selon les heures d'arrivée et de départ du transporteur aérien.
448 Conformément au maximum quotidien ou au maximum annuel des quotes-parts prévus à l'addendum 3 de la biochimie médicale ou à l'addendum 5 de la microbiologie-infectiologie.
449 Vous ne détenez pas d'avis d'assignation vous permettant d'être rémunéré pour cette quote-part dans l'établissement dont le numéro est inscrit sur la demande de paiement.
474 Les frais de déplacement sont acceptés. La Régie en vérifiera la conformité lorsque vous serez autorisé à acheminer la facturation de vos activités de laboratoire L4E.
475 Les frais reliés à votre déplacement ne sont pas payables.
479 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent demeurer au dossier.
487 Quand vous demandez une indemnité de kilométrage et que ce dernier ne doit pas figurer sur le formulaire no 1988, vous devez utiliser le code d'acte 99900.
491 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 14.
492 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 14, cet acte a déjà été payé à un autre professionnel.
503 Selon votre spécialité de classement, vous ne pouvez demander ce code d'acte.
504 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque le code d'acte 14011 n'a pas été facturé pendant la période de facturation.
505 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque les codes d'acte 14031 ou 14041 sont facturés pour la même période de facturation.
506 Le code d'acte 13000 ne doit pas être facturé seul et doit toujours être précédé d'un code d'activité de laboratoire L4E.
507 Le code d'acte de montant forfaitaire doit être facturé seul.
508 Le montant forfaitaire a été annulé, car aucune activité de laboratoire (L4E) n'a été facturée pour la période de facturation.
530 Le maximum de semaines de vacances ou de ressourcement facturé est dépassé.
550 Votre demande de paiement a été annulée, car des erreurs de saisie ou de complètement y ont été identifiées. Veuillez donc refacturer votre demande.
553 Le rôle est absent ou invraisemblable.
567 L'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être facturé à demi-tarif.
568 Le modificateur prévu pour ce code d'acte est absent.
569 Ce modificateur n'est pas permis selon votre type de pratique.
570 Le modificateur demandé pour ce code d'acte ne s'applique pas.
571 Le code de l'acte facturé est non soumis à l'application du modificateur inscrit sur la demande de paiement.
572 Les honoraires ont été refusés ou modifiés en fonction des renseignements fournis, car il y a incompatibilité entre le modificateur utilisé ou le forfait demandé et le jour de la semaine ou l'heure du jour où l'acte facturé a été accompli (règle 4 du préambule général du Manuel des médecins spécialistes - Services de laboratoire en établissement ).
573 Un des modificateurs sur votre demande de paiement nécessite la présence du code d'acte 11801 ou 11802.
574 Le modificateur demandé ne s'applique que pour les professionnels désignés par la Lettre d'entente no 189.
575 Selon les renseignements fournis, les honoraires ont été modifiés à la suite de l'application de plus d'un modificateur.
576 Seuls les médecins autorisés peuvent être rémunérés avec ce modificateur dans cet établissement (voir l'annexe 38 - Brochure no 5 ).
577 Conformément à la règle 14 du préambule général du Manuel des médecins spécialistes ou de la règle 4.1 du préambule général du Manuel des services de laboratoire en établissement, la majoration d'honoraires pour les soins d'urgence est acceptable seulement dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS).
578 Le modificateur utilisé ne correspond pas au type de support effectué dans l'établissement désigné.
580 Conformément à la Lettre d'entente no 109 - Brochure no 1, le modificateur est incompatible avec le code d'établissement inscrit sur la demande de paiement.
581 Vous n'avez pas utilisé les modificateurs prévus à l'annexe 38 - Brochure no 5.
582 Veuillez utiliser le modificateur multiple correspondant à la combinaison de modificateurs inscrits dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
584 Le modificateur 008 (révision d'un document radiologique) s'applique en cabinet privé seulement.
590 Honoraires équivalant aux unités professionnelles excédentaires accumulées à votre crédit au cours de l'année ou au cours de la période de facturation (demande de paiement initiée par la Régie).
591 Seul le modificateur le plus élevé a été payé (ref. : article 3 de l'Addendum 7 -Médecine nucléaire ).
592 Le nombre de fois que ce code d'acte est facturé est absent, illisible ou erroné sur la demande de paiement.
593 Aucun modificateur de majoration ne peut s'appliquer pour un examen cardio-vasculaire, endocrinien ou urinaire (ref. : article 3 de l'Addendum 7 - Médecine nucléaire ).
599 Veuillez vous conformer à l'avis relatif à l'acte facturé.
600 Conformément au maximum d'unités professionnelles fixé à l'entente. Le code des unités effectuées est versé à votre crédit.
601 Les unités facturées sur votre demande de paiement sont accumulées à votre crédit. Conformément à l'entente, les unités permises pour cette période ont été payées sur une demande de paiement antérieure.
602 La Régie a déjà procédé à trois paiements sans que vous lui ayez soumis une demande à cette fin. Aucun nouvel honoraire ne vous sera versé tant que vous ne lui aurez pas présenté la demande de paiement requise. Veuillez aviser si vous avez quitté le centre hospitalier concerné.
605 Les unités excédentaires sont payées pour la période.
606 La Régie a procédé à un deuxième versement consécutif sans que vous lui ayez soumis une demande de paiement à cette fin. Vous devez facturer les deux périodes payées. Si un troisième versement était effectué, celui-ci serait le dernier sans qu'il y ait eu facturation.
607 La Régie vous a versé des honoraires sans que vous lui ayez soumis une demande de paiement à cette fin. Vous devez facturer la période payée.
609 Les honoraires demandés ont été rectifiés, car ceux-ci ne correspondent pas à la charge attribuée à cet établissement.
610 Le total des honoraires est rectifié selon la somme des honoraires demandés.
611 Les honoraires de cette demande de paiement vous ont été payés par erreur.
612 Faute de renseignements requis, les honoraires demandés à la ligne indiquée par le numéro de séquence ne peuvent être appréciés.
613 En fonction des renseignements fournis, les honoraires ont été ajustés compte tenu que le forfait de l'urgence est un honoraire global (ref. : règle 4.3 du préambule général ).
615 Le montant des honoraires est absent ou illisible sur la demande de paiement.
616 Vous n'avez droit qu'au quart des honoraires prévus pour les examens dont le plafond d'activités est dépassé (ref. : Plafonnement PA 7 - Médecine nucléaire ).
617 Vous ne pouvez recevoir paiement, étant lié à cet établissement par un contrat particulier (ref. : article 2 de l'Addendum 6 - Hématologie ).
618 En fonction du maximum permis au tarif et déjà payé à un autre professionnel.
619 Vous ne pouvez recevoir paiement lorsque le maximum d'honoraires découlant de votre pratique d'appoint est dépassé (ref. : Lettre d'entente no 9 - Brochure no 1 ).
620 Vous avez droit au quart des honoraires prévus pour les examens de laboratoire effectués dans une discipline autre que celle de votre classement (ref. : règle 1 du préambule général - Tarif de la médecine en laboratoire).
623 Le forfait de la biochimie vous est payé en fonction de la durée de la période de facturation.
624 Honoraires modifiés en fonction de la modulation de disponibilité relative (ref. : article 2.4 de l'Addendum 5 - Microbiologie ).
625 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément aux dispositions prévues dans l'entente et à celles relatives à la rémunération différente, s'il y a lieu.
626 Seuls les examens pour lesquels vous justifiez d'une formation de pointe peuvent vous être payés (ref. : règle 1.3 du préambule général - Tarif de médecine en laboratoire).
627 Vous ne pouvez recevoir paiement lorsque le maximum d'honoraires découlant de votre pratique d'appoint est atteint (ref. : Lettre d'entente no 14 - Brochure no 1) (épreuves in vivo, médecine nucléaire).
630 L'honoraire forfaitaire doit être facturé sur une demande de paiement distincte, une fois par mois ou en fonction du maximum permis (ref. : règle 3.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine en laboratoire).
631 En fonction du maximum permis et déjà payé à un autre professionnel (ref. : règle 3.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine en laboratoire).
636 Vous n'avez droit qu'aux trois quarts des honoraires prévus pour la pratique de médecine en laboratoire (ref. : Lettre d'entente no 45 - Brochure no 1 ).
639 Le plafond annuel prévu pour les examens de laboratoire étant atteint, vos honoraires sont payés à la moitié du tarif. (ref. : article 3.1 de l'Addendum 6 -Hématologie ).
646 Le code d'acte ou le modificateur utilisé ne correspond pas aux renseignements présents dans nos fichiers concernant les conditions prévues aux annexes 38 ou 40 - Brochure no 5.
650 Demande de paiement soumise à une appréciation particulière d'ordre médical, juridique ou administratif.
651 En raison d'un défaut de complètement.
653 Conformément au maximum d'honoraires payable pour l'ensemble des services médicaux de la section Résonance magnétique - Cardiaque lors de la même séance.
665 Honoraires demandés incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante, et/ou avec les dispositions concernant les taux de rémunération et/ou avec les dispositions concernant le supplément d'honoraires (%) de la rémunération mixte.
679 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière. Document sous pli séparé.
680 Consécutivement à une appréciation particulière d'ordre médical, juridique ou administratif.
683 Conformément au tarif en vigueur à la date des services et aux renseignements donnés sur la demande de paiement.
686 Seuls les vingt premiers codes d'acte ont été évalués.
687 Les honoraires facturés ont été acceptés en fonction des renseignements ou des pièces justificatives fournis.
690 Rectification d'un paiement. Lettre explicative envoyée sous pli séparé.
691 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif avant l'entrée en vigueur d'un amendement ou d'une modification négocié.
692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l'entrée en vigueur d'un amendement ou d'une modification négocié.
701 Le nombre de kilomètres est absent sur la demande de paiement.
702 Les honoraires ont été annulés en raison de l'absence des pièces justificatives requises.
703 Le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (no 1988) n'a pas été rempli.
704 Les honoraires ont été modifiés selon les pièces justificatives fournies.
705 Le montant réclamé ne correspond pas au nombre de kilomètres inscrit.
706 Frais de déplacement non acceptables. Selon l'annexe 23 la distance parcourue doit être de plus de 40 km.
707 Les frais d'un seul déplacement par semaine vers un même établissement sont payables en vertu de l'annexe 23, article 2 Territoires désignés.
708 Les frais de déplacement doivent être payés en tenant compte de la distance unidirectionnelle seulement (ref. : Dispositions générales de l'annexe 23).
710 Déplacement non acceptable.
712 L'indemnité relative au temps de déplacement (code 99920) n'est payable qu'au médecin spécialiste établi dans un territoire désigné ou à son remplaçant (ref. : annexe 23).
713 L'indemnité relative au temps de déplacement doit être facturée sur le formulaire Demande de paiement - Médecin (no 1200) (ref. : Lettre d'entente A-50 ).
714 Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente.
715 En fonction du nombre de kilomètres inscrit.
716 Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente.
718 Les frais d'un seul déplacement par semaine auprès d'un même centre hospitalier sont payables. (ref. : article 3 de l'annexe 23, onglet Frais de déplacement et de séjour ).
722 Les honoraires ont été ajustés conformément aux dispositions de l'annexe 23.
723 Le kilométrage inscrit sur la demande de paiement a été modifié ou refusé en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.
726 Quand vous fournissez des services en territoire non désigné, la Régie vous rembourse le coût d'une voiture louée ou d'un billet d'avion commercial jusqu'à concurrence du coût d'utilisation de votre propre voiture.
729 Frais de séjour non payables par la Régie (restaurant, hôtel, etc.).
731 La réclamation des frais de déplacement n'est pas acceptée étant donné que les services qui les justifient ont été refusés ou sont absents. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement s'il y a lieu.
735 Cet acte est soumis à l'application du modificateur 051 ou 038 (ref. : règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie ).
771 En raison de la règle d'application no 19, le paiement de l'acte est soumis à l'application du modificateur 041.
772 En raison de la règle d'application no 19, le paiement de l'acte soumis à l'application du modificateur 041. Le code d'acte est indiqué en référence et facturé par un autre professionnel.
800 Le code d'établissement est absent, illisible, incomplet (cinq chiffres), erroné ou inexistant à la date des services.
801 Incompatibilité entre le code d'acte réclamé et le code d'établissement.
805 Code d'établissement inexistant durant la période indiquée sur la demande de paiement.
811 Le médecin spécialiste en radiologie ne peut être rémunéré dans ce type de laboratoire.
812 Seul le médecin spécialiste en radiologie peut être rémunéré en établissement ou dans ce type de laboratoire.
813 Les honoraires de laboratoire (R=7) ne sont pas payables en établissement ou dans ce type de laboratoire.
814 Les consultations (R=1) ne sont pas payables dans ce type de laboratoire.
815 Pour les médecins autres que physiatre, les traitements de réadaptation physique sont payables seulement lorsqu'ils sont effectués en clinique médicale agréée.
820 Les services, rendus dans le type d'établissement indiqué, ne peuvent être payés selon le tarif de la pratique en centre hospitalier ( Addendum 4 - Radiologie) et en centre local de services communautaires ( Lettre d'entente A-33 - Brochure no 1 ).
825 Selon votre spécialité, le code d'établissement est incompatible avec l'acte facturé. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.
841 Celui qui est rémunéré au per diem ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie à l'exception des mesures prévues à l'annexe 15 et aux lettres d'entente A-35, 75, 96, 98, 106 ou 123 - Brochure no 1.
847 En application des dispositions relatives au mode de rémunération mixte, les honoraires du code d'acte et/ou du modificateur ne peuvent être payés (ref. : annexes 38 ou 40 - Brochure no 5 ).
900 Demande de paiement annulée à votre demande.
902 Demande de paiement ou document non dûment signé.
903 Demande de paiement mutilée.
904 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié à votre catégorie de professionnel.
905 La copie du médecin ou celle de l'établissement a été envoyée à la Régie à la place de l'exemplaire destiné à la Régie.
906 Données incomplètes ou illisibles.
916 Facturation non conforme aux instructions fournies.
920 Une demande de révision ou d'explication doit être rédigée sur le formulaire approprié no 1549.
930 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements.
931 Demande de paiement révisée.
932 Demande de paiement révisée à votre demande.
933 Révision en cours.
934 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de paiement qui accompagnent votre demande de révision.
935 Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision, car les renseignements fournis sont incompatibles.
936 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue.
939 À la suite d'une rétroaction, le montant forfaitaire a été modifié ou récupéré pour tenir compte des activités de laboratoire réalisées au cours de l'année civile antérieure. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé.
940 À la suite d'une rétroaction, le montant forfaitaire a été versé en surplus pour tenir compte des activités de laboratoire réalisées au cours de l'année civile antérieure.
945 Pour correspondre à la nature de votre activité professionnelle dans ce centre hospitalier (principal ou secondaire).
946 Le numéro de la demande de paiement est erroné, illisible ou incomplet. Veuillez soumettre une nouvelle demande de paiement.
952 Paiement rectifié pour faire suite à une lettre qui vous a été transmise par le Service des profils de pratique.
999 À l'usage de la Régie; ne pas en tenir compte.
ÉTAT DE SITUATION
L'état de situation est produit aux deux semaines et sert à suivre l'évolution des activités de laboratoire accomplies et à accomplir par le professionnel en anatomopathologie.
Cet état de situation est composé de trois parties :
- Enregistrement des activités
- Suivi de la comptabilisation des L4E par établissement
- Semaine(s) où aucune activité de laboratoire n'est présente pour le code d'acte 14011
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'infolettre no 203 du 20 novembre 2012.
6.1 ÉTAT DE SITUATION
6.1.1 Première partie - Enregistrement des activités
Remarque : Si une demande de paiement ne figure pas à votre état de situation dans les quarante-cinq (45) jours après son envoi à la Régie, elle doit être resoumise dans les trois mois de la date des services.
Description
1. PROF : classe, numéro, chiffre valideur, nom et prénom du professionnel
2. ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS : demandes de paiement liées aux activités de laboratoire reçues depuis les 2 dernières semaines
3. ETABLISSEMENT : numéro d'établissement, type de centre hospitalier
4. PÉRIODE DE DÉCLARATION : date de début et de fin de la période de facturation
5. NCE : numéro de contrôle externe
6. SEQ : numéro de séquence du service
7. CODE D'ACTE : code d'acte
8. MODIFICATEUR : modificateur
9. NBR ACTE : nombre d'acte
10. COD-TRA : code de transaction
11. L4E ACCEPTÉES SELON LA PRATIQUE : nombre de L4E en pratique d'anatomo-pathologie
12. L4E ACCEPTÉES SELON LA PRATIQUE : nombre de L4E en pratique de pédiatrie
13. L4E ACCEPTÉES SELON LA PRATIQUE : nombre de L4E en pratique de neuropathologie
14. MSG : code de message explicatif
15. TOTAL NCE : total des L4E pour le nce pour chacune des pratiques
16. TOTAL ÉTABLISSEMENT : total des L4E pour chacune des pratiques dans l'établissement
6.1.2 Deuxième partie - Suivi de la comptabilisation des L4E par établissement
Remarque : Si les établissements où vous travaillez n'ont pas le même taux différencié selon l'annexe 19 et que vous travaillez plus dans l'un et moins dans l'autre, il se peut que nous procédions à une récupération pour la majoration payée en trop.
- N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour effectuer les activités de laboratoire en résiduel.
Description
17. PROF : classe, numéro, chiffre valideur, nom et prénom du professionnel
18. SUIVI DE LA COMPTABILISATION DES L4E PAR ÉTABLISSEMENT (CONSOLIDATION DES DEMANDES DE PAIEMENT LIÉES AUX ACTIVITÉS DE LABORATOIRE AVEC CELLES DEJA ENREGISTRÉES (TRAITÉES)
19. ETABLISSEMENT : numéro d'établissement, type de centre hospitalier
20. L4E PRÉVUS À L'AVIS D'ASSIGNATION : L4E prévus à l'avis d'assignation pour les types de pratique en anatomo (anatomo-pédiatrie-neuropathologie) ou chef dépt/charge labo
21. L4E COMPTABILISÉS POUR CHEF DÉPT/CHARGE LABO : charge attribuée automatiquement pour le chef de département ou en charge de laboratoire
22. L4E COMPTABILISÉS PRÉCÉDEMMENT : total des L4E comptabilisés précédemment pour tous les types de pratique
23. L4E COMPTABILISÉS DANS LE PRÉSENT ÉTAT DE SITUATION : total des L4E de l'état de situation actuel
24. L4E COMPTABILISÉS TOTAL : total des L4E pour tous les types de pratique.
25. L4E RÉSIDUELS : nombre de L4E qui restent à faire pour atteindre le nombre de L4E prévus à l'avis d'assignation
26. TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS : total des L4E pour tous les établissements
6.1.3 Troisième partie - Semaine(s) où aucune activité de laboratoire n'est présente pour le code d'acte 14011
Remarque : Si nous ne recevons pas la facturation d'ici 90 jours de la date de fin de la période, le(s) montant(s) forfaitaire(s) sera(ont) refusé(s). (Veuillez ne pas tenir compte de ce message si vous avez déjà fait l'envoi de votre(vos) déclaration(s).)
Description
27. PROF : classe, numéro, chiffre valideur, nom et prénom du professionnel
28. SEMAINE(S) OU LA DEMANDE DE PAIEMENT LIÉE AUX ACTIVITÉS DE LABORATOIRE (DDA) EST ABSENTE POUR LE CODE D'ACTE 14011 : aucune facturation de L4E reçus
29. DATE DE DÉBUT : date de début de la période de facturation
30. DATE DE FIN : date de fin de la période de facturation
31. NBRS DE JOURS : nombre de jours sans L4E facturés depuis la date de fin de facturation
6.2 PÉRIODE DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE
NOTE : Pour connaître les périodes de l'état de situation, consulter le calendrier de paiement à la section 5.6.2. L'état de situation concerne la même période que celle de l'état de compte, bien qu'il soit produit antérieurement.
6.2.1 CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2016
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2016-01-01 |
2016-01-02 |
2016-07-03 |
2016-07-09 |
2016-01-03 |
2016-01-09 |
2016-07-10 |
2016-07-16 |
2016-01-10 |
2016-01-16 |
2016-07-17 |
2016-07-23 |
2016-01-17 |
2016-01-23 |
2016-07-24 |
2016-07-30 |
2016-01-24 |
2016-01-30 |
2016-07-31 |
2016-08-06 |
2016-01-31 |
2016-02-06 |
2016-08-07 |
2016-08-13 |
2016-02-07 |
2016-02-13 |
2016-08-14 |
2016-08-20 |
2016-02-14 |
2016-02-20 |
2016-08-21 |
2016-08-27 |
2016-02-21 |
2016-02-27 |
2016-08-28 |
2016-09-03 |
2016-02-28 |
2016-03-05 |
2016-09-04 |
2016-09-10 |
2016-03-06 |
2016-03-12 |
2016-09-11 |
2016-09-17 |
2016-03-13 |
2016-03-19 |
2016-09-18 |
2016-09-24 |
2016-03-20 |
2016-03-26 |
2016-09-25 |
2016-10-01 |
2016-03-27 |
2016-04-02 |
2016-10-02 |
2016-10-08 |
2016-04-03 |
2016-04-09 |
2016-10-09 |
2016-10-15 |
2016-04-10 |
2016-04-16 |
2016-10-16 |
2016-10-22 |
2016-04-17 |
2016-04-23 |
2016-10-23 |
2016-10-29 |
2016-04-24 |
2016-04-30 |
2016-10-30 |
2016-11-05 |
2016-05-01 |
2016-05-07 |
2016-11-06 |
2016-11-12 |
2016-05-08 |
2016-05-14 |
2016-11-13 |
2016-11-19 |
2016-05-15 |
2016-05-21 |
2016-11-20 |
2016-11-26 |
2016-05-22 |
2016-05-28 |
2016-11-27 |
2016-12-03 |
2016-05-29 |
2016-06-04 |
2016-12-04 |
2016-12-10 |
2016-06-05 |
2016-06-11 |
2016-12-11 |
2016-12-17 |
2016-06-12 |
2016-06-18 |
2016-12-18 |
2016-12-24 |
2016-06-19 |
2016-06-25 |
2016-12-25 |
2016-12-31 |
2016-06-26 |
2016-07-02 |
|
|
CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2017
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2017-01-01 |
2017-01-07 |
2017-07-02 |
2017-07-08 |
2017-01-08 |
2017-01-14 |
2017-07-09 |
2017-07-15 |
2017-01-15 |
2017-01-21 |
2017-07-16 |
2017-07-22 |
2017-01-22 |
2017-01-28 |
2017-07-23 |
2017-07-29 |
2017-01-29 |
2017-02-04 |
2017-07-30 |
2017-08-05 |
2017-02-05 |
2017-02-11 |
2017-08-06 |
2017-08-12 |
2017-02-12 |
2017-02-18 |
2017-08-13 |
2017-08-19 |
2017-02-19 |
2017-02-25 |
2017-08-20 |
2017-08-26 |
2017-02-26 |
2017-03-04 |
2017-08-27 |
2017-09-02 |
2017-03-05 |
2017-03-11 |
2017-09-03 |
2017-09-09 |
2017-03-12 |
2017-03-18 |
2017-09-10 |
2017-09-16 |
2017-03-19 |
2017-03-25 |
2017-09-17 |
2017-09-23 |
2017-03-26 |
2017-04-01 |
2017-09-24 |
2017-09-30 |
2017-04-02 |
2017-04-08 |
2017-10-01 |
2017-10-07 |
2017-04-09 |
2017-04-15 |
2017-10-08 |
2017-10-14 |
2017-04-16 |
2017-04-22 |
2017-10-15 |
2017-10-21 |
2017-04-23 |
2017-04-29 |
2017-10-22 |
2017-10-28 |
2017-04-30 |
2017-05-06 |
2017-10-29 |
2017-11-04 |
2017-05-07 |
2017-05-13 |
2017-11-05 |
2017-11-11 |
2017-05-14 |
2017-05-20 |
2017-11-12 |
2017-11-18 |
2017-05-21 |
2017-05-27 |
2017-11-19 |
2017-11-25 |
2017-05-28 |
2017-06-03 |
2017-11-26 |
2017-12-02 |
2017-06-04 |
2017-06-10 |
2017-12-03 |
2017-12-09 |
2017-06-11 |
2017-06-17 |
2017-12-10 |
2017-12-16 |
2017-06-18 |
2017-06-24 |
2017-12-17 |
2017-12-23 |
2017-06-25 |
2017-07-01 |
2017-12-24 |
2017-12-30 |
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2017-12-31 |
2017-12-31 |
CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L'ADDENDUM 2
Pour l'année civile 2018
Date début Toujours 1erjanvier |
Date fin (samedi) |
Date début (dimanche) |
Date fin (samedi) |
2018-01-01 |
2018-01-06 |
2018-07-01 |
2018-07-07 |
2018-01-07 |
2018-01-13 |
2018-07-08 |
2018-07-14 |
2018-01-14 |
2018-01-20 |
2018-07-15 |
2018-07-21 |
2018-01-21 |
2018-01-27 |
2018-07-22 |
2018-07-28 |
2018-01-28 |
2018-02-03 |
2018-07-29 |
2018-08-04 |
2018-02-04 |
2018-02-10 |
2018-08-05 |
2018-08-11 |
2018-02-11 |
2018-02-17 |
2018-08-12 |
2018-08-18 |
2018-02-18 |
2018-02-24 |
2018-08-19 |
2018-08-25 |
2018-02-25 |
2018-03-03 |
2018-08-26 |
2018-09-01 |
2018-03-04 |
2018-03-10 |
2018-09-02 |
2018-09-08 |
2018-03-11 |
2018-03-17 |
2018-09-09 |
2018-09-15 |
2018-03-18 |
2018-03-24 |
2018-09-16 |
2018-09-22 |
2018-03-25 |
2018-03-31 |
2018-09-23 |
2018-09-29 |
2018-04-01 |
2018-04-07 |
2018-09-30 |
2018-10-06 |
2018-04-08 |
2018-04-14 |
2018-10-07 |
2018-10-13 |
2018-04-15 |
2018-04-21 |
2018-10-14 |
2018-10-20 |
2018-04-22 |
2018-04-28 |
2018-10-21 |
2018-10-27 |
2018-04-29 |
2018-05-05 |
2018-10-28 |
2018-11-03 |
2018-05-06 |
2018-05-12 |
2018-11-04 |
2018-11-10 |
2018-05-13 |
2018-05-19 |
2018-11-11 |
2018-11-17 |
2018-05-20 |
2018-05-26 |
2018-11-16 |
2018-11-24 |
2018-05-27 |
2018-06-02 |
2018-11-25 |
2018-12-01 |
2018-06-03 |
2018-06-09 |
2018-12-02 |
2018-12-08 |
2018-06-10 |
2018-06-16 |
2018-12-09 |
2018-12-15 |
2018-06-17 |
2018-06-23 |
2018-12-16 |
2018-12-22 |
2018-06-24 |
2018-06-30 |
2018-12-23 |
2018-12-29 |
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2018-12-30 |
2018-12-31 |
7. RÈGLES D'APPLICATION ET PLAFONNEMENTS
1. RÈGLES D'APPLICATION
RÈGLE D'APPLICATION NO 1
CURE D'HYPOSENSIBILISATION
Abrogée.
RÈGLE D'APPLICATION NO 2
THÉRAPIE DE COMMUNICATION
On ne peut ajouter au tarif d'une visite, celui d'une thérapie de communication, sauf si le temps consacré au malade a dépassé 60 minutes.
Celui qui demande paiement d'une thérapie de communication, doit joindre au relevé d'honoraires des notes explicatives.
RÈGLE D'APPLICATION NO 3
OPHTALMOLOGIE
Actes chirurgicaux
Certaines chirurgies pratiquées au cours d'une même séance sont comprises dans le tarif de la chirurgie principale, si elles touchent le même oeil.
Ces chirurgies sont :
07801 Iridotomie, iridectomie, iridoplastie par photocoagulation par Laser YAG
07802 Trabéculoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG
07051 Sphinctérotomie
07052 Synéchotomie irienne (corélyse)
07137 Iridectomie périphérique ou complète
07814 Corectopie
07461 Exploration chirurgicale d'un globe oculaire
07331 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction
07330 Ponction du vitré par la pars plana dans un cas d'endophtalmie pour culture et pour injection de médicaments, avec ou sans cryopexie
RÈGLE D'APPLICATION NO 4
CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES AU COURS D'UNE SÉANCE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE
En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant sous la rubrique Obstétrique-gynécologie et des chirurgies pratiquées au cours de la même séance. L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.
Toutefois, en plus du paiement de l'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé, sont également payés à demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la même séance, les procédés diagnostiques et thérapeutiques n'apparaissant pas à la rubrique Obstétrique-gynécologie, l'insertion d'un dispositif intra-utérin hormonal ou non, l’exérèse d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non lorsque effectué au cours de la même séance que l’insertion d’un nouveau dispositif intra-utérin hormonal ou non, la biopsie de l'endomètre, les chirurgies digestives et l'exérèse d'un ou plusieurs ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d'une chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, l'hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes et, avec ou sans hystéro-salpingographie, cystorraphie pour rupture de la vessie, urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, colposacropexie avec bande ainsi que les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous la rubrique Vulve et orifice inférieur du vagin et « Divers ». Également, lorsque l'acte « urétropexie, toutes techniques », est effectué, cet acte est toujours payé à demi-tarif (MOD=50) et, parmi les autres actes effectués au cours de la même séance, celui dont le tarif est le plus élevé est alors payé à plein tarif.
De plus, nonobstant la règle 8.1 de l'Addendum 4 - Chirurgie, lorsqu'un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel à l'expertise d'un autre médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie afin de pratiquer une chirurgie du sein, la chirurgie principale du sein effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif.
Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.
RÈGLE D'APPLICATION NO 6
Les prestations de soins suivantes ne donnent pas ouverture au paiement d'honoraires majorés, en urgence :
- Examen du nouveau-né normal.
- Rédaction de la déclaration de décès.
- Soins médicaux prodigués par un gastro-entérologue lors d'une transplantation hépatique.
- Thérapie de communication.
- Visites pour dialyses, sauf s'il s'agit d'une dialyse aiguë entreprise d'urgence pendant l'horaire de garde.
- Réanimation cardio-respiratoire.
- Les visites en pratique hors discipline.
- La visite de contrôle en anesthésie.
- Anesthésie en soins palliatifs – visite de suivi, par jour (services médicaux codés 41023 et 41024).
- Anesthésie en soins palliatifs – Tournée des malades le week-end (services médicaux codés 41025 et 41028).
- Soins de ventilation – Niveau I – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00927 et 41029).
- Soins de ventilation – Niveau II – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00991 et 41030).
- Unité coronarienne (pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes de la journée) par malade.
- Supervision de la tamponnade oesophago-gastrique par tube ballon, par jour.
- Forfaits de prise en charge du patient et forfaits de prise en charge de l'unité aux soins intensifs.
- Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes (chirurgie oncologique ou pour lésions tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à cellule géante, tumeur desmoïde ou tumeur fibreuse solitaire (sauf pour les honoraires d’anesthésie)).
- Thérapie immuno-suppressive pour transplantations rénale, hépatique ou pancréatique, pulmonaire ou cardio-pulmonaire, traitement complet pré et post-opératoire.
- Forfait pour le Programme national pour les victimes de traumatisme par amputation ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d'urgence.
- Forfait quotidien d'activités professionnelles de l'unité selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.
- Forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d'un patient selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.
- Coloscopie et intubation caecale pour confirmation diagnostique, suite à un examen de dépistage positif par recherche de sang occulte dans les selles.
- En cardiologie, le supplément à la visite principale, si médecin traitant pour patient admis en urgence (service médical codé 15703).
- Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire (services médicaux codés 41040, 41041, 41051, 41052, 41042, 41043, 41053 et 41054).
- Anesthésie en douleur chronique (services médicaux codés 41055, 41056, 41057, 41058, et 41059)
RÈGLE D'APPLICATION NO 7
CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE
Pour le médecin classé en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, les visites pré-opératoires sont comprises dans le tarif de la chirurgie sauf celles qui sont faites plus de 90 jours avant la chirurgie.Toutefois, les évaluations préopératoires (codes d’actes 15382, 15383, 15384 et 15385) sont payables en sus de la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents.
Pour les fins d'application de cette règle, les chirurgies visées sont celles apparaissant au chapitre Système cardiaque, sous les rubriques Actes généraux, Coeur et péricarde, Chirurgie coronarienne, Chirurgie de l'arythmie et Appareil vasculaire, thoracique. Sont également visées les chirurgies codées 04662, 04677 et 04688.
RÈGLE D'APPLICATION NO 8
URGENCES
Le médecin spécialiste qui voit un malade aux urgences, est payé suivant la tarification des visites en externe.
Toutefois, on lui accorde le tarif de l'hospitalisation s'il s'agit d'un malade qui séjourne aux urgences en attendant d'être dirigé aux étages.
La visite principale aux urgences donne droit au supplément de la consultation, aux conditions établies au Préambule général.
RÈGLE D'APPLICATION NO 9
OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE
L'avortement thérapeutique s'entend de l'évacuation du placenta et du foetus chez une patiente gravide; il est pratiqué en centre hospitalier ou dans un autre établissement désigné par les parties négociantes.
Le médecin qui pratique un avortement thérapeutique dans un établissement désigné par les parties négociantes a également droit au paiement de l'honoraire prévu à la règle 28 du Préambule général lorsqu'il procède à une sédation-analgésie.
Aucun honoraire ne peut être demandé pour un avortement pratiqué en cabinet privé; il en est de même pour les soins qui y sont reliés, donnés par le médecin avorteur.
RÈGLE D'APPLICATION NO 10
ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET PELVIENNE
Lorsqu'une échographie pelvienne et une échographie obstétricale sont pratiquées le même jour, un seul examen est payé: on applique alors l'honoraire plus élevé.
RÈGLE D'APPLICATION NO 11
TOMODENSITOMÉTRIE
11.1 En tomodensitométrie, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas de tomodensitomètre ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire
11.2 Le médecin radiologiste ne peut réclamer le paiement de plus d'un examen de tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par établissement, par jour.
Cette règle ne s'applique pas dans les établissements désignés par les parties négociantes.
RÈGLE D'APPLICATION NO 12
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
En résonance magnétique, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas d'appareil de résonance magnétique ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire.
RÈGLE D'APPLICATION NO 14
OSTÉODENSITOMÉTRIE RADIOLOGIQUE DXA OU PDXA
Les services médicaux « Mesure de la densité osseuse: ostéodensitométrie radiologique DXA » (codes 08243, 08245 et 08246) et « Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA » (code 08247) ne peuvent être pratiqués que sur indications médicales précises.
Un seul honoraire de consultation et, le cas échéant, de laboratoire pour ces examens est exigible quel que soit le nombre de sites.
L'honoraire de ces examens n'est exigible qu'une fois par période de 12 mois, par patient. Toutefois, sur indication médicale particulière (tels stéroïdes à haute dose, biphosphonates, greffés rénaux, hémodialyse, polytraumatisés neurologiques), il peut être exigible à tous les six mois au cours des 18 premiers mois.
AVIS : Consigner les indications médicales particulières dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
Pour donner ouverture au paiement de l'honoraire de consultation, le médecin radiologiste doit ajouter un rapport écrit au rapport informatisé produit par le logiciel de l'appareil.
Lorsqu'un de ces examens a été dispensé à un patient, les services médicaux colonne dorsale, (code 08042), bassin, 1 incidence, (code 08054), colonne lombaire ou lombo-sacrée, (code 08059) et hanche unilatérale – 2 incidences ou plus (code 08080) ne peuvent être facturés par la suite à ce même patient lors d'une même séance ou dans les 30 jours suivants dans le même établissement, à la demande du même médecin référant, sauf sur indications cliniques spécifiques tels traumatismes et fractures.
AVIS : Consigner les indications cliniques spécifiques dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
RÈGLE D'APPLICATION NO 16
OSTÉODENSITOMÉTRIE ISOTOPIQUE
L'ostéodensitométrie isotopique ne peut être pratiquée que sur indications médicales précises.
En médecine nucléaire, un seul honoraire de l'examen de l'ostéodensitométrie isotopique est exigible quel que soit le nombre de sites.
L'honoraire de l'ostéodensitométrie isotopique n'est exigible qu'une fois par année par patient, sauf pour contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite est de 2 par année.
RÈGLE D'APPLICATION NO 17
MÉDECINE NUCLÉAIRE
Pour un même patient, lorsqu'une ou des perfusions myocardiques (08660) ainsi qu'une ou des tomographies assistées du coeur (08702) sont pratiquées le même jour, seul le paiement d'une ou des tomographies peut être exigé.
RÈGLE D'APPLICATION NO 18
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
En oto-rhino-laryngologie, un médecin ne peut réclamer qu'un seul honoraire de visite par jour, par patient, en clinique externe et en cabinet privé.
RÈGLE D'APPLICATION NO 19
CARDIOLOGIE
1. En cardiologie, aucun honoraire de visite n'est exigible en cabinet privé ou en clinique externe pour un patient lorsqu'une échographie cardiaque a été payée au même médecin, pour le même patient, le même jour.
Toutefois s'il fait, le même jour, une consultation en clinique externe et une échographie cardiaque et s'il rédige un rapport de consultation en plus du rapport spécifique sur l'échographie, le médecin a droit au paiement de la consultation et à 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Consultation en clinique externe effectuée le même jour pour demander 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Service en exception à la règle d'application 19.5. |
2. En cardiologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
3. En cardiologie, les honoraires des services médicaux « temps angioradiologique et angioplastique » (code 00662) et « temps angioradiologique » (code 00631) ne peuvent être réclamés lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient dans les trente jours suivant la prestation à ce même patient du service médical « Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou mammaro-coronaires avec ou sans coronarographie » (code d'acte 20506) ou « Coronarographie : bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00294).
La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.
Également, la présente règle ne s'applique pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé, suite à un transfert du patient d'un établissement effectuant déjà de l'angioplastie, dans un établissement offrant des services spécialisés de niveau tertiaire en angioplastie et qui est désigné par les parties négociantes.
4. Abrogé.
5. Les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux », sont rémunérés aux trois quarts du tarif lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient, par un médecin classé en cardiologie, dans les trente jours suivant la prestation de l'un ou l'autre de ces services médicaux à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.
AVIS : Pour demander 75 % du tarif du code de facturation 08303 ou 08311, utiliser l'élément de contexte Autre étude de la morphologie cardiaque (08303) ou de la morphologie cardiage foetale (08311) effectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue.
Voir l'onglet K - Ultrasonographie du Manuel des services de laboratoire en établissement.
Cette règle ne s'applique pas à l'analyse des flux intra-cardiaques foetaux, l'échocardiographie foetale, l'échographie avec sonde endo-oesophagienne, l'échographie intracoronarienne de même qu'à l'enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires par voie endovasculaire.
Cette règle ne s’applique également pas au service médical « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux (code 08303) », lorsque ce service donne droit au paiement d’un supplément de télémédecine en vertu du Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.
Cette règle ne s’applique également pas à la visite principale ou la visite de contrôle effectuée en clinique externe, lorsque réclamée le même jour qu’une échographie cardiaque codée 08304, 08341 ou 08380.
Aux fins de l’application de cette règle, on ne considère toutefois pas le premier de ces services lorsque celui-ci donne droit au supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est dispensé auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Service en exception à la règle d'application 19.5. |
La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.
La présente règle ne s’applique également pas au service subséquent lorsque dispensé à un patient hospitalisé ou vu à la salle d’urgence. Cette exception n’est toutefois applicable qu’une fois par établissement.
6. Le service médical « Stimulation programmée du coeur incluant l'insertion des cathéters, les études pharmacologiques et la correction de l'arythmie, si nécessaire (PG-23) » (code 00176) est rémunéré aux trois quarts du tarif lorsque ce service médical est dispensé à un patient par un médecin classé en cardiologie dans les trente jours suivant la prestation de ce service médical à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.
AVIS : Pour demander 75 % du tarif du code de facturation 00176, utiliser l'élément de contexte Autre stimulation programmée du coeur (00176) efffectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue.
La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque ce service médical est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.
RÈGLE D'APPLICATION NO 20
NEUROCHIRURGIE
En neurochirurgie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques et les chirurgies pratiquées au cours d'une même séance, au même site.
L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.
Certaines exceptions sont prévues dans la nomenclature.
Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en neurochirurgie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.
RÈGLE D'APPLICATION NO 21
CHIRURGIE
En chirurgie, sauf en neurochirurgie, en urologie et en chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
En neurochirurgie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
En urologie, l'honoraire d'une visite principale, en clinique externe ou en cabinet privé, n'est également exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, à l'exception de la visite principale effectuée auprès d'un patient de 12 mois ou moins qui peut être réclamé une fois par période de trois mois (pour les patients de 12 mois ou moins, utiliser le code d'acte 15596 en cabinet privé et le code d'acte 15597 en clinique externe).
En chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de cinq mois par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
Toutefois, un médecin qui suit un malade atteint d'un cancer ou d'une tumeur intra-crânienne, ou qui le suit en raison d'une transplantation d'organe a droit au paiement d'une visite principale aux trois mois.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
Aux fins de l'application de la présente règle, la visite à la demande d'une sage-femme, la visite à la demande d'un optométriste et la visite à la demande d'un audiologiste, d'un audioprothésiste ou d'un orthophoniste sont considérées comme une visite principale.
RÈGLE D'APPLICATION NO 22
DERMATOLOGIE
1. En dermatologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
Toutefois, un malade suivi pour un cancer, peut être vu pour une nouvelle visite principale aux trois mois.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer.
2. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie ou de photochimiothérapie, le paiement de l'honoraire d'une visite effectuée à la même séance.
3. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie, de photochimiothérapie ou de photodynamie qu'un seul traitement par jour.
RÈGLE D'APPLICATION NO 23
MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE
En cabinet privé, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 4 mois, par patient.
En clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 7 jours, par patient.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle applicable.
RÈGLE D'APPLICATION NO 24
NEUROLOGIE
En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de deux (2) mois pour un même patient. Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire pour un supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de six (6) mois pour un même patient.
RÈGLE D'APPLICATION NO 25
UROLOGIE
1. En urologie, la rémunération pour les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques sous la rubrique Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques ainsi que la rémunération pour le service médical « implantation sous-cutanée de substances hormonales » sont comprises dans la tarification du service médical principal.
2. En urologie, le médecin qui voit un patient pour une injection médicamenteuse (papavérine ou autre) pour traiter l'impuissance n'a pas droit au paiement d'honoraires de visites.
3. En urologie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient.
RÈGLE D'APPLICATION NO 26
PSYCHIATRIE
1. En psychiatrie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, en clinique externe ou en cabinet privé.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
2. En psychiatrie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient, en ce qui a trait aux visites de contrôle et aux tournées de malades.
RÈGLE D'APPLICATION NO 27
MÉDECINE INTERNE, RHUMATOLOGIE ET GÉRIATRIE
1. En médecine interne, le supplément de consultation est payable quatre fois par année, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
En rhumatologie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
En gériatrie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, en cabinet privé. En clinique externe, il n'est exigible que deux fois par année, par patient.
2. En médecine interne, rhumatologie et gériatrie, l'honoraire d'une visite de contrôle n'est exigible qu'une fois par semaine, par patient, en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil.
3. Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être réclamé, par période de sept (7) jours, par médecin spécialiste en médecine interne, pour une même hospitalisation.
Les autres visites, qui ne peuvent être considérées comme une visite de transfert, selon la règle 5.2 du Préambule général, sont payées au tarif de la visite de contrôle.
Aux fins de l'application de cette règle, on ne considère toutefois pas la visite principale du patient qui est effectuée en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général par un médecin classé en médecine interne qui voit ce patient pour la première fois durant l'hospitalisation. On ne considère également pas la visite principale du patient qui est effectuée à la salle d'urgence ou aux soins intensifs.
RÈGLE D'APPLICATION NO 28
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
1. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical « Cheville, fracture, uni, bi, trimalléolaire, réduction fermée », (code 02708), lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture de la cheville identifié par les codes de facturation 02727, 09542, 18068, 18069 ou 18070.
2. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical de réduction fermée pour fracture du fémur identifié par le code de facturation 02690, lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture du fémur identifié par les codes de facturation 02673, 02687, 02714, 02716, 02742, 09589 ou 18107.
3. En chirurgie orthopédique, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient.
RÈGLE D'APPLICATION NO 29
ALLERGIE
1. En allergie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
RÈGLE D'APPLICATION NO 31
NÉPHROLOGIE
En néphrologie, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, incluant la tournée des malades.
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux visites effectuées à la salle d'urgence ou aux soins intensifs, aux visites de dialyse prévues à l'onglet « consultation et examen » et aux visites accomplies en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.
RÈGLE D'APPLICATION NO 32
EXCISION DE TUMEUR BÉNIGNE OU PRÉCANCÉREUSE
L'honoraire des services médicaux « tumeur bénigne ou précancéreuse, Face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture » (code 01101) et « tumeur bénigne ou précancéreuse, Autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins » (code 01108) ne peut être réclamé plus d'une fois chacun, par patient, au cours d'une même séance.
RÈGLE D'APPLICATION NO 33
ENDOCRINOLOGIE
En endocrinologie, la rémunération des services médicaux suivants est comprise dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale :
- Enseignement de l'amorce de l'insulinothérapie à un patient
- Enseignement de la technique de la mesure de la glycémie capillaire
- Perfusion continue d'insuline
RÈGLE D'APPLICATION NO 34
RADIO-ONCOLOGIE
Abrogé.
En radio-oncologie, les honoraires des services médicaux « Étude de dosimétrie prévisionnelle » (code 08521), « Étude de dosimétrie prévisionnelle assistée de tomodensitométrie » (code 08522) et « Étude de dosimétrie par ordinateur en curiethérapie » (code 08547) ne sont exigibles qu'une fois chacun, par patient, par jour.
RÈGLE D'APPLICATION NO 35
HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE
En hématologie-oncologie médicale, les honoraires des visites de contrôle en hospitalisation (codes 09152 et 15010), des tournées des malades le week-end (codes 09161 et 15011) et des visites de suivi oncologique (codes 09012 et 15009) ne sont exigibles qu'une fois par jour, par patient, au total pour l'ensemble.
En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique externe peut être réclamé par période de sept jours, par patient, par l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la visite principale effectuée en urgence à la clinique externe pour un patient qui aurait autrement été référé à la salle d'urgence.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
En hématologie-oncologie médicale, un supplément de consultation n'est exigible en clinique externe qu'une fois par période de trois mois, par patient, pour l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.
RÈGLE D'APPLICATION NO 36
PHYSIATRIE
Abrogée.
2. PLAFONNEMENTS D'ACTIVITÉS
2.1 PA 1. Nerf somatique
Le procédé « Blocage d'un nerf somatique », code 00255, est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.
2.2 PA 3. Électroencéphalogramme
En cabinet privé, les services médicaux « Électroencéphalogramme de base » (code 00347) et « Électroencéphalogramme de sommeil » (code 00752) sont sujets à un plafonnement d'activités total de 375 par semestre, pour les deux.
2.3 PA 5. Obstétrique-gynécologie
Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, le nombre de visites prénatales faites par un médecin, est sujet au plafonnement d'activités de 12 par grossesse pour une grossesse normale.
2.4 PA 8. Blocage paravertébral
Le procédé « blocage paravertébral de nerf somatique » (code 00267) est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.
2.6 PA 17. Ophtalmologie
Pour le médecin classé en ophtalmologie, on applique les plafonnements suivants :
1. Le service médical « Bilan orthoptique : Enregistrement des mesures des déviations du regard, exclusivement dans les cas d'hétérotropie, d'amblyopie et du suivi post-opératoire du strabisme » (code 00579) est sujet à un plafonnement d'activités de 1 750 par semestre.
2. Un plafonnement d'activités de 500 par semestre au total pour les deux services médicaux suivants : " Extraction (toute technique) incluant cataracte secondaire et cristallin luxé, cataracte membraneuse ou débris de cristallin résiduel dans la chambre antérieure " (code 07227) et " Extraction de cataractes avec implantation d'une lentille intra-oculaire incluant, le cas échéant, toute forme d'anesthésie rendue par l'ophtalmologiste lorsque le service est fait comme acte principal " (code 07261).
Pour le surplus, le médecin est payé à 85 % du tarif.
3. Le service médical " Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction " (code 07331) est sujet à un plafonnement d'activités de 1 000 par semestre.
Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu'à concurrence de 1 500. Au-delà de 1 500, le médecin est payé à 60 % du tarif. "
Date de prise d'effet : 1er décembre 2015
Toutefois, on applique pour la période du 1er au 31 décembre 2015 les plafonnements suivants : Le plafonnement d'activités prévu à l'article 2 est fixé à 84 services médicaux. Les actes excédentaires sont payables à 85% du tarif ; le plafonnement prévu à l'article 3 est fixé à 168 services médicaux. Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu'à concurrence de 252 services médicaux et à 60 % pour les actes excédentaires.
2.7 PA 18. Oto-rhino-laryngologie
Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :
1. Le service médical « Excision, corps étranger ou polype (autre que cérumen et tube) » (code 07197), est sujet à un plafonnement de 25 par semestre.
Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.
2. Le service médical « audiométrie tonale, interprétation et technique de procédé », (code 00180), est sujet à un plafonnement de 500 par semestre.
3. Le service médical « audiométrie tonale et vocale, interprétation et technique de procédé », (code 00747), est sujet à un plafonnement de 750 par semestre.
4. Le service médical « impédancemétrie incluant la recherche des réflexes stapédiens, unilatérale ou bilatérale », (code 00796), est sujet à un plafonnement de 250 par semestre.
2.8 PA 20. Visites à domicile
Les visites à domicile sont sujettes à un plafonnement de 62 400 $ par semestre.
2.9 PA 23. Psychiatrie
Pour le médecin classé en psychiatrie, on applique un plafonnement de 68 300 $, par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites de contrôle et les tournées des malades.
2.10 PA 24. Examens in vitro
Les examens in vitro de la section Médecine nucléaire du Tarif de la médecine de laboratoire, sont sujets au plafonnement de 42 000 $ par semestre.
2.11 PA 25. Médecine interne, rhumatologie et gériatrie
1. Pour le médecin classé en médecine interne, en rhumatologie ou en gériatrie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades le week-end est plafonné à 2 950 au total pour les deux, par semestre, à l'égard des patients hospitalisés en centre hospitalier ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée, exception faite des tournées des malades le week-end pour l'unité coronarienne.
2. Pour le médecin classé en gériatrie, on applique un plafonnement d'activités de 2 625 $ par semestre pour les visites de contrôle en centre hospitalier de soins de longue durée.
2.13 PA 29. Neurologie
1. Pour le médecin classé en neurologie, on applique un plafonnement d'activités de 700 séances par semestre comprenant un ou plusieurs des actes suivants :
Code 00356 Électromyographie de base (détection visuelle), moins de 7 muscles
Code 09412 Électromyographie extensive, 7 muscles et plus
Code 00357 Étude de la conduction nerveuse
2. Pour le médecin classé en neurologie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades est plafonné à 1650 au total pour les deux par semestre, à l'égard des patients hospitalisés dans un centre hospitalier de soins de courte durée.
2.14 PA 30. Dermatologie
Pour le médecin classé en dermatologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :
1. Un plafonnement de 12 610 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture », (code 01101), et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 2 cm ou moins », (code 01102).
Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.
2. Un plafonnement de 6 890 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins », (code 01108), et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 5 cm ou moins », (code 01121).
Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.
2.15 PA 31. Chirurgie générale
Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de 27 100 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardio-vasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux. »
2.16 PA 33 Radio-oncologie
Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement d'activités de 23 625 $ par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites d'un patient ayant terminé son traitement de radiothérapie (30 jours ou plus depuis le dernier traitement).
2.17 PA 34 Cardiologie
Pour le médecin classé en cardiologie, les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux » sont sujets à un plafonnement d'activités total de trente (30) par jour, pour les deux, à l'exclusion toutefois de ceux accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.
Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.
2.18 PA 35 Déglutition par vidéoendoscopie
Le service médical « Étude de la déglutition par vidéoendoscopie flexible avec utilisation de produit colorant » est sujet à un plafonnement d'activités de 25 par semestre.
2.19 PA 36 Gastro-entérologie
Pour le médecin classé en gastro-entérologie, les services médicaux « Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08348), « Échographie transendoscopique du canal anal, du rectum, du sigmoïde ou du colon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08365) et « Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient » (code 08370) sont sujets à un plafonnement d'activités total de deux cent cinquante (250) par semestre, pour les trois. Les services en surplus sont payés au quart du tarif, incluant les suppléments applicables à ces services, le cas échéant.
Toutefois, ces services médicaux ne sont pas visés par ce plafonnement d'activités lorsque dispensés à un malade atteint d'un cancer.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Service médical dispensé à un malade atteint d'un cancer, non visé par un plafonnement.
2.20 PA 37 Anatomo-pathologie
Abrogé
2.21 PA 38 Chirurgie vasculaire
Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement d'activités de 27 100 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardiovasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.
Autres plafonnements d'activités
D'autres plafonnements d'activités sont introduits à l'Accord-cadre. Sont notamment considérés comme plafonnements d'activités les plafonnements apparaissant aux addendums 5 et 6 de l'Annexe 5.
3. PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE
PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX
AVIS : Aux fins d'application des plafonnements, il serait souhaitable pour les professionnels qui facturent des services en laboratoire de soumettre une demande de paiement dont la période coïncide avec la date de fin de semestre, soit le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Faute de quoi la Régie établira un prorata selon le nombre de jours facturés pour la période chevauchant la date de fin d'un semestre (pour les professionnels qui utilisent la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).
3.1 PG 1 Plafonnement de gains bruts
3.1.1 On applique aux médecins spécialistes classés en santé communautaire, en biochimie et en psychiatrie le plafonnement global de gains de pratique suivant pour chacun des semestres d'une année civile
Spécialité |
Montant |
Santé communautaire |
256 600 $ |
Biochimie |
235 500 $ |
Psychiatrie |
351 000 $ |
Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.
3.1.2 Les honoraires résultant d'actes accomplis en établissement ne sont toutefois pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint. Il en est de même du montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'Annexe 19.
3.2 PG 2 Plafonnement de gains nets
3.2.1 Sous réserve de l'article 3.2.2, on applique aux médecins spécialistes un plafonnement global de gains de pratique de 264 000 $ pour chacun des semestres d'une année civile.
3.2.2 Ce plafonnement de gains de pratique ne s'applique toutefois pas aux médecins spécialistes classés en santé communautaire ou en biochimie.
Pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie, ce plafonnement est fixé à 243 300 $ par semestre. Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement est fixé à 320 600 $ par semestre.
De plus, pour le médecin spécialiste classé en médecine nucléaire, ce plafonnement est fixé à 371 900 $ par année civile.
3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l'égard des médecins classés en radiologie diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains.
Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique médicale et au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte des gains de pratique en établissement. Pour le médecin classé en microbiologie-infectiologie, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant du supplément de consultation et de la visite principale qui s'y rattache. Pour le médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant d’actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l’Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l’Annexe 5.
Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.
3.2.4 Le montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'Annexe 19 n'est toutefois pas sujet à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.
3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie ou en génétique médicale, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5 ne sont pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint
3.2.6 Aux fins de l'application du plafonnement prévu à l'article 3.2.1 et nonobstant l'article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique Procréation assistée de l'Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l'onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s'ils avaient été dispensés en établissement.
3.3 Divers
3.3.1 Le médecin spécialiste classé en psychiatrie ne peut être touché que par l'un ou l'autre des plafonnements mentionnés ci-dessus, selon le premier qui trouve application.
PLAFONNEMENTS PARTICULIERS
3.4 PG 3 Cardiologie
Pour le médecin classé en cardiologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 278 100 $ pour chacun des semestres d'une année civile.
3.6 PG 5 Radio-oncologie
Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 108 500 $ pour chacun des semestres d'une année civile.
3.9 PG 8 Chirurgie générale
Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 147 800 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :
i) l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé et apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Chirurgie générale ;
ii) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline et Divers ;
iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie ;
iv) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.
3.10 PG 9 Médecine interne
Pour le médecin classé en médecine interne, on applique un plafonnement de gains de pratique fixé à 174 400 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé, à l'exclusion des services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des services apparaissant au chapitre Tarification des visites, à la rubrique Néphrologie sous la section Dialyse.
Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.
3.11 PG 10 Chirurgie vasculaire
Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 119 700 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :
i) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline, Divers et Chirurgie vasculaire, exception faite dans ce dernier cas des forfaits de prise en charge du patient aux soins intensifs;
ii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie ;
iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.
3.12 PG 11 Hématologie-oncologie médicale
Pour le médecin classé en hématologie-oncologie médicale, les majorations d'honoraires payables en vertu des Règles 23.8 et 32 du Préambule général de l'annexe 4 pour un patient de moins de 18 ans ou pour un patient de 70 ans et plus ne s'appliquent plus, au cours d'une année civile, lorsque les gains de pratique du médecin, incluant ces majorations, excèdent 500 000 $ au cours de cette année. Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique du médecin prévus au Tarif de la médecine de laboratoire.
DISPOSITIONS TARIFAIRES
1. Cette partie du manuel est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.
Elle contient le texte des addenda, de la nomenclature des actes des annexes 5 et 7 de l'entente, ainsi que des renseignements d'ordre administratif.
2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se rapporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originelles.
A - ANATOMO-PATHOLOGIE
ADDENDUM 2.
Cet addendum détermine la rémunération du médecin anatomo-pathologiste qui exerce dans le champ de sa discipline, pour sa participation aux activités de laboratoire en anatomo-pathologie ainsi qu'à certaines autres activités indiquées.
La rémunération prévue au présent addendum constitue un mode de rémunération exclusif pour le médecin anatomo-pathologiste. Ainsi, il ne peut tirer avantage d'aucun autre mode de rémunération prévu à l'Accord-cadre, à moins de dispositions spécifiques prévues au présent addendum.
ARTICLE 1.
Mode de rémunération
1.1 La rémunération du médecin anatomo-pathologiste est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle anticipée et de la charge professionnelle réelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de semaines au cours desquelles il accomplit cette charge ou a droit au paiement du montant forfaitaire établi pour celle-ci.
ARTICLE 2.
La charge professionnelle
2.1 Le médecin anatomo-pathologiste reçoit un montant forfaitaire établi en fonction de sa charge professionnelle annuelle, laquelle comprend l'ensemble des activités qu'il accomplit dans le cadre du régime d'assurance maladie à l'exception des activités qui sont prévues à l'article 2.2. Les activités comprennent notamment :
i) Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie, lesquelles comprennent l'ensemble des activités visées à la nomenclature de sa discipline, dont les activités de consultation, d'examen microscopique et d'interprétation de spécimens, d'autopsies, de détermination de marge de résection, de contrôle paraffiné de fragment tissulaire congelé, de cytologie, de cytogénétique, de biologie moléculaire, etc. Sont également visées, les cliniques de tumeur ainsi que les activités de corrélation clinico-pathologique;
ii) Les activités médico-administratives du médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de département ou de service en anatomo-pathologie.
iii) Les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire effectuées par un médecin désigné par les parties négociantes;
iv) Les activités de contrôle de la qualité en anatomo-pathologie.
2.2 La charge professionnelle annuelle du médecin pour laquelle il reçoit un montant forfaitaire ne comprend pas les activités suivantes, selon le cas, lesquelles font l'objet d'une rémunération distincte :
i) La garde en disponibilité, laquelle est rémunérée selon les dispositions de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre ou des lettres d'entente no 122 et no 171;
ii) Les activités de recherche, lesquelles peuvent donner droit, selon le cas, aux bénéfices prévus au Protocole d'accord concernant la mise en place de modalités de rémunération particulières pour les chercheurs boursiers. Dans cette éventualité, les parties négociantes déterminent les modalités d'application du présent addendum et en avisent la Régie;
iii) Les activités de supervision clinique ou autres activités d'enseignement prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes;
iv) Les activités rémunérées selon la tarification horaire et auxquelles un médecin anatomo-pathologiste pourrait avoir droit en vertu des annexes 14 ou 15 de l'Accord-cadre ou d'un protocole d'accord prévu à cet effet, dont le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé, le Protocole d'accord relatif à la rémunération des médecins participant aux travaux du Conseil québécois de lutte contre le cancer ou le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'une table régionale des chefs de département de médecine spécialisée;
v) Les honoraires payables en vertu des lettres d'entente no 102, no 112 et no 171, le cas échéant;
vi) Les services médicaux suivants :
Constat de décès (code 09200);
Les services médico-administratifs visés à l'article 12 de l'Annexe 24 (code 09921);
Le formulaire prévu dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein (code 09814);
Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612 (code 70004);
Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, toutes techniques (code 15310);
Prélèvement de sang veineux chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de ponction (code 15311);
Examen externe d'un cadavre (code 15312).
vii) Le forfait d'urgence prévu à l'article 4.3 du préambule général, lequel prévoit un forfait minimal pour le médecin qui est appelé en urgence pendant l'horaire de garde;
viii) Les activités prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé;
2.3 Le médecin anatomo-pathologiste a également droit aux bénéfices prévus aux annexes 9, 19 (sauf l'article 3.4 i), 23 et 32 de l'Accord-cadre.
De plus, les dispositions de l'Annexe 8 de l'Accord-cadre ne s'appliquent pas au médecin anatomo-pathologiste.
Volume d'activités L4E
2.4 La charge professionnelle d'un médecin anatomo-pathologiste est déterminée en fonction de son volume d'activités de laboratoire, tel qu'établi selon le concept de l'unité L4E, et, le cas échéant, de ses activités médico-administratives de chef de département ou de service, telles qu'établies à l'article 2.10 et de ses activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, telles qu'établies à l'article 2.11.
La valeur L4E de chacun des actes effectués en anamoto-pathologie est déterminée selon le tableau des actes et les règles applicables à cet égard.
2.5 Le médecin peut cumuler une charge professionnelle dans plus d'un centre hospitalier, jusqu'à concurrence du maximum établi pour une pleine charge professionnelle et prévu à l'article 2.12 iii).
2.6 Une pleine charge professionnelle annuelle correspond au volume total suivant d'unités L4E, lequel est fonction du type de centre hospitalier où exerce le médecin anatomo-pathologiste ou de son type de pratique :
1. Centre hospitalier universitaire |
9 850 L4E |
2. Centre hospitalier affilié universitaire reconnu |
10 400 L4E |
3. Autres centres hospitaliers |
10 950 L4E |
4. Pratique en pédiatrie |
5 400 L4E |
5. Pratique en neuropathologie |
2 500 L4E |
2.7 Aux fins de l'application de l'article 2.6, un centre hospitalier universitaire désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre hospitalier universitaire ou d'institut universitaire.
Un centre hospitalier universitaire affilié reconnu désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre affilié universitaire et au sein duquel on retrouve un programme de résidence en anatomo- pathologie et une participation active des médecins du département à l'enseignement aux résidents. Un tel centre est désigné par les parties négociantes, après évaluation.
La pratique pédiatrique s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce au CHU Sainte-Justine de Montréal ou au CUSM - site Glen et ne s'applique qu'à l'égard de l'activité pédiatrique de ce médecin, toute autre activité étant considérée être exercée au sein d'un centre hospitalier universitaire. La pratique pédiatrique s'applique également à l'égard du médecin spécialiste anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la pédiatrie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en anatomo-pathologie pédiatrique et qui est désigné par les parties négociantes.
La pratique en neuropathologie s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la neuropathologie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en neuropathologie et qui est désigné par les parties négociantes. Cette désignation s'applique alors à l'ensemble de la pratique de ce médecin.
La catégorie « autres centres hospitaliers » désigne tout autre centre hospitalier où s'exerce l'anatomo-pathologie au Québec et qui n'est pas visé spécifiquement par l'une ou l'autre des catégories.
Détermination de la charge professionnelle annuelle
2.8 Au moins 60 jours avant le début d'une année civile, le chef de département ou de service en anatomo-pathologie détermine, avec les médecins anatomo-pathologistes du département ou du service du centre hospitalier, la charge professionnelle annuelle attribuable à chacun des médecins du département ou service pour l'année civile qui vient.
Il en est de même pour un médecin qui entreprend ou quitte sa pratique au sein du département ou du service en cours d'année.
Cette charge professionnelle est déterminée en anticipant le volume d'activités, estimé en unités L4E, de chacun des médecins du département ou du service au cours de l'année civile visée et en tenant compte du volume d'activités global du département ou du service au cours de l'année précédente.
Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie ou qui assume la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, cette charge professionnelle est également déterminée en tenant compte de ces activités, tel que stipulé ci-dessous.
2.9 Une charge professionnelle annuelle s'exprime en équivalent temps complet (ÉTC).
Une pleine charge professionnelle équivaut à 1 ÉTC et correspond à un volume d'unités L4E correspondant à celui déterminé à l'article 2.6. Une charge partielle correspond à une fraction qui s'exprime en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.
On peut également reconnaître une charge professionnelle supérieure à une pleine charge, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 iii), celle-ci devant également s'exprimer en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.
2.10 Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie, la charge professionnelle pour ses activités médico-administratives de chef s'exprime en tranche ou multiple de 0,1 ÉTC, selon le nombre de médecins exerçant dans le département, exprimés en ÉTC.
Les parties négociantes transmettent à la RAMQ le nombre d'ÉTC prévu pour chacun des centres hospitaliers. Un seul médecin par centre hospitalier peut agir à titre de chef de département.
Lorsqu'un établissement comprend plus d'un centre hospitalier, la charge de chef de département est déterminée en tenant compte de l'ensemble des médecins ÉTC exerçant dans cet établissement. Cette charge peut toutefois être répartie entre plusieurs médecins responsables.
• Pour un centre hospitalier comptant moins de 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes : 0,1 ÉTC
• Pour un centre hospitalier comptant 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 10 : 0,2 ÉTC
• Pour un centre hospitalier comptant 10 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 20 : 0,3 ÉTC
• Pour un centre hospitalier comptant 20 ÉTC médecins anatomo-pathologistes et plus : 0,4 ÉTC
2.11 Pour les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, on reconnaît au médecin anatomo-pathologiste désigné par les parties négociantes, une charge professionnelle additionnelle de 0,1 ÉTC.
2.12 La détermination de la charge professionnelle est sujette aux règles suivantes :
i) La charge professionnelle attribuée à un médecin doit être établie en fonction de son volume d'unités L4E anticipé dans le centre hospitalier pour l'année à venir et, le cas échéant, de sa charge de chef de service ou de département en anatomo-pathologie et celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire;
ii) La charge professionnelle attribuée à l'ensemble des médecins du département ou service d'un centre hospitalier ne peut excéder, au total, le nombre d'ÉTC correspondant au volume d'activités total du département ou du service au cours de la dernière année, auquel s'ajoute la charge attribuable au chef de service ou de département et, le cas échéant, celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.
Toutefois, sur demande du chef de département et après autorisation des parties négociantes, la charge globale du département peut être ajustée selon la croissance de volume d'activités anticipée au cours de l'année à venir.
iii) La charge professionnelle totale attribuée à un médecin ne peut excéder le nombre d'ÉTC suivant, selon l'année civile concernée :
2012 : |
1,5 |
2013 : |
1,5 |
2014 : |
1,5 |
2015 |
1,5 |
2016: |
1,5 |
Toutefois, la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en pédiatrie ne peut, pour la partie de sa pratique pédiatrique, dépasser 1,0 ÉTC.
La charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en neuropathologie ne peut, pour l'ensemble de sa pratique, dépasser 1,0 ÉTC.
iv) Nonobstant ce qui précède, une exception est mise en place pour le médecin qui effectue des autopsies à la demande du coroner et dont la charge professionnelle totale (incluant les autopsies à la demande du coroner) excède le maximum prévu à l'alinéa iii). Ce médecin a alors droit à la rémunération attribuable à sa charge professionnelle excédentaire jusqu'à concurrence de la portion de sa charge professionnelle annuelle qui est attribuable aux activités d'autopsies à la demande du coroner.
2.13 Au plus tard soixante 60 jours avant le début de l'année civile, chaque médecin anatomo-pathologiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.
Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.
Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait et transmis à la Régie dans les plus brefs délais.
L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service d'anatomo-pathologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.
AVIS : Utiliser le formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Anatomo-pathologie (Addendum 2) (4169).
2.14 Le médecin qui interrompt sa pratique en cours d'année en informe la Régie dans les dix jours.
2.15 Les parties négociantes peuvent vérifier les avis d'assignation transmis par les médecins anatomo-pathologistes et, le cas échéant, apporter les modifications qu'elles déterminent, lorsque nécessaire pour assurer l'application des modalités prévues au présent addendum.
ARTICLE 3.
Modalités de paiement
3.1 Sous réserve des conditions prévues ci-après, une pleine charge professionnelle annuelle de 1 ÉTC donne au médecin anatomo-pathologiste le droit de recevoir le paiement d'un montant forfaitaire annuel de 326 500 $. Pour une charge professionnelle partielle ou supérieure exprimée en tranches ou multiples de 0,05 ÉTC, le montant forfaitaire est ajusté au prorata.
3.2 Le montant forfaitaire auquel un médecin a droit, selon la charge professionnelle qui a été déterminée à son égard, est réparti sur l'année civile, par semaine, du dimanche au samedi. Le paiement est effectué toutes les deux semaines par la Régie.
3.3 Le médecin anatomo-pathologiste doit, au cours de chaque semaine où il effectue des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, compléter le formulaire prescrit par la Régie et identifier chacun des examens effectués et leur valeur en unités L4E. Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie doivent être déclarées au cours de la semaine correspondant à la date de signature du rapport de pathologie.
Afin de permettre la traçabilité des activités de laboratoire accomplies au cours d'une semaine et indiquées au formulaire prescrit, le médecin anatomo-pathologiste doit inscrire à chaque rapport de pathologie les codes d'acte utilisés ainsi que le nombre de L4E qu'il attribue respectivement à chacun des codes utilisés. Il en est dispensé si le système d'information du laboratoire comporte ces mêmes données et qu'il peut en générer un relevé précis.
AVIS : Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).
Pour les instructions de facturation, voir la section 2.3.4.2 Déclaration des activités de laboratoire L4E sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.
Voir également les instructions inscrites au tableau des actes de l'Addendum 2 - Anatomo-pathologie et les règles applicables à cet égard.
3.4 Le médecin anatomo-pathologiste a droit au versement de sa rémunération forfaitaire pour chaque semaine de l'année au cours de laquelle il accomplit des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, évaluées en unités L4E, et complète le formulaire prescrit par la Régie.
Il a également droit à cette rémunération au cours d'une semaine où il est en vacances ou en période de ressourcement, et ce, selon le nombre maximal de semaines déterminé à cet égard annuellement par les parties négociantes lequel tient compte du nombre de semaines durant lesquelles le médecin a droit au paiement de sa rémunération forfaitaire au cours de l'année. Toute période supérieure de vacances ou de ressourcement ne donne alors pas droit au versement du montant forfaitaire.
AVIS : Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation rémunération à l'acte (1606). Pour les instructions de facturation, se référer à la section 2.3.4.1 Facturation du forfait hebdomadaire monétaire de l'onglet Rédaction de la demande de paiement.
Veuillez utiliser le code d'acte approprié de la liste suivante :
- 14011 Montant forfaitaire pour les activités de laboratoire;
- 14021 Montant forfaitaire pour les activités de chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire;
- 14031 Montant forfaitaire pour les vacances;
- 14041 Montant forfaitaire pour le ressourcement.
Pour les codes d'acte 14031 et 14041, vous devez respecter les maximums de semaines attribuées par les parties négociantes. Les semaines excédentaires ne seront pas payables.
AVIS : En aucun temps, les activités de laboratoire et les actes à montant forfaitaire ne doivent être facturés sur une même demande. Si tel est le cas, cette demande sera refusée à l'état de compte.
ARTICLE 4.
Validation rétroactive de la charge professionnelle et ajustements
4.1 À la fin de chaque année civile, la Régie vérifie le volume total d'activités de laboratoire accomplies par les médecins anatomo-pathologistes, tel qu'exprimé en unités L4E, ainsi que le nombre de semaines au cours desquelles le médecin a eu droit au paiement de sa rémunération forfaitaire.
4.2 Selon la charge anticipée du médecin indiquée à son avis d'assignation et de la rémunération totale reçue par celui-ci au cours de l'année, on détermine ensuite le droit du médecin de recevoir un versement d'honoraires additionnel ou son obligation de rembourser une partie des honoraires reçus en cours d'année, le tout en fonction des règles suivantes :
i) Pour le médecin ayant eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année :
Lorsque la charge professionnelle accomplie est supérieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n'est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 5 % de la charge anticipée.
Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l'année 2012, dans l'éventualité où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12.
Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n'a à être effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 5 % de la charge anticipée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %.
ii) Pour le médecin n'ayant pas eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année, on applique les mêmes règles mais en tenant compte toutefois du nombre de semaines de l'année au cours desquelles le médecin a eu droit à sa rémunération forfaitaire et en ajustant en conséquence la charge anticipée et la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 selon cette période :
Ainsi, lorsque la charge professionnelle accomplie au cours de cette période est supérieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n'est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée.
Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l'année 2012, dans l'éventualité où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée.
Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n'a à être effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %.
Ces ajustements visent à assurer que la rémunération globale du médecin pour cette période soit, à plus ou moins 5 %, celle à laquelle il aurait eu droit au cours de cette période si la charge professionnelle accomplie et annualisée avait été indiquée d'emblée à son avis d'assignation à titre de charge anticipée.
4.3 La validation prévue au présent article 4 ne s'applique toutefois pas de façon automatique au médecin ayant une pratique en neuropathologie ou en pédiatrie et qui est désigné par les parties négociantes. Pour ces médecins, les parties conviennent de procéder, en fin d'année, à une analyse de leur volume d'activités par rapport au volume anticipé et à celui prévu pour ce type de pratique. À la lumière de cette analyse et du profil de pratique de l'ensemble des médecins dans ce secteur d'activités, les parties déterminent si un médecin visé fait l'objet du mécanisme de remboursement ou de versement prévu ci-dessus.
ARTICLE 5.
Suivi de l'implantation du nouveau mode de rémunération
5.1 Les parties conviennent de mesurer et d'évaluer, pour les premiers 6 mois suivant la mise en application du nouveau mode de rémunération basé sur les unités L4E, les coûts associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues au présent addendum ainsi qu'aux unités L4E associées aux actes. De plus, les parties examineront le nombre de L4E facturés par un médecin comparativement à la charge professionnelle qui lui a été octroyée et, le cas échéant, pourront prendre les mesures nécessaires afin que la charge professionnelle octroyée et le versement effectué par la Régie reflètent sa pratique.
ARTICLE 6.
Divers
6.1 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application du présent addendum.
A - ANATOMO-PATHOLOGIE
Les régles suivantes visent à établir la méthodologie applicable à l'assignation d'une valeur L4E pour chacun des actes effectués en anatomo-pathologie.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Niveaux de complexité
On utilise le système des L4E qui identifie six niveaux généraux de complexité. Le niveau 4 (n4) constitue l'étalon de mesure et correspond à 1 unité L4E.
Niveau 1 (n1)= 0,15 L4E : macroscopie seulement
Niveau 2 (n2)= 0,33 L4E : normalité ou processus dégénératif simple
Niveau 3 (n3)= 0,50 L4E : lésion banale
Niveau 4 (n4)= 1 L4E : unité de mesure générale (biopsie simple
ou spécimen chirurgical simple)
Niveau 5 (n5)= 5 L4E : spécimen anatomiquement complexe
ou pathologie demandant l'évaluation
de plusieurs paramètres
Niveau 6 (n6)= 15 L4E : spécimen de chirurgie radicale pour cancer
avec les ganglions locaux et/ou régionaux
Chaque spécimen se voit attribuer un de ces niveaux de complexité. Lorsqu'un cas comporte plusieurs spécimens, reçus dans des contenants différents, on établit un niveau de complexité pour chaque contenant reçu.
Cependant, si les spécimens contenus dans un ou plusieurs contenants constituent un niveau 6 (n6), ce niveau est considéré comme incluant tous les autres et est comptabilisé seul.
RÈGLE 1.
Mesure de tâche
La mesure de tâche s'établit de façon différente s'il s'agit de spécimens biopsiques ou de spécimens chirurgicaux.
1.1 Spécimens biopsiques
Pour l'évaluation des spécimens biopsiques, trois règles différentes s'appliquent en fonction de leur mode de prélèvement, règles auxquelles s'ajoutent des modalités d'exception.
1.1.1 Pour les biopsies par fragments (à la pince)
Afin de comptabiliser adéquatement le nombre de fragments, on tient compte en premier lieu des informations reçues du clinicien. Si le nombre exact n'est pas indiqué, on l'établit en comptant le nombre de fragments identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 2 mm. Si tous les fragments sont plus petits que 2 mm, on compte 1 fragment.
i. Biopsies autres que cutanées ou digestives
On attribue les unités de la façon suivante :
1 à 5 fragments= 1 L4E
6 à 10 fragments= 2 L4E
et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 fragments.
ii. Biopsies digestives
Les unités sont établies comme suit :
1 à 3 fragments= 0,5 L4E
4 à 6 fragments= 1 L4E
et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 0,5 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 3 fragments.
Toutefois, on accorde 0,5 unité L4 E par polype gastro-intestinal identifiable isolément.
iii. Lésions cutanées bénignes
On alloue 0,5 unité L4E pour chaque lésion cutanée bénigne de même nature, dans le même contenant.
1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant= 0,5 L4E
4 lésions ou plus de même nature, dans le même contenant= 1 L4E
1.1.2 Biopsies au trocart
Afin de comptabiliser adéquatement les spécimens à étudier, on tient compte en premier lieu du nombre de trajets indiqués par le clinicien. Si cette information n'est pas disponible, on compte le nombre de cylindres identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 1 cm. Si tous les fragments sont plus petits que 1 cm, on compte 1 fragment.
Biopsies autres que la prostate, le sein par mammotome ou les biopsies réalisées par trocart de gros calibre (moins de 16 gauges)
Les unités sont attribuées de la façon suivante :
1 à 5 cylindres= 1 L4E
6 à 10 cylindres= 2 L4E
et on comptabilise par la suite les cylindres subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 cylindres supplémentaires.
Pour ce qui est des biopsies de la prostate, on accorde 0,5 unité L4E pour chaque trajet biopsique (cylindre), jusqu'à un maximum de 30 trajets (cylindres).
En ce qui a trait aux biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre, vous référer à la règle 1.2.
1.1.3 Biopsies par curetage
Les unités sonté établies comme suit :
1 à 5 blocs= 1 L4E
6 à 10 blocs= 2 L4E
et on comptabilise par la suite les blocs subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 blocs.
1.2 Spécimens chirurgicaux
La règle suivante s'applique pour :
• les petits organes;
• les spécimens plus volumineux nécessitant un certain échantillonnage ou une inclusion complète;
• les spécimens qui, par leur nature ou leur diagnostic, nécessitent un échantillonnage important;
• les biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre.
On attribue pour ces cas 0,33 unité L4E par bloc, jusqu'à un maximum de 45 blocs.
1.3 Rapport synoptique à paramètres multiples
Tant pour les biopsies que pour les spécimens chirurgicaux, on accorde 5 unités L4E pour les pathologies suivantes :
• mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique;
• carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis;
• polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique;
• tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique.
RÈGLE 2.
Ajouts professionnels
Les règles 2.1 et 2.2 ne sont pas applicables à un cas de niveau 6 (n6).
2.1 Niveaux supplémentaires
Lorsque des niveaux supplémentaires à ceux recommandés de routine sont nécessaires à l'étude d'un cas, on octroie 0,15 unité L4E par niveau supplémentaire.
2.2 Colorations spéciales, immunofluorescence, histochimie
et immunohistochimie
2.2.1 On alloue 0,15 unité L4E pour chaque coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique documenté au rapport.*
2.2.2 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'immunofluorescence documenté au rapport.
2.2.3 On alloue 0,50 unité L4E par coloration pour recherche spécifique de micro-organismes documentée au rapport.*
2.2.4 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'histo-enzymologie documenté au rapport d'une biopsie musculaire.
2.2.5 On alloue 2 unités L4E pour une étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique.
2.2.6 On alloue 0,33 unité L4E pour une recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu.
* Pour les cas de niveau 5 (n5), les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée.
RÈGLE 3.
Biologie moléculaire et cytogénétique
3.1 On attribue 0,50 unité L4E pour chaque marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique documenté au rapport.
3.2 On attribue 0,50 unité L4E pour l'intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202, 12203, 12204, 12205 et 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste.
3.3 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une lame de FISH, CISH ou SISH par l'anatomo-pathologiste.
3.4 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux.
3.5 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de cytogénétique.
3.6 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage).
RÈGLE 4.
Organes pairs
Lorsque des organes pairs sont réséqués, ils sont comptabilisés tous les deux selon la valeur attribuée par la règle 1.2, et ce, sans égard au nombre de contenants. Cependant, cette règle ne s'applique pas au cas de résection plus extensive et inclusive de niveau 6 (n6).
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L4E |
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A - ANATOMO-PATHOLOGIE |
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TABLEAU DES ACTES |
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AVIS : Veuillez inscrire sur votre demande de paiement le code d'acte 13000 sous les codes d'acte soumis aux règles de l'addendum 2, afin d'identifier le nombre de cas effectués. Le code d'acte 13000 doit toujours être précédé d'un code d'acte et ne doit pas être consécutif. En aucun temps, il ne peut être facturé seul. La case TOTAL de la demande de paiement doit correspondre à la somme de la colonne Nombre d'actes qui inclut le nombre d'actes et le nombre de cas. Veuillez noter que le nombre de cas n'a aucune influence pour le calcul des L4E, sa présence dans le total n'est qu'aux fins de conciliation de l'information. Remarque : Lors d'un refus du code d'acte 13000 , vous devez le refacturer accompagné du code d'activité L4E. Remplir le formulaire Demande de paiement - Assurance hospitalisation (no 1606) de la façon suivante : - inscrire le code d'acte identifié par une règle; - inscrire le nombre total d'actes réalisés; - inscrire le code d'acte 13000 sous le code d'acte identifié par une règle; - inscrire le nombre de cas réalisés dans la case NOMBRE D'ACTES en fonction du nombre total d'actes réalisés; - inscrire dans la case TOTAL la somme de la colonne Nombre d'actes en incluant le nombre de cas liés à l'acte 13000. |
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AUTOPSIES |
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11701 |
Autopsie faite à la demande du coroner |
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48 |
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11711 |
Autopsie partielle limitée à une cavité ou région faite à la demande du coroner |
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18 |
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11712 |
Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région faite à la demande du coroner |
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24 |
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11713 |
Autopsie partielle limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière faite à la demande du coroner |
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18 |
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NOTE : Plutôt que de se limiter à la demande d'autopsie partielle du coroner, l'anatomo-pathologiste conserve en tout temps la pleine discrétion de procéder à une autopsie complète s'il la croit justifiée. |
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11702 |
Autopsie pédiatrique complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans) |
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48 |
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NOTE : Le code 11702 s'applique dans les cas de cardiopathie congénitale, de maladie métabolique, de néoplasie, de défaillance multisystémique. |
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NOTE : Le code 11702 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante. |
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11703 |
Autopsie complexe en milieu hospitalier |
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48 |
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NOTE : Le code 11703 s'applique dans les cas de décès survenus per ou post-chirurgie, en obstétrique, lors de transplantation, lors d'une recherche de néoplasie primitive multimétastatique, suite à une hospitalisation en soins actifs d'un mois et plus, ainsi que lorsque des questions cliniques complexes sont posées. |
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11704 |
Autopsie pédiatrique non-complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans) |
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36 |
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NOTE : Le code 11704 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante. |
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11705 |
Autopsie non-complexe réalisée en milieu hospitalier |
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36 |
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11706 |
Autopsie partielle limitée à une cavité ou région |
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18 |
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11707 |
Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région |
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24 |
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11708 |
Autopsie limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière |
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18 |
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11709 |
Autopsie d'un fœtus, examens macroscopique et microscopique réalisés avec demande formelle d'autopsie et autorisation écrite d'un des parents |
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15 |
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NOTE :Le code 11709 ne s'applique pas dans les cas d'IVG non motivée par une anomalie physique ou génétique. |
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11710 |
Examen macroscopique seulement d'un foetus |
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2 |
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RÉUNIONS CLINICO-PATHOLOGIQUES |
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NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs (MOD=077, pour la pratique en pédiatrie MOD=460 et pour la pratique en neuropathologie MOD=487). |
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NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succint au dossier pour participation à une clinique des tumeurs (MOD=128, pour la pratique en pédiatrie MOD=461 et pour la pratique en neuropathologie MOD=488). |
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11801 |
Corrélation clinico-pathologique d'un ou plusieurs cas de spécialité, à laquelle participent au moins deux médecins de la spécialité concernée. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes |
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3 |
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11802 |
Participation d'un anatomo-pathologiste dans le cadre d'une clinique des tumeurs, à laquelle participent au moins trois médecins d'au moins deux spécialités différentes. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes |
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3 |
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11803 |
Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs |
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12 |
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11804 |
Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier pour participation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs |
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8 |
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CONSULTATIONS |
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NOTE : On accorde la valeur en unité L4E pour l'examen d'un cas sur requête d'un médecin d'une autre spécialité du même établissement, avec production d'un rapport écrit, en raison de sa complexité et/ou de sa gravité (MOD=129, pour la pratique en pédiatrie MOD=462 et pour la pratique en neuropathologie MOD=489). |
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NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement, en raison de la complexité du (des) spécimen(s) à étudier pour établir un diagnostic. Toutefois, après la majoration de 1,5 fois la valeur en unité L4E, en incluant tous les actes et ajouts professionnels requis, si la valeur minimale de 6 L4E n'est pas atteinte, facturer le code 11900. Les codes 11902 et 11909 ne peuvent être facturés en sus. (MOD=151, pour la pratique en pédiatrie MOD=484 et pour la pratique en neuropathologie MOD=490). |
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AVIS : Valeur minimale d'une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement |
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11900 |
Supplément |
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6 |
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AVIS : Le code d'acte 11900 a une valeur de 6 L4E. Il ne peut pas être facturé en sus des codes d'acte 11901, 11902, 11903 et 11909. Aucun modificateur ne s'applique pour ce code d"acte. |
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NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services pour la pratique en pédiatrie et pour la pratique en neuropathologie. |
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NOTE : Le transfert de routine interétablissement d'un cas ne représente pas une consultation et doit être codé à sa valeur normale par l'anatomo-pathologiste qui reçoit le cas. Pour l'expéditeur, le code 11906 doit être utilisé. |
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11901 |
Intradisciplinaire dans le même établissement en raison de la difficulté du cas, avec production d'un rapport |
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1 |
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11902 |
Demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à l'étude d'un cerveau et/ou d'une moelle épinière en raison de la complexité du cas ou de sa gravité |
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27 |
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11903 |
Demandée par un anatomo-pathologiste du même établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à des pathologies primaires dominantes du système nerveux, avec incidences cliniques et/ou génétiques, ou à des pathologies systémiques ayant entraîné une symptomatologie neurologique |
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18 |
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11904 |
Deuxième opinion demandée et documentée lors d'un examen extemporané |
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0,50 |
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11905 |
Préparation du matériel et documentation explicative pour envoi en consultation |
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1 |
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11906 |
Préparation du matériel pour un transfert de routine interétablissement |
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0,15 |
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11907 |
Sélection de bloc(s) approprié(s) en vue d'un examen spécial interétablissement |
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0,50 |
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11908 |
Révision d'un spécimen antérieur pertinent lors de l'examen d'un cas, documentée au rapport |
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1 |
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11909 |
Demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre centre hospitalier, eu égard à l'examen macroscopique et l'examen microscopique du cœur en raison de la complexité |
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27 |
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NOTE : Le code 11909 ne peut s'appliquer à l'examen du cœur d'un donneur. |
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11910 |
Supplément pour un cas urgent ou un diagnostic critique, incluant une communication directe avec le clinicien, mentionnée au rapport |
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1 |
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NOTE : Le code 11910 ne peut être facturé avec une consultation per-opératoire. |
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CONSULTATIONS PER-OPÉRATOIRES |
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NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations per-opératoires effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services (MOD=153, pour la pratique en pédiatrie MOD=486 et pour la pratique en neuropathologie MOD=492 |
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11911 |
Première consultation sans congélation, ou avec une coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage |
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3 |
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11912 |
pour chaque consultation additionnelle avec ou sans congélation, supplément |
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2 |
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11913 |
pour tout examen extemporané effectué en plus de la lame initiale, par coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage, supplément |
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1 |
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Technique de Mohs |
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11914 |
première couche excluant le curetage initial |
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3 |
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11915 |
chaque couche additionnelle, supplément |
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2 |
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NOTE : Les codes 11914 et 11915 ne peuvent être facturés avec le code 11913. |
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CYTOLOGIES |
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Biopsie – aspiration à l'aiguille fine |
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12031 |
interprétation |
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2 |
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12032 |
ponction effectuée par l'anatomo-pathologiste |
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3 |
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12033 |
Évaluation, pendant la technique, de la qualité du matériel obtenu |
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3 |
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12034 |
Bloc cellulaire |
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2 |
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NOTE : Le frottis cellulaire ne peut être facturé en sus. |
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12035 |
Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal |
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0,15 |
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12036 |
Immunocyte |
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0,05 |
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12037 |
Spécimen non gynécologique exfoliatif : urine, expectoration, aspiration ou écoulement |
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1 |
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12038 |
Spécimen non gynécologique obtenu par lavage, ou brossage ou ponction de liquide |
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2 |
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12039 |
Décompte cellulaire sur lavage broncho-alvéolaire effectué par l'anatomo-pathologiste |
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1 |
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NOTE : Le code 12039 est facturable en sus du code 12038. |
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12040 |
Spermogramme complet |
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2 |
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12041 |
Spermogramme post-vasectomie |
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1 |
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BIOPSIES |
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spéciales |
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10301 |
incisionnelle ou excisionnelle pour sarcome |
|
|
|
|
par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10402 |
osseuse pour pathologie non néoplasique |
|
5 |
|
10403 |
incisionnelle ou excisionnelle osseuse pour tumeur bénigne, maligne ou métastatique, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10703 |
ouverte pulmonaire pour pathologie non tumorale |
|
5 |
|
10704 |
ouverte pulmonaire pour pathologie tumorale, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10801 |
myocardique |
|
5 |
|
10802 |
artérielle |
|
1 |
|
10905 |
hépatique pour pathologie non tumorale ou pour tumeur primitive |
|
5 |
|
10906 |
hépatique pour métastase |
|
1 |
|
11001 |
testiculaire, dans les cas d'infertilité |
|
5 |
|
11405 |
évaluation d'organe transplanté |
|
5 |
|
11002 |
rénale pour pathologie non néoplasique |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
dermatologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE : Les lésions des lèvres ainsi que de la région périanale sont incluses dans cette catégorie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10221 |
carcinome basocellulaire ou spinocellulaire, kératose actinique ou maladie de Bowen |
|
0,50 |
|
10222 |
mélanome in situ ou naevus avec atypie modérée ou marquée |
|
1 |
|
10223 |
tumeur bénigne épidermique et/ou dermique, kyste ou acrochordon 1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant |
|
0,50 |
|
|
NOTE : Pour les lésions subséquentes de même nature, dans le même contenant, voir règle 1.1.1(iii) |
|
|
|
10224 |
néoplasie cutanée maligne (sauf carcinome basocellulaire ou spinocellulaire) ou mélanome malin sans rapport synoptique |
|
1 |
|
10225 |
cutanée pour condition non tumorale |
|
1 |
|
10226 |
cutanée pour tumeur annexielle ou infiltrat |
|
1 |
|
10227 |
cutanée pour alopécie, avec protocole de sections tangentielles |
|
3 |
|
|
hématologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
11551 |
ganglionnaire lymphatique pour métastase |
|
1 |
|
11552 |
lymphome extra-ganglionnaire |
|
5 |
|
11553 |
ganglionnaire pour néoplasie hématolymphoïde |
|
5 |
|
11554 |
ganglionnaire lymphatique pour condition bénigne |
|
2 |
|
11555 |
prélèvement d'une biopsie ou aspiration de moelle osseuse, par un anatomo-pathologiste |
|
3 |
|
11556 |
biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
11557 |
biopsie et aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique |
|
7 |
|
11558 |
biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour métastase |
|
1 |
|
11559 |
biopsie et aspiration de moelle osseuse pour métastase |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
neuropathologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
10501 |
nerveuse |
|
5 |
|
10502 |
musculaire pour pathologie non néoplasique |
|
5 |
|
10503 |
cérébrale pour pathologie non néoplasique |
|
5 |
|
10504 |
cérébrale pour tumeur primitive ou métastase, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
générales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à la pince (fragments dénombrables) |
|
|
|
|
|
|
|
|
11311 |
synoviale 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
10611 |
muqueuse (bouche, langue, pharynx, cavité nasale ou larynx) ou de glande salivaire 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
10711 |
trachéale, bronchique ou transbronchique 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
11013 |
muqueuse urétrale, vésicale ou urétérale 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
11111 |
col utérin par colposcopie 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
11112 |
muqueuse (vulve, vagin, périnée) 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
11312 |
péricardique, pleurale ou péritonéale 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
11411 |
autres organes 1 à 5 fragments |
|
1 |
|
|
NOTE : Pour les fragments subséquents, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à la pince digestive |
|
|
|
|
|
|
|
|
10911 |
digestive sauf les polypes 1 à 3 fragments |
|
0,50 |
|
|
NOTE : Voir règle 1.1.1(ii) |
|
|
|
10912 |
digestive pour néoplasie ou dysplasie de haut grade (moins de 4 fragments) |
|
1 |
|
10913 |
par polype gastro-intestinal |
|
0,50 |
|
|
NOTE : Voir règle 1.1.1(ii) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
au trocart, autre que la prostate, le sein |
|
|
|
|
|
|
|
|
12421 |
diagnostique de masse mammaire 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
10732 |
transthoracique 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
10944 |
du pancréas 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
11034 |
masse rénale 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
11333 |
péricardique, pleurale ou péritonéale 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
11432 |
autres organes 1 à 5 cylindres |
|
1 |
|
|
NOTE : Pour les cylindres subséquents, voir règle 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
au trocart, prostate |
|
|
|
|
|
|
|
|
11035 |
prostate, par cylindre |
|
0,50 |
|
|
Maximum 30 cylindres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mammotome et trocarts de gros calibre |
|
|
|
|
|
|
|
|
12432 |
exérèse de petite lésion ou microcalcifications mammaires par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
11433 |
autres organes, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
par curetage |
|
|
|
|
|
|
|
|
10632 |
sinus 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
11026 |
résection transurétrale de la prostate 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
11027 |
résection transurétrale de la vessie 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
11123 |
endocervical 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
11124 |
endométrial 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
11424 |
autres organes 1 à 5 blocs |
|
1 |
|
|
NOTE : Pour les blocs subséquents, voir règle 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHIRURGIES |
|
|
|
|
|
|
|
|
13901 |
Description macroscopique seulement |
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Mammaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
12403 |
Reprise de marge suite à une exérèse ancienne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
12404 |
Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion bénigne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) y compris l'évaluation des canaux galactophores, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) avec rapport synoptique |
|
|
|
12405 |
1 à 15 blocs |
|
5 |
|
12406 |
par bloc supplémentaire, supplément |
|
0,33 |
|
|
Maximum 30 blocs supplémentaires |
|
|
|
12407 |
Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (avec ganglions axillaires et/ou sentinelles) |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Cutanées |
|
|
|
|
|
|
|
|
10242 |
Excision large cutanée (non esthétique), de 2 cm et plus, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10243 |
Excision large cutanée pour lésion maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
NOTE : Le code 11564 (ganglion sentinelle) est facturable en sus. |
|
|
|
|
Tissus mous |
|
|
|
|
|
|
|
|
10312 |
Tumeur bénigne des tissus mous (sauf lipome, névrome ou fibromatose), par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10313 |
Chirurgie radicale pour sarcome |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Osseuses |
|
|
|
|
|
|
|
|
10411 |
Amputation pour lésion maligne : doigt ou orteil, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10413 |
Amputation non traumatique pour lésion bénigne : membre |
|
5 |
|
10418 |
Résection radicale ou amputation : tumeur osseuse primaire |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Neurologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
10511 |
Kyste cérébral |
|
1 |
|
10512 |
Trauma : tissu cérébral ou méningé |
|
0,33 |
|
|
|
|
|
|
10513 |
Cerveau, moelle, méninges, nerf : résection de tumeur ou autre lésion, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORL |
|
|
|
|
|
|
|
|
10623 |
Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion maligne avec dissection ganglionnaire unilatérale du cou |
|
15 |
|
|
NOTE : Voir Règle 1.1.1(ii) |
|
|
|
10624 |
Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion bénigne ou maligne sans dissection ganglionnaire du cou, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Respiratoires |
|
|
|
|
|
|
|
|
10721 |
Exérèse de masse médiastinale ou thymus, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10722 |
Poumon : explant |
|
5 |
|
10723 |
Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale, empyème, exérèse partielle de plèvre ou bullectomie plumonaire : pour pathologie bénigne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10724 |
Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale : pour pathologie maligne |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Cardiovasculaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
10814 |
Résection de tumeur cardiaque bénigne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10815 |
Résection de tumeur cardiaque maligne |
|
5 |
|
10816 |
Cœur : explant |
|
5 |
|
10817 |
Cœur : explant avec pontage et/ou étude du système de conduction |
|
15 |
|
10818 |
Fenêtre péricardique, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Digestives |
|
|
|
|
|
|
|
|
10924 |
Appendice : néoplasie bénigne ou maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10925 |
Foie : explant |
|
5 |
|
10927 |
Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion bénigne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10928 |
Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion maligne avec ou sans ganglions |
|
15 |
|
10929 |
Résection endoscopique sous-muqueuse (Barret, néoplasie de l'œsophage ou du rectum) ou résection transanale chirurgicale de lésion rectale |
|
5 |
|
10930 |
Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion bénigne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
10931 |
Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion maligne avec ganglions |
|
15 |
|
10934 |
Vésicule biliaire : lésion prémaligne ou maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
10935 |
Résection hépatique partielle pour lésion bénigne ou maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
Urinaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
11043 |
Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, résection partielle ou totale de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie ou orchidectomie : pathologie bénigne |
|
|
|
|
par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11044 |
Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, orchidectomie ou résection radicale du pénis : pathologie maligne avec ou sans ganglions |
|
15 |
|
11045 |
Rein : explant |
|
5 |
|
11046 |
Résection du pénis pour pathologie bénigne ou résection partielle pour pathologie maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gynécologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
11132 |
Col : conisation ou anse diathermique |
|
5 |
|
11133 |
Épiploon, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11135 |
Grossesse molaire partielle ou complète, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11138 |
Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4 |
|
|
|
11131 |
Trompe et/ou ovaire néoplasique malin |
|
|
|
|
accompagné(s) de ganglion(s) lymphatique(s) |
|
15 |
|
11139 |
Placenta : avec microscopie |
|
1 |
|
|
NOTE : Liste des indications de microscopie : |
|
|
|
|
1. Conditions fœtales : - Mort-né; - RCIU (poids de moins de 2,5 kg ou 3e centile) ou prématurité (moins de 37 semaines de gestation); - Anomalie fœtale, aberration chromosomique, infection néonatale, signes neurologiques ou détresse importante, isoimmunisation (Rh ou autres).
2. Conditions placentaires : - DPPNI ou rupture des membranes de plus de 36 heures; - Placenta accreta/increta/percreta; - Grossesse gémellaire ou plus; - Anomalie significative à l'examen macroscopique du placenta, du cordon et des membranes; - Poids placentaire (sans le cordon et les membranes) de moins de 350 g et de plus de 650 g.
3. Conditions maternelles : - Fièvre ou infection par le streptocoque du groupe B; - Hypertension, prééclampsie/éclampsie ou diabète sévère (gestationnel ou pas); - Thrompathie, maladie auto-immune, néoplasie, maladie métabolique d'accumulation ou autre condition médicale grave ayant pu affecter le développement foeto-placentaire. |
|
|
|
11150 |
Placenta : gestation multiple, par gestation avec microscopie |
|
1 |
|
11152 |
Étude placentaire dans les cas de mort foetale sans autorisation d'autopsie |
|
4 |
|
11141 |
Trompe : lésion bénigne non gestationnelle ou lésion maligne, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11143 |
Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4 |
|
|
|
11144 |
Utérus avec ou sans annexes : pathologie maligne avec ou sans ganglions |
|
15 |
|
11146 |
Vulve ou vagin : lésion bénigne ou maligne sans ganglion, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11147 |
Vulve ou vagin : lésion maligne avec ganglions |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Endocriniennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
11221 |
Hypophyse : biopsie ou exérèse, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11222 |
Thyroïde : lobectomie ou thyroïdectomie pour lésion bénigne ou maligne, sans dissection ganglionnaire, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11223 |
Thyroïde : lésion maligne avec dissection ganglionnaire du cou |
|
15 |
|
11224 |
Parathyroïde : biopsie ou exérèse, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
11225 |
Surrénale, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverses (autres) |
|
|
|
|
|
|
|
|
11444 |
Corps étranger ou calcul |
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Hématologiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
11562 |
Rate : toutes conditions non traumatiques |
|
5 |
|
11563 |
Étude de tous les ganglions régionaux ipsilatéraux pour une néoplasie déjà réséquée lors d'une séance chirurgicale antérieure, par bloc |
|
0,33 |
|
|
Maximum 45 blocs |
|
|
|
|
NOTE : Voir règle 1.2 |
|
|
|
11564 |
Étude protocolaire d'un ganglion sentinelle lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de niveau 6, par ganglion identifié |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ophtalmologiques |
|
|
|
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11654 |
Énucléation oculaire : lésion bénigne |
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5 |
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11655 |
Énucléation oculaire : lésion maligne |
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15 |
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11657 |
Exentération oculaire |
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15 |
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Osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n2) |
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11659 |
Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine tendineuse ou segment de tendon / Osselets de l'oreille moyenne, septum nasal, cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du palais pour apnée / Vaisseaux : veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / Appendice normal : exérèse lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes et/ou marisques / Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent pour stérilisation, appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / Interruption volontaire de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris tissulaires accompagnant un stérilet / Vagin : cystocèle, rectocèle, réparation; Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, avec histologie / Sac herniaire ou lipome herniaire / Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique |
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0,33 |
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Mammaires, cutanées, tissus mous, osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n3) |
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11660 |
Capsule d'implant, mamelon surnuméraire ou sein surnuméraire / Plastie : normale, cicatrice, vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / Lipome ou névrome traumatique / Amputation traumatique : doigt ou orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / Tunnel carpien, fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste arthrosynovial / Tête fémorale, genou ou autres pour pathologie bénigne / Amygdale(s) et/ou adénoïdes (lésions bénignes), choléstéatome, polypes du nez et/ou des sinus, mucocèle orale ou salivaire, kyste thyréoglosse ou granulome périapical / Valve cardiaque / Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Appendice : lésion non néoplasique / Stoma ou beigne d'anastomose, envoyé séparément / Vésicule biliaire : lésion bénigne / Canal déférent : autre que pour stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou grossesse arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne / Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal ou ongle avec ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel expulsé du vagin ou d'un orifice naturel |
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0,50 |
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Mammaires, osseuses, ORL, cardiovasculaires, gynécologiques, hématologiques et ophtalmologiques / (n4) |
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11661 |
Mammoplastie de réduction / Amputation non traumatique : doigt ou orteil / Amputation traumatique : membre / Kyste odontogénique ou kyste branchial / Paroi cardiaque : anévrisme ou oreillette / Grossesse ectopique / Rate : trauma / Biopsie de la conjonctive ou de la cornée pour lésion prémaligne ou maligne / Biopsie de l'orbite / Éviscération oculaire |
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1 |
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RAPPORT SYNOPTIQUE |
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NOTE : Les codes d'acte apparaissant sous cette rubrique remplacent complètement le code principal du spécimen ainsi que l'utilisation du code d'acte 12101. |
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12431 |
Carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis |
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5 |
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10261 |
Mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique |
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5 |
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10262 |
Tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique |
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5 |
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10951 |
Polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique |
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5 |
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AJOUTS PROFESSIONNELS |
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NOTE : Les codes apparaissant sous cette rubrique ne s'appliquent pas à un cas de Niveau 6 (n6), sauf pour ceux de biologie moléculaire et cytogénétique. |
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12101 |
Niveaux supplémentaires, par niveau, supplément |
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0,15 |
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NOTE : Voir règle 2.1 |
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COLORATIONS SPÉCIALES, |
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NOTE : Les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée pour les cas de Niveau 5 (n5) pour les codes 12102 et 12104. Voir règle 2.2 |
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12102 |
Coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique, par lame |
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0,15 |
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12103 |
Marqueur d'immunofluorescence, par lame |
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0,33 |
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12104 |
Coloration pour recherche spécifique de micro-organismes excluant les techniques basées sur des anticorps spécifiques, par lame |
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0,50 |
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12105 |
Coloration histo-enzymologique pour biopsie musculaire, par enzyme étudié |
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0,33 |
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12106 |
Étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique |
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2 |
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12107 |
Recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu |
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0,33 |
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CYTOGÉNÉTIQUE |
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NOTE : Voir règle 3 |
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12201 |
Intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202 à 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste |
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0,50 |
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12202 |
Marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique, par marqueur |
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0,50 |
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NOTE : Liste des marqueurs d'intérêt thérapeutique : |
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Récepteurs oestrogéniques et progestatifs pour le carcinome mammaire; Her2 pour le carcinome mammaire; c-KIT pour la tumeur gastro-intestinale stromale; Marqueurs d'instabilité des microsatellites; EGFR muté pour le carcinome pulmonaire. |
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Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste |
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12203 |
d'une hybridation sur lame (FISH, CISH, SISH ou EBER) |
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2 |
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12204 |
d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux |
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2 |
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Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste |
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12205 |
de cytogénétique |
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2 |
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12206 |
de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage, méthode de Southern, méthode de Northern) |
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2 |
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12208 |
de biologie moléculaire (capture d'hybride HPV) |
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0,05 |
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12207 |
Utilisation d'une radiographie de spécimen pour orienter la dissection et l'échantillonnage d'une pièce |
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2 |
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE |
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12301 |
Prise de photos par l'anatomo-pathologiste et interprétation |
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5 |
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12302 |
Interprétation seule |
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2 |
B - BIOCHIMIE MÉDICALE
ADDENDUM 3.
Cet addendum détermine la rémunération du médecin biochimiste pour sa participation aux activités de laboratoire de biochimie et à certaines activités médico-administratives et d'enseignement.
ARTICLE 1.
MODE DE RÉMUNÉRATION
1.1 La rémunération du médecin biochimiste pour les activités professionnelles visées aux articles 2 et 3 du présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel correspond la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.
ARTICLE 2.
LA CHARGE PROFESSIONNELLE
2.1 Le médecin biochimiste reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas :
i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des équipements, l'assurance qualité, l'interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l'activité des technologistes, le suivi de l'évolution médicale et technologique, l'utilisation et l'adaptation des systèmes d'information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts. Ceci inclut également la modification de protocoles d'investigation, la rationalisation des examens de laboratoire, le développement d'algorithmes, la revue de la pertinence des analyses et l'indication de l'ajout de nouvelles analyses. Enfin, il collabore avec les médecins prescripteurs et peut, le cas échéant, prescrire des analyses complémentaires.
ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de l'établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou de biologie médicale. Elles s'étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par une agence de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de laboratoire.
iii) Les activités d'enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin biochimiste reçoit une rémunération du milieu universitaire.
2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin biochimiste, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.
Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant à 80 lettres K.
Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant au nombre de lettres K auquel correspond la participation du médecin biochimiste. Le maximum est de 45.
Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale.
Un médecin biochimiste peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers, et ce, pour un maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin biochimiste est considéré comme ayant une pleine charge professionnelle.
ARTICLE 3.
SUPPLÉMENT DE CHARGE
3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin biochimiste selon sa participation aux activités mentionnées ci-dessous.
La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin biochimiste, sauf à l'égard des médecins qui assument les responsabilités suivantes :
Responsable de la gestion des ressources du laboratoire : |
20 lettres K |
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Adjoint pavillonnaire : |
18 lettres K |
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Médecin-conseil dans un 3e ou 4e laboratoire de biochimie : |
18 à 23 lettres K selon le type et le nombre de laboratoires |
Les suppléments de charge prévus aux articles 3.6 à 3.8 s'appliquent seulement lorsque les centres visés à ces articles ne bénéficient pas des services d'un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse.
GESTION DES RESSOURCES DU LABORATOIRE
3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin biochimiste qui assume la fonction de responsable de la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier.
3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l'organisation du laboratoire, son orientation et son évolution, la coordination du travail des membres du service ou du département, de même que la cogestion avec l'administration hospitalière.
3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des ressources du laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Est accordé un minimum de 6 lettres K. S'y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S'y en ajoute 1 K pour chaque groupe additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K.
ADJOINT PAVILLONNAIRE HOSPITALIER D'UN SERVICE
OU D'UN DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE
3.5 Lorsque le centre hospitalier possède plus d'un pavillon, un supplément de 3 lettres K est accordé pour la gestion des ressources du laboratoire par l'adjoint hospitalier pour chacun des pavillons du centre hospitalier. L'adjoint hospitalier doit être dûment désigné par le chef d'un service ou d'un département du centre hospitalier.
MÉDECINS-CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D'UN CENTRE HOSPITALIER
3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier.
Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier pour chacun des médecins biochimistes participants.
Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un centre d'hébergement ou de longue durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un centre hospitalier, un nombre additionnel maximal de 4 lettres K s'ajoute alors par centre hospitalier. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.
MÉDECINS-CONSEIL EN CHSLD OU EN CLSC
3.7 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d'un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un CHSLD ou d'un CLSC.
Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l'établissement est pourvu d'une salle d'urgence.
Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de 6 par CHSLD ou par CLSC pour chacun des médecins biochimistes participants.
Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un CHSLD ou un CLSC. Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un CHSLD ou un CLSC, un nombre additionnel maximal de 3 lettres K s'ajoute alors par CHSLD ou CLSC. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.
3.8 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d'un ou plusieurs médecins-conseils dans un CHSLD ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d'un laboratoire de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d'analyse hors laboratoire.
ARTICLE 4.
MODALITÉS DE PAIEMENT
4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin biochimiste ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.
AVIS : Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de l'établissement et celui de la Régie sont disponibles à la rubrique Calendriers.
4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingt-quinzième (1/195) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3.
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09735.
4.3 Un maximum de 195 quotes-parts est payable par année civile.
AVIS : L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.
4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.
AVIS : La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :
Nombre de lettres K représentant la pleine charge professionnelle ou les charges partielles
plus
- Nombre de lettres K représentant les suppléments de charge
multiplié par
- 2 332 $
multiplié par
- 1/195
- Exemple : Si le médecin détient une pleine charge dans un établissement ainsi qu'un supplément de charge de 8 K, les honoraires pour une quote-part équivalent à :
- (80 + 8) x 2 332 $ x 1/195 = 1 052,39 $
4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.
ARTICLE 5.
AVIS D'ASSIGNATION
5.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année.
Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.
Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.
AVIS : Le médecin biochimiste doit faire parvenir un Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Biochimie médicale - Addendum 3 (4091) à la Régie ainsi qu'à la FMSQ dûment rempli et contresigné par le chef de département ou par le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou à ses suppléments de charge, s'il y a lieu.
L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité
5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.
ARTICLE 6.
GAINS EXTERNES
6.1 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin biochimiste par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin biochimiste, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :
Gains externes |
% des quotes-parts payées |
Moins de 25 000 $ : |
10 % |
25 000 $ à 35 000 $ : |
7 % |
35 000 $ à 45 000 $ : |
4 % |
45 000 $ à 60 000 $ : |
1 % |
Plus de 60 000 $ : |
0 % |
6.2 Seuls sont comptés comme gains externes, les honoraires de visites apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Biochimie.
ARTICLE 7.
RÉMUNÉRATION À L'ACTE
7.1 En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du présent addendum, le médecin biochimiste peut également se prévaloir d'une rémunération à l'acte pour les services de laboratoire prévus en annexe.
7.2 Le service codé 20115 est toutefois payable à demi-tarif lorsqu'il est effectué le même jour que le service codé 09735.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Quote-part facturée le même jour.
7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de pratique de 30 000 $ par semestre pour l'ensemble des services de laboratoire apparaissant en annexe ainsi que des services apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont dispensés en établissement.
Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif.
ANNEXE
Aux fins de l'application de l'addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante |
2 268 $ |
AVIS : Du 13 mai 2013 au 31 mars 2015, la valeur d’un K était de 2 268 $, et à compter du 1er avril 2015, cette valeur est de 2 332 $.
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BIOCHIMIE MÉDICALE |
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AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de biochimie médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle. |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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09735 |
Aux fins de l'application de l'Addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante : |
2 332,00 |
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ACTES DE LABORATOIRE |
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|
AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de biochimie médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle. |
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|
|
|
Interprétation d'électrophorèse des protéines |
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60421 |
sériques |
10,00 |
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60422 |
urinaires |
10,00 |
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60423 |
du liquide céphalorachidien |
10,00 |
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|
Interprétation d'électrophorèse des lipoprotéines |
|
|
60424 |
des lipoprotéines |
10,00 |
|
60425 |
de la créatine kinase |
10,00 |
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60426 |
de la phosphatase alcaline |
10,00 |
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|
NOTE : Les codes 60421, 60422, 60423, 60424, 60425 et 60426 peuvent être facturés une fois par patient, par jour. |
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|
Interprétation d'immunofixation des protéines |
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60427 |
sériques |
10,00 |
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60428 |
urinaires |
10,00 |
|
60429 |
du liquide céphalorachidien |
10,00 |
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|
NOTE : Les codes 60427, 60428 et 60429 peuvent être facturés une fois par patient, par jour. |
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|
60430 |
Recherche et identification de cristaux dans le liquide synovial |
10,00 |
|
60431 |
Interprétation de macroprolactine et de macrocréatine kinase |
5,00 |
|
60432 |
Interprétation d'un tracé spectrophotométrique (liquide céphalorachidien pour la recherche de xanthochromie et analyse de lithiase) |
5,00 |
|
60433 |
Recherche qualitative de graisses dans les selles |
5,00 |
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60434 |
Interprétation du test de dépistage prénatal de la trisomie 21 |
5,00 |
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|
Biochimie génétique |
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60435 |
test enzymologique (biotinidase, enzymes lysosomiaux, trypsinogène, fumarylacétoacétate, hydrolase, enzymes du cycle de l'urée, disaccharidases, galactose-1-PO4 uridyl transférase) |
25,00 |
|
60436 |
métabolites (7-dehydrocholestérol, acide hippurique, acide homogentisique, acide orotique, acide phytanique, acide pipécolique, acide sialique, acides gras libres, carnitine libre et estérifiée, galactose-1-PO4, mucopolysaccharides, oligosaccharides, purines et pyrimidines, sphingolipides (qualitatif), succinylacétone, acide méthylmalonique (contexte d'investigation génétique), cystine) |
15,00 |
|
60437 |
analyse d'un profil métabolique (acides aminés, acides organiques, acylcarnitines, acides gras à très longues chaînes) |
75,00 |
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Diagnostic moléculaire |
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60438 |
Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique |
22,70 |
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60439 |
Étude moléculaire de plus de 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique |
45,30 |
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60440 |
Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réactions de digestion (polymorphisme(s)) |
67,90 |
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60441 |
Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion |
90,50 |
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C - ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES
ADDENDUM 9.
ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES
AVIS : Un octroi de privilèges de pratique spécifique de l'établissement est requis.
RÈGLE 1.
TARIFICATION
1.1 Ce tarif prévoit la tarification de l'électrocardiogramme.
Il s'applique aux médecins cardiologue et interniste.
1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.
1.3 Sont compris dans les honoraires de visite, le vectocardiogramme, le phonocardiogramme et l'apexcardiogramme
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ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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30010 |
Interprétation d'un électrocardiogramme |
1,70 |
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30140 |
Électrocardiogramme à haute amplitude moyennée (signal averaging electrocardiogram) |
4,95 |
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30120 |
Interprétation d'un électrocardiogramme par enregistrement épicardique |
5,85 |
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30110 |
Étude des paramètres d'un stimulateur cardiaque ou caractérisation d'arythmie par bande de rythme transmise par téléphone et venant de l'extérieur de l'hôpital (avec rédaction de rapport) |
1,70 |
D - ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE
ADDENDUM 10.
RÈGLE 1.
TARIFICATION
1.1 La présente section s'applique au médecin spécialiste qui a effectué une formation complémentaire en électroencéphalographie d'une durée minimale de six mois et qui est désigné par les parties négociantes.
HONORAIRE D'EXAMEN
1.2 L'honoraire de l'électroencéphalogramme comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.
1.3 Sont compris dans la tarification d'un honoraire d'électroencéphalogramme, les actes diagnostiques et les chirurgies qui font partie de l'exécution de l'épreuve.
ÉPREUVES MULTIPLES
1.4 Un seul honoraire est payé pour l'ensemble des épreuves exécutées lors d'une même séance, y compris les techniques spéciales d'investigation.
On accorde alors l'honoraire le plus élevé.
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ÉPREUVES ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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Électroencéphalogramme de base |
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40010 |
Interprétation effectuée à partir d'un appareil à 8 canaux et un tracé enregistré avec un minimum de 17 électrodes comprenant 5 à 8 montages différents, ou à partir d'un appareil à 16 canaux avec 4 à 6 montages différents et, dans l'un ou dans l'autre cas, 1 ou 2 activations par hyperventilation et stimulation intermittente |
25,60 |
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Études complémentaires : à l'honoraire de l'électroencéphalo-gramme de base peut s'ajouter : |
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40020 |
a) tracé de sommeil |
19,20 |
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40040 |
b) enregistrement avec électrodes sphénoïdales |
17,90 |
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40060 |
c) étude avec électrodes pharyngées |
4,40 |
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Analyse qualitative de l'électrogénèse : |
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40090 |
a) un hémisphère |
30,90 |
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40100 |
b) deux hémisphères |
52,20 |
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Surveillance et interprétation d'enregistrement prolongé spécial excédant une heure : |
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40110 |
a) première heure d'enregistrement |
34,00 |
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40120 |
b) chaque heure supplémentaire d'enregistrement |
14,50 |
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1. Télémétrie : |
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40130 |
a) tracé sans enregistrement de crise |
19,50 |
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40140 |
b) tracé avec enregistrement de crise |
39,00 |
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2. Surveillance et interprétation d'enregistrement continu sur le scalp avec étude audio et vidéo : |
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40150 |
a) première heure |
49,00 |
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40160 |
b) pour chaque heure supplémentaire |
19,50 |
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3. Surveillance et interprétation d'un enregistrement stéréo-électroencéphalographique avec étude audio et vidéo : |
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40170 |
a) première heure |
49,00 |
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40180 |
b) pour chaque heure supplémentaire |
19,50 |
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40190 |
4. Stimulation électrique avec électrodes en profondeur |
170,00 |
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40200 |
5. Stimulation médicamenteuse avec électrodes en profondeur (métrazol, thiopentothal) |
68,00 |
40210 |
6. Test à l'amytal intracarotidien |
65.00 | |
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40220 |
Test à l'amytal intracarotidien combiné au métrazol |
81,00 |
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Monitoring per-opératoire à l'aide des potentiels évoqués sensitifs incluant le monitoring préopératoire et la disponibilité per-opératoire du neurologue dans l'hôpital |
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40230 |
par heure |
20,80 |
E - HÉMATOLOGIE
ADDENDUM 6
ARTICLE 1
DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT
1.1 En hématologie, on distingue l'établissement principal de l'établissement secondaire. Les règles qui suivent s'appliquent pour la désignation d'un établissement, sous réserve des exceptions agréées par les parties négociantes.
1.2 L'établissement principal désigne l'établissement où le médecin hématologiste exerce la majeure partie de ses activités hospitalières et comprend tous les sites, pavillons ou installations de l'établissement. Tout autre établissement où il exerce est désigné comme établissement secondaire.
AVIS : Lorsqu'un médecin exerce la majeure partie de ses activités dans un établissement comprenant plusieurs sites, pavillons ou installations, chacun d'eux est considéré comme un même établissement principal.
1.3 Le médecin hématologiste qui a des activités de laboratoire fait parvenir à la Régie, dans les deux mois précédant le début de chaque année, ou dès le moment où il entreprend ses activités de laboratoire, un avis d'assignation indiquant l'établissement principal et, le cas échéant, l'établissement secondaire où il pratique. Dans le cas de changement en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.
AVIS : La Régie fera parvenir à chaque médecin hématologiste un état lui précisant l'établissement principal et, le cas échéant, le ou les établissements secondaires où il pratique. Le médecin devra confirmer le maintien de l'information, les modifications ou les ajouts, s'il y a lieu. Dans le cas d'un ajout, l'établissement devra faire parvenir un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Hématologie (Addendum 6) (3880) dûment rempli et signé.
Le médecin qui entreprend des activités de laboratoire ou qui en change en cours d'année doit faire parvenir le plus tôt possible à la Régie un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Hématologie (Addendum 6) (3880) indiquant l'établissement principal et, le cas échéant, le ou les établissements secondaires où il pratique.
1.4 Les avis d'assignation sont révisés par les parties négociantes à la lumière des règles prévues au présent addendum et, le cas échéant, corrigés en conséquence. La Régie donne suite aux avis émis par les parties négociantes.
ARTICLE 2.
TARIFICATION
2.1 En établissement, le médecin hématologiste est payé pour les examens qu'il pratique suivant le présent tarif.
À titre d'exception, un mode particulier de paiement est établi pour l'hémogramme.
2.2 Un honoraire d'examen est accordé pour l'hémogramme.
Cet honoraire est payé pour le concours que le médecin hématologiste apporte au contrôle des techniques exécutées par le personnel du laboratoire, y compris sa participation au programme de révision des lames.
ARTICLE 3.
RÈGLES DE TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
Le médecin hématologiste est rémunéré selon les règles de tarification suivantes pour les activités de laboratoire de biologie moléculaire effectuées dans les centres hospitaliers suivants, à l'exception de l'acte d'homocystéine totale (code 60046) qui peut être facturé dans tous les établissements :
- L'Hôpital Sainte-Justine (CHU Mère-Enfant)
- CUSM - Site Glen (adulte)
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont
- CH affilié universitaire de Québec (Pavillon Saint-Sacrement)
- CHUM (Hôpital Notre-Dame)
- Hôpital du Sacré-coeur de Montréal
- CHUS (Hôpital Fleurimont)
- L'Hôpital général Juif - Sir Mortimer B. Davis
- CHUQ - Pavillon l'Hôtel-Dieu de Québec
3.1 L'honoraire du test diagnostique comporte, outre l'interprétation du test, la rédaction d'un rapport.
3.2 Les services de laboratoire de biologie moléculaire reliés à un programme universel de dépistage d'une population ne sont pas inclus dans le présent tarif.
3.3 Les honoraires des services de laboratoire de biologie moléculaire sont facturés en utilisant le formulaire des visites.
AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de biologie moléculaire, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.
L'identification de la personne assurée est essentielle.
3.4 L'honoraire d'hybridation in situ sur chromosomes interphasiques ou métaphasiques couvre l'ensemble des hybridations utilisant une ou plusieurs sondes faites à partir d'un même échantillon biologique et nécessaires pour définir la présence ou l'absence d'une ou plusieurs anomalies chromosomiques chez un individu donné.
3.5 Les honoraires prévus sous la rubrique enzymologie couvrent l'ensemble des dosages enzymatiques dans un même sentier métabolique, sur des spécimens biologiques provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie métabolique chez un individu donné.
3.6 Les honoraires prévus sous la rubrique génétique moléculaire couvrent l'ensemble des analyses utilisant la même technique mais examinant des régions différentes d'un même gène à partir de l'ADN provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie d'un gène chez un individu donné.
ARTICLE 4.
PLAFONNEMENT D'ACTIVITÉS EN LABORATOIRE
ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL
4.1 Les gains de pratique du médecin hématologiste tirés de la médecine de laboratoire en établissement principal sont plafonnés au montant de 57 000 $ par semestre.
Toutefois, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte de service médical « Myélogramme » (code 50040), « Caryotype pour maladies acquises » (code 60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code 60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes » (code 60006).
Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés à 1 %.
ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL ET ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE
4.2 Les gains de pratique du médecin hématologiste tirés de la médecine de laboratoire en établissement principal et en établissement secondaire sont plafonnés au montant de 70 500 $ par semestre, étant entendu que les gains de pratique en établissement principal ne peuvent toutefois excéder le plafonnement de 57 000 $ par semestre prévu à l’article 4.1.
Toutefois, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte de service médical « Myélogramme » (code 50040), « Caryotype pour maladies acquises » (code 60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code 60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes » (code 60006).
Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés à 1 %.
.
ARTICLE 5.
VALIDATION DE PRESCRIPTION DE FACTEURS DE LA COAGULATION LONGUE DURÉE
Suite à la prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, le médecin hématologue d’un centre de traitement de l’hémophilie et qui est appelé à valider cette demande a droit à l’honoraire prévu à ce titre.
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50000 |
Validation de prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, avec rédaction du rapport de validation |
100 $ |
Le médecin hématologue est désigné par les parties négociantes.
Le médecin ne peut réclamer l’honoraire de validation d’une demande qu’il a lui-même prescrite.
AVIS : |
Utiliser le code de facturation 50000. Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation. |
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HÉMATOLOGIE |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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Actes médicaux |
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50030 |
Hémogramme complet incluant |
2,10 | ||
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Numération |
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Différentielle |
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Morphologie |
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Avec ou sans sédimentation |
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Avec ou sans réticulocytes |
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NOTE : Le médecin hématologiste doit interpréter au moins un dixième des hémogrammes effectués sous sa responsabilité dans le centre hospitalier. |
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Moelle |
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50040 |
Myélogramme |
92,70 | ||
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Frottis spécial |
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50050 |
Recherche de cellules LE |
2,67 | ||
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50060 |
Adénogramme |
6,45 | ||
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50070 |
Recherche de parasites |
15,00 | ||
|
50080 |
Splénogramme |
6,45 | ||
|
50090 |
Cytologie de liquides autres que le sang |
15,00 | ||
|
50100 |
Analyse cytochimique |
15,00 | ||
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50110 |
Recherche de cellules néoplasiques sur couche leucocytaire |
15,00 | ||
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COAGULATION |
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51010 |
Dépistage |
1,29 | ||
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Il comprend notamment : |
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Un test de coagulabilité globale |
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Temps de prothrombine (Quick) |
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Appréciation des plaquettes |
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51020 |
Coagulogramme complet |
4,73 | ||
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Il comprend notamment : |
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Temps de saignement |
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|
Un test de coagulabilité globale |
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Temps de thrombine ou dosage du fibrinogène |
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|
Temps de prothrombine (Quick) |
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|
Décompte plaquettaire |
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51030 |
Étude des fonctions plaquettaires |
9,46 | ||
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51040 |
Recherche de déficit d'un ou plusieurs facteurs de la coagulation |
6,45 | ||
|
51050 |
Recherche d'un anticoagulant (non médicamenteux) circulant |
15,00 | ||
|
51060 |
Recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée et/ou d'une fibrinolyse |
6,45 | ||
|
51070 |
Thromboélastographie |
4,73 | ||
|
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| ||
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|
BANQUE DE SANG |
| ||
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| ||
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52010 |
Requête pour transfusion sanguine par requête |
5,00 | ||
|
52005 |
Dépistage d'anticorps irrégulier en dehors d'une requête pour transfusion |
2,00 | ||
|
52020 |
Identification d'anticorps |
37,35 | ||
|
52030 |
Recherche d'anticorps antiplaquettaires |
1,55 | ||
|
52040 |
Recherche d'anticorps antileucocytaires |
1,55 | ||
|
52050 |
Étude d'une réaction transfusionnelle |
30,00 | ||
|
52060 |
Étude immunohématologique d'une réaction hémolytique immune |
40,00 | ||
|
52065 |
Étude immuno-hématologique pour fins de prévention d'allo-immunisation foeto-maternelle Rh |
7,95 | ||
|
52075 |
Plasmaphérèse, par sac |
9,46 | ||
|
52085 |
Groupes salivaires |
18,49 | ||
|
|
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| ||
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|
HÉMATOLOGIE SPÉCIALE |
| ||
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|
|
| ||
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53010 |
Étude des enzymes érythrocytaires |
9,46 | ||
|
53020 |
Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine |
9,46 | ||
|
53030 |
Recherche d'une anomalie de la membrane du globule rouge |
9,46 | ||
|
|
HÉMATOLOGIE RADIO-ISOTOPIQUE |
| ||
|
|
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| ||
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|
Cinétique globulaire erythrocytaire |
| ||
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55010 |
Masse globulaire |
6,45 | ||
|
55020 |
Survie globulaire |
6,45 | ||
|
55030 |
Courbe d'accumulation dans les organes cibles |
12,90 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Cinétique leucocytaire |
| ||
|
55050 |
Survie |
7,39 | ||
|
55060 |
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration) |
14,79 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Cinétique plaquettaire |
| ||
|
55070 |
Survie |
6,45 | ||
|
55080 |
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration) |
14,79 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Volumes sanguins |
| ||
|
55090 |
Volume globulaire |
6,45 | ||
|
55100 |
Volume plasmatique |
3,18 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Ferrocinétique |
| ||
|
|
|
| ||
|
55130 |
Épuration du fer plasmatique (turnover) |
6,45 | ||
|
55140 |
Taux d'incorporation du fer dans les globules rouges |
6,45 | ||
|
55150 |
Courbe d'accumulation du fer dans les organes cibles |
12,90 | ||
|
55180 |
Épreuves d'absorption du fer |
6,45 | ||
|
55190 |
Calcul des pertes sanguines par globules rouges marqués |
9,46 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Divers |
| ||
|
|
|
| ||
|
55170 |
Test de Schilling |
6,45 | ||
|
55200 |
Étude du fibrinogène et des plaquettes par la sélénométhionine |
6,45 | ||
|
|
|
| ||
|
|
IMMUNOLOGIE |
| ||
|
|
|
| ||
|
56010 |
Immuno-électrophorèse ou immuno-fixation sérique ou urinaire |
6,45 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Histocompatibilité HL-A : |
| ||
|
|
|
| ||
|
56020 |
Phénotype |
3,18 | ||
|
56030 |
Génotype |
6,45 | ||
|
56040 |
Identification d'antigène par cytotoxicité |
1,29 | ||
|
56050 |
Recherche et identification d'anticorps anti HL-A |
9,46 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Immunofluorescence |
| ||
|
|
|
| ||
|
56075 |
Tissulaire : 4 antisérum spécifiques ou plus |
9,46 | ||
|
56090 |
Anticorps, antitissus et antimicro-organisme |
2,58 | ||
|
56100 |
Fluorescence de membrane cellulaire |
15,48 | ||
|
56110 |
Fluorescence intracytoplasmique |
15,48 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Sérologie |
| ||
|
|
|
| ||
|
56120 |
Étude néphélométrique du complément |
1,89 | ||
|
56125 |
Étude du complément par méthode hémolytique |
15,48 | ||
|
56130 |
Recherche de cryoglobuline : quantification et identification |
9,46 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Hémopoïèse in vitro |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation de la granulopoièse in vitro (colonie en agar) |
| ||
|
|
|
| ||
|
56140 |
Capacité de formation de colonies, cynétique de la prolifération, analyse de la différentiation, morphologie (en contraste de phase ou colorations spéciales) |
28,38 | ||
|
56150 |
Capacité de stimuler la formation des colonies |
12,90 | ||
|
56160 |
Évaluation quantitative et qualitative des sécrétions |
9,46 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Immunologie cellulaire : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation de la réponse immune : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Sensibilisation à un ou plusieurs antigènes primaires thymo-dépendants et évaluation de la réponse secondaire à cet antigène. |
| ||
|
56170 |
2) Intradermo réactions à au moins 3 antigènes secondaires thymo-dépendants |
6,45 | ||
|
|
3) Décompte de l'ensemble de ces deux techniques, lymphocytes/mm3 et des monocytes. |
| ||
|
|
4) Morphologie des lymphocytes en contraste de phase et, le cas échéant, après fixations et colorations spéciales. |
| ||
|
56180 |
Pour quatre (4) techniques ou plus |
11,18 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un mitogène non spécifique (PHA, PWN, CON A, etc.) |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Population lymphocytaire purifiée |
| ||
|
|
2) Triplicata minima |
| ||
|
56190 |
2 patients et 1 plasma ou sérum |
6,45 | ||
|
56200 |
2 patients et 2 plasma ou sérum (contrôle et patient) |
9,46 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un antigène spécifique (P. P. D., médicaments, etc.) |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Population lymphocytaire purifiée |
| ||
|
|
2) Données en triplicata (minimum) |
| ||
|
56210 |
2 individus et 1 plasma ou sérum |
7,52 | ||
|
56220 |
2 individus et 2 plasma ou sérum |
12,90 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation de la fonction lymphocytaire en transformation à l'aide de la PHA (méthode isotopique) : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Étude de la cinétique cellulaire |
| ||
|
|
(minimum 3 points en 6 jours) : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Lymphocytes purifiés |
| ||
|
|
2) Données de chaque point en triplicata (minimum) |
| ||
|
56230 |
2 patients (contrôle et patient) |
12,90 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Cinétique sensibilité à la PHA : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Minimum 3 points en 6 jours |
| ||
|
|
2) Minimum 3 concentrations de PHA |
| ||
|
|
3) Lymphocytes purifiés |
| ||
|
|
4) Données de chaque point en triplicata (minimum) |
| ||
|
56240 |
2 patients (contrôle et patient) |
44,71 | ||
|
|
Culture mixte de lymphocytes (méthode isotopique) : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Lymphocytes purifiés |
| ||
|
|
2) Données en triplicata (minimum) |
| ||
|
|
3) Stimulation unidirectionnelle pour la capacité de stimulation et de transformation |
| ||
|
56250 |
Culture mixte et 1 plasma (sérum) |
12,90 | ||
|
56260 |
Culture mixte et 2 plasma (sérum) |
22,35 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation de l'activité métabolique du lymphocyte (méthode isotopique) : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Morphologie en contraste de phase |
| ||
|
|
2) Lymphocytes purifiés |
| ||
|
56270 |
Données en triplicata (minimum) |
3,18 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation des populations lymphocytaires et monocytaires par la technique des rosettes EA et EAC sur tissu congelé : |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
1) Histologie sur congélation (coloration spéciale) |
| ||
|
|
2) Évaluation de la nature et de la distribution des cellules ayant récepteurs Fc et c3 par la technique des rosettes sur congélation |
| ||
|
56310 |
Pour l'ensemble |
15,48 | ||
|
56320 |
Dosage du MIF sérique par la planimétrie ou par la méthode en agarose/ou par la méthode de migration unidirectionnelle |
15,48 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Évaluation de l'arc afférent de la réponse immune par l'analyse des facteurs solubles capables d'inhiber la migration des leucocytes/ou des macrophages/ou des monocytes : |
| ||
|
|
|
| ||
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|
1) Méthode directe ou indirecte |
| ||
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|
2) Minimum 3 concentrations de l'antigène |
| ||
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|
3) Données en triplicata (minimum) |
| ||
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|
4) Évaluation du « phénomène de fuite » |
| ||
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|
5) Évaluation de l'agrégation cellulaire |
| ||
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|
6) Colorations spéciales (optionnel) |
| ||
|
56330 |
Pour l'ensemble |
18,91 | ||
|
|
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| ||
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Immunosérologie |
| ||
|
|
|
| ||
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57010 |
Recherche de complexes immuns solubles circulants |
9,46 | ||
|
57020 |
Recherche d'anticorps antitissulaires, antifractions tissulaires ou cellulaires par autre méthode que l'immunofluorescence |
6,45 | ||
|
57030 |
Étude néphélométrique d'une protéine |
1,89 | ||
|
57040 |
Contenu en ADN de spécimens tissulaires : moelle osseuse, liquide pleural, ascite, tumeurs |
15,48 | ||
|
57050 |
Recherche et/ou dosage des récepteurs d'oestrogène ou progestérone |
12,90 | ||
|
57060 |
Isolement et identification d'antigène ou d'anticorps par chromatographie |
22,35 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
R = 1 | ||
|
|
|
| ||
|
|
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE |
| ||
|
|
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| ||
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|
AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de biologie moléculaire, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle. |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Cytogénétique |
| ||
|
|
|
| ||
|
60000 |
Caryotype pour maladies constitutionnelles |
50,00 | ||
|
60001 |
Caryotype pour maladies constitutionnelles après synchronisation cellulaire |
75,00 | ||
|
60002 |
Caryotype pour maladies acquises |
70,00 | ||
|
60003 |
Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire |
95,00 | ||
|
60004 |
Chromatine sexuelle X ou Y |
10,00 | ||
|
60005 |
Décompte des cassures chromosomiques |
95,00 | ||
|
60006 |
Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes |
40,00 | ||
|
60007 |
Étude chromosomique par hybridation in situ sur chromosomes métaphasiques avec une ou plusieurs sondes |
75,00 | ||
|
60008 |
Étude des échanges entre chromatides soeurs |
95,00 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Génétique biochimique |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Enzymologie |
| ||
|
60010 |
Biotinidase |
75,00 | ||
|
60011 |
Carnitine acétyltransférase |
75,00 | ||
|
60012 |
Disaccharidases |
75,00 | ||
|
60013 |
Enzymes de la chaîne respiratoire et du carrefour du pyruvate |
250,00 | ||
|
60014 |
Enzymes du cycle de l'urée |
150,00 | ||
|
60015 |
Enzymes lysosomaux |
150,00 | ||
|
60016 |
Enzymes du transport intramitochondrial de la carnitine |
150,00 | ||
|
|
|
| ||
|
60017 |
Études biochimiques avec cellules intactes pour évaluation d'un sentier métabolique |
250,00 | ||
|
|
NOTE : Le médecin doit inscrire sur sa demande de paiement, le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) le nom du gène faisant l'objet du test ainsi que le chemin métabolique spécifique s'il s'agit d'un test supplémentaire sur le même patient. |
| ||
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|
|
| ||
|
|
|
R = 1 | ||
|
|
|
| ||
|
60018 |
Fumarylacétoacétate hydrolase |
75,00 | ||
|
60019 |
Galactose-1-PO4 uridyl transférase |
75,00 | ||
|
60020 |
Polarimétrie pour acidose lactique congénitale |
270,00 | ||
|
|
|
| ||
|
60021 |
Autres enzymes |
75,00 | ||
|
|
NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) sur sa demande de paiement. |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Métabolites |
| ||
|
60030 |
7-Dehydrocholestérol |
10,00 | ||
|
60031 |
Acide hippurique |
10,00 | ||
|
60032 |
Acide homogentisique (quantitatif) |
10,00 | ||
|
60033 |
Acide méthylmalonique (quantitatif) |
10,00 | ||
|
60034 |
Acide orotique (quantitatif) |
10,00 | ||
|
60035 |
Acide phytanique (quantitatif) |
10,00 | ||
|
60036 |
Acide pipécolique (qualitatif) |
10,00 | ||
|
60037 |
Acide sialique |
10,00 | ||
|
60038 |
Acides aminés (quantitatif) |
50,00 | ||
|
60039 |
Acides gras à très longues chaînes |
25,00 | ||
|
60040 |
Acides gras libres |
10,00 | ||
|
60041 |
Acides organiques (quantitatif) |
50,00 | ||
|
60042 |
Acylcarnitines |
25,00 | ||
|
60043 |
Carnitine libre et estérifiée |
20,00 | ||
|
60044 |
Corps cétoniques - acétoacétate et B-OH-butyrate |
20,00 | ||
|
60045 |
Galactose-1-PO4 |
10,00 | ||
|
60046 |
Homocystéine totale |
10,00 | ||
|
|||||
|
60047 |
Mucopolysaccharides (qualitatif) |
25,00 | ||
|
60048 |
Mucopolysaccharides (quantitatif) |
30,00 | ||
|
60049 |
Oligosaccharides (qualitatif) |
25,00 | ||
|
60050 |
Purines et pyrimidines |
25,00 | ||
|
60051 |
Sphingolipides (qualitatif) |
25,00 | ||
|
60052 |
Succinylacétone (quantitatif) |
10,00 | ||
|
|
|
| ||
|
60053 |
Autres métabolites |
10,00 | ||
|
|
NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) sur sa demande de paiement. |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
R = 1 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Génétique moléculaire : |
| ||
|
|
NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) ainsi que le nom du gène faisant l'objet du test sur sa demande de paiement. |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Étude moléculaire par PCR pour détection directe de mutations à l'intérieur d'un même gène ou à l'intérieur de séquences voisines du gène lorsqu'il s'agit d'étude de liaison |
| ||
|
60060 |
recherche d'une ou deux mutation(s) différente(s) |
30,00 | ||
|
60061 |
recherche de plus de deux mutations différentes |
75,00 | ||
|
60062 |
Étude moléculaire par PCR quantitatif d'un ou plusieurs segment(s) différent(s) d'un même gène |
200,00 | ||
|
60063 |
Étude moléculaire par PCR et séquençage d'un ou plusieurs segment(s) différent(s) d'un même gène |
200,00 | ||
|
|
Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réaction(s) de digestion différente(s) (polymorphismes différents) |
| ||
|
60064 |
utilisation d'une réaction |
37,50 | ||
|
60065 |
utilisation de deux réactions ou plus |
100,00 | ||
|
60066 |
Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion |
42,50 | ||
|
60067 |
Étude moléculaire d'un même gène par test de troncation d'un ou plusieurs fragment(s) différent(s) de la protéine codée par le gène étudié |
200,00 | ||
|
|
|
|
F - MÉDECINE NUCLÉAIRE
ADDENDUM 7.
ARTICLE 1.
EXAMENS IN VIVO
AVIS : Voir la Lettre d'entente no 14 dans la Brochure no 1.
1.1 L'honoraire de l'examen comporte, outre l'interprétation de l'épreuve, la rédaction d'un rapport.
1.2 Les procédures diagnostiques et thérapeutiques exécutées lors d'un examen, sont payées au demi-tarif sauf la procédure principale.
1.3 Les honoraires sont majorés du quart quant aux examens pratiqués chez l'enfant de 8 ans ou moins.
1.4 Le médecin nucléiste qui est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, est payé aux deux tiers du tarif de l'examen.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Consultation pour l'interprétation d'une épreuve complexe.
Il rédige alors un rapport de sa consultation.
ARTICLE 2.
EXAMENS IN VITRO
2.1 La tarification que l'on trouve en annexe de cet addendum, ne s'applique qu'aux examens in vitro pratiqués au moyen de radio-isotopes.
Cette tarification n'est pas sujette aux dispositions de la Règle 1 du préambule général de ce tarif : tout médecin spécialiste auquel un centre hospitalier a accordé les privilèges de pratique appropriés, peut s'en prévaloir.
ARTICLE 3.
ORGANES DOUBLES
3.1 S'il y a examen d'organes doubles, le tarif est celui d'un seul organe.
ARTICLE 4.
EXAMENS ASSOCIÉS
4.1 Sont compris dans les honoraires payés pour un ou plusieurs examens pratiqués chez un patient, les procédés suivants :
CODE |
LIBELLÉ |
|
|
82445 |
Mesure de volume de chasse |
82455 |
Mesure de volume télédiastolique |
82304 |
Captations multiples |
82306 |
Taux de relâche de la thyroxine marquée |
82484 |
Angiographie cervicale (flot quantitatif) |
82514 |
Mesure de l'activité tissulaire |
82883 |
Espace de distribution et/ou calcul de masse |
ARTICLE 5.
EXAMEN OSSEUX
5.1 L'honoraire payé pour un examen articulaire comprend l'examen osseux pratiqué lors de la même séance.
ARTICLE 6.
SUPPLÉMENT
6.1 Une épreuve avec administration d'une ou plusieurs substances pharmacologiques ayant pour effet de stimuler ou d'inhiber l'action d'un organe ou une injection d'une substance pour recherche de ganglion(s) sentinelles(s) donne droit à un supplément de 45,00 $ (code 08713), incluant la surveillance immédiate.
Ce supplément ne s'applique qu'une fois par jour, par patient.
.
|
|
MÉDECINE NUCLÉAIRE |
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|
TABLEAU DES HONORAIRES |
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|
ÉPREUVES « IN VIVO » |
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|
AVIS : Voir la Lettre d'entente no 44. Pour la facturation des examens de médecine nucléaire in vivo, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. |
|
|
|
L'identification de chaque personne assurée est essentielle. |
|
|
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|
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|
|
DIAGNOSTIC |
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|
|
|
|
|
|
SYSTÈME ENDOCRINIEN |
|
|
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|
|
|
Thyroïde |
|
|
08600 |
Captation simple ou multiple |
4,10 |
|
08601 |
Scintigraphie |
24,50 |
|
08602 |
Épreuve de stimulation |
4,10 |
|
08603 |
Épreuve de freinage |
3,70 |
|
08604 |
Angiographie thyroïdienne (flot qualitatif) |
12,30 |
|
08605 |
Épreuve de lavage au perchlorate |
6,90 |
|
08606 |
Courbe d'épuration sanguine du radio iodure |
12,30 |
|
08607 |
Mesure de l'excrétion urinaire de radio iodure |
4,90 |
|
08608 |
PBI - I 131 |
1,80 |
|
08609 |
Scintigraphie pancorporelle à l'iode 131 |
81,60 |
|
|
|
|
|
|
Parathyroïdes |
|
|
08610 |
Scintigraphie |
57,20 |
|
|
|
|
|
|
Surrénales |
|
|
08611 |
Scintigraphie |
81,60 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME HÉMOPOIÉTIQUE |
|
|
|
|
|
|
08612 |
Volume plasmatique |
8,20 |
|
08613 |
Masse globulaire |
16,20 |
|
08614 |
Survie globulaire |
32,60 |
|
08615 |
Courbe d'accumulation des hématies marquées au niveau des organes cibles |
48,80 |
|
08616 |
Index de séquestration splénique |
16,20 |
|
08617 |
Survie de leucocytes |
48,80 |
|
08618 |
Courbe d'accumulation des leucocytes marqués au niveau des organes cibles |
44,60 |
|
08619 |
Survie des plaquettes |
41,00 |
|
08620 |
Courbe d'accumulation des plaquettes marquées au niveau des organes cibles |
48,80 |
|
08621 |
Mesure de l'absorption du fer |
29,70 |
|
08622 |
Épuration plasmatique du fer clearance |
13,70 |
|
08623 |
Taux de renouvellement plasmatique « turnover » |
15,00 |
|
08624 |
Incorporation globulaire du fer utilisation |
15,00 |
|
08625 |
Courbe d'accumulation du fer au niveau des organes cibles |
48,80 |
|
08626 |
Volume de la sidérophilline marquée |
13,70 |
|
08627 |
Capacité de liaison du fer plasmatique |
1,90 |
|
08628 |
Fer globulaire total |
1,80 |
|
08629 |
Scintigraphie splénique lorsque faite indépendamment du foie |
24,50 |
|
08630 |
Scintigraphie complète de la moelle osseuse |
81,60 |
|
08631 |
Lymphographie pancorporelle au 67 Ga ou autres agents |
65,40 |
|
08632 |
Lymphographie régionale |
32,60 |
|
08633 |
Recherche de thrombus à l'aide de fibrinogène marqué |
48,80 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME URINAIRE |
|
|
|
|
|
|
08634 |
Scintigraphie rénale (PG-7) |
20,50 |
|
08635 |
Angiographie rénale (flot qualitatif) |
12,30 |
|
08636 |
Rénogramme(PG-7) |
24,50 |
|
08637 |
Rénogramme et scintigraphie sériée (avec le même agent) |
48,80 |
|
08638 |
Mesure du flot rénal plasmatique effectif |
24,50 |
|
08639 |
Taux de filtration glomérulaire |
24,50 |
|
08640 |
Recherche du reflux vésico-urétéral (PG-7) |
40,70 |
|
08641 |
Mesure du volume vésical résiduel avec scintigraphie vésicale |
40,70 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME DIGESTIF |
|
|
|
|
|
|
08642 |
Scintigraphie hépatique et splénique |
20,50 |
|
|
Étude de fonction hépato-biliaire au RBI ou autre agent. |
|
|
08643 |
Courbe et/ou taux d'épuration |
16,20 |
|
08644 |
Étude de fonction hépato-biliaire avec scintigraphie sériée (même agent) |
65,40 |
|
08645 |
Angiographie hépatique (flot qualitatif) |
12,30 |
|
08646 |
Recherche de diverticule |
57,20 |
|
08647 |
Étude de protéine marquée |
40,70 |
|
08648 |
Vidange gastrique et/ou reflux |
81,60 |
|
08649 |
Absorption du calcium |
24,50 |
|
08650 |
Trioléine |
16,20 |
|
08651 |
Acide oléique |
13,70 |
|
08652 |
Schilling |
16,20 |
|
08653 |
Schilling avec facteur intrinsèque |
16,20 |
|
08654 |
Pertes protéiques |
48,80 |
|
08655 |
Recherche de sang dans les selles |
48,80 |
|
08656 |
Élimination fécale de substances marquées |
48,80 |
|
08657 |
Métabolisme des sels biliaires |
32,60 |
|
08658 |
Scintigraphie du pancréas |
37,60 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE |
|
|
|
|
|
|
08659 |
Scintigraphie du pouls sanguin cardiaque |
20,80 |
|
08660 |
Perfusions myocardiques dynamiques |
40,70 |
|
|
|
|
|
|
AVIS : Voir la Règle d'application n° 17. |
|
|
08661 |
Mesure du débit coronarien par isotope radioactif |
34,70 |
|
08662 |
Mesure du Shunt intracardiaque par méthode radio-isotopique |
27,80 |
|
08663 |
Mesure du débit cardiaque |
13,90 |
|
08664 |
Mesure du temps de circulation |
12,50 |
|
08665 |
Mesure du volume sanguin pulmonaire |
6,50 |
|
08666 |
Mesure du temps moyen de circulation pulmonaire |
7,00 |
|
08667 |
Scintigraphie du myocarde |
34,70 |
|
08668 |
Scintiangiographie aorte/ses branches, excluant les carotides, les rénales et les hépatiques |
20,80 |
|
08669 |
Phlébographie isotopique |
81,60 |
|
08670 |
Ventriculographie isotopique |
34,70 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME RESPIRATOIRE |
|
|
|
|
|
|
08671 |
Scintigraphie pulmonaire (perfusion) |
40,70 |
|
08672 |
Angiographie pulmonaire |
20,50 |
|
08673 |
Scintigraphie pulmonaire (ventilation) |
57,20 |
|
08674 |
Scintigraphie après inhalation d'aérosols marqués |
57,20 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
08675 |
Angiographie cérébrale (flot qualitatif) |
13,90 |
|
08676 |
Scintigraphie cérébrale |
32,60 |
|
08677 |
Cisternographie (2-6-24 hres) |
122,20 |
|
|
|
|
|
|
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE |
|
|
|
|
|
|
08704 |
Ostéodensitométrie isotopique (PG-7) |
22,20 |
|
|
|
|
|
|
Scintigraphie osseuse (excluant ostéodensitométrie isotopique) : |
|
|
08678 |
un site |
24,50 |
|
08679 |
sites multiples |
56,70 |
|
|
Scintigraphie articulaire : |
|
|
08680 |
un site |
24,50 |
|
08681 |
sites multiples |
57,80 |
|
|
|
|
|
|
DIVERS |
|
|
|
|
|
|
08682 |
Scintigraphie de l'abdomen |
40,70 |
|
08683 |
Scintigraphie des voies lacrymales |
57,20 |
|
08684 |
Scintigraphie des glandes salivaires |
57,20 |
|
08685 |
Placentographie |
20,50 |
|
08686 |
Recherche de foyer d'abcès (PG-7) |
65,40 |
|
08687 |
Recherche de néoplasie oculaire, cérébrale ou autre au P32 |
40,70 |
|
08688 |
Recherche de néoplasie du sein |
50,00 |
|
08689 |
Scintigraphie des testicules |
81,60 |
|
08690 |
Étude du taux d'épuration |
20,50 |
|
08691 |
Scintigraphie des chaînes mammaires |
40,70 |
|
|
|
|
|
|
Autre scintigraphie : |
|
|
08692 |
un site |
24,50 |
|
08693 |
sites multiples |
65,40 |
|
08694 |
Scintigraphie par fluorescence-X |
40,70 |
|
08695 |
Mesure des éléments tracés « in vivo » par activation neutronale |
74,20 |
|
|
Tomographie assistée |
|
|
08701 |
cerveau (PG-7) |
86,10 |
|
08702 |
coeur (PG-7) |
60,90 |
|
|
|
|
|
|
AVIS : Voir la Règle d'application no 17. |
|
|
|
|
|
|
08703 |
autre (PG-7) |
70,70 |
|
|
NOTE : Le code 08703 peut être facturé une fois par patient, par jour, avec les codes 08678 ou 08679, 08680 et 08681. |
|
|
08700 |
Tomographie assistée par positron incluant tous les services médicaux effectués à la même séance, à l'exception du code 08713 qui, lui, est facturable une fois par jour, par patient (PG-7) |
284,70 |
|
|
Tomographie assistée par positron à l'aide de fluorure de sodium |
|
|
08778 |
étude pancorporelle |
129,50 |
|
08779 |
étude ciblée |
71,70 |
|
|
|
|
|
|
TRAITEMENT |
|
|
|
|
|
|
08705 |
Brachythérapie |
148,30 |
|
08696 |
Planification d'un traitement par radio-isotope chez un malade porteur d'une néoplasie maligne |
253,20 |
|
08697 |
Traitement par radio-isotope métabolisé |
139,30 |
|
08698 |
Contrôle d'implantation d'un stimulateur cardiaque nucléaire |
122,20 |
|
08699 |
Surveillance du stimulateur cardiaque nucléaire, par visite |
17,80 |
|
|
|
|
|
|
ÉPREUVES « IN VITRO » |
|
|
|
|
|
|
82744 |
Acide folique |
0,10 |
|
82604 |
Adrénocorticotropine (ACTH) |
0,10 |
|
82605 |
Aldostérone |
0,10 |
|
82625 |
AMP cyclique |
0,10 |
|
82606 |
Angiotensine I |
0,10 |
|
82614 |
Angiotensine II |
0,10 |
|
82664 |
Antigène australien (HAA) |
0,10 |
|
82616 |
Antigène carcino-embryogénique (CEA) |
0,10 |
|
82676 |
Anti-human IgE |
0,10 |
|
82624 |
Cortisol |
0,10 |
|
82644 |
Digitoxine |
0,10 |
|
82626 |
Digoxine |
0,10 |
|
82645 |
Estradiol |
0,10 |
|
82646 |
Folliculo-stimuline (FSH) |
0,10 |
|
82654 |
Gastrine |
0,10 |
|
82655 |
Glucagon |
0,10 |
|
82656 |
GMP cyclique |
0,10 |
|
82665 |
Gonadotropine chorionique |
0,10 |
|
82666 |
Hormone de croissance (HGH) |
0,10 |
|
82674 |
Hormone lactogène placentaire (HPL) |
0,10 |
|
82686 |
Hormone lutéinisante (LH) |
0,10 |
|
82726 |
Hormone thyréostimulante (TSH) |
0,10 |
|
82675 |
IgE |
0,10 |
|
82684 |
Insuline |
0,10 |
|
82694 |
LSD |
0,10 |
|
82685 |
Lupus érythémateux (LE) |
0,10 |
|
82695 |
Morphine |
0,10 |
|
82696 |
Oubaine |
0,10 |
|
82704 |
Progestérone |
0,10 |
|
82705 |
Prostaglandine |
0,10 |
|
82715 |
Prostaglandine E |
0,10 |
|
82706 |
Prostaglandine F1 |
0,10 |
|
82714 |
Prostaglandine F2 |
0,10 |
|
82615 |
Rénine |
0,10 |
|
82724 |
T3 résine |
0,10 |
|
82716 |
T3 RIA |
0,10 |
|
82736 |
T4 plasmatique libre |
0,10 |
|
82735 |
T4 plasmatique total |
0,10 |
|
82725 |
Testostérone |
0,10 |
|
82734 |
Vitamine B12 |
0,10 |
|
82745 |
Dosage des éléments tracés par activation X, neutronale ou source radioactive scellée |
0,10 |
|
82746 |
Autres |
0,10 |
G - MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE
ADDENDUM 5.
Cet addendum détermine la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour sa participation aux activités de laboratoire en microbiologie et à certaines activités d'infectiologie collective.
Article 1
Mode de rémunération
1.1 La rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour les activités professionnelles visées au présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.
Article 2
La charge professionnelle
2.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes :
i) l'ensemble des activités de laboratoire en microbiologie en établissement principal, pouvant inclure les aspects scientifiques et techniques, l'assurance de qualité, la revue et la gestion de la pertinence et de l'utilisation des analyses ainsi que la gestion hospitalière des services de laboratoire en microbiologie pour la clientèle en établissement et ambulatoire;
ii) certaines activités d'infectiologie collective en établissement principal, pouvant inclure l'épidémiologie en établissement, la prévention des infections, la pharmaco-économie et la gestion de ces activités d'infectiologie collective, mais excluant toutefois les activités d'infectiologie collective rémunérées dans le cadre de la partie 2 de l'Annexe 14.
2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans l'établissement principal du médecin microbiologiste infectiologue, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles. À titre exceptionnel, deux établissements auxquels un médecin microbiologiste infectiologue est attaché en temps partagé, sont considérés comme un même établissement principal.
Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire de base; une charge partielle, à un montant forfaitaire fractionné.
2.3 Un forfait majoré est accordé au médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale pour les activités de laboratoire en microbiologie décrites à l'alinéa 2.1 i). Le montant forfaitaire accordé à ce titre est fonction de critères objectifs notamment le nombre d'établissements desservis, leur éloignement et l'activité propre à chaque établissement.
La majoration accordée à un médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale ne peut excéder un équivalent de 0,24 du montant attribué au montant forfaitaire de base désigné à l'article 2.2.
2.4 Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies par un médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle des infections dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins où il n'y a pas de laboratoire de microbiologie.
La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire de base prévu à l'addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue.
La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant notamment la vocation et le type d'établissement, le nombre de lits d'hospitalisation, la présence ou non d'un laboratoire, etc.
La modulation du forfait est comme suit :
Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) :
- < 50 lits : 0.03
- 50-99 lits : 0.06
- 100-199 lits : 0.08
- 200 lits et plus : 0.12
Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) :
- < 50 lits : 0.03
- 50-99 lits : 0.04
- 100-199 lits : 0.05
- 200 lits et plus : 0.06
Autres milieux de soins : 0.03
On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul des gains externes.
2.5 L'attribution d'un montant forfaitaire de base fractionné pour une charge partielle se fait par tranche ou multiple de 0,05 forfait.
2.6 Les parties négociantes déterminent la distribution de la rémunération forfaitaire pour l'ensemble des centres hospitaliers. À cette fin, elles tiennent compte notamment des critères suivants, et ce, à l'échelle régionale et provinciale :
a) des besoins de la population en services en microbiologie - infectiologie;
b) des besoins en médecins microbiologistes infectiologues;
c) de l'organisation du réseau de la santé.
Article 3
Modalités de paiement
3.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin microbiologiste infectiologue ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.
AVIS : |
Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés. Voir les calendriers des jours fériés. |
3.2 La quote-part représente un cent-quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu de l'article 2.
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09736.
3.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.
AVIS : L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.
3.4 À chaque période de deux semaines, le médecin microbiologiste infectiologue indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.
AVIS : La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :
Total de votre charge professionnelle
plus
Forfait pour le service de desserte
multiplié par
Montant forfaitaire de base annuel (157 600 $)
multiplié par
1/180
Exemple : Si la charge professionnelle est de 1,00 et que le service de desserte est de 0,12, les honoraires pour une quote-part équivalent à :
(1,00 + 0,12) X 157 600 $ X 1/180 = 980,62 $
3.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin microbiologiste infectiologue, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.
GAINS EXTERNES
3.6 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :
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Gains externes |
% des quotes-parts payées |
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Moins de 5 000 $ |
10 % |
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5 000 $ à 10 000 $ |
9 % |
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10 000 à 15 000 $ |
8 % |
|
15 000 à 20 000 $ |
7 % |
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20 000 $ à 25 000 $ |
6 % |
|
25 000 $ à 30 000 $ |
5 % |
|
30 000 $ à 35 000 $ |
4 % |
|
35 000 $ à 40 000 $ |
3 % |
|
40 000 $ à 45 000 $ |
2 % |
|
Plus de 45 000 $ |
0 % |
3.7 Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au médecin microbiologiste infectiologue, à l'exception des gains suivants :
- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum;
- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des annexes 14 et 15 ou d'un protocole d'accord;
- La rémunération payable en vertu du Protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire;
- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections nosocomiales et codés 15252 à 15257.
Article 4
Avis d'assignation
4.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.
Le médecin microbiologiste infectiologue qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.
Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.
La charge professionnelle annuelle indiquée à l'avis d'assignation doit être établie en tenant compte de la distribution de la rémunération forfaitaire effectuée par les parties négociantes. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels peuvent avoir pour effet de modifier la charge professionnelle indiquée à un avis d'assignation.
L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de microbiologie infectiologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume les responsabilités.
AVIS : Le médecin microbiologiste infectiologue doit faire parvenir un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Microbiologie-infectiologie (Addendum 5) (3799) à la Régie, dûment rempli et signé par le chef de département ou le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou au service de desserte, s'il y a lieu.
4.2 Le médecin microbiologiste infectiologue qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.
ANNEXE
|
|
Aux fins de l'application de l'addendum de microbiologie-infectiologie, le montant forfaitaire de base est de |
157 600 $ |
AVIS : Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, il était de 134 850 $ et à compter du 13 mai 2013, il est de 157 600 $.
H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
ADDENDUM 4 - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.
- Inscrire le numéro du professionnel référent ayant demandé l'examen radiologique. Si le numéro n'est pas connu, inscrire son prénom, son nom et sa profession.
- Si vous êtes également le médecin traitant, inscrire l'initiale de votre prénom, votre nom et votre propre numéro.
RÈGLE 1.
TARIFICATION
En radiologie diagnostique, on distingue l'honoraire de consultation (R=1), l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).
L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7) applicable, tel que ce pourcentage est déterminé en regard d'un examen au tableau des honoraires.
TARIF HOSPITALIER
1.1 En centre hospitalier, le médecin radiologiste est payé suivant le tableau des honoraires de consultation.
AVIS : Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), sauf indication contraire aux tarifs.
Voir sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.
TARIF DE LABORATOIRE
1.2 En cabinet privé, la tarification dépend de la qualification de celui qui pratique l'examen et du type de laboratoire.
1.3 Le médecin spécialiste qui est l'exploitant d'un laboratoire de radiologie spécifique, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire. (R=7)
On lui accorde ce tarif pour un examen qu'il pratique chez un patient dont il est le médecin traitant.
1.4 En laboratoire de radiologie générale, le médecin radiologiste qui pratique un examen, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, selon l'honoraire de numérisation (R=9).
S'ajoute l'honoraire de consultation (R=1) s'il s'agit d'un malade dirigé par un médecin.
Pour l'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7), sont visés les laboratoires de radiologie générale inscrits au Répertoire ministériel de l'annexe I du Protocole concernant la radiologie diagnostique.
Pour l'honoraire de numérisation (R=9), sont visés les laboratoires de radiologie générale visés à ce Répertoire et qui ont de plus été reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique.
1.5 Le médecin radiologiste qui agit comme consultant d'un laboratoire de radiologie exploité par un médecin omnipraticien, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).
1.6 En laboratoire, seuls les examens dont le procédé est exécuté au lieu indiqué au permis, donnent droit au paiement d'honoraires.
ARRANGEMENTS PARTICULIERS
1.7 Des arrangements particuliers sont conclus, avec l'accord des parties négociantes, pour l'interprétation extra muros, des examens pratiqués dans les établissements des régions désignées par le gouvernement.
RÈGLE 2.
EXAMENS
2.1 Le médecin radiologiste est un consultant.
Il peut, avec l'accord du médecin traitant, pratiquer des examens différents de ceux qui lui sont demandés ou y ajouter des examens complémentaires si cela est nécessaire pour établir le diagnostic.
RÈGLE 3.
EXAMEN RADIOLOGIQUE D'UN MEMBRE
3.1 La tarification pour la radiographie d'un membre comprend celle de l'autre membre, si ce dernier examen est pratiqué pour établir une comparaison morphologique.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative (1440).
RÈGLE 4.
FLUOROSCOPIE
4.1 La fluoroscopie est une composante de l'examen de radiologie lorsque la nomenclature l'indique.
4.2 Pour donner droit au paiement de l'honoraire d'une fluoroscopie (ou d'un examen comportant l'utilisation de la fluoroscopie), il faut que le procédé d'examen ait été exécuté par un médecin.
RÈGLE 5.
EXAMEN DU COLON
5.1 La tarification du code « Colon double contraste » comporte la préparation du colon selon les normes reconnues et l'introduction d'air et de barium sous contrôle fluoroscopique.
RÈGLE 6.
TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR EN DOUBLE CONTRASTE
6.1 La tarification du code « Tube digestif supérieur en double contraste » comporte l'introduction de gaz et d'un type de barium approprié.
RÈGLE 7.
EXAMENS DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN
7.1 On ne peut demander paiement d'un examen de l'abdomen en sus d'un examen du tube digestif, sauf indications cliniques.
Il en est de même de la tarification d'un examen de l'abdomen ou du bassin chez un patient dirigé pour un examen de la colonne lombaire.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.
RÈGLE 8.
NEZ ET SINUS
8.1 Aucun honoraire n'est payé pour un examen du nez ou des sinus pratiqué chez un patient dirigé pour une radiographie du crâne, sauf indications cliniques.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 9.
EXAMEN DE LA COLONNE
9.1 On ne peut demander paiement d'une radiographie simple de la colonne lors d'une myélographie sauf si le patient n'a pas subi cet examen ou si les clichés de cet examen n'ont pu être obtenus.
RÈGLE 10.
PHARYNX ET OESOPHAGE
10.1 On ne peut demander paiement du code « Pharynx et oesophage (ciné ou vidéo) » ni du code « Tissus mous du cou » en sus d'un examen du tube digestif supérieur, sauf indications cliniques.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 11.
COLONNE LOMBAIRE OU LOMBO-SACRÉE
11.1 Le médecin radiologiste ne peut demander paiement d'un examen du sacrum chez un patient dirigé pour une radiographie de la colonne lombaire, sauf indications cliniques.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 12.
BILATÉRALITÉ
12.1 Le médecin radiologiste qui pratique des examens bilatéraux, est payé pour chacun d'eux, sauf disposition contraire au tarif.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative (1440).
RÈGLE 13.
RADIOGRAPHIE DENTAIRE
13.1 Les radiographies dentaires sont payées par la Régie, lorsqu'elles sont pratiquées en centre hospitalier chez un patient qui y reçoit des soins de chirurgie buccale.
Il en est de même des radiographies dentaires pratiquées en laboratoire privé chez un bénéficiaire du programme de soins dentaires.
13.2 On ne peut demander paiement du code « Dents - 1, 2 régions dentaires » en sus de celui « Étude panoramique des maxillaires - bouche entière », sauf indications cliniques.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 14.
SUBSTANCES DE CONTRASTE
14.1 L'honoraire de laboratoire comprend compensation pour les substances de contraste administrées lors de l'examen.
RÈGLE 15.
ANGIORADIOLOGIE ET RADIOLOGIE D'INTERVENTION
15.1 On accorde un supplément de 36,80 $ au médecin radiologiste qui hospitalise un patient sous ses soins en vue d'un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention.
Ce supplément est également accordé, dans les mêmes circonstances, pour une hospitalisation d'un jour, en externe.
AVIS : Pour demander le supplément de 36,80 $ à l'égard d'un patient hospitalisé, utiliser le code de facturation 09222 ou pour demander celui à l'égard d'un patient en hospitalisation d'un jour, en externe, utiliser le code de facturation 09299, sur la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. Inscrire le lieu de dispensation et le secteur d'activité relié au code de facturation réclamé. L'identification de la personne assurée est essentielle.
15.2 Le médecin radiologiste qui doit revoir un patient chez lequel il a pratiqué un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention, est payé au tarif de 12,60 $ par jour pour ses visites - sauf le jour de l'intervention.
AVIS : Pour facturer les visites, utiliser le code de facturation 09223.
RÈGLE 16.
STÉRÉOSCOPIE
16.1 Deux films effectués pour un examen en stéréoscopie sont considérés comme deux incidences dans le cas d'un examen du crâne, du massif facial, des sinus ou de la colonne cervicale.
RÈGLE 17.
CONSULTATION EXCEPTIONNELLE
Un médecin peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de faire appel au savoir d'un radiologiste d'un centre hospitalier de soins ultraspécialisés auquel il n'est pas attaché.
Le médecin radiologiste donne alors son opinion au vu des clichés qui lui sont transmis par celui qui le consulte.
On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 35,90 $.
AVIS : Voir le code de facturation 8240 sous le présent onglet H. Cet acte doit être facturé sur le même formulaire que les actes associés au cours de la consultation exceptionnelle.
Sur la Facture de services médicaux - Médecin spécialiste, inscrire l'identité de la personne assurée et celle du médecin qui a demandé le service (le numéro du professionnel ou son nom, son prénom et sa profession).
Pour la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), utiliser un formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (1944) pour inscrire les renseignements demandés.
RÈGLE 18.
TARIFICATION
18.1 Le médecin radiologiste qui demande paiement d'un examen complémentaire justifié par des indications cliniques, en note sommairement le motif au relevé d'honoraires.
Il en est de même lorsque le médecin radiologiste pratique un examen différent de celui indiqué sur la requête.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 19.
RAPPORT
19.1 La tarification d'un honoraire de consultation comporte la rédaction d'un rapport.
AVIS : À la demande d'un médecin, la révision avec rapport écrit de document radiologique doit être facturée sous le code de facturation de l'examen révisé.
Utiliser l'élément de contexte Révision avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.
RÈGLE 20.
TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR ET RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
On accorde un supplément de 36,90 $ au médecin radiologiste pour une sédation intramusculaire ou intraveineuse lors d'un examen de tomographie par ordinateur ou d'un examen de résonance magnétique chez un enfant de moins de cinq ans, incluant la surveillance et l'injection.
AVIS : Pour facturer le supplément à l'égard d'un enfant de moins de 5 ans, inscrire le code de facturation 08279 sur la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle.
RÈGLE 21.
ANGIO-IRM / ANGIO-TDM
Les examens d'angio-IRM et d'angio-TDM sont effectués à la suite d'une requête comportant obligatoirement des indications cliniques spécifiques vasculaires. Il s'agit d'une étude angiographique, par tomodensitométrie ou par résonance magnétique, pour fins diagnostiques. Ces examens comprennent le travail du radiologiste sur une console de reconstruction multiplanaire et ses constatations diagnostiques angiographiques des vaisseaux principaux, périphériques et tributaires.
Le médecin qui réclame le paiement des honoraires prévus pour un examen d'angio-IRM ou d'angio-TDM ne peut réclamer, pour un même patient, les honoraires d'un examen d'angioradiologie (technique ou interprétation) au cours de la même séance.
RÈGLE 22.
RÉVISION
La révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie, donne droit à un honoraire de 25 % du tarif de consultation de cet examen.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonnance magnétique ou de tomodensitométrie.
PROTOCOLE
CONCERNANT LA RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
ARTICLE 1.
RÉPERTOIRE DES LABORATOIRES DE RADIOLOGIE GÉNÉRALE
1.1 L'annexe I de ce Protocole identifie les laboratoires de radiologie générale établis au 15 juillet 1987 et pour lesquels un permis d'exploitation a été délivré au nom d'un médecin radiologiste.
1.1 Les parties négociantes désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale établis au 1er janvier 2017 et pour lesquels un permis d'exploitation a été délivré au nom d'un médecin radiologiste.
Ce répertoire n'est pas limitatif : s'y ajouteront les nouveaux laboratoires qui seront implantés par les médecins radiologistes et auxquels la ministre délivrera un permis d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 2.
Ce répertoire n'est pas limitatif : s'y ajouteront les nouveaux laboratoires qui seront implantés par les médecins radiologistes et auxquels la le ministre délivrera un permis d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 2.
Un laboratoire de radiologie générale dont le permis d'exploitation est cédé, demeure visé par l'annexe I si le nouveau titulaire est un médecin radiologiste.
Un laboratoire dont le permis d'exploitation est cédé, demeure désigné si le nouveau titulaire est un médecin radiologiste.
Un laboratoire perd son inscription s'il est relocalisé ailleurs.
ARTICLE 2.
IMPLANTATION DE NOUVEAUX LABORATOIRES
2.1 Est créé un comité conjoint de six membres, composé pour moitié de médecins nommés par la Fédération, dont au moins deux médecins radiologistes.
Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par les médecins radiologistes pour l'implantation de nouveaux laboratoires de radiologie.
Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par les médecins radiologistes pour l'implantation de nouveaux laboratoires.
Ces demandes sont déférées par le ministre.
2.2 Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois mois de la réception de la demande.
2.2 Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois (3) mois de la réception de la demande.
À l'égard d'une demande, le comité doit se prononcer sur l'opportunité de l'implantation d'un nouveau laboratoire, eu égard aux ressources déjà disponibles pour répondre aux besoins de la région.
À l'égard d'une demande, le comité doit se prononcer sur l'opportunité de l'implantation d'un nouveau laboratoire, eu égard aux ressources déjà disponibles pour répondre aux besoins du territoire.
2.3 LaLe ministre décide de la délivrance des permis suivant la loi.
LaLe ministre informe la fédération des permis qu'ellequ'il délivre; si elles'il n'entérine pas une recommandation du comité conjoint, elleil lui donne les motifs de sa décision.
(Abrogé en date du 29 décembre 2016 par la Modification 81).
IMPUTATION DES GAINS DE PRATIQUE
CALCUL DES GAINS DE PRATIQUE
Les gains de pratique tirés de la radiologie diagnostique sont comptés comme suit :
HONORAIRES DE CONSULTATION
3.1 Sont établies les données relatives aux honoraires de consultation : pour les départements hospitaliers; pour les laboratoires de radiologie générale inscrits au répertoire de l'annexe I; et pour les examens pratiqués dans les laboratoires de radiologie spécifique dont l'exploitant est un médecin omnipraticien.
HONORAIRES DE LABORATOIRE
3.2 Les honoraires de laboratoire sont comptabilisés de façon distincte.
Sont établies les données relatives aux examens pratiqués dans les laboratoires de radiologie générale inscrits au répertoire de l'annexe I.
Sont établies les données relatives aux examens pratiqués dans les autres laboratoires de radiologie, en identifiant la discipline de leur exploitant.
ARTICLE 4.
HONORAIRE DE NUMÉRISATION :
RECONNAISSANCE DES LABORATOIRES
4.1 Afin de favoriser la numérisation des équipements radiologiques dans les laboratoires de radiologie générale, un honoraire de numérisation (R=9) est applicable dans les laboratoires reconnus par les parties négociantes et pour les secteurs d'activités radiologiques désignés.
4.1 Afin de favoriser la numérisation des équipements d'imagerie médicale dans les laboratoires d'imagerie médicale générale, un honoraire de numérisation (R=9) est applicable dans les laboratoires reconnus par les parties négociantes et pour les secteurs d'activités d'imagerie médicale désignés.
À cette fin, on reconnaît trois secteurs d'activités distincts, soit la radiologie générale, la mammographie et la fluoroscopie.
À cette fin, on reconnaît quatre secteurs d'activités distincts, soit la radiologie générale, la mammographie, la fluoroscopie et l'ultrasonographie.
4.2 Afin d'être reconnu, un laboratoire de radiologie générale identifié au répertoire prévu à l'article 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
4.2 Afin d'être reconnu, un laboratoire d'imagerie médicale générale détenant un permis d'exploitation doit satisfaire aux conditions suivantes :
i) L'ensemble des équipements du laboratoire qui sont utilisés dans le secteur d'activités radiologiques pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé doivent être numérisés;
i) L'ensemble des équipements du laboratoire qui sont utilisés dans le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé doivent être numérisés;
ii) Pour l'honoraire de numérisation applicable dans les secteurs d'activités de la mammographie ou de la fluoroscopie, l'ensemble des équipements utilisés dans le secteur d'activités de la radiologie générale doivent également être numérisés;
ii) Pour l'honoraire de numérisation applicable dans les secteurs d'activités de la mammographie, de la fluoroscopie ou de l'ultrasonographie, l'ensemble des équipements utilisés dans le secteur d'activités de la radiologie générale doivent également être numérisés;
iii) Le laboratoire doit disposer d'un PACS compatible aux normes exigées pour l'archivage des images dans le dépôt régional d'imagerie diagnostique et, via un lien réseau auquel on lui donne accès, alimenter ce dépôt régional selon ses capacités d'archivage.
Les frais du lien réseau sont à la charge du laboratoire, jusqu'à concurrence du coût du marché pour une ligne commerciale standard, tous frais excédentaires étant à la charge du ministèreMinistère de la Santé et des Services sociauxSociaux ou d'un autre organisme qu'il désigne.
iv) L'ensemble de l'équipement radiologique et le PACS utilisés dans le laboratoire de radiologie générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé (ci-après désignés les « équipements radiologiques ») doivent appartenir et profiter majoritairement à des médecins spécialistes en radiologie qui exercent dans le cadre du régime d'assurance maladie (ci-après désignés les « médecins radiologistes »).
iv) L'ensemble de l'équipement d'imagerie médicale et le PACS utilisés dans le laboratoire d'imagerie médicale générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé (ci-après désignés les " équipements d'imagerie médicale ") doivent appartenir et profiter majoritairement à des médecins spécialistes en radiologie qui exercent dans le cadre du régime d'assurance maladie (ci-après désignés les " médecins radiologistes ").
4.2.1 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements radiologiques sont considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes, s'ils sont la propriété :
4.2.1 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes, s'ils sont la propriété :
i) d'un ou plusieurs médecins radiologistes; ou
ii) d'une personne morale ou société dont les droits de participation et de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société, sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % par un ou plusieurs médecins radiologistes.
4.2.2 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2.1 ii), la détention indirecte d'une action ou d'une part sociale s'entend de la détention par le biais :
i) d'une fiducie entre-vifs dont la totalité des droits de bénéficiaires sont détenus par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes ci-après :
a) un ou des médecins radiologistes;
b) le conjoint, des parents ou alliés d'un ou des médecins radiologistes mentionnés au sous-paragraphe a) ci-dessus;
c) une ou plusieurs personnes morales ou sociétés dont les actions ou parts sociales, sont détenues en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a) et/ou b) ci-dessus;
d) une ou plusieurs fiducies entre-vifs dont les droits de bénéficiaires sont détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a), b) et/ou c) ci-dessus;
Toutefois, l'acte de fiducie doit prévoir que les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales détenues par la fiducie dans, selon le cas, une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.1 ii), sont exercées exclusivement par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a).
ii) d'une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a) du paragraphe i) et dont les droits de participation rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe i).
4.2.3 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements radiologiques sont également considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes si la détention de ceux-ci est octroyée aux personnes visées aux paragraphes 4.2.1 i) ou ii) par le biais d'un contrat de crédit bail consenti par une institution financière ou un fournisseur de ces équipements.
4.2.3 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont également considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes si la détention de ceux-ci est octroyée aux personnes visées aux paragraphes 4.2.1 i) ou ii) par le biais d'un contrat de crédit-bail consenti par une institution financière ou un fournisseur de ces équipements.
4.2.4 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2 iv) et malgré que les conditions prévues aux articles 4.2.1 à 4.2.3 soient rencontrées, les équipements radiologiques ne sont pas considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes dans les circonstances suivantes :
4.2.4 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2 iv) et malgré que les conditions prévues aux articles 4.2.1 à 4.2.3 soient rencontrées, les équipements d'imagerie médicale ne sont pas considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes dans les circonstances suivantes :
i) les fonds requis pour permettre l'acquisition des équipements radiologiques proviennent d'une source autre que les personnes visées à l'article 4.2.1, à moins que le coût de ces fonds n'excède pas le montant que représenterait les intérêts calculés sur ces fonds au taux qu'une institution financière canadienne aurait demandé pour un prêt commercial de même ampleur, en pareille circonstance;
ii) toute entente, de quelque nature qu'elle soit, permet à des personnes autres que les médecins radiologistes, de retirer, sous quelque forme que ce soit, des sommes déraisonnables par rapport aux services rendus dans le cadre de l'exploitation du laboratoire de radiologie générale;
ii) toute entente, de quelque nature qu'elle soit, permet à des personnes autres que les médecins radiologistes, de retirer, sous quelque forme que ce soit, des sommes déraisonnables par rapport aux services rendus dans le cadre de l'exploitation du laboratoire d'imagerie médicale générale;
iii) au cours de tout exercice financier de la personne morale ou de la société visée au paragraphe 4.2.1 ii), la moitié ou plus des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que des médecins radiologistes, de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société;
iv) au cours de tout exercice financier d'une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.2 ii), une partie quelconque des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 4.2.2 i), de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société.
v) Le laboratoire doit fournir l'information nécessaire permettant de situer le contexte de l'offre de radiologie dans son territoire et de démontrer son apport à l'offre de service du réseau public et le maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de service complémentaire au réseau de la santé.
v) Le laboratoire doit fournir l'information nécessaire permettant de situer le contexte de l'offre d'imagerie médicale générale dans son territoire et de démontrer son apport à l'offre de service du réseau public et le maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de service complémentaire au réseau de la santé.
Cette condition n'est toutefois pas exigée à l'égard d'un laboratoire d'imagerie médicale dont le permis correspond à un permis de laboratoire d'imagerie médicale satellite. Est ainsi considéré le laboratoire d'imagerie médicale qui constitue un point de service d'un laboratoire d'imagerie médicale principal, lequel satisfait à l'ensemble des conditions prévues au présent protocole et a préalablement été reconnu par les parties négociantes.
Cette condition n'est toutefois pas exigée à l'égard d'un laboratoire d'imagerie médicale générale dont le permis correspond à un permis de laboratoire d'imagerie médicale satellite. Est ainsi considéré le laboratoire d'imagerie médicale qui constitue un point de service d'un laboratoire d'imagerie médicale principal, lequel satisfait à l'ensemble des conditions prévues au présent protocole et a préalablement été reconnu par les parties négociantes.
4.3 Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d'un laboratoire de radiologie générale aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation doit présenter une demande à cet effet aux parties négociantes.
Il doit indiquer le secteur d'activités radiologiques pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l'information et la documentation nécessaire à l'analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l'article 4.2 sont rencontrées.
Il doit indiquer le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l'information et la documentation nécessaire à l'analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l'article 4.2 sont rencontrées.
4.4 Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auxquelles sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l'article 4.3 aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation.
4.4 Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auquel sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l'article 4.1 aux fins de l'application de l'honoraire numérisation (R=9).
Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes.
4.5 Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires de radiologie générale qui sont reconnus aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation ainsi que le secteur d'activités radiologiques visé.
4.5 Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale qui sont reconnus aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation (R=9).
4.6 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application ou à la cessation d'application de l'honoraire de numérisation dans un laboratoire et un secteur d'activités radiologiques désignés.
4.6 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application ou à la cessation d'application de l'honoraire de numérisation (R=9) dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.
LE 22 OCTOBRE 1987
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Ministre |
Président |
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Ministère de la Santé |
Fédération des médecins |
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et des Services sociaux |
spécialistes du Québec |
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________,
CE ___________ JOUR DE ______________________2017.
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GAÉTAN BARRETTE, M.D. Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux
|
DIANE FRANCOEUR, M.D. Présidente Fédération des médecins spécialistes du Québec
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L |
C |
N | ||||
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R = 7 |
R = 1 |
R = 9 |
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H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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AVIS : Pour la facturation de la radiologie diagnostique en laboratoire de radiologie diagnostique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle. |
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Pour les services rendus en établissement, sauf indication contraire au tarif, utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). |
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AVIS : Sur la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes toujours inscrire un zéro au début du code de facturation. Sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), toujours inscrire un zéro à la fin du code de facturation. S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Site différent. S'il s'agit d'actes bilatéraux, utiliser les éléments de contexte Intervention côté droit et Interviention côté gauche. |
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AVIS : Voir les instructions de facturation à la règle 1.4 de l' Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
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TÊTE ET COU |
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Crâne |
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8010 |
3 incidences ou moins |
27,20 |
12,20 |
15 % | ||||
|
8013 |
4 incidences ou plus |
33,90 |
15,20 |
15 % | ||||
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|
Selle turcique |
|
|
| ||||
|
8041 |
(lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne) |
23,70 |
7,20 |
15 % | ||||
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|
Massif facial |
|
|
| ||||
|
8123 |
3 incidences ou moins |
20,80 |
9,40 |
15 % | ||||
|
8124 |
4 incidences ou plus |
26,00 |
9,70 |
15 % | ||||
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|
Nez |
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|
| ||||
|
8031 |
minimum de 2 incidences |
13,50 |
5,90 |
15 % | ||||
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|
Maxillaire inférieur (uni ou bilatéral) |
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| ||||
|
8023 |
minimum de 3 incidences |
20,80 |
9,60 |
15 % | ||||
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|
Articulations temporo-maxillaires |
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| ||||
|
8024 |
minimum de 4 incidences incluant les clichés en bouche ouverte et fermée |
20,80 |
9,60 |
15 % | ||||
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|
Sinus |
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|
| ||||
|
8125 |
3 incidences ou moins |
19,80 |
9,00 |
15 % | ||||
|
8126 |
4 incidences ou plus |
23,70 |
9,40 |
15 % | ||||
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|
Mastoïdes, bilatérales, incluant la tomographie, le cas échéant |
|
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| ||||
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8076 |
minimum de 6 incidences |
26,10 |
13,30 |
15 % | ||||
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|
Conduit auditif interne |
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| ||||
|
8019 |
lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne |
23,70 |
9,60 |
15 % | ||||
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|
Oeil |
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| ||||
|
8030 |
recherche de corps étrangers |
13,50 |
8,50 |
15 % | ||||
|
8028 |
recherche et localisation de corps étrangers |
29,10 |
30,30 |
15 % | ||||
|
8011 |
Trous optiques |
15,80 |
8,50 |
15 % | ||||
|
8038 |
Région des glandes salivaires |
14,70 |
7,50 |
15 % | ||||
|
|
Tissus mous du cou |
|
|
| ||||
|
8037 |
minimum de 2 incidences |
12,80 |
7,50 |
15 % | ||||
|
8036 |
Étude panoramique des maxillaires |
16,10 |
7,50 |
15 % | ||||
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|
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| ||||
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|
Dents |
|
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| ||||
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8034 |
1-2 région(s) dentaire(s) |
5,90 |
1,70 |
15 % | ||||
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|
AVIS : Voir la règle 13.2 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
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|
Céphalométrie |
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| ||||
|
8077 |
avec mesure des angles |
18,80 |
30,40 |
15 % | ||||
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| ||||
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|
COLONNE ET BASSIN |
|
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| ||||
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| ||||
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|
Colonne cervicale |
|
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| ||||
|
8127 |
3 incidences ou moins |
23,70 |
7,90 |
15 % | ||||
|
8128 |
4 incidences ou plus |
30,40 |
10,50 |
15 % | ||||
|
8042 |
Colonne dorsale |
22,60 |
8,30 |
15 % | ||||
|
8059 |
Colonne lombaire ou lombo-sacrée |
26,50 |
8,30 |
15 % | ||||
|
|
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8057 |
Colonne dorso-lombaire (1 incidence) associée à une ostéodensitométrie |
33,30 |
9,20 |
15 % | ||||
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AVIS : Ce code de facturation exige comme pré-requis un des codes de facturation suivants: 8243, 8245, 8246 ou 8247. Si les pré-requis sont facturés le même jour et si le formulaire Demande de paiement - Médecin no 1200 est utilisé, les deux services doivent être facturés sur le même formulaire afin d'en accélérer le traitement. |
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|
Colonne entière (série scoliotique) |
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8053 |
minimum de 4 incidences |
50,80 |
20,10 |
15 % | ||||
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8101 |
Sacrum (ne peut être facturé en sus du coccyx) |
21,70 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8110 |
Coccyx (ne peut être facturé en sus du sacrum) |
28,20 |
10,70 |
15 % | ||||
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8058 |
Articulations sacro-iliaques |
19,80 |
10,30 |
15 % | ||||
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|
Bassin |
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8054 |
1 incidence |
13,50 |
6,80 |
15 % | ||||
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8056 |
2 incidences (ex.: bassin A.P. + 1 latérale hanche) |
25,10 |
9,60 |
15 % | ||||
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| ||||
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8055 |
3 incidences ou plus (ex. : bassin + articulations sacro-iliaques ou bassin + 2 hanches) |
29,00 |
10,50 |
15 % | ||||
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|
NOTE : Les articulations sacro-iliaques ou les hanches, ou les deux ne peuvent être facturées séparément en même temps que le bassin. |
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|
MEMBRES SUPÉRIEURS |
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| ||||
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8060 |
Clavicule |
16,00 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8075 |
Articulations acromio-claviculaires |
19,80 |
10,30 |
15 % | ||||
|
8118 |
Articulations sterno-claviculaires |
16,30 |
8,30 |
15 % | ||||
|
8074 |
Omoplate |
17,70 |
8,30 |
15 % | ||||
|
8062 |
Épaule |
17,60 |
8,30 |
15 % | ||||
|
8063 |
Humérus |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8064 |
Coude |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8065 |
Avant-bras |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8066 |
Poignet |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8067 |
Main |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8068 |
Poignet et main |
19,80 |
12,90 |
15 % | ||||
|
8069 |
Doigt ou pouce |
10,40 |
5,10 |
15 % | ||||
|
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|
|
|
| ||||
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| ||||
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|
MEMBRES INFÉRIEURS |
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| ||||
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| ||||
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|
Hanche unilatérale |
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| ||||
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8080 |
2 incidences ou plus |
22,10 |
7,90 |
15 % | ||||
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AVIS : Voir la Règle d'application no 14. |
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8083 |
Fémur |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8084 |
Genou, incluant la rotule |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8082 |
Étude dynamique de la laxité ligamentaire du genou à l'aide d'un appareil dédié (type Télos ou autres) |
40,00 |
15,80 |
15 % | ||||
|
8085 |
Jambe |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8086 |
Cheville |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
|
Pied |
|
|
| ||||
|
8087 |
Tarse, calcaneum ou talon |
13,50 |
6,70 |
15 % | ||||
|
8088 |
A.P., latéral, positions de charge avec mesure des angles |
20,80 |
11,60 |
15 % | ||||
|
8090 |
Orteil |
10,40 |
5,10 |
15 % | ||||
|
8091 |
Mesures des membres inférieurs (orthodiagraphie) |
20,50 |
10,30 |
15 % | ||||
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|
ÉTUDES DU SQUELETTE |
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Étude du squelette pour âge osseux |
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8092 |
1 région (main) |
13,50 |
9,90 |
15 % | ||||
|
8093 |
2 régions (main et autres) |
24,30 |
11,20 |
15 % | ||||
|
|
Étude osseuse (i.e. rhumatoïde, métabolique ou métastatique) par incidence ou région |
|
|
| ||||
|
8280 |
8 incidences ou moins |
54,10 |
25,40 |
15 % | ||||
|
8281 |
9 ou 10 incidences |
64,20 |
30,70 |
15 % | ||||
|
8282 |
11 incidences ou plus |
74,40 |
34,50 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
THORAX |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8100 |
Poumons |
19,80 |
9,80 |
15 % | ||||
|
8108 |
Poumons-médiastin ou poumons-coeur ou les deux, incluant l'opacification de l'oesophage, incidences multiples (3 incidences et plus) |
45,50 |
12,90 |
60 % | ||||
|
|
Larynx, études spéciales |
|
|
| ||||
|
8113 |
phonation |
26,40 |
24,60 |
15 % | ||||
|
|
Hémithorax (côtes) |
|
|
| ||||
|
8115 |
2 incidences ou plus |
16,30 |
7,20 |
15 % | ||||
|
8117 |
Sternum |
17,20 |
7,20 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Lecteur B/ CNESST : |
|
|
| ||||
|
|
pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste |
|
|
| ||||
|
9943 |
en établissement |
|
12,50 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Cet acte doit être facturé sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste |
|
|
| ||||
|
9943 |
en cabinet |
|
13,50 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
ABDOMEN |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Abdomen |
|
|
| ||||
|
8150 |
simple |
13,50 |
5,90 |
15 % | ||||
|
8152 |
2 incidences ou plus |
21,30 |
8,60 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
VOIES GASTRO-INTESTINALES ET BILIAIRES |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section "Voies gastro-intestinales et biliaires (incluant la fluoroscopie)" sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8132 |
Étude palato-pharyngienne ou choanographie |
34,00 |
27,50 |
60 % | ||||
|
8133 |
Étude du pharynx et de l'oesophage |
34,00 |
27,50 |
60 % | ||||
|
8157 |
Oesophage seul (lorsque les codes 08133, 08154, 08158, 08159 ou 08162 ne sont pas utilisés) |
32,10 |
16,10 |
60 % | ||||
|
|
Tube digestif supérieur (comprend au moins 5 films ou 10 expositions) |
|
|
| ||||
|
8154 |
incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum |
62,90 |
27,10 |
60 % | ||||
|
8158 |
en double contraste, incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum |
67,80 |
32,90 |
60 % | ||||
|
8159 |
Tube digestif supérieur et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle |
80,80 |
35,50 |
60 % | ||||
|
8162 |
Tube digestif supérieur en double contraste et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle |
90,80 |
41,50 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8156 |
Étude du grêle seul (lorsque les codes 08154, 08157, 08158, 08159 ou 08162 ne sont pas utilisés) |
41,40 |
18,70 |
60 % | ||||
|
8164 |
Examen radiologique de l'intestin grêle seul, en double contraste, incluant l'intubation du grêle |
75,40 |
70,70 |
60 % | ||||
|
|
Colon, lavement baryté |
|
|
| ||||
|
8149 |
simple contraste |
65,50 |
21,00 |
60 % | ||||
|
8179 |
pour réduction d'intussusception (PG-7) |
59,10 |
92,20 |
60 % | ||||
|
8160 |
double contraste (l'examen en mode analogique [non numérique] comprend 5 grands films - l'examen en mode numérique comprend 2 grands films standard [décubitus latéraux droit et gauche] et un minimum de 10 expositions) |
85,80 |
44,50 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Voir la règle 5 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8035 |
coloscopie virtuelle, avec ou sans injection de substance de contraste, avec ou sans injection de médicament ou modificateur pharmacologique |
|
210,00 |
| ||||
|
|
NOTE : Cet acte ne peut être facturé avec les services médicaux suivants s'ils sont effectués le même jour : 8149, 8160, 8255, 8256, 08262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268 et 8269. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8161 |
Cholécystographie orale |
3,70 |
| |||||
|
|
Cholangiographie |
|
|
| ||||
|
8171 |
par tube en T, incluant l'injection |
27,40 |
16,00 |
60 % | ||||
|
8163 |
per-opératoire |
|
8,30 |
60 % | ||||
|
8165 |
par infusion intraveineuse incluant l'injection |
39,20 |
19,20 |
60 % | ||||
|
8180 |
Pancréatographie per-opératoire |
|
14,20 |
| ||||
|
8182 |
Pancréatographie et cholangiographie rétrograde par endoscopie |
28,40 |
13,50 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
VOIES GÉNITO-URINAIRES INCLUANT L'INJECTION DE SUBSTANCE DE CONTRASTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA FLUOROSCOPIE |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section "Voies génito-urinaires incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la fluoroscopie" sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Pyélographie |
|
|
| ||||
|
8181 |
I.V. incluant la radiographie simple de l'abdomen, les films post-mictionnels et la tomographie, le cas échéant |
65,60 |
31,20 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes peu importe le lieu de dispensation. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8186 |
rétrograde ou antégrade percutanée ou néphrostographie percutanée ou examen de vessie iléale, incluant la radiographie simple de l'abdomen (PG-7) |
40,70 |
8,40 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8187 |
Urétrographie ou cystographie rétrograde ou les deux, incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7) |
32,10 |
25,50 |
60 % | ||||
|
8190 |
Cysto-urétrographie de stress ou mictionnelle (cathéter), incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7) |
52,20 |
32,00 |
60 % | ||||
|
8189 |
Vasographie - Déférentographie |
20,10 |
6,20 |
60 % | ||||
|
8191 |
Kystographie rénale incluant la ponction |
12,20 |
77,40 |
60 % | ||||
|
8198 |
Herniographie, pneumographie abdominale ou pelvigraphie |
41,50 |
28,70 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8192 |
Étude du foetus (âge foetal, mort foetale) |
13,40 |
6,10 |
15 % | ||||
|
8193 |
Pelvimétrie |
20,70 |
10,10 |
15 % | ||||
|
8197 |
Hystérosalpingographie incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie |
42,10 |
48,30 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
FLUOROSCOPIE DIAGNOSTIQUE |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section "Fluoroscopie diagnostique" sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. . |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|||||||||
|
8102 |
Thorax |
31,00 |
11,70 |
60 % | ||||
|
8151 |
Abdomen |
31,00 |
11,70 |
60 % | ||||
|
|
Contrôle fluoroscopique effectué par un radiologiste pour des procédures cliniques effectuées par un autre médecin - par quart d'heure |
|
|
| ||||
|
8270 |
premier quart d'heure |
12,10 |
21,20 |
60 % | ||||
|
8271 |
deux quarts d'heure |
24,10 |
42,40 |
60 % | ||||
|
8272 |
trois quarts d'heure |
36,30 |
63,60 |
60 % | ||||
|
8273 |
une heure ou plus |
48,30 |
84,80 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
EXAMENS SPÉCIAUX, INCLUANT |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section "Examens spéciaux, incluant une ou plusieurs injections de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie et la ponction" sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|||||||||
|
|
Arthrographie, bursographie ou ténographie |
|
|
| ||||
|
8114 |
graphie seulement |
32,50 |
30,00 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8116 |
fluoroscopie et positionnement par le médecin |
55,20 |
60,10 |
60 % | ||||
|
8112 |
fluoroscopie et positionnement par le médecin d'une prothèse articulaire |
50,00 |
76,80 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Bronchographie |
|
|
| ||||
|
8109 |
unilatérale |
30,80 |
53,30 |
60 % | ||||
|
8111 |
bilatérale |
42,50 |
75,00 |
60 % | ||||
|
8166 |
Cholangiographie percutanée transhépatique |
37,20 |
23,00 |
60 % | ||||
|
8007 |
Cisternographie opaque |
70,60 |
32,30 |
60 % | ||||
|
8027 |
Dacryocystographie |
26,90 |
10,80 |
60 % | ||||
|
8098 |
Discographie, un niveau ou plus |
30,90 |
22,10 |
60 % | ||||
|
8004 |
Encéphalographie |
67,20 |
32,30 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8214 |
Fistulographie |
24,60 |
27,80 |
60 % | ||||
|
8201 |
Galactographie |
37,30 |
55,80 |
60 % | ||||
|
8202 |
Kystographie mammaire |
48,80 |
58,30 |
60 % | ||||
|
8119 |
Laryngogramme avec contraste opaque |
65,80 |
63,60 |
60 % | ||||
|
|
Myélographie (colonne), incluant la ponction lombaire |
|
|
| ||||
|
8096 |
contraste huileux (PG-7) |
78,70 |
30,20 |
60 % | ||||
|
8097 |
contraste non ionique (PG-7) |
168,80 |
33,50 |
60 % | ||||
|
8008 |
Myélographie gazeuse, incluant la ponction lombaire et la pneumo-encéphalographie |
|
57,40 |
| ||||
|
8061 |
Phlébographie périphérique par ponction directe ou dissection veineuse |
64,50 |
107,70 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes peu importe le lieu de dispensation. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8025 |
Sialographie |
50,50 |
45,80 |
60 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
DIVERS |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Mesure de la densité osseuse: ostéodensitométrie radiologique (DXA) |
|
|
| ||||
|
8243 |
Examen initial de base |
41,50 |
24,80 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Suivi (« follow-up »): |
|
|
| ||||
|
8245 |
un site |
37,00 |
14,70 |
15 % | ||||
|
8246 |
deux sites ou plus |
41,50 |
20,10 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8247 |
Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA |
11,80 |
4,50 |
15 % | ||||
|
8006 |
Stéréotaxie |
67,20 |
26,80 |
15 % | ||||
|
8232 |
Tomographie |
57,10 |
17,60 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8240 |
Consultation exceptionnelle, supplément (établissement) |
|
35,90 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
8242 |
Annulation d'un examen pour indications cliniques, avec rapport écrit : en établissement |
|
11,40 |
| ||||
|
|
en cabinet |
|
22,80 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
En ÉTABLISSEMENT : Tarif de consultation de chaque examen. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
En CABINET : Tarif de consultation de chaque examen + 8,80 $. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
MAMMOGRAPHIE |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
AVIS : Aux fins de la facturation, remplir la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Le tarif de la mammographie s'applique uniquement si l'appareil utilisé est un mammographe « dédié » ayant fait l'objet d'un processus d'agrément reconnu par les parties négociantes. |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
||||||||
|
|
diagnostique avec ou sans examen clinique |
|
|
| ||||
|
8048 |
unilatérale |
25,40 |
9,50 |
15 % | ||||
|
8049 |
bilatérale |
38,40 |
18,80 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
clichés supplémentaires |
|
|
| ||||
|
8072 |
unilatéral |
23,40 |
8,70 |
15 % | ||||
|
8073 |
bilatéral |
38,40 |
17,50 |
15 % | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
de dépistage pour la clientèle ciblée par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (femmes âgées de 50 à 69 ans) à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an. |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux "Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale" (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles. |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD). |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale |
|
|
| ||||
|
8078 |
unilatérale |
25,40 |
8,70 |
15 % | ||||
|
8079 |
bilatérale |
38,40 |
17,50 |
15 % | ||||
|
|||||||||
|
8081 |
supplément payable en cabinet privé pour normes et exigences spécifiques du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Lettre d'entente no 107) |
7,50 |
|
| ||||
|
|
clichés supplémentaires |
|
| |||||
|
8103 |
unilatéral |
23,40 |
8,70 |
15 % | ||||
|
8104 |
bilatéral |
38,40 |
17,50 |
15 % | ||||
|
|||||||||
|
|
NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID). |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
de dépistage pour les femmes de 35 à 49 ans ou pour les femmes de 70 ans ou plus à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an. |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Les services médicaux "Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale" (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles. |
|
|
| ||||
|
|
NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD). |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale |
|
|
| ||||
|
8134 |
unilatérale |
25,40 |
8,70 |
15 % | ||||
|
8135 |
bilatérale |
38,40 |
17,50 |
15 % | ||||
|
|
clichés supplémentaires |
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| ||||
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8129 |
unilatéral |
23,40 |
8,70 |
15 % | ||||
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8130 |
bilatéral |
38,40 |
17,50 |
15 % | ||||
|
|||||||||
|
|
NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé, ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID). |
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8099 |
radiographie d'une pièce biopsique |
23,40 |
5,70 |
15 % | ||||
|
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| ||||
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8144 |
Examen de révision suite à une mammographie de dépistage anormale - honoraires payés à un radiologiste en centre de référence pour investigation désigné (CRID) ou en cabinet privé agrée CRID pour l'évaluation d'un dossier (examens effectués en CDD et films antérieurs). L'honoraire de l'examen de révision exclut les examens complémentaires effectués en CRID, i.e. clichés supplémentaires, échographie, biopsie, etc. |
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59,80 |
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NOTE : Ce service médical n'est pas payable au radiologiste qui a facturé l'examen de dépistage. |
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|
Mammographie de dépistage - Unité mobile de mammographie |
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8145 |
unilatérale |
|
8,60 |
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8146 |
bilatérale |
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17,40 |
| ||||
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R = 7 |
R = 1 |
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La tarification qui suit a trait aux examens d'angioradiologie dont la technique est exécutée par un médecin radiologiste ou chirurgien vasculaire et dont l'interprétation est exécutée par un médecin radiologiste. Les honoraires correspondants sont considérés comme des honoraires de consultation. |
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AVIS : Lorsque le médecin radiologiste exécute la technique et l'interprétation : |
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- Utiliser les codes de facturation sous les titres Angioradiologie technique et Angioradiologie interprétation. |
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- Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est obligatoire. |
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|
Lorsque le médecin radiologiste ne fait que l'interprétation : |
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- Utiliser les codes de facturation sous le titre Angioradiologie interprétation et les tarifs correspondants. |
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- Remplir la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). |
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|
ANGIORADIOLOGIE |
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8433 |
Évaluation d'un patient en vue d'une procédure angioradiologique avec rapport au dossier |
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68,60 |
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|
NOTE : Cette évaluation ne peut être facturée le même jour que l'intervention pour le même patient. |
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|
NOTE : Le code 08433 ne peut être facturé avec les codes 09222 et 09299, pour le même patient, le même jour. |
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|
(Technique) |
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Les services médicaux de la section « Angioradiologie (technique) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans (MOD=066). |
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|
Angiographie par cathétérisation (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne) |
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8401 |
insertion de cathéter, incluant la dissection si nécessaire et, le cas écheant, l'injection de substance de contraste |
|
110,70 |
| ||
|
08400 |
Après ou au cours d'un examen artériographique, introduction chez un même patient d'un cathéter veineux non sélectif afin de procéder à une ou plusieurs phlébographies non sélectives |
|
101,70 |
| ||
|
08402 |
Après une angiographie d'une première région anatomique, si déplacement du cathéter déjà introduit et deuxième injection non sélective dans une autre région anatomique (maximum 1) pour une seconde angiographie, supplément |
|
53,10 |
| ||
|
8403 |
cathétérisation sélective autre qu'une angiographie spinale, par vaisseau (maximum 4), supplément |
|
66,40 |
| ||
|
8404 |
cathétérisation sélective, angiographie spinale, par vaisseau (maximum 8), supplément |
|
17,10 |
| ||
|
|
NOTE : |
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|
- par cathétérisation sélective on entend une manipulation du cathéter depuis l'artère ou la veine d'entrée vers une branche tributaire de l'aorte ou des veines caves ou vers une chambre cardiaque, avec une ou plusieurs injections pour angiographie. |
|
|
| ||
|
|
- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère ou de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves. |
|
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| ||
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|
|
|
|
| ||
|
8405 |
Artériographie périphérique par ponction directe unilatérale |
|
44,20 |
| ||
|
8406 |
Lymphographie unilatérale |
|
55,30 |
| ||
|
8407 |
Épreuve dynamique ou physiologique ou pharmacologique pendant l'angiographie, supplément |
|
17,70 |
| ||
|
|
|
|
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| ||
|
|
ANGIORADIOLOGIE |
|
|
| ||
|
|
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|
|
| ||
|
|
Angiographie par cathétérisme (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne) |
|
|
| ||
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|
|
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|
| ||
|
8408 |
non sélective |
|
33,20 |
| ||
|
8409 |
sélective autre que spinale, par vaisseau, maximum 4 |
|
33,20 |
| ||
|
|
sélective avec quantification par moyen objectif : |
|
|
| ||
|
8411 |
calcul des volumes ventriculaires et de la fraction d'éjection, supplément par incidence, maximum 2 |
|
14,90 |
| ||
|
8412 |
mesure de l'hyperhémie réactionnelle, supplément par artère, maximum 4 |
|
25,90 |
| ||
|
8413 |
sélective, spinale, par vaisseau, maximum 8 vaisseaux |
|
12,70 |
| ||
|
8414 |
sélective carotidienne, unilatérale |
|
39,80 |
| ||
|
8415 |
sélective vertébrale, unilatérale |
|
38,70 |
| ||
|
|
périphérique, membres inférieurs |
|
|
| ||
|
8416 |
unilatérale |
|
33,20 |
| ||
|
8417 |
bilatérale |
|
66,40 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8418 |
Spléno-portographie ou ombilico-portographie |
|
37,30 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Angiographie coronarienne |
|
|
| ||
|
8419 |
unilatérale |
|
42,10 |
| ||
|
8420 |
bilatérale |
|
84,30 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8421 |
Angiographie coronarienne unilatérale ou ventriculographie sélective, post-angioplastie coronarienne ou valvulaire immédiate, supplément |
|
22,50 |
| ||
|
8422 |
Pontage mammaro-coronarien, unilatéral |
|
43,70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8423 |
Angiocardiographie intraveineuse, incluant l'angiographie numérisée |
|
33,20 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8424 |
Lymphographie, unilatérale |
|
32,30 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR (un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes) |
|
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| ||
|
|
NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Tomographie par ordinateur (un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
|
|
| ||
|
|
|
|
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|
|
AVIS : Voir la règle d'application no 11. |
|
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| ||
|
|
AVIS : Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonnance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
|
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| ||
|
|
AVIS : Pour connaître la liste des centres hospitaliers désignés qui dispensent des services de tomodensitométrie, consulter le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca à la rubrique Établissements reconnus sous l'onglet Médecine de laboratoire. |
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|
Tête |
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| ||
|
8258 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
41,80 |
| ||
|
8259 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
33,40 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Massif facial ou sinus ou conduits auditifs internes |
|
|
| ||
|
8290 |
visualisation complète (incluant le mandibule) avec angulation dédiée avec ou sans injection de substance de contraste |
|
54,70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Cou |
|
|
| ||
|
8260 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
63,10 |
| ||
|
8261 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
54,70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Thorax |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet ») |
|
|
| ||
|
8262 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
63,10 |
| ||
|
8263 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
54,70 |
| ||
|
|
NOTE : L'examen du thorax (code 08262 ou code 08263) inclut l'examen des surrénales. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Coeur |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet ») |
|
|
| ||
|
8291 |
acquisition avec synchronisation cardiaque, sans contraste |
|
55,00 |
| ||
|
|
NOTE : Cet acte inclut l'analyse du score calcique post-traitement ainsi que l'interprétation des fenêtres médiastinales et parenchymateuses couvertes dans l'acquisition. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8292 |
étude synchronisée à l'ECG avec contraste intraveineux |
|
150,00 |
| ||
|
|
NOTE : Cet acte inclut l'acquisition préalable de type score calcique (calcium scoring), l'analyse des coupes natives axiales avec contraste et le post-traitement des coronaires en MIP épais ou en reformatage courbe ainsi que l'interprétation du médiastin et des fenêtres pulmonaires couvertes dans l'acquisition. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8293 |
étude complète de la fonction ventriculaire gauche ou droite de la base à l'apex ventriculaire, supplément |
|
45,00 |
| ||
|
|
NOTE : Ce supplément nécessite la reconstruction sur au moins 10 phases différentes. |
|
|
| ||
|
8294 |
supervision durant l'administration de médication relative à l'examen incluant les Bbloquants par voie orale ou IV, les anticalciques par voie orale ou IV, les dérivés de nitrates par voie orale, sublinguale ou IV, supplément |
|
25.00 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Abdomen complet (jusqu'aux crêtes iliaques incluant rapport de l'étage abdominal) |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis » ou pour « abdomen complet et pelvis ») |
|
|
| ||
|
8264 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
63,10 |
| ||
|
8265 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
54,70 |
| ||
|
|
NOTE : Un examen abdominal ne peut être facturé pour une appréciation des surrénales. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
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|
Thorax et abdomen complet |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis ») |
|
|
| ||
|
8255 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
94,70 |
| ||
|
8256 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
82,10 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Pelvis |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis ») |
|
|
| ||
|
8266 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
63,10 |
| ||
|
8267 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
54,70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Abdomen complet et pelvis |
|
|
| ||
|
|
(ne peut être facturé en sus des codes pour« abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis ») |
|
|
| ||
|
8268 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
90,00 |
| ||
|
8269 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
81,50 |
| ||
|
|
NOTE : La tarification de la région abdomen complet et pelvis ne s'applique que si les coupes couvrent la région des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse pubienne. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Rachis |
|
|
| ||
|
8274 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
56,90 |
| ||
|
8275 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
48,50 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Extrémités |
|
|
| ||
|
8276 |
avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
41,10 |
| ||
|
8277 |
sans injection de substance de contraste (PG-7) |
|
32,70 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Corps entier |
|
|
| ||
|
8278 |
examen pancorporel d'un sujet décédé. Cet examen est effectué à la demande d'un médecin anatomo-pathologiste ou du coroner, avant la réalisation d'une autopsie classique. L'examen inclut l'acquisition tomodensitométrique du corps entier sans contraste intraveineux, les reformations multiplanaires et en rendu volumique, ainsi que l'interprétation des images |
|
200,00 |
| ||
|
|
|
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|
Angio-TDM |
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|
NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance. |
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|
| ||
|
|
|
|
|
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| ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
AVIS : Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8441 |
Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1) |
|
67,50 |
| ||
|
|
Examen vasculaire : |
|
|
| ||
|
8434 |
région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité) |
|
105,00 |
| ||
|
|
NOTE : Le code 08434 ne peut être facturé avec les codes 08258, 08259 ou 08290 le même jour, pour le même patient, dans le même établissement. Toutefois, de façon exceptionnelle, les codes 08258 ou 08259 pourrait être facturé chez le même patient, le même jour, dans le même établissement, si effectués à une séance différente, dans l'un des établissements désignés suivants :
- Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHAUQ) - Hôpital Notre-Dame (CHUM) - Hôpital Fleurimont (CHUS) - Hôpital général de Montréal et - Hôpital neurologique de Montréal (CUSM) |
|
|
| ||
|
8435 |
région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique) |
|
105,00 |
| ||
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|
NOTE : Le code 08435 ne peut être facturé avec les codes 08260 ou 08261. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8436 |
thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) |
|
105,00 |
| ||
|
|
NOTE : Le code 08436 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263 ou 08437 à la même séance. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8437 |
abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux |
|
105,00 |
| ||
|
|
NOTE : Le code 08437 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08264, 08265, 08266, 08267, 08268, 08269 ou 08436 à la même séance. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
8438 |
thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) |
|
160,00 |
| ||
|
|
NOTE : Le code 08438 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08264, 08265, 08268, 08269, 08436, 08437 ou 08441 à la même séance. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire : |
|
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8439 |
thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) |
|
105,00 |
| ||
|
|||||||
|
|
NOTE : Le code 08439 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08436 ou 08438 à la même séance. |
|
|
| ||
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|
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|
8440 |
Examen des membres supérieurs ou inférieurs |
|
135,00 |
| ||
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|
NOTE : Le code 08440 ne peut être facturé avec les codes 08276 ou 08277 à la même séance. |
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|
PROTOCOLE I |
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|
Concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier |
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1. Les examens d'imagerie par résonance magnétique pratiqués dans les centres hospitaliers désignés par la ministre, sont payés suivant la tarification qui suit : |
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NOTE : Les services médicaux en Rôle 1 de la section « Protocole I » concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
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|
AVIS : Voir la Règle d'application no 12. |
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|
Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle. |
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AVIS : Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
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|
AVIS : La liste des centres hospitaliers désignés qui dispensent des services de résonance magnétique est disponible sous l'onglet Médecine de laboratoire. |
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|
8570 |
Tête (PG-7) |
|
105,40 |
| ||
|
8571 |
Cou (PG-7) |
|
112,00 |
| ||
|
8590 |
Sein uni ou bilatéral |
|
150,00 |
| ||
|
8572 |
Thorax (PG-7) |
|
140,80 |
| ||
|
|
NOTE : Un examen d'imagerie par résonance magnétique du thorax ne peut être facturé avec un examen d'imagerie par résonance magnétique cardiaque chez le même patient, le même jour. |
|
|
| ||
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|
|
|
|
| ||
|
8591 |
Consultation en IRM thoracique ou cardiaque à la demande d'un médecin spécialiste non radiologiste pour complément d'interprétation « I » |
|
35,00 |
| ||
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NOTE : Le code 08591 identifié par la mention « I » représente un service médical isolé qui ne peut être combiné à aucun autre service médical. |
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8573 |
Abdomen (PG-7) |
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140,80 |
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8574 |
Pelvis (PG-7) |
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140,80 |
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8575 |
Extrémités (maximum 2 par patient, par jour) (PG-7) |
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112,00 |
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Colonne |
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8576 |
un segment (cervical ou dorsal ou lombo-sacré) |
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104,50 |
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8577 |
deux segments (PG-7) |
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131,30 |
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8578 |
trois segments (PG-7) |
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176,60 |
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Les honoraires de l'examen comprennent la synchronisation cardiaque et respiratoire, sauf la synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax; dans ce dernier cas, on ajoute 30 % au tarif de l'examen. |
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2. Ce protocole est conclu selon la clause 2.3 du Préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire. |
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Les honoraires tirés de la pratique de la résonance magnétique, sont comptabilisés de façon distincte. |
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Angio-IRM |
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NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance. |
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AVIS : Voir la règle d'application no 12. |
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Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle. |
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AVIS : Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
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8449 |
Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1) |
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67,50 |
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Examen vasculaire |
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8442 |
région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité) |
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105,00 |
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NOTE : Le code 08442 ne peut être facturé avec le code 08570. |
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8443 |
région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique) |
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105,00 |
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NOTE : Le code 08443 ne peut être facturé avec le code 08571. |
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8444 |
thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) |
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105,00 |
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NOTE : Le code 08444 ne peut être facturé avec les codes 08445 ou 8572. |
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8445 |
abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux |
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105,00 |
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NOTE : Le code 08445 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08573 ou 08574. |
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8446 |
thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) |
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160,00 |
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NOTE : Le code 08446 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08445, 08447 08449, 08572, 08573 ou 08574. |
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Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire : |
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8447 |
thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) |
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105,00 |
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NOTE : Le code 08447 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08446 ou 08572. |
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8448 |
Examen des membres supérieurs ou inférieurs |
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135,00 |
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NOTE : Le code 08448 ne peut être facturé avec le code 08575. |
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CARDIAQUE |
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Nonobstant toute autre disposition contraire prévue à l'Entente, les services médicaux de la présente section ainsi que le code 08449 peuvent également être facturés par un médecin spécialiste en cardiologie et la visite effectuée lors de ces services médicaux est alors incluse. Toutefois ces honoraires ne sont alors payables au médecin cardiologue que dans les établissements suivants : |
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- Institut de Cardiologie de Montréal |
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- Institut universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec |
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- CUSM – Site Glen (pédiatrique) |
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- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal |
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- CHUQ - CHUL |
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- CHUS - Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu |
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- Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis |
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AVIS : L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique, Services de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte. |
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AVIS : Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. |
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L'examen de résonance magnétique cardiaque est une procédure complexe nécessitant tout d'abord des logiciels d'acquisition dédiés et spécifiques, incluant un temps d'installation pour la synchronisation cardiaque. L'acquisition des images en elle-même demande une supervision médicale directe en salle, qui peut, dans certains cas durer tout le temps de l'acquisition en particulier quand il s'agit de procédures de type « Examen avec stress physique ou pharmacologique ». Finalement, ce type d'examen demande un temps de post-analyse non négligeable, avec des calculs et des analyses de fraction d'éjection, de quantification de vitesse et des reconstructions angiographiques tridimensionnelles. |
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AVIS : Voir la Règle d'application no 12. Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire. |
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8580 |
Étude morphologique de base en pondération de type T1 et ses dérivés, densité protonique ou T2 et ses dérivés avec ou sans injection de Gadolinium (PG-7) |
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183,75 |
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L'étude devra inclure les synchronisations cardiaque et respiratoire, le cas échéant et les images interprétables de 3 axes cardiaques, soit standard (2 chambres, petit axe, 4 chambres, obliques sagittales), soit des plans axial, coronal ou sagittal. Ces acquisitions ne peuvent être des séquences de localisation et doivent couvrir le volume cardiaque entier. |
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NOTE : Le code 08580 inclut la supervision, l'interprétation et la production du rapport. |
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NOTE : Le code 08580 ne peut être facturé avec le code 08444 |
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8581 |
Examen limité (PG-7) |
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78,75 |
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NOTE : Le code 08581 est facturable lorsque les conditions de l'étude morphologique de base (code 08580) ne sont pas remplies (ex. : réponse à une question précise uniquement comme « contractilité apicale » ou « évaluation anneau aortique »). |
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8582 |
Examen initial ou suivi d'anomalie(s) congénitale(s) (PG-7) |
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78,75 |
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8583 |
Études de contractilité (PG-7) |
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52,50 |
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NOTE : Le code 08583 doit obligatoirement inclure des images cinématiques dans un plan défini cardiaque (2 chambres, petit axe ou 4 chambres, obliques sagittales ou axiales) à au moins 5 niveaux différents. |
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8584 |
Études de perfusion/viabilité (PG-7) |
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52,50 |
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NOTE : Le code 08584 doit inclure une étude de type perfusion en 1er passage et des séquences tardives après injection intraveineuse de Gadolinium. |
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8585 |
Études de flot (séquences spécifiques vélocimétriques, soit valvulaires, vasculaires ou études comparatives de débits pulmonaires ou systémiques) (maximum 4) |
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28,90 |
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AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre total d'études dans la case UNITÉS. |
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8586 |
Études de type constriction/restriction (études dynamiques en inspiration et en expiration en temps réel) (PG-7) |
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57,75 |
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Études utilisant soit un stress physique ou pharmacologique |
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8587 |
Stress physique avec ergocycle |
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150,00 |
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NOTE : Le code 08587 inclut une étude de stress maximale avec atteinte de 80 % de la fréquence cardiaque prédite avant et post-stress dans au moins 1 axe cardiaque interprétable (court axe ou 4 chambres). |
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Stress médicamenteux |
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8588 |
Dobutamine basse dose avec des études pré et post stress pharmacologiques dans un plan cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres) |
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101,60 |
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8589 |
Dobutamine haute dose (Persantin, Adénosine) pour l'obtention de 80 % de la fréquence cardiaque prédite pour l'âge avec des images pré et post-stress incluant au moins 1 axe cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres) |
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169,30 |
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NOTE : Un maximum de 525 $ est payable pour l'ensemble des services médicaux de la section « Résonance magnétique - Cardiaque » effectués à la même séance. |
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K - ULTRASONOGRAPHIE
ADDENDUM 8.
Cet addendum prévoit la tarification de l'ultrasonographie en centre hospitalier et, lorsque rendue à des fins obstétricales, dans les CLSC où ce service est considéré comme assuré en vertu du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie.
Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques, peut demander paiement d'un honoraire d'ultrasonographie.
Cet addendum prévoit la tarification de l'ultrasonographie dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et, lorsque rendue à des fins obstétricales, dans un CLSC où ce service est considéré comme assuré en vertu du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie. Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques peut demander le paiement d'un honoraire d'ultrasonographie.
Cet addendum prévoit aussi la tarification de l'ultrasonographie lorsque ce service est rendu par un médecin radiologiste dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.
RÈGLE 1.
Honoraire
Cet honoraire est payé au médecin spécialiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit.
1.1 En ultrasonographie, on distingue l'honoraire de consultation (R=1) et, le cas échéant, l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).
L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7).
1.2 Dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou dans un CLSC visé, l'honoraire de consultation (R=1) est payé au médecin spécialiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit.
1.3 Dans un laboratoire d'imagerie médicale générale, la tarification s'applique uniquement au médecin radiologiste.
1.4 Le médecin radiologiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).
S'y ajoute l'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9).
1.5 La tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est fonction d'un nombre d'examens d'ultrasonographie réalisés par appareil d'ultrasonographie, étant entendu que la tarification la plus élevée s'applique pour les premiers 1 000 examens par appareil et qu'une tarification régressive s'applique ensuite jusqu'à concurrence de 2 000, 3 000 et au-delà de 3 000 examens par appareil.
À cette fin, la tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est appliquée de la façon suivante, selon le nombre d'appareils d'ultrasonographie et le volume d'examens d'ultrasonographie réalisés par laboratoire d'imagerie médicale générale :
1.5.1 Les parties négociantes déterminent le nombre d'appareils d'ultrasonographie qu'elles reconnaissent pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale. À cette fin, les parties négociantes conviennent de critères de reconnaissance d'un appareil d'ultrasonographie.
1.5.2 La tarification applicable est alors établie comme suit :
i. On multiplie le nombre d'appareils reconnus par les parties négociantes dans un laboratoire par un coefficient de 1 000, le résultat correspondant à un nombre possible d'examens d'ultrasonographie à réaliser dans ce laboratoire. On applique la tarification prévue à la grille tarifaire pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence de ce nombre d'examens.
ii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 95,8 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Examen rendu dans un laboratoire d'ultrasonographie ayant atteint le niveau 1 de tarification régressive pour l'application du 95,8 %. |
iii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 91,7 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Examen rendu dans un laboratoire d'ultrasonographie ayant atteint le niveau 2 de tarification régressive pour l'application du 91,7 %. |
iv. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 87,5 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération de tous les autres examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Examen rendu dans un laboratoire d'ultrasonographie ayant atteint le niveau 3 de tarification régressive pour l'application du 87,5 %. |
Les parties négociantes avisent la Régie du nombre d'appareils reconnus et du nombre d'examens établis en vertu de l'application des alinéas 1.5.2 (i) à (iv), et ce, pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale.
1.5.3 Lorsque la reconnaissance d'un laboratoire d'imagerie médicale générale ou d'un appareil d'ultrasonographie est effectuée en cours d'année civile, les parties négociantes conviennent de l'ajustement à apporter aux nombres applicables en vertu du paragraphe 1.5.2.
1.6 L'honoraire de numérisation est déterminé selon un pourcentage de 15 % de l'honoraire de laboratoire (R=7) qui est payable pour un examen d'ultrasonographie, selon les règles prévues au paragraphe 1.5.
L'honoraire de numérisation ne s'applique que pour les laboratoires d'imagerie médicale générale reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant les laboratoires d'imagerie médicale générale.
1.7 L'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9) peuvent être réclamé uniquement par le médecin radiologiste qui a réclamé l'honoraire de consultation (R=1).
1.8 En laboratoire d'imagerie médicale générale, seuls les examens d'ultrasonographie exécutés au lieu indiqué au permis donnent droit au paiement d'honoraires.
Pour certains examens prévus à la nomenclature, s'y ajoute un honoraire pour le procédé de l'examen (R=7).
RÈGLE 2.
TYPES D'EXAMEN
2.1 On distingue trois types de procédures d'ultrasonographie.
Le mode B (échographie) s'entend d'une procédure d'enregistrement bidimensionnelle.
Le mode M s'entend d'une étude temps/mouvement.
Le mode Doppler s'entend d'une procédure d'enregistrement de la vélocité du flot sanguin. Un examen peut nécessiter l'utilisation du Doppler continu ou pulsé, ou de couleur ou de puissance couplé à l'Écho-B (mode Duplex).
RÈGLE 3.
3.1 En obstétrique, on reconnaît l'opportunité d'une échographie chez la femme enceinte entre les semaines 16 et 20.
De même entre les semaines 28 et 32 pour le dépistage d'un retard intra utérin.
Lorsqu'il y a des indications cliniques, des examens peuvent être payés à l'extérieur de ces deux périodes.
Le nombre de semaines doit apparaître au relevé d'honoraires.
3.1 En obstétrique, on reconnaît l'opportunité d'une échographie chez la femme enceinte entre les semaines 16 et 20. De même entre les semaines 28 et 32 pour le diagnostic d'un retard intra-utérin.
Lorsqu'il y a des indications cliniques, des examens peuvent être payés à l'extérieur de ces deux périodes.
Le nombre de semaines doit apparaître au relevé d'honoraires.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.
Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.
RÈGLE 4.
4.1 Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance de l'urgence, l'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Échographie abdominale supérieure effectuée le même jour.
RÈGLE 5.
LIMITATIONS
5.1 Chaque examen d'ultrasonographie ne peut être payé plus d'une fois par jour, par patient, sauf les examens bilatéraux d'une même articulation (codes 08342 et 08346), du sein (code 08333) ou du Doppler avec écho-B (code 08360) qui sont limités à deux par jour, par patient.
Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’échographie cardiaque (code 8303) lorsque cet examen donne droit au paiement du supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué par un médecin cardiologue auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.
Toutefois, les examens d'échographie diagnostique au département d'urgence effectués par un médecin spécialiste en médecine d'urgence (code 60702) sont payables deux fois par patient, par médecin, par jour.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Service en exception à la règle d'application 19.5. |
5.2 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Divers (code 08335), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale ou qu'une échographie pelvienne.
5.3 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Épanchement pleural (code 08331), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale.
5.4 Les examens Doppler pour fins de diagnostic faits à l'aide d'un mini Doppler à l'extérieur d'un laboratoire d'exploration vasculaire ou d'un département de radiologie ne sont pas payables.
Pour les fins de l'application de cette règle, seuls les laboratoires qui répondent aux critères suivants sont considérés comme des laboratoires d'exploration vasculaire :
1. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être situé dans un centre hospitalier de courte durée, dans un espace physique bien défini affecté spécifiquement aux activités d'exploration vasculaire et doit être reconnu comme tel par le centre hospitalier.
2. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être dirigé par un médecin responsable de la gestion du laboratoire et du contrôle de la qualité des examens dans le centre hospitalier.
3. Le laboratoire doit être équipé pour réaliser des analyses de flux avec enregistrement graphique.
4. Les résultats des examens doivent être produits sur un rapport spécifique reconnu par le centre hospitalier et paraissant au dossier du patient. Cette règle ne limite pas la portée de la règle 6.
5. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit disposer d'un équipement de base permettant de faire les examens d'exploration vasculaire et comprenant au moins deux des appareils suivants :
- Pléthysmographe
- Appareil Doppler à émission continue, couplé à un analyseur de spectre
- Imagerie par échographie B avec Doppler (Doppler pulsé, avec ou sans codage couleur).
RÈGLE 6.
6.1 Seules sont payées suivant ce tarif, les ultrasonographies dont l'enregistrement et le rapport d'examen sont consignés au dossier médical tenu par le centre hospitalier sur un document photographique (film, papier ou image numérique) comportant un nombre adéquat d'images. (L'usage unique du vidéo ne donne pas droit à ce tarif).
6.1 Seules sont payées suivant ce tarif, les ultrasonographies dont l'enregistrement et le rapport d'examen sont consignés au dossier médical tenu par une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un CLSC ou un laboratoire d'imagerie médicale générale sur un document photographique (film, papier ou image numérique) comportant un nombre adéquat d'images (l'usage unique du vidéo ne donne pas droit à ce tarif).
Toutefois, sont payées les échographies diagnostiques au département d'urgence, effectuées par un médecin spécialiste en médecine d'urgence, sur production d'une note au dossier et d'un document iconographique pertinent à l'appui.
RÈGLE 7.
7.1 Aucun honoraire d'ultrasonographie ne peut être demandé sans que le rapport d'examen n'ait été consigné au dossier médical.
AVIS : Utiliser les modalités de facturation de la règle 1.
RÈGLE 8.
CONSULTATION EXCEPTIONNELLE EN ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE
8.1 En échographie obstétricale, un médecin radiologiste ou un médecin en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de consulter un radiologiste ou un obstétricien-gynécologue spécialisé en médecine foeto-maternelle d'un centre hospitalier de soins tertiaires ultra-spécialisés en soins mère-enfant auquel il n'est pas attaché.
Le médecin consulté donne alors son opinion après avoir procédé lui-même à un nouvel examen échographique de la patiente.
On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 134,70 $.
RÈGLE 9.
SUBSTANCE DE CONTRASTE
9.1 On accorde un supplément de 15,80 $ au médecin radiologiste pour l'administration intraveineuse de substance de contraste lors d'un examen d'ultrasonographie en mode Doppler.
Ce supplément n'est payable qu'une fois par patient, par séance.
AVIS : Voir le code de facturation 08387 sous le présent onglet K.
RÈGLE 10.
EXAMEN AU CHEVET DU PATIENT
10.1 On majore de 50 % le tarif des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 08331, 08392, 08393, 08394, 08397, 08398, 08399, 08426, 08427 et 60701 lorsqu'ils sont effectués par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d'urgence ou en clinique externe.
AVIS : Préciser le secteur d'activité Au chevet du patient.
S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient hospitalisé.
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Honoraires |
Supplément |
Hono-raire de numérisation R = 9 | ||
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ULTRASONOGRAPHIE |
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NOTE : Les services médicaux de l'Addendum « Ultrasonographie » (à l'exclusion des codes 08303, 08311, 08312, 08313, 08314, 08315, 08317, 08318, 08319, 08323, 08324, 08341 et 08347) sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans. |
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ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE : |
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08300 |
Ligne médiane postérieure |
8,00 |
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08301 |
Ligne médiane postérieure, ligne médiane antérieure, troisième ventricule postérieur et ventricules latéraux |
17,60 |
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08302 |
Complète |
51,50 |
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ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE : |
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08374 |
Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément |
23,35 |
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Échographie intracoronarienne incluant l'examen de toutes les artères coronariennes et de tous les greffons coronariens |
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08375 |
technique |
136,10 |
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08376 |
interprétation |
77,80 |
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08377 |
technique et interprétation |
233,75 |
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08303 |
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux |
100,30 |
36,65 |
15% | ||
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08378 |
pour un cas d'un donneur potentiel incluant le rapport spécifique exigé par l'organisme Québec-Transplant, supplément |
25,15 |
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08341 |
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux, lors d'une épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique (incluant le monitoring continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos et à l'effort). |
173,50 |
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NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380. |
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08311 |
Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux |
135,00 |
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60703 |
si grossesse multiple, par fœtus, supplément |
100,00 |
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08304 |
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve à la dobutamine incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques |
235,65 |
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NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380. |
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08380 |
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve au dypiridamole incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques |
210,70 |
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NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380. |
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08347 |
Enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires (à l'exception des artères coronaires) à l'aide d'un cathéter muni d'un cristal ultrasonographique introduit par voie endovasculaire, incluant la ponction vasculaire, le cathétérisme vasculaire requis pour positionner le cathéter, l'acquisition et l'interprétation des images |
147,30 |
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NOTE : Le code 08347 ne peut être facturé le même jour que les codes 08309, 08338, 08371 et 08372. |
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08329 |
Échographie périopératoire avec sonde endo-oesophagienne dans le contexte d'une chirurgie cardiaque incluant le monitoring cardiaque et hémodynamique continu, l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde et comprenant l'étude de la morphologie cardiaque et l'évaluation de la fonction cardiaque incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler, par jour, par patient A8-1 |
142,00 |
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NOTE : Le code 08329 ne peut être facturé que par un anesthésiologiste possédant des privilèges hospitaliers en échographie cardiaque périopératoire. |
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NOTE : Un rapport d'examen écrit devra être consigné au dossier hospitalier du patient. |
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NOTE : Le code 08309 et le code 08329 sont mutuellement exclusifs, à la même séance. |
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NOTE : Le code 08329 est exclusif à l'anesthésiologie. |
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PROTOCOLE II |
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Concernant les examens d'échographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier. |
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1-Les examens d'échocardiographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier par un anesthésiologiste, un cardiologue, un CCVT désigné à l'annexe 29, un interniste ou un radiologiste sont payés suivant la tarification suivante : |
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08309 |
Échographie avec sonde endooesophagienne incluant l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde, l'étude des flux intracardiaques à l'aide du Doppler ainsi que la supervision du patient pendant l'examen |
189,35 |
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08371 |
Si effectuée en salle d'opération avec ou sans mise en place de la sonde endooesophagienne et avec ou sans l'administration de médicaments |
189,35 |
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08372 |
Si autre ETO requise lors de la même chirurgie, par séance |
94,70 |
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NOTE : Maximum 2 ETO. |
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08338 |
Échographie avec sonde endooesophagienne pour monitoring ou guidance lors d'intervention cardiaque en salle d'hémodynamie, pour 60 minutes |
308,70 |
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60700 |
pour chaque 30 minutes additionnelles complétées (maximum 4), supplément |
111,60 |
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NOTE : Ce service médical ne peut être facturé avec les codes 08309, 08371 et 08372. |
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2- Le protocole est conclu selon la clause 2.3 du préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire. |
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ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU OBSTÉTRICALE : |
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08315 |
Étude limitée (ex. : détermination de l'âge foetal, localisation placentaire, localisation d'un stérilet, etc.) -ne peut être facturé en sus de 08312, 08316, 08317, 08318, 08321, 08322, 08323, 08324, 08328 et 08339 |
15,00 |
27,40 |
15% | ||
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| ||||||
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08314 |
Évaluation complète de retard de croissance intra-utérine (comprend l'examen complet du 3e trimestre, Doppler du cordon, des artères cérébrales moyennes, un index de liquide amniotique et un profil biophysique) |
75,00 |
45,90 |
15% | ||
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|
NOTE : Les codes 08317, 08318, 08319 et 08339 ne peuvent être facturés avec le code 08314. |
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Échographie pelvienne complète |
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08321 |
par voie transvésicale ou endovaginale |
25,90 |
38,40 |
15% | ||
|
08322 |
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide) |
32,85 |
54,95 |
15% | ||
|
08316 |
Échohystérographie avec injection de liquide intra-utérin |
41,00 |
82,85 |
15% | ||
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Échographie obstétricale, comportant entre autres une étude avec documentation permanente de la morphologie et des mensurations foetales |
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Moins de 16 semaines de grossesse |
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08323 |
par voie transvésicale ou endovaginale |
23,50 |
40,50 |
15% | ||
|
08324 |
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide) |
30,20 |
55,15 |
15% | ||
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08312 |
pour étude de grossesse multiple |
28,35 |
36,65 |
15% | ||
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À partir de la 16e semaine de grossesse |
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08317 |
étude complète |
50,30 |
47,75 |
15% | ||
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08318 |
étude complète de grossesse gémellaire |
77,90 |
92,10 |
15% | ||
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| ||||||
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08339 |
par foetus additionnel, au-delà du deuxième |
22,70 |
36,65 |
15% | ||
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|
AVIS : Inscrire le nombre de foetus additionnels. |
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À partir de la 28e semaine de grossesse |
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08319 |
Étude par ultrasonographie Doppler de la circulation du cordon ombilical ou des artères utérines ou les deux, pour évaluation de retard de croissance |
5,85 |
27,40 |
15% | ||
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08313 |
Consultation exceptionnelle, supplément |
134,70 |
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08381 |
Consultation et supervision en temps réel d'une ultrasonographie de l'abdomen ou du pelvis ou les deux, transmise(s) à distance, comportant un rapport de consultation au médecin traitant |
58,30 |
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|
ULTRASONOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE |
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Écho A-oeil, biométrie axiale (méthode de Binkhorst ou équivalent) |
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08336 |
un oeil |
14,85 |
18,15 |
15% | ||
|
08337 |
deux yeux |
24,70 |
21,85 |
15% | ||
|
08320 |
Écho B-oeil, comportant, le cas échéant, l'étude comparative faite en mode A |
67,40 |
27,40 |
15% | ||
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08373 |
Biomicroscopie ultrasonique (UBM) du segment |
60,00 |
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ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE |
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08382 |
Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste lors d'une échographhie abdominale, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément |
22,20 |
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08325 |
Limitée (un ou deux organes) ne peut être facturé en sus de 08326 (PG-7) |
32,85 |
36,65 |
15% | ||
|
08326 |
Complète (trois organes et plus) (PG-7) |
52,70 |
45,25 |
15% | ||
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|
ÉCHOGRAPHIE DES VOIES RESPIRATOIRES |
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08383 |
Échographie endobronchique |
100,00 |
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08384 |
avec ponction gaglionnaire ou tumorale transtrachéale ou transbronchique, supplément |
100,00 |
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ÉCHOGRAPHIE DIGESTIVE |
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NOTE : Une endoscopie gastro-entérologique ne peut être facturée avec les codes 08348, 08365 et 08370. |
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08348 |
Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum de un examen, par jour, par patient |
151,30 |
|
| ||
|
08349 |
biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transoesophagienne, transgastrique ou transduodénale d'une lésion médiastinale ou abdominale, supplément |
33,60 |
|
| ||
|
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| ||
|
60704 |
sous écho-endoscopie, pose de prothèse pour drainage transgastrique, transduodénal ou transjéjunal d'un pseudokyste pancréatique, supplément |
90,75 |
|
| ||
|
|
NOTE : Les codes 08349 et 60704 ne peuvent être facturés à la même séance. |
|
|
| ||
|
08370 |
Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximun d'un examen par jour, par patient |
72,70 |
64,35 |
15% | ||
|
08365 |
Échographie transendoscopique du rectum, du sigmoïde ou du côlon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient |
151,30 |
64,35 |
15% | ||
|
08369 |
biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transrectosigmoïdienne d'une lésion abdominale ou périnéale, supplément |
33,60 |
|
| ||
|
08327 |
Échographie prostatique transrectale |
40,00 |
45,90 |
15% | ||
|
08328 |
Échographie transrectale, autre que prostatique (ne peut être facturé en même temps qu'une échographie endovaginale, prostatique, pelvienne ou obstétricale) |
63,00 |
64,35 |
15% | ||
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|
NOTE : L'indication clinique doit être notée sur le relevé d'honoraires. |
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|
AVIS : Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références. |
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Voir la règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie. |
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ÉCHOGRAPHIE ARTICULAIRE |
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(s'applique aux articulations suivantes : épaule, coude, poignet/main, hanche, genou, cheville/pied) |
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08342 |
Examen détaillé (implique l'évaluation des récessus articulaires ainsi que l'ensemble des bourses, muscles, tendons et ligaments pertinents autour de l'articulation en question), par articulation (PG-7) |
40,70 |
52,15 |
15% | ||
|
|
NOTE : Le code 08342 ne peut être facturé avec les codes 08352, 08353, 08354, 08355, 08356, 08358, 08359 et 08360. |
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08343 |
site contralatéral sur indication clinique spécifique, |
26,20 |
36,50 |
15% | ||
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|
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière. Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références. |
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08346 |
Examen limité (pour kyste poplité, pour une seule structure anatomique ou pour déchirure musculaire), par articulation |
26,20 |
27,40 |
15% | ||
|
|
NOTE : Le code 08346 ne peut être facturé le même jour que le code 08342 pour la même articulation. |
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ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE |
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08330 |
Face ou cou ou les deux (PG-7) |
27,25 |
38,25 |
15% | ||
|
60701 |
Colonne lombo-sacrée chez un patient de 6 mois ou moins |
51,50 |
36,65 |
15% | ||
|
08331 |
Épanchement pleural (PG-7) |
26,20 |
27,40 |
15% | ||
|
08333 |
Sein |
32,20 |
47,20 |
15% | ||
|
60705 |
Sein bilatéral |
64,40 |
80,25 |
15% | ||
|
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|
|
| ||
|
|
En CRID dans le cadre du PQDCS |
|
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| ||
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08385 |
sein - unilatéral |
49,70 |
47,20 |
15% | ||
|
08386 |
sein - bilatéral |
66,10 |
80,25 |
15% | ||
|
08334 |
Scrotum (un ou deux testicules) incluant le Doppler au besoin |
39,50 |
38,35 |
15% | ||
|
08335 |
Divers |
26,20 |
36,65 |
15% | ||
|
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| ||
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|
ÉCHOSCOPIE |
|
|
| ||
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08340 |
Contrôle échoscopique de procédures cliniques effectuées par un autre médecin, |
|
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|
par quart d'heure |
28,70 |
36,65 |
15% | ||
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|
AVIS : Inscrire la durée du contrôle. |
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|
ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE À L'URGENCE |
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60702 |
Échographie diagnostique au département d'urgence (pour médecin spécialiste en médecine d'urgence seulement) |
20,00 |
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|
NOTE : Le code 60702 peut être facturé deux fois par patient, par médecin, par jour. |
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|
EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC |
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08387 |
Administration intraveineuse de substance de contraste, supplément |
15,80 |
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NOTE : Le code 08387 peut être facturé une fois, par patient, par séance. |
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AVIS : Voir la règle 9 de l'Addendum 8 – Ultrasonographie. |
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|
DOPPLER ARTÉRIEL CERVICO-ENCÉPHALIQUE (INCLUANT L'EXAMEN DOPPLER TRANSCRÂNIEN COMPLET, LE CAS ÉCHÉANT) |
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|
Examen complet |
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08388 |
Analyse de fréquence (Doppler mode pulsé) avec Écho-B Duplex associé au besoin au mode couleur ou de puissance (comprend l'étude bilatérale des carotides primitives, externes, internes, ophtalmiques si nécessaire, vertébrales, sous-clavières) incluant les manoeuvres de compression jugées nécessaires. Cela comprend l'enregistrement des courbes de vitesse et des images mode B |
83,00 |
38,40 |
15% | ||
|
|
NOTE : Le code 08388 ne peut être facturé avec le code 08330. |
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|
Examen limité |
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08389 |
Examen partiel du polygone de Willis (étude d'un seul vaisseau pour suivi d'un vasospasme) |
27,60 |
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NOTE : Maximum de deux fois par jour, par patient. |
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08425 |
Monitoring de condition(s) vasculaire(s) cérébrale(s) aigue(s) ou subaigue(s) incluant l'enregistrement graphique de routine du segment carotidien submandibulaire, des artères ophtalmiques, du siphon carotidien, des artères cérébrales moyennes, des artères cérébrales antérieures, des artères vertébrales et de l'artère basilaire |
100,00 |
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|
DOPPLER CONTINU ARTÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE |
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08352 |
Étude étagée au Doppler continu du système artériel des deux membres supérieurs (artères sous-clavières, humérales, radiales et cubitales) ou des deux membres inférieurs (artères fémorales communes et superficielles, poplitées, tibiales antérieures et postérieures) avec prise de tension artérielle incluant, dans le cas des membres inférieurs, l'indice de pression cheville/bras (indice tibio-huméral) avec prise de tension artérielle et enregistrement graphique des courbes de vitesse |
34,00 |
36,65 |
15% | ||
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08353 |
pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, supplément |
21,55 |
18,15 |
15% | ||
|
08354 |
pour épreuve après tapis roulant, avec présence du médecin, jusqu'au retour des pressions aux valeurs initiales, supplément |
39,00 |
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| ||
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pour évaluation complète des artères interdigitales incluant la manoeuvre d'Allen (enregistrement des courbes de vitesse des artères interdigitales avant et pendant la compression de l'artère radiale au poignet), unilatérale |
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08355 |
sans test de provocation au froid, supplément |
15,70 |
36,65 |
15% | ||
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08356 |
avec test de provocation au froid, supplément |
33,10 |
36,65 |
15% | ||
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DOPPLER ARTÉRIEL (DUPLEX) DES MEMBRES |
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Membres supérieurs |
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08390 |
Étude du système artériel des membres supérieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres supérieurs depuis la sous-clavière jusqu'au radial et cubital distal |
78,80 |
36,65 |
15% | ||
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Membres inférieurs |
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08391 |
Étude du système artériel des membres inférieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres inférieurs depuis l'iliaque externe jusqu'aux artères tibiales antérieure et postérieure et, le cas échéant, le calcul de l'indice tibio-huméral |
78,80 |
36,65 |
15% | ||
|
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| ||
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ÉTUDE DES VEINES SUPERFICIELLES ET PROFONDES DES MEMBRES PAR ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE ET DOPPLER |
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(recherche de phlébothrombose / thrombophlébite profonde et superficielle) |
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Membres supérieurs |
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Étude complète d'un membre depuis l'axe sous-clavier jusqu'au poignet incluant les veines sous-clavière, axillaire, céphalique, basilique et brachiale. Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par l'utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus. |
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08426 |
étude unilatérale |
68,40 |
36,65 |
15% | ||
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08427 |
étude bilatérale |
110,70 |
43,50 |
15% | ||
|
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NOTE : Le service médical codé 08427 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable. |
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AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière. Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de références. |
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Membres inférieurs |
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Étude complète d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à la cheville incluant les veines jambières tibiales postérieures et péronières.Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus. |
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|
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08392 |
étude unilatérale |
68,40 |
36,65 |
15% | ||
|
08393 |
étude bilatérale |
110,70 |
43,50 |
15% | ||
|
|
NOTE : Le service médical codé 08393 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable. |
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|
| ||
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|
| ||
|
|
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière. Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de références. |
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| ||
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|
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08394 |
Étude partielle d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à la bifurcation poplitée. Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec la compression et l'évaluation du flux par utilisation du Doppler pulsé ou couleur au besoin |
41,10 |
27,40 |
15% | ||
|
|
NOTE : L'étude du flux au Doppler pulsé comprend l'évaluation de la spontanéité et de la modulation respiratoire. |
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|
EXAMEN DOPPLER POUR PROBLÈME VASCULAIRE LOCALISÉ |
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08358 |
Analyse de fréquence |
10,00 |
14,45 |
15% | ||
|
08359 |
Prise de pression |
10,50 |
14,45 |
15% | ||
|
08360 |
Analyse de fréquence avec Echo-B (Duplex) |
27,30 |
14,45 |
15% | ||
|
08395 |
Étude de fistule artério-veineuse (shunt pour hémodialyse) |
83,00 |
36,65 |
15% | ||
|
08396 |
Étude de faux anévrisme ou fistule artério-veineuse post-cathétérisme, post-traumatique ou iatrogénique incluant les mensurations de la ou des logettes du faux anévrisme, l'identification de l'artère d'origine, origine du pertuis et l'enregistrement des vitesses |
55,30 |
36,65 |
15% | ||
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|
DOPPLER PORTAL |
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Chez le greffé hépatique |
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08397 |
Examen Doppler pulsé avec ou sans Doppler couleur des branches du système porte (veines spléniques, mésentériques supérieure ou inférieure) de la veine porte extra-hépatique et de ses branches intra-hépatiques, des artères à destinée digestive dont l'artère hépatique et des veines sus-hépatiques ainsi que des branches collatérales porto-systémiques. Cet examen inclut l'analyse des spectres de résistance, des vélocités et courbes Doppler |
127,30 |
45,25 |
15% | ||
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NOTE : Le code 08397 ne peut être facturé avec les codes 08325 ou 08326, le même jour. |
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DOPPLER DE LA CIRCULATION ABDOMINALE |
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08398 |
Étude échographique abdominale avec attention particulière au foie, étude Doppler de la veine porte (perméabilité), des branches segmentaires de la veine porte, des artères hépatiques droite et gauche, de la vascularisation d'une masse, des veines sus-hépatiques et de la veine cave ou étude Doppler des artères digestives (tronc coeliaque, veines mésentériques supérieure et inférieure) et/ou de l'aorte |
83,00 |
45,25 |
15% | ||
|
|
NOTE : Le code 08398 ne peut être facturé avec les codes 08325 ou 08326, le même jour. |
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DOPPLER PÉNIEN AVEC INJECTION D'UN PRODUIT VASO-ACTIF |
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08363 |
Doppler pénien pour documentation de dysfonction érectile. Étude de la réponse des vitesses systoliques maximales artérielles caverneuses bilatérales lors d'une érection |
50,00 |
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DOPPLER RÉNAL |
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08399 |
Doppler rénal uni ou bilatéral incluant l'échographie abdominale complète ou partielle |
83,00 |
45,25 |
15% | ||
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|
NOTE : Aucun autre code d'interprétation Doppler ne peut être facturé à la même séance pour le même patient. |
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L - ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE
ADDENDUM 11
1.1 Cet addendum prévoit la tarification des épreuves de fonction respiratoire.
Il s'applique au pneumologue ainsi qu'au médecin interniste, rhumatologue ou allergologue qui, au 31 mai 1987, justifiait de privilèges de pratique hospitalière pour l'exécution d'épreuves de fonction respiratoire.
1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.
1.3 Les honoraires des épreuves de fonction respiratoire sont facturés en utilisant le formulaire des visites.
AVIS : Toutes les épreuves de fonction respiratoire doivent être facturées avec la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.
L'identification du bénéficiaire est essentielle.
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R = 1 |
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ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE |
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Épreuves de routine : |
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08479 |
épreuves de routine comprenant les volumes pulmonaires, la capacité de diffusion au repos et les débits expiratoires forcés |
63,00 |
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08480 |
lorsque la mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle est effectuée par deux techniques différentes (technique à l'hélium et technique en pléthysmographie), supplément |
8,00 |
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08481 |
lorsque la mesure de la capacité de diffusion au repos est effectuée par deux techniques différentes (technique en apnée et technique à l'état stable), supplément |
9,50 |
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Volumes : |
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08454 |
volume de fermeture |
6,75 |
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Diffusion : |
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08455 |
capacité de diffusion, au repos |
9,50 |
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|
NOTE : Le service médical codé 08455 ne peut être facturé lorsqu'une épreuve de routine est facturée la même journée. |
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08456 |
capacité de diffusion, à l'exercice |
60,00 |
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Échanges gazeux : |
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08459 |
évaluation des besoins en oxygène en vue d'une oxygénothérapie à long terme par enregistrements sériés de la saturation artérielle en oxygène sous différentes concentrations inspiratoires d'oxygène incluant la visite (minimum de 4 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins |
35,00 |
|
08460 |
évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état de sommeil par mesures sériées de la saturation artérielle en oxygène incluant la visite (minimum de 8 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins |
50,00 |
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08461 |
courbe de dissociation d'oxyhémoglobine (mesure de la P50) |
25,00 |
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08462 |
mesure de la carboxyhémoglobine |
5,00 |
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Test de provocation bronchique : |
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08498 |
test de provocation bronchique par hyperventilation isocapnique incluant la mesure des débits expiratoires forcés avant et après l'épreuve |
40,00 |
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Épreuves d'effort respiratoire : |
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stades de Jones |
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08463 |
stade 1 |
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Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant et préalablement les débits expiratoires forcés. Certaines autres données facultatives peuvent également être obtenues. Ces examens complémentaires ne peuvent pas être chargés en supplément : la saturation en oxygène obtenue sans ponction sanguine, les concentrations expiratoires de CO2 et d'oxygène |
100,00 |
|
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08464 |
stade 2 |
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Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant, concentration de CO2 et d'oxygène expirés, pCO2 de fin d'expiration, pCO2 du sang veineux mêlé obtenue par technique de réinspiration incluant, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène |
120,00 |
|
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08465 |
stade 3 |
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|
Les données sont les mêmes que pour le stade 2. De plus, les résultats suivants doivent également être obtenus : pO2, pCO2 et pH du sang artériel incluant la ponction artérielle et, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène |
190,00 |
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Les stades 2 ou 3 sont faits dans une séance différente du stade 1. |
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NOTE : Le service médical codé 00125 ne peut être facturé avec les services médicaux codés 08463, 08464 et 08465. |
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08499 |
Test de marche de 6 minutes, à l'air libre ou avec oxygène incluant la mesure continue de la saturation digitale en oxygène et de la fréquence cardiaque, la mesure de la distance maximale parcourue et la mesure subjective de la dyspnée d'effort et de l'endurance à la marche, par patient |
15,00 |
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Maximum de 2 par jour, par patient |
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08487 |
Test d'endurance à l'exercice |
100,00 |
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Les données suivantes sont obtenues lors d'un exercice à une charge constante correspondant de 75 à 80 % du travail maximal : |
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fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant, saturation en oxygène, temps d'endurance et mesure subjective de la dyspnée et de la fatigue des quadriceps |
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08492 |
mesure non invasive de l'index tensio-temporel des muscles respiratoires (TTMUS), supplément |
25,00 |
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|
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08488 |
Test de provocation bronchique à l'exercice |
100,00 |
|
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Les données suivantes sont obtenues lors d'un exercice à une charge suffisante pour maintenir la ventilation minute entre 40 et 60 % de la ventilation minute maximale : |
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fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant et débit expiratoire forcé avant et après l'exercice |
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Autres épreuves : |
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08466 |
Compliance pulmonaire à CRF, pression de recul élastique maximal pulmonaire et résistances pulmonaires (nécessite la pose d'une sonde oesophagienne) |
145,00 |
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08482 |
Mesure des pressions trans-diaphragmatiques, incluant la pose d'une sonde oesophagienne et gastrique |
145,00 |
|
08484 |
test de stimulation phrénique, supplément |
55,00 |
|
|
NOTE : Ce service médical ne peut être facturé avec le service médical codé 08466. |
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08467 |
Mesure des résistances du système respiratoire par oscillations imposées chez l'enfant de moins de 9 ans |
40,00 |
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08476 |
Expiration forcée maximale partielle provoquée chez un enfant de moins de 4 ans (« Squeeze test ») incluant la surveillance |
120,00 |
|
08477 |
avec bronchodilatateur, supplément |
10,00 |
|
08478 |
avec provocation bronchique, supplément |
40,00 |
|
08468 |
Ventilation, cycle respiratoire et pression d'occlusion à 0.1 seconde |
60,00 |
|
08485 |
Analyse microscopique et interprétation du lavage broncho-alvéolaire |
|
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Maximum de 1 par jour, par patient |
12,50 |
|
08486 |
Mesure de la cellularité bronchique par la méthode de l'expectoration induite |
40,00 |
|
|
Maximum de 1 par jour, par patient |
40,00 |
|
|
NOTE : Doit inclure le rapport au dossier du patient. |
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08469 |
Épreuves spéciales pour stimuler les centres respiratoires (gaz, médicaments) |
60,00 |
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08493 |
Mise en situation d'hypoxie contrôlée incluant la ponction artérielle et la supervision du patient |
75,00 |
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NOTE : S'applique au patient présentant une pathologie pulmonaire obstructive ou restrictive, d'intensité modérée à sévère ou préalablement oxygéno-dépendant. |
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Courbe volume - force maximale, incluant un minimum de 15 mesures de forces maximales inspiratoires et expiratoires à différents volumes |
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08470 |
bénéficiaire de 16 ans et moins |
80,00 |
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08471 |
bénéficiaire de plus de 16 ans |
30,00 |
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08489 |
Dépistage de l'apnée du sommeil par oxymétrie nocturne |
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Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes : |
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mesure continue de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque durant une nuit complète. |
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L'interprétation doit inclure l'analyse qualitative du pattern oxymétrique, la fréquence des désaturations et le pourcentage du temps passé à chaque tranche de saturation |
25,00 |
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08472 |
Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du sommeil |
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Ce test nécessite l'enregistrement continu de la respiration nocturne pour un minimum de 8 heures |
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L'étude implique l'enregistrement et l'interprétation d'un minimum de 3 ou 4 paramètres, soit l'impédance thoracique couplée à un oxymètre et à un monitoring électrocardiographique ou l'enregistrement et l'interprétation des mouvements thoraciques, mouvements abdominaux (pléthysmographie inductive) avec monitoring électrocardiographique et oxymétrie, par patient |
100,00 |
|
|
NOTE : Pour l'évaluation du syndrome de mort subite avortée du nouveau-né par apnée centrale, l'enregistrement du tachomètre cardiaque et de l'impédance thoracique suffit à déterminer la densité des apnées ainsi que l'importance de la respiration périodique. |
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Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil |
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|
Ce test inclut l'enregistrement continu et l'interprétation des données suivantes : électro-oculogramme, électromyogramme, monitoring électrocardiographique, monitoring électroencéphalographique, pléthysmographie inductive (thorax et abdomen), mesure continue de l'oxygénation (oxymétrie ou électrode à pO2 transcutanée), mesure continue de la pression oesophagienne ou du débit aérien par un thermocouple nasal ou un capnographe. |
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Les interventions telles que l'installation du C-PAP, d'une ventilation assistée ou d'une oxygénothérapie sont comprises dans le tarif, le cas échéant. |
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NOTE : Chez l'enfant de moins de 10 ans, le monitoring électro-encéphalographique, l'électromyogramme ainsi que l'électro-oculogramme sont facultatifs, mais inclus dans le tarif. |
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08473 |
pour un test de 2 heures à moins de 4 heures d'enregistrement, par patient |
95,90 |
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08474 |
pour un test de 4 heures à moins de 8 heures d'enregistrement, par patient |
150,00 |
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08475 |
pour un test de 8 heures et plus d'enregistrement, par patient |
150,00 |
|
|
NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie. |
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08483 |
montage EEG complet incluant minimum de 16 électrodes, avec enregistrement vidéo-EEG simultanés, interprétation (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément |
60,00 |
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08495 |
pose d'électrodes EMG additionnelles en regard de l'avant-bras (fléchisseurs et extenseurs communs superficiels des doigts), interprétation (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément |
30,00 |
08452 |
monitoring électroencéphalographique, électromyogramme des membres inférieurs et analyse des données subjectives recueillies du patient durant une heure complète d'enregistrement lors d'un test d'immobilisation des membres inférieurs pour le syndrome des jambes sans repos (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément |
40,00 | |
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08494 |
Test de vigilance d'OSLER |
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Évaluation de la vigilance via rétroaction monitorée par informatique au cours d'une à quatre séances, d'une durée maximale de 40 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient |
30,00 |
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NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie. |
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08490 |
Mesures sériées de la latence d'endormissement |
90,00 |
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Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes : |
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le monitoring électroencéphalographique, le monitoring électrocardiographique, l'électro-oculogramme et l'électromyogramme au cours d'un minimum de 4 séances distinctes, d'une durée maximale de 20 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient. |
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|
NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie. |
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08491 |
Test de maintien d'éveil |
90,00 |
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Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes : |
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le monitoring électroencéphalographique, l'électro-oculogramme et l'électromyogramme au cours d'un minimum de 4 séances distinctes, d'une durée maximale de 40 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient. |
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NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie. |
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M - GÉNÉTIQUE MÉDICALE
ADDENDUM 12.
GÉNÉTIQUE MÉDICALE
Le présent addendum détermine la rémunération du médecin généticien pour les activités accomplies dans le laboratoire de génétique médicale d'un centre hospitalier.
RÈGLE 1.
TARIFICATION
1.1 L'honoraire du test diagnostique comporte, outre l'interprétation du test, la rédaction d'un rapport.
1.2 Les services de laboratoire de génétique reliés à un programme universel de dépistage d'une population ne sont pas inclus dans le présent tarif.
1.3 Les honoraires des services de laboratoire génétique sont facturés en utilisant le formulaire des visites.
AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de génétique médicale, remplir la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.
L'identification de la personne assurée est essentielle.
RÈGLE 2.
ÉTUDES MULTIPLES SUR UN MÊME ÉCHANTILLON
2.1 L'honoraire d'hybridation in situ sur chromosomes interphasiques ou métaphasiques couvre l'ensemble des hybridations utilisant une ou plusieurs sondes faites à partir d'un même échantillon biologique et nécessaires pour définir la présence ou l'absence d'une ou plusieurs anomalies chromosomiques chez un individu donné.
2.2 Les honoraires prévus sous la rubrique enzymologie couvrent l'ensemble des dosages enzymatiques dans un même sentier métabolique, sur des spécimens biologiques provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie métabolique chez un individu donné.
2.3 Les honoraires prévus sous la rubrique génétique moléculaire couvrent l'ensemble des analyses utilisant la même technique mais examinant des régions différentes d'un même gène à partir de l'ADN provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie d'un gène chez un individu donné.
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R = 1 |
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GÉNÉTIQUE MÉDICALE |
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TABLEAU DES HONORAIRES |
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AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de génétique médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle. |
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Cytogénétique |
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09601 |
Caryotype pour maladies constitutionnelles |
97,40 |
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09602 |
si effectué à haute résolution (>= à 550 bandes), supplément |
30,10 |
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09603 |
Caryotype pour maladies acquises |
164,80 |
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09606 |
Décompte des cassures chromosomiques |
150,00 |
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09607 |
Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes |
67,40 |
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09608 |
Étude chromosomique par hybridation in situ sur chromosomes métaphasiques avec une ou plusieurs sondes |
119,90 |
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09609 |
Étude des échanges entre chromatides soeurs |
150,00 |
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09660 |
Hybridation génomique comparative (chromosomique ou sur micropuce) |
224,80 |
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Génétique biochimique |
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Enzymologie |
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09612 |
Biotinidase |
112,30 |
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09613 |
Carnitine acétyltransférase |
112,30 |
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09614 |
Disaccharidases |
299,80 |
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09615 |
Enzymes de la chaîne respiratoire et du carrefour du pyruvate |
449,80 |
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09616 |
Enzymes du cycle de l'urée |
299,80 |
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09617 |
Enzymes lysosomaux |
299,80 |
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09618 |
Enzymes du transport intramitochondrial de la carnitine |
299,80 |
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09619 |
Études biochimiques avec cellules intactes pour évaluation d'un sentier métabolique |
449,80 |
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NOTE : Le médecin doit inscrire sur sa demande de paiement, le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man »), le nom du gène faisant l'objet du test ainsi que le chemin métabolique spécifique s'il s'agit d'un test supplémentaire sur le même patient. |
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09620 |
Fumarylacétoacétate hydrolase |
112,30 |
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09621 |
Galactose-1-PO4 uridyl transférase |
112,30 |
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09671 |
Études biochimiques des complexes mitochondriaux à l'état natif non dénaturés |
85,00 |
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09672 |
Étude de la production d'ATP |
29,00 |
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09623 |
Autres enzymes |
112,30 |
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NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man ») sur sa demande de paiement. |
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Métabolites |
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09626 |
7-Dehydrocholestérol |
18,70 |
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09627 |
Acide hippurique |
18,70 |
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09628 |
Acide homogentisique (quantitatif) |
18,70 |
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09629 |
Acide méthylmalonique (quantitatif) |
18,70 |
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09630 |
Acide orotique (quantitatif) |
18,70 |
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09631 |
Acide phytanique (quantitatif) |
18,70 |
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09632 |
Acide pipécolique (qualitatif) |
18,70 |
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09633 |
Acide sialique |
18,70 |
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09634 |
Acides aminés (quantitatif) |
112,30 |
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09635 |
Acides gras à très longues chaînes |
37,40 |
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09636 |
Acides gras libres |
37,40 |
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09637 |
Acides organiques (quantitatif) |
112,30 |
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09638 |
Acylcarnitines |
112,30 |
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09639 |
Carnitine libre et estérifiée |
37,40 |
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09640 |
Corps cétoniques - acétoacétate et B-OH-butyrate |
37,40 |
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09641 |
Galactose-1-PO4 |
18,70 |
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09642 |
Homocystéine totale |
7,60 |
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09643 |
Mucopolysaccharides (qualitatif) |
37,40 |
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09644 |
Mucopolysaccharides (quantitatif) |
37,40 |
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09645 |
Oligosaccharides (qualitatif) |
75,00 |
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09646 |
Purines et pyrimidines |
37,40 |
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09647 |
Sphingolipides (qualitatif) |
37,40 |
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09648 |
Succinylacétone (quantitatif) |
18,70 |
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09649 |
Autres métabolites |
7,60 |
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09661 |
Créatine et guanidinoacétate |
37,40 |
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09662 |
Globotriaosylcéramide (Gb3) |
18,70 |
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09673 |
Profil des neurotransmetteurs |
64,00 |
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Génétique moléculaire : |
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NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man ») ainsi que le nom du gène faisant l'objet du test sur sa demande de paiement, sauf pour les codes 09670, 09677, 09678, 09679, 09680, 09681 et 09682. |
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09663 |
Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique |
30,10 |
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09664 |
Étude moléculaire de plus de 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique |
60,00 |
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09665 |
Étude moléculaire d'un ou de plusieurs segments d'un même gène pour détermination du nombre de copies de l'ADN |
329,90 |
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09666 |
Étude moléculaire pour quantifier l'ARN d'un gène humain |
329,90 |
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Étude moléculaire pour recherche de mutation(s) par séquençage conventionnel de segment(s) de gènes |
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09667 |
1 segment |
30,00 |
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09674 |
2 à 4 segments |
60,00 |
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09675 |
5 à 20 segments |
120,00 |
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09676 |
plus de 20 segments |
150,00 |
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09668 |
Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réactions de digestion (polymorphisme(s)) |
90,00 |
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09658 |
Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion |
119,90 |
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09659 |
Étude moléculaire d'un même gène par test de troncation d'un ou plusieurs fragments différents de la protéine codée par le gène étudié |
329,90 |
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09669 |
Étude du profil de méthylation d'un segment du génome |
164,80 |
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09670 |
Étude moléculaire d'une ou plusieurs séquences microsatellites ou l'étude de l'instabilité des microsatellites |
90,00 |
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Étude moléculaire par séquençage de nouvelle génération d'un groupe de gènes incluant la validation |
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09677 |
de 3 à 20 gènes |
250,00 |
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09678 |
de 21 à 200 gènes |
365,00 |
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09679 |
plus de 200 gènes |
550,00 |
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NOTE : Les actes codés 09677, 09678 et 09679 sont exigibles une fois par patient, par année civile. |
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Interprétation et émission d'un rapport pour des données de séquençage de nouvelle génération déjà produites chez un même patient |
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09680 |
de 3 à 20 gènes |
250,00 |
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09681 |
de 21 à 200 gènes |
365,00 |
|
09682 |
plus de 200 gènes |
550,00 |
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