Entente et tarifs
1.1 Dans cette entente, on entend par les termes :
RÉGIE : la Régie de l'assurance maladie du Québec;
LOI : la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) et ses amendements;
CHIRURGIEN BUCCAL ET MAXILLO-FACIAL : un dentiste visé par l'article 2 de cette entente.
On entend par les termes «Service», «service de chirurgie buccale» ou «service dentaire» un acte énuméré dans la nomenclature des services assurés établie en vertu de la loi.
2.1 Tout dentiste qui justifie d'un certificat de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré par l'Ordre des dentistes du Québec, est placé sous l'autorité de cette entente.
Il en est de même du dentiste porteur d'un certificat de spécialiste étranger dans cette discipline, auquel cette corporation professionnelle délivre un permis d'exercice restrictif ou temporaire.
2.2 Ne sont pas assujettis aux dispositions de cette entente :
- le chirurgien buccal et maxillo-facial qui est fonctionnaire et auquel la Loi sur la fonction publique impose un service exclusif;
- le chirurgien buccal et maxillo-facial qui fait partie du personnel cadre d'un établissement selon un contrat plein temps.
On ne considère pas comme membre du personnel cadre le chef d'un département clinique.
3.1 Le Ministre reconnaît l'Association comme le seul organisme représentatif des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pour la négociation et l'application de toute entente relative aux services assurés ainsi qu'aux fonctions médico-administratives exercées en centre hospitalier.
Cette reconnaissance engage la Régie et tout établissement.
3.2 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi, le Ministre et l'Association peuvent, en exclusivité, conclure toute entente particulière portant sur l'un des objets de l'entente.
Aucune entente individuelle portant sur l'un des objets de l'entente ne peut intervenir entre un chirurgien buccal et maxillo-facial et soit le Ministre, la Régie ou un établissement. Toute telle entente individuelle est nulle de plein droit.
4.1 La Régie précompte sur la rémunération des professionnels de la santé placés sous l'autorité de cette entente, un montant égal aux cotisations que lui indique l'Association.
Elle y procède dans les trente (30) jours de la réception d'un avis de cotisation. Elle retient le pourcentage de cotisation indiqué par l'Association sur chaque paiement d'honoraires, jusqu'à concurrence du montant du précompte des cotisations syndicales.
AVIS : |
Actuellement le pourcentage est de 15 %. |
4.2 Chaque mois, la Régie fait remise au secrétariat de l'Association, des sommes précomptées. Elle y joint un état cumulatif des retenues faites sur la rémunération de chaque cotisant.
4.3 Une fois l'an, la Régie transmet au secrétariat de l'Association, la liste des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux régis par cette entente; cette liste identifie leur établissement.
4.4 Le professionnel rémunéré comme chirurgien buccal et maxillo-facial pour des soins fournis hors du Québec, et qui adhère au régime d'assurance maladie, est assujetti au précompte, établi par cet article.
5.1 On reconnaît au chirurgien buccal et maxillo-facial ses libertés professionnelles.
Ainsi :
On respecte son droit d'exercer sa profession en cabinet privé.
On respecte sa liberté thérapeutique.
6.1 La Régie s'abstient d'intervenir dans la pratique professionnelle du chirurgien buccal et maxillo-facial, sauf pour le strict exercice de sa fonction de contrôle.
S'il y a lieu, elle s'en remet aux instances habilitées par la loi.
7.1 Tout chirurgien buccal et maxillo-facial doit avoir accès aux ressources d'un centre hospitalier pour y exercer sa discipline, eu égard aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant l'octroi des droits d'exercice.
7.2 Le chirurgien buccal et maxillo-facial affecté par une mesure de réorganisation institutionnelle, est muté près d'un centre hospitalier de la région, sans changement de son statut et de ses droits d'exercice.
Il exerce ce droit, s'il y a fermeture, fusion ou changement d'oeuvre du département clinique auquel il est attaché.
7.3 Ce protocole est une déclaration d'intention qui engage les parties négociantes.
Nul recours ne peut être intenté en vertu du présent article.
8.1 Le chirurgien buccal et maxillo-facial est rémunéré selon le mode de l'acte.
Il peut également être rémunéré selon le mode de l'honoraire forfaitaire pour des fonctions médico-administratives, définies par cette entente.
9.1 Les règles d'application du tarif déterminent les règles de paiement et les barèmes de rémunération.
Les règles d'application du tarif forment l'annexe I.
10.1 Un relevé d'honoraires est rédigé sur un formulaire de la Régie; on y inscrit les renseignements prescrits.
11.1 La Régie acquitte un relevé d'honoraires dans les quarante-cinq jours de sa réception.
11.2 Un relevé d'honoraires est apprécié par la Régie après son paiement.
À cette fin, elle peut demander au chirurgien buccal et maxillo-facial les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de l'entente.
11.3 Un relevé d'honoraires incomplet peut être annulé. La Régie en notifie le chirurgien buccal et maxillo-facial et lui indique le renseignement omis.
Le chirurgien buccal et maxillo-facial présente un nouveau relevé d'honoraires.
11.4 La Régie peut, si elle constate une erreur de facturation, y remédier.
Elle joint au paiement un avis explicatif qui indique l'erreur commise et le redressement qu'elle a apporté au montant d'honoraires.
12.1 La Régie obtient remboursement d'un paiement auquel elle prétend que le chirurgien buccal et maxillo-facial n'a pas droit en vertu de la loi ou de l'entente. Elle peut y procéder par compensation.
Il en est de même quant au relevé d'honoraires pour lequel le chirurgien buccal et maxillo-facial n'a pas, dans les trente jours d'une demande écrite de la Régie, fourni les renseignements exigibles.
12.2 Le délai pour demander remboursement d'honoraires est de cinq ans; il est compté depuis le paiement du relevé.
12.3 La Régie doit, lors d'une compensation, en donner avis au chirurgien buccal et maxillo-facial et y indiquer le relevé litigieux, le montant du remboursement et les motifs de sa décision.
13.1 Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui conteste un refus de paiement ou une demande de remboursement, peut présenter une demande de révision.
Il procède de la même manière s'il s'oppose au redressement d'honoraires effectué par la Régie pour cause d'erreur de facturation.
Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la réception de l'avis du refus de paiement ou du redressement d'honoraires.
13.2 La Régie statue sur une demande de révision et communique sa décision au chirurgien buccal et maxillo-facial dans les quatre-vingt-dix (90) jours.
Si la Régie n'y fait pas droit, l'avis qu'elle en donne formule les motifs de la décision.
14.1 Chaque trimestre, la Régie informe l'Association des demandes de révision qu'elle a rejetées et elle reçoit ses représentations.
D'un commun accord, les délais pour la révision d'un relevé d'honoraires sont prolongés pour la période utile.
15.1 Tout montant d'honoraires exigible qui n'est pas acquitté dans le délai prévu pour son paiement, porte un intérêt annuel.
Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 pour cent; on applique le taux d'intérêt qui a cours au jour du paiement.
16.1 Selon la formule fournie par la Régie aux fins de recevoir tout versement, le paiement des honoraires est fait au chirurgien buccal et maxillo-facial ou au tiers qu'il autorise, soit :
un groupe de dentistes ou de chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
une société de dentistes ou de chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dont il est membre;
une société par actions visée au règlement sur l'exercice de la profession de dentiste en société et pour laquelle il exerce ses activités professionnelles.
La Régie y procède par chèque ou, lorsque le chirurgien buccal et maxillo-facial en fait la demande, par versement bancaire au compte du chirurgien buccal et maxillo-facial ou du tiers qu'il autorise.
Ce versement est réalisé dans un délai maximal de trois jours ouvrables après la date de paiement. Tout autre mode de paiement peut être convenu entre le Ministre et l'Association.
17.1 Le Ministre consulte l'Association sur tout projet de règlement d'application relatif aux soins de chirurgie buccale ou aux soins dentaires, dont il entend recommander l'adoption.
Il prend également cet avis en regard des directives qu'il entend publier et des règlements présentés par la Régie pour arrêté d'approbation.
18.1 Un différend est logé par un chirurgien buccal et maxillo-facial ou l'Association, conformément au présent titre.
On distingue le différend en contestation d'honoraires et le différend collectif.
18.2 Un chirurgien buccal et maxillo-facial auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend.
Ce différend doit être logé dans les six mois de la réception de la décision de la Régie.
L'Association peut, dans les mêmes circonstances, agir pour le compte d'un ou plusieurs chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
18.3 Il n'y a pas ouverture au différend en contestation d'honoraires, si le litige est de la compétence exclusive de la Commission des affaires sociales.
18.4 L'Association peut former un différend collectif contre le Ministre, la Régie ou un établissement.
Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.
Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tel une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.
19.1 Un différend est logé au moyen d'un avis adressé au greffier du conseil d'arbitrage qui en notifie sans délai les parties intéressées.
Cet avis de différend est rédigé au moyen du formulaire prévu en annexe de la présente entente, sauf s'il s'agit d'un différend logé par l'Association.
19.2 Tout différend est instruit devant un conseil d'arbitrage formé d'un président, assisté d'assesseurs.
Le président est nommé par les parties négociantes. Chacune d'elles choisit un assesseur.
On procède devant un président seul, si le plaignant en fait la demande.
19.3 Les questions sont décidées par le président, après avis des assesseurs.
19.4 Le conseil d'arbitrage statue sur le bien-fondé du différend; s'il l'accueille, il ordonne le redressement qu'il estime approprié.
Il peut rendre toute ordonnance intérimaire qu'il estime équitable pour la sauvegarde des droits des parties.
19.5 Le conseil d'arbitrage peut ordonner sursis d'exécution si le plaignant conteste une demande de remboursement de la Régie et démontre prima facie une apparence de droit.
Une ordonnance de sursis d'exécution a effet pour une période de soixante (60) jours; elle ne peut être prolongée par le conseil d'arbitrage que du consentement des parties.
19.6 Un différend doit être entendu dans les soixante (60) jours de sa présentation.
Après ce délai, le président fixe une date d'audition.
19.7 Le conseil d'arbitrage rend sa sentence dans les soixante (60) jours de l'audition.
19.8 Une sentence arbitrale doit être rendue par écrit et être motivée; elle contient, le cas échéant, le rapport dissident d'un assesseur.
Elle est transmise, sous pli recommandé, aux parties intéressées.
19.9 Tout montant que la Régie doit payer en exécution d'une sentence arbitrale porte intérêt au taux prévu par la loi en regard d'un remboursement exigible d'un chirurgien buccal et maxillo-facial. Cet intérêt court à compter de la présentation du différend.
19.10 Les honoraires du président sont répartis en parts égales entre les parties au différend.
Les honoraires d'un assesseur sont payés par la partie qui le nomme.
Les frais de sténographie sont assumés par la Régie.
19.11 Le greffier du conseil d'arbitrage est nommé par le Ministre.
Il a pour mission de préparer le dossier d'arbitrage, de convoquer les parties, d'assigner les témoins et de voir au bon déroulement de l'audition.
Il agit selon les instructions du conseil d'arbitrage.
20.1 Cette entente prend effet le 1er avril 2015 et se termine le 31 mars 2020.
Les parties conviennent que les tarifs qui seront convenus entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens-dentistes relativement aux actes de diagnostic, à l'exception de la consultation, de restauration, d'endodontie, de prothèse acrylique ainsi qu'aux actes de chirurgie énumérés ci-après seront intégrés à l'entente :
- ablation de dent
- ablation de racine
- exposition chirurgicale pour fins orthodontiques
- incision et drainage d'un abcès
- alvéolite
- alvéoloplastie
- frénectomie
- gingivectomie
- operculectomie
- contrôle d'hémorragie
- immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme
- réimplantation d'une dent complètement exfoliée
PHILIPPE COUILLARD Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
FRANÇOIS PAYETTE Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
AVIS : |
Voir l'onglet Règles d'application du tarif. |
Vu l'entente relative au régime d'assurance maladie du 1er mai 1983
Nonobstant le paragraphe 2.9 et le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 des règles d'application du tarif, lorsque le chirurgien buccal et maxillo-facial prend une radiographie panoramique en cabinet privé à une personne assurée de services de chirurgie buccale autre que celle visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie, le chirurgien buccal et maxillo-facial peut en obtenir compensation de la part de cette personne assurée.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de décembre 2003.
PHILIPPE COUILLARD Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
BENJAMIN SALEH Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
Si, au cours de la durée de l'Entente, des modifications étaient apportées aux conventions collectives applicables aux employés des secteurs public et parapublic concernant des conditions de rémunération, les dispositions de l'Entente seront ajustées en conséquence en appliquant à compter du 1er janvier 2004, le pourcentage d'augmentation accordé à ces employés.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de décembre 2003.
PHILIPPE COUILLARD Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
BENJAMIN SALEH Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
CONCERNANT LA FACTURATION DE LA CONSULTATION (CODES D'ACTE NO 93220 ET NO 93230)
Considérant les augmentations accordées dans le cadre du renouvellement de l'Entente, plus particulièrement celles accordées à la consultation;
Considérant la volonté des parties de s'assurer que le niveau moyen des augmentations accordées dans le cadre du renouvellement de l'Entente soit respecté;
1. De suivre périodiquement le niveau de facturation de la consultation (codes d'acte no 93220 et no 93230) à la suite des augmentations accordées le 1er octobre 2013.
2. Dans l'éventualité où une augmentation significative au niveau de la fréquence d'utilisation de la consultation est constatée à la suite de la hausse des tarifs, les parties devront convenir des mesures de contrôle nécessaires et des correctifs, le cas échéant, afin de respecter le niveau moyen de l'ordre de 13,694 % des augmentations accordées pour les actes visés par ce redressement dans le cadre du renouvellement 2010-2015 de l'Entente.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
CONCERNANT LE COMITÉ PARITAIRE CHARGÉ DU SUIVI DE l'ENTENTE
Les parties conviennent de ce qui suit :
1. Créer un comité paritaire chargé du suivi de l'Entente, lequel est composé de trois (3) représentants nommés par l'Association et de trois (3) représentants nommés par le Ministre. Chaque partie assume les frais de ses représentants.
2. Le comité paritaire suit périodiquement l'application de l'Entente, dont le niveau de facturation des actes couverts par celle-ci.
3. Ce comité aura également pour mandat, lorsque les coûts d'un service fluctuent à un rythme différent que celui anticipé, de recommander aux parties les mesures requises pour corriger la situation.
4. La présente Lettre d'entente ne comporte aucun engagement financier de la part du Ministère et de l'Association.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
CONCERNANT LE VERSEMENT D'UN MONTANT FORFAITAIRE RÉTROACTIF DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE-CADRE (2015-2020)
CONSIDÉRANT l'entente de principe intervenue le 26 janvier 2017;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques;
CONSIDÉRANT les discussions entre les parties relativement à l'interprétation de certaines conditions reliées à l'application du Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. D'allouer un montant forfaitaire de 973 466 $, et ce, pour la période du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2019, afin de compenser certaines modifications relatives à l'abolition des frais accessoires.
2. Ces montants sont déterminés selon les modalités à convenir entre les parties. Ils sont versés :
- Pour la période du 26 janvier 2017 au 31 mars 2018, le ou vers le 15 mars 2019;
- Pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, le ou vers le 15 mai 2019.
3. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 26 janvier 2017 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
La présente lettre d'entente prévoit l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010.
1.1 Une enveloppe budgétaire globale est déterminée pour chacune des périodes suivantes :
- période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 : 5 507 000 $;
- période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 : 5 761 000 $;
- période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 : 5 890 000 $.
- période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 : 6 542 000 $;
- période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 : 7 257 000 $;
- période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 7 415 000 $;
1.2 L'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'article 1.1 pour une période couvre la rémunération de l'ensemble des services rendus au cours de cette période par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dans le cadre du régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie et dans le cadre des autres programmes dont l'administration est confiée par la loi ou le gouvernement à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Elle couvre également la rémunération des services rendus au cours de cette période par le chirurgien buccal et maxillo-facial désengagé au sens de la Loi sur l'assurance maladie ainsi que les services professionnels des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux hors-Québec inscrits au régime d'assurance maladie ainsi que les remboursements aux bénéficiaires pour des services dispensés hors-Québec selon le montant payé pour de tels services en vertu de l'entente.
Le versement d'une rémunération sous forme de forfait, de majoration de la rémunération de base, de mesures incitatives complémentaires ou supplémentaires à la rémunération de base, le paiement d'avantages sociaux ou le versement de périodes suivantes : divers montants, tels des primes, des suppléments, des indemnités, des frais ou des allocations, sont assumés à même l'enveloppe budgétaire d'une période, que la rémunération versée ou les paiements effectués pour les services rendus au cours de cette période le soient à titre de compensation, de rétroactivité, de remboursement ou autrement.
3.1 Suivi du coût de la rémunération versée aux chirurgiens buccaux et maxillo- faciaux
3.1.1 Un suivi du coût de la rémunération versée aux chirurgiens buccaux en application de la présente lettre d'entente est effectué par les parties négociantes, selon le calendrier ci-après prévu, en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes d'application de la lettre d'entente.
À cette fin, la Régie prépare et transmet aux parties négociantes des prévisions budgétaires pour chaque période d'application.
Elle effectue d'abord une prévision initiale au cours du mois de janvier précédant chaque période d'application.
Cette prévision est, par la suite, révisée au cours des mois de mai, septembre et janvier de la période sous étude en fonction de la rémunération versée jusqu'alors aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
3.1.2 Sur réception de ces prévisions, les parties négociantes procèdent à leur analyse en y apportant, s'il y a lieu, les corrections qu'elles jugent opportunes.
L'analyse doit tenir compte des tendances observées et, notamment, de l'effet prévisible sur la rémunération, des correctifs apportés par les mesures introduites par les parties négociantes.
3.1.3 Si, au terme de leur analyse, l'évaluation des parties négociantes démontre qu'un dépassement de l'enveloppe budgétaire prédéterminée pour une période est prévisible, des mesures correctives sont apportées par les parties négociantes afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire pour cette période.
3.2 Vérification finale
3.2.1 Une vérification finale du coût de la rémunération versée aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux en application de la présente lettre d'entente est effectuée par les parties négociantes au cours du mois de septembre suivant la fin d'une période, en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes d'application de la lettre d'entente.
3.2.2 La vérification est effectuée sur la base des données statistiques établies par la Régie au cours du mois de septembre suivant chacune des périodes d'application de la lettre d'entente, en incluant le coût des demandes de paiement au Fichier des erreurs en attente de traitement (FERAT) ajusté selon l'article 3.2.3; ces données sont considérées comme représentant la totalité des honoraires ou des remboursements versés pour les services rendus au cours d'une période d'application.
3.2.3 Pour les données inscrites au FERAT, celles-ci sont ajustées selon la moyenne des pourcentages d'honoraires du FERAT payés au cours des deux périodes annuelles précédant la période concernée.
3.2.4 Advenant une non-atteinte de l'enveloppe budgétaire prédéterminée, le solde est mis en réserve et est utilisé pour couvrir un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée au cours d'une période subséquente ou à d'autres fins à convenir par les parties.
3.2.5 Advenant que le coût des rémunérations payées pour les services rendus par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pendant une période d'application d'une entente, soit plus élevé que le montant de l'enveloppe budgétaire globale alloué par le gouvernement et qu'il n'y ait pas de réserve suffisante, chaque chirurgien buccal et maxillo-facial rembourse sa quote-part en proportion des honoraires qu'il a touchés de la Régie, pendant cette période.
Ce remboursement est effectué au cours de la période qui suit celle du dépassement, au moyen d'une ou de plusieurs retenues sur les honoraires du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon les modalités arrêtées par le Ministre et l'Association.
5.1 Cette lettre d'entente s'applique du 1er avril 2004 au 31 mars 2010.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour d'octobre 2007.
PHILIPPE COUILLARD Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
FRANÇOIS PAYETTE Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
Abrogé en date du 24 juin 2016 par le renouvellement de l'Entente 2015-2020
Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 3.2 de l'Entente relative à l'assurance maladie entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec intervenue le 1er mai 1983.
Lorsqu'il se déplace à Blanc Sablon pour rendre des services, le Dr François Blondeau a droit au remboursement par la Régie de ses frais de transport, et ce, sur présentation de pièces justificatives, selon les frais réels encourus par l'utilisation d'un transport en commun (avion, train, taxi1, etc.) ou pour la location d'une voiture2 ou au taux de 0,86 $ du kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l'utilisation de sa voiture personnelle.
Le temps de déplacement pour se rendre à Blanc Sablon ainsi que le temps de retour sont payés au taux horaire de 85,21 $. Le temps de déplacement est payé jusqu'à un maximum de neuf (9) heures par trajet. On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport utilisé.
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2011.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
NOTE : 1 L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination. De plus, l'utilisation du taxi n'est autorisée que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun.
NOTE : 2 La location d'une voiture est autorisée pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun qui ne permet pas au chirurgien buccal et maxillo-facial de se rendre dans la localité à desservir.
AVIS : |
Pour bénéficier des mesures incitatives, le professionnel doit remplir le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
1. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans les territoires désignés par le Ministre peut bénéficier d'un séjour d'un maximum de vingt (20) jours de ressourcement après chaque période de douze (12) mois où il a exercé sa profession sur une base régulière dans ces territoires.
2. Le séjour de ressourcement doit s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement, d'un programme de formation continue dans sa discipline ou dans le cadre d'un congrès de perfectionnement offert au Québec.
Toutefois, le chirurgien buccal et maxillo-facial peut avec l'accord préalable d'un comité de quatre (4) membres dont deux (2) sont désignés par le Ministre et deux (2) par l'Association se prévaloir d'un séjour de ressourcement à l'extérieur du Québec. Ne sont pas considérés comme séjours de ressourcement à l'extérieur du Québec ceux effectués à Ottawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.
L'accord du comité porte limitativement sur la durée du séjour de ressourcement projetée ainsi que sur le mérite scientifique du programme ou du congrès de perfectionnement visé.
3. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui désire bénéficier d'un séjour de ressourcement doit informer la Régie régionale de la santé et des services sociaux ou le Conseil régional de la santé et des services sociaux de son territoire au moins un (1) mois avant la date du départ.
4. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie d'un séjour de ressourcement a droit au remboursement des frais suivants :
a) Un montant de 512 $ par jour de ressourcement à compter du 1er octobre 2013.
b) Le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de ressourcement (maximum 4 fois par année).
Les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur présentation de pièces justificatives, selon les modalités suivantes :
les frais de transport sur présentation de pièces justificatives selon les frais réels encourus par l'utilisation d'un transport en commun (avion, train, taxi (*), etc.) ou pour la location d'une voiture (**) ou au taux de 0,88 $ du kilomètre (distance unidirectionnelle au 1er avril 2018 ) et 0,91 $ du kilomètre au 1er octobre 2018 pour l'utilisation de sa voiture personnelle.
NOTE : (*) L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination. De plus, l'utilisation du taxi n'est autorisée que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun.
NOTE : (**) La location d'une voiture est autorisée pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun qui ne permet pas au chirurgien buccal et maxillo-facial de se rendre dans la localité à desservir.
Ces frais sont remboursés au chirurgien buccal et maxillo-facial jusqu'à concurrence de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour vol régulier de la localité où il exerce ses fonctions jusqu'au point d'arrivée situé au Québec ou jusqu'à Montréal.
c) Une allocation forfaitaire de 217 $ par jour de ressourcement pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais) à compter du 1er octobre 2013.
Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit, pour obtenir remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une attestation du séjour de perfectionnement. Cette rémunération et ce remboursement se font selon la procédure prévue à l'article 11 de l'Entente. Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit produire à la Régie les pièces justificatives au plus tard un (1) mois après la prise de ce congé ou lors de sa facturation.
5. Le cumul des journées de ressourcement ne peut excéder quatre-vingt (80) jours. Lorsque le chirurgien buccal et maxillo-facial quitte les territoires visés par la présente annexe, ses journées accumulées doivent être prises dans l'année qui suit la date de son départ. Dans ce cas, il n'a droit qu'au remboursement prévu au paragraphe 4. a.
6. Les dispositions de la présente annexe entrent en vigueur le 1er juin 1992 et le demeurent jusqu'à l'expiration de l'entente.
Les territoires suivants sont désignés aux fins de l'application de l'annexe IV de l'entente MSSS - ASCBMFQ
- La totalité de la région pour laquelle est instituée le CISSS du Bas-Saint-Laurent;
- La totalité de la région pour laquelle est instituée le CISSS de la Gaspésie;
- La totalité de la région pour laquelle est instituée le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue;
- La totalité de la région pour laquelle est instituée le centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James;
- Les localités de Parent, Sanmaur, Clova, Casey et Lac Cooper, toutes situées dans la région pour laquelle est instituée le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
- La totalité de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik;
- La totalité de la région pour laquelle est institué le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
- La localité du territoire desservi par le point de services de Chapais.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services Sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
La présente annexe a pour objet la rémunération des suppléments pour la garde en disponibilité accomplie par le spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, afin de favoriser la continuité des services dans les installations désignées.
2.1 Un supplément de garde en disponibilité est payable au chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au cours d'une journée, en vertu de la liste de garde préparée par le chef de département ou de service, est assigné de garde en installation désignée.
2.2 Le montant du supplément de garde en disponibilité peut varier selon que la garde soit effectuée en semaine, du lundi au vendredi, ou le samedi, le dimanche ou un jour férié stipulé à la règle 1.8 de l'annexe I.
La garde en disponibilité est effectuée par un chirurgien buccal et maxillo-facial qui est assigné de garde dans une installation afin de couvrir, à partir de celle-ci (installation qui prend en charge), la garde en disponibilité d'une ou de plusieurs autres installations désignées (installation prise en charge).
Les installations où s'applique un supplément de garde en disponibilité sont désignées par les parties négociantes.
AVIS : |
Voir les listes mises à jour en continu. |
AVIS : |
Le montant du supplément de garde en disponibilité payable au chirurgien buccal et maxillo-facial qui est assigné de garde dans une installation désignée est de 147,25 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 294,50 $ par jour les samedis, dimanches et jours fériés. Les suppléments incluent les honoraires pour des consultations téléphoniques effectuées pendant la période de garde.
AVIS : |
Les instructions de facturation figure à la fin de la présente annexe. |
6.1 Un seul supplément de garde est payable par jour pour le groupe d'installations désignées.
6.2 Un chirurgien buccal et maxillo-facial ne peut réclamer plus d'un supplément de garde en disponibilité par jour.
7.1 La Régie de l'assurance maladie du Québec donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente annexe.
La présente annexe entre en vigueur le 1er mai 2017.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux
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ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec
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AVIS : |
Instruction de facturation : |
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Type de garde |
En semaine |
Fin de semaine et jours fériés | |||
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Code de |
Tarif |
Code de |
Tarif | |
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Garde d'une seule installation |
94521 |
147,25 $ |
94522 |
294,50 $ | |
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Garde d'une ou de plusieurs installations prises en charge |
94523 |
147,25 $ |
94524 |
294,50 $ | |
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Garde d'un seule installation Inscrire l'installation désignée dans laquelle la garde est effectuée dans la section Lieu de dispensation. Garde d'une ou de plusieurs installations prises en charge, inscrire : - l'installation désignée dans laquelle la garde est effectuée (Installation qui prend en charge) dans la section Lieu de dispensation; - la situation du lieu en référence Lieu de la prise en charge lors d'une garde multi-établissements; - l'installation pour laquelle une garde à distance est nécessaire (Installation prise en charge) dans la section Lieu en référence. Vous pouvez mettre plus d'une installation prise en charge, s'il y a lieu. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. |
AVIS : |
AVIS : |
Les seules dates reconnues par la RAMQ comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la RAMQ par le directeur des services professionnels et hospitaliers avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la RAMQ qui est retenu. Consulter les calendriers des jours fériés sur le site Web de la RAMQ. |
La présente annexe a pour objet la mise en place d'un programme de développement professionnel et de maintien des compétences pour les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
Ce programme prévoit l'octroi, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial admissible, d'un montant forfaitaire par demi-journée, pour les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues auxquelles il participe (ci-après les « demi-journée de ressourcement »).
2.1 Les mesures prévues à cette annexe s'appliquent au chirurgien buccal et maxillo-facial qui a une pratique active dans le cadre du régime d'assurance maladie. Elles ne s'appliquent toutefois pas au chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie des modalités de ressourcement dans les territoires désignés prévues à l'Annexe IV de l'Entente.
2.2 Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et transmis à la Régie aux fins d'application de ce programme.
3.1 Le chirurgien buccal et maxillo-facial bénéficie d'un maximum de quatorze (14) demi-journées de ressourcement par année civile. Les demi-journées de ressourcement sont calculées et octroyées au crédit du chirurgien buccal et maxillo-facial à raison d'une demi-journée de ressourcement pour chaque tranche de dix mille dollars (10 000 $) de gains de pratique payés par la Régie au cours de l'année civile.
3.2 Le chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser ses demi-journées de ressourcement par anticipation, jusqu'à concurrence de quatorze (14) demi-journées par année civile. À la fin d'une année civile, s'il a utilisé, par anticipation, plus de demi-journées de ressourcement que ce à quoi il a droit en vertu du paragraphe 3.1, les demi-journées en excédent viennent réduire le nombre de demi-journées auquel il a droit lors de l'année subséquente.
3.3 Les demi-journées de ressourcement peuvent être utilisées tous les jours de la semaine. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui réclame le paiement d'une demi-journée de ressourcement ne peut réclamer le paiement d'autres honoraires de la Régie au cours de la même période.
3.4 Les demi-journées de ressourcement non utilisées au cours d'une année ne peuvent être cumulées. Elles ne peuvent également faire l'objet d'une indemnisation.
3.5 Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui participe à une activité de ressourcement reconnue doit donner un préavis d'un (1) mois au chef de département ou de service.
3.6 Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui participe à une activité de ressourcement reconnue a droit au paiement d'un montant forfaitaire de quatre cents dollars (400 $) par demi-journée de ressourcement à compter du 1er mai 2017.
AVIS : |
Remplir le formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de maintien des compétences – Annexe 44 – FMSQ – Annexe VII – ASCBMFQ (4188) en y inscrivant les renseignements pertinents. Transmettre l'original du formulaire à l'adresse indiquée et joindre l'attestation (voir l'article 4 de l'annexe VII). |
Une activité de trois (3) heures permet l'utilisation d'une demi-journée de ressourcement. Une activité de six (6) heures permet l'utilisation de deux (2) demi-journées de ressourcement. Un maximum de deux (2) demi-journées est payable par jour.
3.7 Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit, pour obtenir paiement de ce montant forfaitaire, fournir à la Régie les pièces justificatives.
4.1 Seules les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues par les parties négociantes peuvent donner droit aux avantages prévus au présent programme.
4.2 Sont reconnues les activités qui répondent à l'un ou l'autre des critères suivants :
i. Les activités d'apprentissage collectif agréées
Les activités d'apprentissage collectif agréées sont des activités de développement professionnel et de maintien des compétences d'une durée minimale de trois (3) heures consécutives et qui sont dispensées de façon conforme aux normes d'un prestataire agréé en matière d'éducation et d'éthique.
Est considérée comme prestataire agréé, toute organisation évaluée comme telle par l'Ordre des dentistes du Québec.
AVIS : |
Les activités d'apprentissage collectif agréées doivent être accompagnées de l'attestation de présence à la formation. Cette attestation doit préciser le nom de l'organisme responsable de la formation, la ou les dates de l'activité ainsi que sa durée en heures. Lorsque la durée en heures n'est pas présente, veuillez fournir la copie du programme de la formation. |
ii. Les stages de formation et de perfectionnement
Les stages de formation ou de perfectionnement sont des activités d'une durée minimale de trois (3) heures consécutives, planifiées en collaboration avec un mentor ou un superviseur et qui portent sur l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ou sur leur maintien. Ces stages d'apprentissage sont mis en place après la détermination d'un besoin ou d'un objectif, par exemple par rapport au milieu de pratique.
Un stage de formation ou de perfectionnement comporte un plan d'apprentissage élaboré individuellement ou en collaboration avec les pairs ou les mentors. Le chirurgien buccal et maxillo-facial exerce sous la direction d'un mentor ou d'un superviseur, qui lui donne une rétroactivité relative aux objectifs d'apprentissage atteints.
Tout chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite faire reconnaître un stage de formation ou de perfectionnement aux fins de l'application du présent programme doit transmettre une demande à cet effet aux parties négociantes au moins un (1) mois avant le début du stage.
AVIS : |
Avant de soumettre votre demande de paiement à la RAMQ, vous devez obtenir l'autorisation des parties négociantes. Pour ce faire, veuillez transmettre votre demande par écrit incluant les documents explicatifs :
Par courrier 418 266-8444 |
5.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de l'application du programme prévu à la présente annexe.
5.2 Le comité conjoint a pour principale fonction d'évaluer les demandes de reconnaissance de stage de formation ou de perfectionnement transmises par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux en vertu de l'alinéa 4.2 ii.
De plus, le comité conjoint peut se prononcer sur toute activité de développement professionnel et de maintien des compétences prévue à l'alinéa 4.2 i. lorsque cette implication est nécessaire afin de bien cerner si une activité satisfait ou non aux conditions prévues à cet alinéa.
5.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comporte l'information nécessaire à l'application du présent programme.
La présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2013. Toutefois, aux fins de l'application du paragraphe 3.1, on tient compte des gains de pratique du chirurgien buccal et maxillo-facial à compter du 1er janvier 2013.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
Les parties conviennent qu'à la suite de la signature du renouvellement de l'entente pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie pour les services visés aux clauses transitoires aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux visés par l'Entente. Ces montants seront versés sous forme de montants forfaitaires selon les modalités décrites ci-après :
2.1 La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial une rétroactivité de :
0,50 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;
4,54 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
32,167 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012.
2.2 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 octobre 2013, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013, une rétroactivité correspondant à l'écart entre les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu droit suite à l'application des nouveaux tarifs convenus avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) au 1er décembre 2012.
2.3 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité correspondant à l'écart entre les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu droit suite à l'application des nouveaux tarifs convenus avec l'ACDQ au 1er avril 2013.
Le paiement de la Régie au chirurgien buccal et maxillo-facial doit être accompagné d'un relevé.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
Les parties conviennent qu'à la suite de la signature du renouvellement de l'entente pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie pour les services non visés aux clauses transitoires aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux visés par l'Entente. Ces montants seront versés sous forme de montants forfaitaires selon les modalités décrites ci-après :
2.1 La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial une rétroactivité de :
0,50 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;
1,254 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
2,266 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
2.2 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 7,178 % sur les honoraires gagnés, à l'exception des honoraires de supplément de garde en disponibilité prévus au paragraphe 5.1 de l'Annexe V et des jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) de l'article 4 de l'Annexe IV.
2.3 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 20 % sur les honoraires de supplément de garde en disponibilité prévus au paragraphe 5.1 de l'Annexe V.
2.4 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 32,9 % sur les jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) de l'article 4 de l'Annexe IV.
Le paiement de la Régie au chirurgien buccal et maxillo-facial doit être accompagné d'un relevé répartissant le montant forfaitaire selon le pourcentage des honoraires ayant servi au calcul du montant forfaitaire et selon l'année budgétaire au cours de laquelle les services ont été rendus.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015;
CONSIDÉRANT l'abandon du mécanisme d'enveloppe globale prédéterminée à compter du 1er avril 2010;
CONSIDÉRANT la non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 de 1 292 622,98 $;
CONSIDÉRANT le paragraphe 3.2.4 de la Lettre d'entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
La Régie versera, le ou vers le 1er août 2013 à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial ayant des honoraires gagnés en 2011-2012 un montant forfaitaire équivalent à environ 6 % du montant total des honoraires qu'il a gagné au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, le tout de façon à assurer que le montant total à verser à l'ensemble des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux admissibles corresponde au montant de la non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 suite à l'application de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 2013.
RÉJEAN HÉBERT Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
JEAN POIRIER Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET
La présente annexe a pour objet de déterminer les conditions d'exercice et la rémunération relatives aux activités administratives rendues par un chef de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale ou son remplaçant dans une installation où sont rendus des services de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique au spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale qui agit à titre de chef de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale, ou qui le remplace, dans une installation et qui n'est pas déjà rémunéré pour les activités visées par la présente annexe.
3. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
À des fins de rémunération, les activités administratives couvertes par la présente annexe sont les suivantes :
- Services administratifs assumés par le chef de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale, dans la mesure où celui-ci n'est pas déjà rémunéré pour les dispenser.
4. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION
4.1 Les modalités de rémunération en lien avec les activités administratives couvertes par la présente annexe sont les suivantes :
- 45 $ par période de 30 minutes continues et complétées, maximum de 120 minutes par mois par installation désignée.
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4.2 Le chirurgien buccal et maxillo-facial ne peut réclamer les modalités prévues que pour un seul poste de chef de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale par installation ou groupe d'installations désignées.
4.3 Lorsque plus d'un chirurgien buccal et maxillo-facial assume des fonctions de chef de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale au sein d'un établissement, le nombre d'unités mensuelles réclamées par l'ensemble des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ne peut être supérieur au maximum de 120 minutes par mois par installation ou groupe d'installations désignées.
5. INSTALLATIONS VISÉES
Les installations où s'appliquent les présentes modalités sont désignées par les parties négociantes.
AVIS : |
6. AVIS
La Régie de l'assurance maladie du Québec donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente annexe.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente annexe entre en vigueur le 1er mai 2017.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET
La présente annexe a pour objet de déterminer les conditions d'exercice et la rémunération relatives à la participation d'un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale à des rencontres multidisciplinaires dans une installation désignée où sont rendus des services de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
La rencontre multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d'un ou de plusieurs patients dans l'objectif de planifier, d'assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique au spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, qui, dans une installation désignée, participe à une réunion multidisciplinaire rencontrant les conditions suivantes :
- Une rencontre multidisciplinaire implique la participation d'au moins deux autres professionnels de la santé membres d'un ordre professionnel. Ceux-ci doivent provenir d'une autre discipline que la chirurgie buccale et maxillo-faciale (orthophoniste, dentiste, infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, médecin, etc.).
La rencontre doit être précédée d'une convocation, son objet défini dans un ordre du jour.
Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient.
De plus, la participation d'un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d'une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique.
Sont exclus la préparation pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé relativement à une réunion.
3. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION
3.1 Les modalités de rémunération en lien avec les rencontres multidisciplinaires couvertes par la présente annexe sont les suivantes :
- 150 $ pour la première heure, puis 50 $ par quart d'heure supplémentaire complété.
- Un maximum de 40 heures par année civile peut être réclamé par spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale.
- Le maximum d'heures par installation par année civile est déterminé par les parties négociantes.
AVIS : |
Pour les rencontres multidisciplinaires : - utiliser le code de facturation 94532; - inscrire la durée de la rencontre en minutes.
Un minimum de 60 minutes continues est nécessaire. Le rôle 1 est obligatoire.
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3.2 La participation du spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale doit être d'un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n'est pas rémunérée.
4. INSTALLATIONS VISÉES
Les installations où les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux peuvent se prévaloir des présentes dispositions sont désignées par les parties négociantes.
AVIS : |
5. AVIS
La Régie de l'assurance maladie du Québec donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente annexe.
6. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente annexe entre en vigueur le 1er mai 2017.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET
La formation d'étudiants et de résidents en médecine ou en médecine dentaire comprend la poursuite de stages cliniques dans des établissements universitaires reconnus.
Dans ce cadre, les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale sont appelés à assurer la supervision clinique de ces stages.
La présente annexe a pour objet de déterminer les conditions d'exercice et la rémunération relatives aux activités de supervision d'étudiants et de résidents en stage de chirurgie buccale et maxillo-faciale en milieu hospitalier.
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique au spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, qui effectue la supervision d'étudiants et de résidents selon les modalités prévues à la présente entente.
3. ACTIVITÉS VISÉES
3.1 Les activités de supervision clinique visées par la présente annexe sont celles qui sont accomplies par un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, dans un établissement universitaire reconnu tel que défini à l'article 4, pour lequel celui-ci n'est pas déjà rémunéré par cet établissement et qui s'inscrivent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
3.1.1 La supervision clinique d'un stage en chirurgie buccale et maxillo-faciale effectué par un résident d'un programme de formation postdoctorale en médecine ou en médecine dentaire (ci-après désigné le « résident »);
3.1.2 La supervision clinique d'un stage en chirurgie buccale et maxillo-faciale effectué par un étudiant pendant la période du programme d'étude pré doctoral en médecine ou en médecine dentaire (ci-après désigné l'« étudiant »);
3.2 Les activités de supervision clinique visées à l'article 3.1 comprennent l'évaluation du résident ou de l'étudiant en cours de stage ou en fin de stage.
3.3 Pour plus de précision, les activités suivantes ne font pas partie des activités de supervision clinique rémunérées par la présente annexe :
- Les activités d'enseignement effectuées par le biais de stages d'immersion clinique, APP, supervision par discussion de cas, centres d'apprentissage aux habiletés cliniques, etc.
- Les activités de gestion académique ou d'encadrement de l'activité de supervision clinique, tels que coordonnateur de stage, directeur de programme, etc.
4. ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES RECONNUS
4.1 Les établissements universitaires reconnus sont ceux où, dans le cadre d'un contrat d'affiliation ou de services conclus, sont dispensés les programmes de formation universitaire en médecine ou en médecine dentaire.
5. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION
5.1 Les modalités de rémunération en lien avec les activités couvertes par la présente annexe sont les suivantes :
50 $ par demi-journée, en matinée ou en après-midi, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, avec un maximum de deux forfaits par jour. Un seul forfait peut être réclamé par demi-journée peu importe le nombre d'étudiants ou de résidents supervisés.
AVIS : |
Pour les activités de supervision clinique : - utiliser le code de facturation 94534; Le rôle 1 est obligatoire. Aucune numéro d'assurance maladie n'est requis. |
5.2 Ce forfait ne peut être réclamé par un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale qui reçoit déjà une rémunération d'un établissement d'enseignement universitaire pour ces activités.
5.3 La rémunération prévue à l'article 5.1 comprend le temps consacré par le spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale aux fins de l'évaluation de l'étudiant ou du résident en cours de stage ou en fin de stage. Toutefois, cette rémunération ne peut être réclamée aux seules fins de l'évaluation de stage au cours d'une journée où aucune activité de supervision n'est effectuée.
5.4 Ce forfait ne peut être réclamé par un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale lorsque le résident ou l'étudiant est déjà supervisé par un autre spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale durant la même période. Le spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale qui a le droit de réclamer le forfait est celui qui, selon l'assignation effectuée par le chef de département ou le directeur de programme universitaire, assume la prise en charge et la responsabilité de cet étudiant ou résident au cours de cette demi-journée.
5.5 Les installations où les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux peuvent se prévaloir des présentes dispositions sont désignées par les parties négociantes.
AVIS : |
6. AVIS
La Régie de l'assurance maladie du Québec donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente annexe.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente annexe entre en vigueur le 1er mai 2017.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mars 2019.
DANIELLE McCANN Ministre Ministère de la Santé et des Services sociaux |
ROBERT PAQUIN Président Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec |
AVIS : |
Pour connaitre la clientèle admissible aux services assurés de la RAMQ en fonction du lieu de dispensation, voir l'Annexe VI – Tableau des services dentaires assurés du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence lorsque le patient requiert des soins immédiats. |
AVIS : |
Lorsque le code de facturation requiert une information en relation avec d'autres services facturés, utiliser l'élément de contexte Site différent ou Séance différente pour préciser l'information. |
1.1 Le chirurgien buccal et maxillo-facial est rémunéré en vertu du présent tarif d'honoraires pour tout service assuré qu'il a lui-même fourni à une personne assurée.
Toutefois, le chirurgien buccal et maxillo-facial peut se faire assister par du personnel auxiliaire pour dispenser un service assuré.
Les actes pour lesquels le chirurgien buccal et maxillo-facial se fait assister par du personnel auxiliaire, dans le cadre du régime, demeurent sous la responsabilité et la surveillance immédiate du chirurgien buccal et maxillo-facial traitant.
Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui fournit des services avec le concours d'un dentiste résident dans le cadre d'un programme d'enseignement approuvé par une université est rémunéré en vertu du présent tarif d'honoraires et règles d'application. À cette fin, il doit être présent auprès de la personne assurée et s'identifier lors de la dispensation du service et y participer.
AVIS : |
Pour chaque service effectué lors de la supervision des dentistes résidents, utiliser l'élément de contexte Service fourni en centre hospitalier avec le concours d'un ou de dentistes résidents dans un programme visé. |
Nul honoraire n'est payable au chirurgien buccal et maxillo-facial qui voit une personne assurée dont il n'est pas le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant ou le chirurgien buccal et maxillo-facial consultant, dans le cadre d'activités d'enseignement, de recherche ou d'intérêt scientifique.
1.2 Le chirurgien buccal et maxillo-facial peut soumettre une demande de considération spéciale :
a) pour un acte posé plus souvent que convenu à l'entente; l'acte est alors rémunéré au tarif déjà fixé pour cet acte;
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Acte posé plus souvent que convenu à l'entente. |
b) pour un acte posé dans des circonstances hors de l'ordinaire justifiant un honoraire majoré;
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Service dont la complexité est inhabituelle. Attendre de recevoir la correspondance de la RAMQ pour fournir les renseignements décrivant l'acte posé et si nécessaire le compte rendu opératoire servant à l'appréciation de la demande d'honoraires additionnels. |
Pour toute demande de rémunération d'un service en raison d'une considération spéciale, le spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale doit fournir à la Régie les seuls renseignements requis pour fins d'appréciation du relevé d'honoraires.
La Régie effectue le paiement du relevé d'honoraires.
La Régie fixe le montant dû au chirurgien buccal et maxillo-facial, le cas échéant, elle majore le montant des honoraires demandés ou obtient un remboursement.
Advenant un remboursement, le chirurgien buccal et maxillo-facial peut loger un différend en contestation de la décision de la Régie.
1.3 La rémunération pour l'acte et le coût de la substance lors d'une anesthésie locale ou régionale est comprise dans la rémunération de l'acte qui l'a nécessitée, à moins qu'il n'en soit fait mention différente au tarif.
1.4.1 Tous les actes de restauration et d'endodontie sont rémunérés à soixante-six et deux tiers pourcent (662/3 %) du tarif établi.
1.4.2 Tous les actes de restauration et d'endodontie posés sous anesthésie générale sont rémunérés à cinquante-quatre pourcent (54 %) du tarif établi.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale. - le numéro de professionnel de l'anesthésiologiste ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant; - l'établissement ou la clinique privée d'anesthésie générale dans la section Lieu de dispensation. Voir l'Annexe IV – Liste des cliniques privées d'anesthésie générale du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
1.5 Pour les fins d'identification, les dents sont numérotées comme suit :
Dents permanentes |
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(supérieur droit) |
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(supérieur gauche) |
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18 17 16 15 14 13 12 11 |
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21 22 23 24 25 26 27 28 |
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48 47 46 45 44 43 42 41 |
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31 32 33 34 35 36 37 38 |
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(inférieur droit) |
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(inférieur gauche) |
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Dents primaires |
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(supérieur droit) |
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(supérieur gauche) |
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55 54 53 52 51 |
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61 62 63 64 65 |
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85 84 83 82 81 |
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71 72 73 74 75 |
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(inférieur droit) |
|
(inférieur gauche) |
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AVIS : |
Pour plus de détails sur la facturation lorsqu'un numéro de dent ou de surface est exigé, voir les annexes du Guide de facturation – Rémunération à l'acte : - II – Numérotation et noms des surfaces des dents; - III – Âge admissible pour certains services en lien avec les numéros de dent. Lorsque vous dérogez de ces barèmes, indiquer la raison. |
Dent surnuméraire
Toute dent ne correspondant pas au tableau ci-dessus selon le nombre est, lors d'une même intervention, numérotée comme suit : 01 pour la première, 02 pour la seconde et ainsi de suite.
1.6 Sont dites antérieures, la centrale, la latérale et la canine.
1.7 L'inscription au dossier des éléments suivants est partie essentielle de la rémunération prévue à l'entente :
a) les éléments pertinents de l'anamnèse;
b) les données pertinentes résultant de l'observation;
c) le cas échéant :
- les clichés radiologiques
- la prescription de médicaments
- le procédé opératoire
Supplément par personne assurée
1.8 Un supplément par personne assurée est payé pour tout acte posé, en cabinet privé, le dimanche et les jours fériés ci-après énumérés, ainsi que pour celui posé entre 23 heures et 7 heures les autres jours.
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94400 |
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Supplément par personne assurée |
20,00 |
AVIS : |
Inscrire l'heure de début du service. |
Sont fériés les jours suivants :
1er janvier
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Journée nationale des patriotes
Fête nationale du Québec
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de grâces
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
AVIS : |
Consulter les calendriers des jours fériés sur le site Web de la RAMQ. |
1.9 Le chirurgien buccal et maxillo-facial auquel un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés fait appel comme consultant, est remboursé par la Régie de ses frais de déplacement.
- Au 1er avril 2018, l'indemnité est de 0,88 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle).
- Au 1er octobre 2018, l'indemnité est de 0, 91 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle).
- On compte la distance du point de sortie de la municipalité de laquelle le déplacement est entrepris jusqu'au centre hospitalier.
- Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.
AVIS : |
Utiliser le code de facturation 94520. - le numéro d'assurance maladie ou l'identité complète du patient; Si plusieurs patients sont vus lors de ce déplacement, inscrire le numéro d'assurance maladie de tous les patients assurés pour lequel le déplacement a été requis. Voir la section Frais pour déplacement du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
1.10 Supplément pour enfant de moins de six ans
Lorsque des services assurés sont dispensés à un enfant de moins de six ans, un supplément par séance est payé au chirurgien buccal et maxillo-facial. Toutefois, si au cours d'une séance le chirurgien buccal et maxillo-facial a recours à l'anesthésie générale, cette règle ne s'applique pas.
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94540 |
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Supplément pour enfant de moins de six ans |
7,50 |
1.11 Supplément pour l'asepsie
Lorsque des services assurés sont dispensés à une personne assurée en cabinet privé et sont facturés à la Régie, un supplément pour l'asepsie est payable par séance. Pour les prothèses dentaires, cette règle s'applique seulement une fois lors de la mise en bouche. Cette règle ne s'applique pas si au cours d'une séance le chirurgien buccal et maxillo-facial a recours à l'anesthésie générale.
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94541 |
Supplément pour l'asepsie |
6,50 |
AVIS : |
Inscrire la date de l'autorisation lorsque le supplément pour l'asepsie est facturé en lien avec une prothèse acrylique. |
1.12 Supplément pour patient ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus grand ou égal à 40
Lorsque des services assurés sont dispensés à un patient ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus grand ou égal à 40, un supplément par séance est payé au chirurgien buccal et maxillo-facial.
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| |
94542 |
Supplément pour patient ayant un IMC plus grand ou égal à 40 |
300,00 |
AVIS : |
Inscrire l'indice de masse corporelle (IMC) du patient s'il est supérieur ou égal à 40. |
1.13 Supplément pour préparation de chirurgie bi-maxillaire (work-up)
Lorsqu'un chirurgien buccal et maxillo-facial effectue des procédés préparatoires (work up) pour une chirurgie impliquant les codes de facturation 77121 et 77310, un supplément est payable par chirurgie. Ce supplément est payable au même moment que la chirurgie.
|
|
| |
94543 |
Supplément pour préparation de chirurgie bi-maxillaire (work-up) |
1 795,00 |
1.14 Supplément pour l'utilisation de substances médicamenteuses par voie intraveineuse qui implique qu'un patient peut facilement (sédation intraveineuse modérée) ou difficilement recouvrer l'état d'éveil (sédation intraveineuse profonde)
Lorsque des services assurés sont dispensés à une personne assurée pour lesquels le chirurgien buccal et maxillo-facial recourt à l'utilisation de substances médicamenteuses par voie intraveineuse qui implique qu'un patient peut facilement ou difficilement recouvrer l'état d'éveil, un supplément est payable par séance,
|
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| |
94544 |
Supplément pour l'utilisation de substances médicamenteuses par voie intraveineuse qui implique qu'un patient peut facilement recouvrer l'état d'éveil (sédation intraveineuse modérée) |
250,00 |
94545 |
Supplément pour l'utilisation de substances médicamenteuses par voie intraveineuse qui implique qu'un patient peut difficilement recouvrer l'état d'éveil (sédation intraveineuse profonde) |
300,00 | |
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2.0 La règle de tarification qui suit, a trait aux soins d'urgence donnés dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés.
1. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui est appelé pour une urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés ou, si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence. Le chirurgien buccal et maxillo-facial indique au relevé d'honoraires le nom du professionnel qui l'a appelé et l'heure de l'appel.
AVIS : |
Le professionnel a le choix entre le forfait de l'urgence pendant l'horaire de garde (codes de facturation 94401, 94402 ou 94403) ou à la facturation des services avec la majoration d'urgence appliquée sur chaque service rendu. |
L'horaire de garde comprend : en semaine, la période comprise entre 19 heures et 7 heures; le week-end; et les jours fériés.
2. Les honoraires majorés sont établis comme suit :
- La majoration est de 70 % pour les soins donnés de 19h00 à 24h00 du lundi au vendredi.
- La majoration est de 150 % pour les soins donnés entre 0h00 et 7h00 du lundi au vendredi.
- La majoration est de 70 % pour les soins donnés de 7h00 à 24h00 les samedis, dimanches et jours fériés.
- La majoration est de 150 % pour les soins donnés de 0h00 à 7h00 les samedis, dimanches et jours fériés.
- On détermine la majoration en regard de l'heure du début du service rendu.
- La majoration d'honoraires touche l'ensemble des soins donnés en cette occasion; le cas échéant, on l'applique au tarif de l'honoraire global.
AVIS : |
Si le professionnel choisit la facturation des services avec la majoration d'urgence, il doit utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence pendant l'horaire de garde et inscrire : - le numéro du professionnel qui a appelé, ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant; |
3. Le forfait de l'urgence est de 100,45 $ entre 0 et 7 heures et de 60,50 $ pendant le reste de l'horaire de garde.
Un forfait de l'urgence de 60,50 $ est également payé au chirurgien buccal et maxillo-facial qui se rend au centre hospitalier pour des soins d'urgence le jour en semaine.
Ce forfait est un honoraire global : sont compris tous les soins donnés par le chirurgien buccal et maxillo-facial pendant le temps qu'il a passé au centre hospitalier.
AVIS : |
Pour facturer le forfait de l'urgence, inscrire l'un des codes de facturation suivants : - 94401, en tout temps de 0 h à 7 h (100,45 $); - 94402, en semaine (sauf les jours fériés) de 19 h à 0 h et les samedis, les dimanches et les jours fériés de 7 h à 0 h (60,50 $); - 94403, en semaine (sauf les jours fériés) de 7 h à 19 h (60,50 $). Inscrire également : - le numéro du professionnel qui a appelé ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant; - l'heure de l'appel. |
4. Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier du centre hospitalier qui coïncide avec la date d'une fête légale ou, si elle tombe le week-end, le jour de sa célébration.
Les fêtes légales sont les 1er et 2 janvier, le lundi de Pâques, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du Travail, l'Action de grâces, la fête de Noël et le 26 décembre.
AVIS : |
Les seules dates reconnues par la RAMQ comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la RAMQ par le directeur des services professionnels et hospitaliers avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la RAMQ qui est retenu. |
2.01 Visite
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01113 |
Visite pré-opératoire |
102,05 |
La visite pré-opératoire est celle faite à un patient dont il est le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant pour un examen ou une visite précédant une chirurgie. Une seule visite pré-opératoire peut être payable au chirurgien buccal et maxillo-facial qui effectuera la chirurgie. Celle-ci est payable dans les 90 jours précédents la chirurgie.
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01114 |
Visite post-opératoire |
50,55 |
La visite post-opératoire est celle faite à un patient dont il est ou non le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant pour un examen ou une visite à la suite d'une chirurgie. Quatre visites post-opératoires peuvent être payables à la suite d'une chirurgie, qu'il s'agisse du chirurgien buccal et maxillo-facial ayant effectué la chirurgie ou non. Celles-ci sont payables dans un délai maximal de 365 jours suivant la chirurgie.
Cette visite ne peut toutefois être réclamée lorsqu'il s'agit des chirurgies suivantes :
- Ablation de dent ou de racine;
- Alvéolectomie, tubéroplastie, alvéoplastie et gingivectomie;
- Exérèse d'excès de muqueuse;
- Ablation de torus;
- Traitement de glandes salivaires.
AVIS : |
Inscrire la date de la chirurgie liée à la visite post-opératoire. |
Lorsqu'un acte chirurgical est posé dans un centre hospitalier entendu au sens de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, toute visite ou examen pré ou post-opératoire et relié à ce acte chirurgical est réputé être posé au même endroit que la chirurgie.
AVIS : |
Pour la visite pré ou post-opératoire : - inscrire le code de l'établissement où la chirurgie a été effectuée dans la section Lieu de dispensation; - utiliser l'élément de contexte Service non rendu en centre hospitalier mais réputé l'être. |
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01302 |
Visite pour traitement médical |
32,00 |
La visite pour traitement médical est celle faite à un patient hospitalisé dont il est le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant pour un examen ou un traitement médical. Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit indiquer au relevé d'honoraires le motif de la visite, le diagnostic et, le cas échéant, le traitement.
Les visites pour traitement médical s'appliquent à tout suivi post examen complet, consultation ou post opératoire. Le chirurgien buccal et maxillo-facial a droit à un maximum de neuf (9) visites de traitement au cours des 365 jours suivant l'examen complet, la consultation ou l'intervention chirurgicale, dont trois (3) visites peuvent être facturées au cours des deux (2) premiers mois et six (6) autres visites au cours des dix (10) mois suivant, sous réserve d'un maximum d'une (1) visite de traitement par mois.
AVIS : |
Inscrire : - la date d'entrée au centre hospitalier; Voir la rubrique Répertoire des diagnostics. |
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01603 |
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Visite de contrôle |
32,00 |
La visite de contrôle en centre hospitalier est celle faite par le chirurgien buccal et maxillo-facial pour contrôler l'évolution de l'état d'un patient, qu'il en soit ou non le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant.
Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui revoit un patient chez lequel il a pratiqué une chirurgie peut se prévaloir du tarif de la visite de contrôle, sauf lorsqu'il s'agit des chirurgies suivantes :
- Ablation de dent ou de racine;
- Alvéolectomie, tubéroplastie, alvéoloplastie et gingivectomie;
- Exérèse d'excès de muqueuse;
- Ablation de torus;
- Traitement de glandes salivaires.
Les visites de contrôle s'appliquent à tout suivi post examen complet, consultation ou post opératoire. Le chirurgien buccal et maxillo-facial a droit à un maximum de neuf (9) visites de contrôle au cours des 365 jours suivant l'examen complet, la consultation ou l'intervention chirurgicale, dont trois (3) visites peuvent être facturées au cours des deux (2) premiers mois et six (6) autres visites au cours des dix (10) mois suivant, sous réserve d'un maximum d'une (1) visite de contrôle par mois.
2.1 L'observation faite lors de l'exécution du plan de traitement n'est pas réputée être un examen.
L'examen
2.2 L'examen est l'analyse de l'état buccal et maxillo-facial de la personne assurée par un chirurgien buccal et maxillo-facial, comprenant :
1) l'anamnèse pertinente;
2) l'observation de l'ensemble de la structure buccale et maxillo-faciale;
3) l'image radiologique, si nécessaire;
4) les recommandations à la personne assurée et, s'il y a lieu, la prescription de médicaments;
5) l'inscription au dossier des données significatives
|
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01120 |
|
Examen d'une personne assurée de moins de 12 ans |
46,75 |
01130 |
|
Examen d'une personne assurée de 12 ans et plus |
58,25 |
|
|
|
|
2.3 Le chirurgien buccal et maxillo-facial convient pour une même personne assurée de ne réclamer aucun autre examen, à moins qu'il ne se soit écoulé 365 jours depuis le premier examen.
Toutefois, lorsque la personne assurée est suivie pour des fins oncologiques par un chirurgien buccal et maxillo-facial en établissement, le chirurgien buccal et maxillo-facial peut réclamer un deuxième examen par période de 365 jours. Les établissements visés sont ceux désignés au Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie.
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01121 |
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Deuxième examen d'une personne assurée de moins de 12 ans aux fins d'oncologie |
46,75 |
01131 |
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Deuxième examen d'une personne assurée de 12 ans et plus aux fins d'oncologie |
58,25 |
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|
AVIS : |
Voir l'Annexe V – Listes des établissements désignés pour le deuxième examen annuel de suivi pour des fins oncologiques (règle 2.3) du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
Examen d'urgence
2.4 L'examen d'urgence est l'appréciation d'un aspect de la santé buccale ou maxillo-faciale en raison d'une condition particulière qui selon le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le patient exige une attention immédiate et comprenant :
1) l'anamnèse pertinente;
2) l'observation de l'ensemble ou d'une partie de la structure buccale et maxillo-faciale;
3) l'image radiologique, si nécessaire;
4) les recommandations à la personne assurée et, s'il y a lieu, la prescription de médicaments;
5) l'inscription au dossier des données significatives.
2.5 Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit indiquer sur sa demande de paiement le motif de l'examen d'urgence, si, au cours de la même séance, il n'a dispensé aucun service assuré de restauration, d'endodontie ou de chirurgie.
- |
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01300 |
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examen d'urgence |
27,00 |
AVIS : |
Inscrire le diagnostic requis pour justifier la raison de l'examen lorsque celui-ci est fait seul. Voir la rubrique Répertoire des diagnostics. Le non-respect de cet avis entraînera un refus de paiement. |
Consultation
2.6 La consultation est l'examen clinique d'une personne assurée pratiqué par un chirurgien buccal et maxillo-facial à la suite de la demande d'un autre chirurgien buccal et maxillo-facial, d'un dentiste ou d'un médecin, qui le sollicite par écrit en raison de la gravité ou de la complexité du cas. Le chirurgien buccal et maxillo-facial consulté soumet son opinion et ses recommandations par écrit au chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, au dentiste ou au médecin. Le rapport ainsi soumis est un compte rendu élaboré comprenant, entre autres, la description des symptômes, les résultats d'examen, le diagnostic, le plan de traitement et le pronostic.
Un maximum d'une (1) consultation par patient par 365 jours pour le même motif est payable au chirurgien buccal et maxillo-facial.
Une consultation ne peut être facturée à titre de visite de contrôle ou d'examen.
2.7 Abrogé.
2.8 Lorsqu'un chirurgien buccal et maxillo-facial sollicite une consultation, il fournit l'image radiologique obtenue à l'occasion de son examen.
- |
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|
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93220 |
|
Consultation : personne assurée de moins de 12 ans |
75,00 |
93230 |
Consultation : personne assurée de 12 ans et plus |
75,00 |
AVIS : |
Inscrire le numéro du professionnel qui sollicite la consultation, ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant. |
AVIS : |
Inscrire le diagnostic correspondant à la pathologie pour laquelle votre expertise est requise. Voir la rubrique Répertoire des diagnostics. |
Radiographie
2.9 La rémunération de la radiographie, soit le coût du matériel, la prise de radiographie et l'interprétation, est comprise dans la rémunération de l'examen, de l'examen d'urgence, de la consultation ou de tout autre service assuré rendu à la personne assurée.
AVIS : |
La radiographie (peu importe le type, incluant la radiographie panoramique) est toujours un service assuré et sa rémunération est incluse dans celle de l'examen ou de tout autre service assuré. Par conséquent, aucune somme ne peut être demandée au patient, même si aucun examen ou service assuré ne peut être facturé à la Régie le jour de la prise de la radiographie. |
AVIS : |
Tous les actes de restauration sont rémunérés à 66 2/3 %. Voir la règle d'application 1.4.1. |
AVIS : |
Pour les actes de restauration effectués sous anesthésie générale, utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale. Voir la règle d'application 1.4.2. - le numéro de professionnel de l'anesthésiologiste, ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant. |
AVIS : |
Pour la numérotation des dents, voir la règle d'application 1.5 ou l'Annexe II – Numérotation et nom des surfaces des dents du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
3.1 La rémunération pour un acte de restauration comprend tout procédé nécessaire à son accomplissement, notamment le coût de tout matériau à l'exception de ceux spécifiquement mentionnés au tarif.
3.2 Lors d'un acte de restauration ou d'endodontie sur les dents centrales et latérales primaires d'une personne assurée âgée de 9 ans et plus et sur les canines et molaires primaires d'une personne assurée âgée de 12 ans et plus, le chirurgien buccal et maxillo-facial fournit une note explicative sur la demande de paiement.
3.3 La rémunération du polissage est comprise dans la rémunération de la restauration.
Restauration sur dent antérieure
3.4 Les services de restauration sur les dents antérieures sont identifiés et rémunérés comme suit :
AVIS : |
Inscrire le numéro de la dent et indiquer la surface. Ne plus utiliser le numéro de surface mais plutôt le terme exact pour indiquer la surface. |
|
Codes |
|
|
|
|
| |
|
21231 |
|
Amalgame |
Classe I |
incisive |
|
40,50 |
|
21231 |
|
|
|
linguale |
|
40,50 |
|
21232 |
|
|
Classe III |
mésiale |
|
81,25 |
|
21232 |
|
|
|
distale |
|
81,25 |
|
23101 |
|
Matériau |
Classe I |
incisive |
|
68,00 |
|
23101 |
|
esthétique |
|
linguale |
|
68,00 |
|
23103 |
|
|
Classe III |
mésiale |
|
76,75 |
|
23103 |
|
|
|
distale |
|
76,75 |
|
23104 |
|
|
Classe IV |
mésiale |
|
138,00 |
|
23104 |
|
|
|
distale |
|
138,00 |
|
23102 |
|
|
Classe V |
buccale |
|
68,00 |
|
23102 |
|
|
|
linguale |
|
68,00 |
|
23105 |
|
Reconstitution complète du tiers incisif comprenant toute autre obturation sur la même dent |
|
184,00 | ||
|
23108 |
|
Reconstitution complète d'une dent en matériau esthétique |
|
188,00 |
AVIS : |
Pour les codes de facturation 23105 et 23108, inscrire le numéro de la dent et indiquer toutes les surfaces de la dent. |
3.5.1 Pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours, aucune combinaison de codes ou de classes sur une même dent ne devra excéder les honoraires rattachés à la reconstitution complète du tiers incisif.
AVIS : |
Vous devez facturer chaque code de restauration rendu sur une dent antérieure. Toutefois, la combinaison de codes de facturation ou de classes sur une même dent ne doit pas excéder les honoraires correspondant à une reconstruction complète du tiers incisif (code de facturation 23105). La RAMQ ajustera les honoraires auxquels vous avez droit à postériori, s'il y a lieu. |
3.5.2 Sur une dent antérieure, un même service d'obturation est rémunéré une fois par trois cent soixante-cinq (365) jours sauf si l'obturation doit être reprise à la suite d'une pulpotomie ou d'une pulpectomie sur une dent primaire ou d'un traitement d'endodontie sur une dent permanente pour une personne assurée admissible de moins de 13 ans.
3.5.3 Une couronne préfabriquée ou une facette ne constitue pas une reconstitution complète d'une dent.
Restauration sur dent postérieure
3.6 Lorsqu'une ou plusieurs cavités sur une surface ne s'étendent pas au-delà du premier tiers (1/3) d'une autre surface qui lui est contiguë, cette ou ces cavités est (sont) réputée(s) être située(s) sur une même surface.
Sous réserve de ce qui précède, lorsqu'une cavité s'étend sur plusieurs surfaces contiguës, la rémunération de l'obturation correspond à celle fixée pour chaque combinaison de surfaces mentionnée ci-dessous.
3.7 Pour fins de rémunération sur les molaires primaires, les molaires permanentes et les prémolaires, les surfaces sont identifiées comme suit :
AVIS : |
Ne plus utiliser le numéro de surface mais plutôt le terme exact pour indiquer la surface. |
|
a) cinq (5) surfaces |
- mésiale |
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|
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- buccale |
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|
- occlusale (incisive) |
|
|
|
- linguale |
|
|
|
- distale |
|
|
b) huit (8) combinaisons de deux (2) surfaces |
- MO |
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|
|
|
- DB |
|
|
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- DL |
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- MB |
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|
|
- DO |
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|
|
- ML |
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- OB |
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|
|
- OL |
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|
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c) dix (10) combinaisons de trois (3) surfaces |
- MOD |
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- DOB |
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- DOL |
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- MDB |
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- MDL |
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- MLB |
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|
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- MOB |
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- DLB |
|
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- MOL |
|
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- OLB |
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d) cinq (5) combinaisons de quatre (4) surfaces |
- MOBL |
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- DOBL |
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- MODB |
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- MODL |
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- MDBL |
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e) une (1) combinaison de cinq (5) surfaces |
- MODBL |
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|
3.8 Le tarif pour un service d'obturation sur les molaires primaires, les molaires permanentes et les prémolaires est établi selon une valeur de base plus une valeur additionnelle par surface obturée.
3.9 Une seule valeur de base est rémunérée par dent par période de trois cent soixante-cinq (365) jours.
3.10 Une même surface par dent est rémunérée une fois par période de trois cent soixante-cinq (365) jours sauf si l'obturation doit être reprise à la suite d'une pulpotomie ou d'une pulpectomie sur une dent primaire ou d'un traitement d'endodontie sur une dent permanente pour une personne assurée admissible de moins de 13 ans.
AVIS : |
Inscrire uniquement le numéro de la dent pour le code de facturation 21999 |
En amalgame
- |
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|
Molaire primaire |
| |
21999 |
|
valeur de base |
16,50 |
21101 |
|
une surface |
23,75 |
21102 |
|
deux surfaces |
63,50 |
21103 |
|
trois surfaces |
79,75 |
21104 |
|
quatre surfaces |
106,50 |
21105 |
|
cinq surfaces |
141,25 |
|
Prémolaire |
| |
21999 |
|
valeur de base |
16,50 |
21211 |
|
une surface |
23,75 |
21212 |
|
deux surfaces |
66,00 |
21213 |
|
trois surfaces |
82,25 |
21214 |
|
quatre surfaces |
112,25 |
21215 |
|
cinq surfaces |
146,25 |
|
Molaire permanente |
| |
21999 |
|
valeur de base |
16,50 |
21221 |
|
une surface |
36,75 |
21222 |
|
deux surfaces |
76,50 |
21223 |
|
trois surfaces |
105,75 |
21224 |
|
quatre surfaces |
132,47 |
21225 |
|
cinq surfaces |
175,00 |
En matériau esthétique
3.11 Un service d'obturation en matériau esthétique est rémunéré sur une surface buccale ou mésiale d'une prémolaire supérieure.
AVIS : |
Inscrire uniquement le numéro de la dent pour le code de facturation 23999. Pour les codes de facturation 23301 et 23302, inscrire le numéro de la dent ainsi que la ou les surfaces. |
- |
|
|
|
23999 |
|
valeur de base |
16,50 |
23301 |
|
une surface |
56,25 |
23302 |
|
deux surfaces |
102,50 |
Tenon par restauration
- |
|
|
|
21301 |
|
un tenon |
20,25 |
21302 |
|
deux tenons |
31,50 |
21306 |
|
trois tenons ou plus |
44,25 |
Couronne préfabriquée
3.12 La couronne préfabriquée est rémunérée une fois par dent par période de trois cent soixante-cinq (365) jours.
AVIS : |
Inscrire le numéro de la dent. |
- |
|
|
|
|
Matériau esthétique |
| |
27421 |
|
sur antérieure primaire |
128,00 |
|
Métallique |
| |
27401 |
|
antérieure primaire |
128,00 |
27403 |
|
postérieure primaire |
128,00 |
27411 |
|
antérieure permanente |
128,00 |
27413 |
|
postérieure permanente |
145,00 |
|
Métallique fenêtrée |
| |
27415 |
|
antérieure primaire |
180,25 |
Recimentation d'une couronne préfabriquée
3.13 Le tarif pour la recimentation d'une couronne préfabriquée par le même chirurgien buccal et maxillo-facial qui a procédé à la confection et à la mise en place de ladite couronne ne s'applique que lorsqu'il s'est écoulé cent quatre-vingt (180) jours depuis la cimentation ou la recimentation de la couronne.
AVIS : |
Inscrire le numéro de la dent. |
|
|
|
|
29101 |
|
recimentation d'une couronne préfabriquée |
64,75 |
AVIS : |
Tous les actes d'endodontie sont rémunérés à 66 2/3 %. Voir la règle d'application 1.4.1. |
AVIS : |
Pour les actes d'endodontie effectués sous anesthésie générale, utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale. Voir la règle d'application 1.4.2. - le numéro de professionnel de l'anesthésiologiste, ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant. Voir l'Annexe IV – Liste des cliniques privées d'anesthésie générale du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
AVIS : |
Pour la numérotation des dents, voir la règle d'application 1.5 ou l'Annexe II – Numérotation et nom des surfaces des dents du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
Pansement sédatif
4.1 Le pansement sédatif consiste à la mise en place d'une obturation provisoire dans le cas d'une fracture dentaire ou pour soulager la douleur d'une dent symptomatique (incluant le coiffage de pulpe direct ou indirect). Le pansement sédatif ne peut être utilisé qu'une seule fois sur une même dent par période de 180 jours. Le pansement sédatif ne peut être facturé en même temps qu'un service d'endodontie.
AVIS : |
Inscrire le numéro de la dent. |
|
|
|
|
31111 |
|
pansement sédatif |
56,75 |
Endodontie sur dent primaire
4.2 La pulpotomie sur dent primaire se dit de l'ablation totale de la partie coronaire de l'endodonte et de son traitement subséquent.
AVIS : |
Inscrire le numéro de dent. |
|
|
|
|
32211 |
|
Pulpotomie sur dent primaire |
71,25 |
4.3 La pulpectomie sur dent primaire se dit de tout traitement de la partie coronaire et radiculaire de l'endodonte des dents primaires.
AVIS : |
Inscrire le numéro de dent. |
|
|
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32310 |
|
Pulpectomie sur dent primaire |
71,25 |
Endodontie sur dent permanente
AVIS : |
Inscrire le numéro de dent |
Avis : |
Ce service est assuré pour un enfant de moins de 10 ans et un prestataire d'une aide financière de dernier recours âgé de moins de 13 ans qui détient un carnet de réclamation valide à la date des services (Règles d’application 4.5, 4.6 et 4.7 seulement). |
4.4 La pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale se dit de l'ablation totale de la partie coronaire de l'endodonte et de son traitement subséquent.
|
|
|
|
33150 |
|
Pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale |
114,45 |
AVIS : |
Inscrire : - le numéro de professionnel de l'anesthésiologiste ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant. Voir la règle d'application 1.4.2. et l' Annexe IV – Liste des cliniques privées d'anesthésie générale du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
4.5 Le traitement pour apexification (insertion de média dentinogénique en vue de la fermeture de l'apex) n'est payable qu'une seule fois.
- |
|
|
|
33501 |
|
Un canal |
294,00 |
33502 |
|
Deux canaux |
377,00 |
33503 |
|
Trois canaux |
455,00 |
33504 |
|
Quatre canaux et plus |
537,00 |
Traitement de canal sur dent permanente avec pointe de gutta-percha ou tige d'argent.
4.6 La rémunération pour le traitement de canal d'une dent permanente avec pointe de gutta-percha ou tige d'argent comprend la rémunération pour :
1) la pulpectomie
2) la préparation biomécanique
3) le traitement chimiothérapeutique
4) l'obturation canalaire avec pointe de gutta-percha ou tige d'argent.
- |
|
|
|
33001 |
|
Un canal |
349,00 |
33002 |
|
Deux canaux |
498,00 |
33003 |
|
Trois canaux |
637,00 |
33004 |
|
Quatre canaux et plus |
843,00 |
4.7 Lorsqu'un traitement de canal en cours ne peut être terminé pour l'une des raisons suivantes, soit un déménagement, le décès de la personne assurée, l'abandon du traitement par la personne assurée ou le changement de dentiste, la raison pour laquelle le traitement de canal n'a pu être terminé doit être précisée sur la demande de paiement.
|
|
|
|
33999 |
|
Traitement de canal partiel sur dent permanente |
68,75 |
AVIS : |
Indiquer le type de raison du traitement dentaire Raison de l'abandon d'un traitement de canal. |
4.8 Traitement d'urgence
|
|
|
|
39910 |
|
Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire |
62,50 |
AVIS : |
Lorsque le numéro de dent est requis, voir la règle d'application 1.5 pour la numérotation des dents ou l'Annexe II – Numérotation et noms des surfaces des dents du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
AVIS : |
Pour les actes de chirurgie effectués sous anesthésie générale, utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale. Inscrire : - le numéro de professionnel de l'anesthésiologiste ou son prénom, son nom et sa profession dans la section Professionnel référant; Voir l'Annexe IV – Liste des cliniques privées d'anesthésie générale du Guide de facturation – Rémunération à l'acte. |
5.1 Abrogé.
5.2 La rémunération pour l'enlèvement de point(s) de suture, pour l'immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme (76939), pour la réimplantation d'une dent complètement exfoliée (76940) effectué par un chirurgien buccal et maxillo-facial autre que celui qui a suturé est comprise dans la rémunération de son examen.
5.3 Abrogé.
5.4 À moins qu'il n'en soit fait mention différente aux règles d'application du tarif, lorsqu'au cours d'une séance, plusieurs actes chirurgicaux sont posés pour une personne assurée par le même chirurgien buccal et maxillo-facial, ces actes sont rémunérés à raison de 100 % du tarif établi pour le premier acte ou pour l'acte le plus tarifé et de 50 % du tarif établi pour chacun des autres actes.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Chirurgie secondaire pratiquée au cours d'une même séance qu'une chirurgie principale lorsque plusieurs actes chirurgicaux sont effectués au cours d'une même séance. L'indiquer pour les chirurgies secondaires seulement. |
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux actes suivants :
a) Ablation simple de dent;
b) Ablation simple de racine dentaire;
c) Prise greffons osseux ou graisseux;
d) Mise en place et ablation de distracteurs cranio-maxillo-faciaux;
e) Mise en place de prothèse alloplastique cranio-maxillo-faciale;
f) Mise en place et ablation de fixation inter-maxillaire ou d'attelle pré-prothétique.
5.5 Lorsqu'au cours d'une séance le chirurgien buccal et maxillo-facial répète un acte tarifé au centimètre, la rémunération pour ces actes est celle fixée pour le nombre de centimètres correspondant à la somme des centimètres effectués.
AVIS : |
Cette règle d'application s'applique peu importe le site. |
5.6 Si au cours d'une même hospitalisation, la personne assurée subit une nouvelle intervention par le même chirurgien buccal et maxillo-facial :
AVIS : |
Inscrire la date d'entrée au centre hospitalier. |
a) la rémunération est fixée à 100 % du tarif établi si cette nouvelle intervention n'est pas reliée à la première intervention ou n'en résulte pas;
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Nouvelle intervention qui n'est pas reliée à la première ou n'en résulte pas lors d'une même hospitalisation, s'il y a lieu. |
b) la rémunération est fixée à 50 % du tarif établi si cette nouvelle intervention est reliée à la première ou en résulte sauf dans le cas d'alvéolite et de contrôle d'hémorragie.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Nouvelle intervention qui est reliée à la première ou en résulte lors d'une même hospitalisation, s'il y a lieu. |
5.7 Dans le cas spécifique d'une réduction fermée suivie, au cours d'une même séance, d'une réduction ouverte pour une même fracture, seule la réduction ouverte est payable à 100 %. Toute autre combinaison d'actes impliquant une réduction fermée ou une réduction ouverte est assujettie à la règle d'application 5.4.
5.8 Lorsqu'en raison de la nature et de la complexité de l'intervention chirurgicale effectuée, le chirurgien buccal et maxillo-facial requiert l'assistance d'un autre chirurgien buccal et maxillo-facial ou d'un dentiste, la rémunération de ce dernier, résidents exceptés, eu égard aux actes pour lesquels sa présence a été requise est fixée à 25 % du tarif établi pour l'acte le mieux rémunéré et à 12,5 % du tarif établi pour les autres actes.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Chirurgie secondaire pratiquée au cours d'une même séance qu'une chirurgie principale lorsque plusieurs actes chirurgicaux sont effectués au cours d'une même séance. L'indiquer pour les chirurgies secondaires seulement. |
Il en est de même du chirurgien buccal et maxillo-facial qui assiste un médecin chirurgien dans le cadre d'une chirurgie de la tête et du cou (les chirurgies incidentes comprises); dans ce cas, le chirurgien buccal et maxillo-facial a droit à la rémunération prévue à l'alinéa précédent.
AVIS : |
L'assistant-chirurgien buccal et maxillo-facial (rôle 4) doit s'assurer que sa facture comporte le même code de facturation (même nomenclature) que celle du chirurgien buccal et maxillo-facial principal. Cependant, le chirurgien buccal et maxillo-facial qui assiste un médecin chirurgien doit utiliser un code de facturation de son entente correspondant au service rendu. |
5.8.1 Lorsque deux spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale opèrent simultanément le même patient en faisant des chirurgies complexes oncologiques comportant la résection d'une tumeur de la région maxillo-faciale faite par un des deux spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale suivie par une reconstruction immédiate avec un lambeau libre micro-anastomosé faite par l'autre spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, chacun d'eux a droit au plein tarif.
Les parties négociantes transmettront à la Régie de l'assurance maladie du Québec la liste des installations désignées où une telle facturation est permise.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Deux chirurgies effectuées simultanément en rôle 1.
Liste des installations désignées aux fins de la présente règle Numéro Nom Date de début Date de fin 0018X Hôpital Général de Montréal 2013-07-01 0803X Site Glen 2013-07-01 0017X Hôpital de Montréal pour enfants 2013-07-01 |
Liste des installations désignées aux fins de la présente règle |
| ||||
|
|
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|
|
|
|
Numéro |
Nom |
Date de début |
Date de fin |
|
|
0018X |
Hôpital Général de Montréal |
2013-07-01 |
|
|
|
0803X |
Site Glen |
2013-07-01 |
|
|
|
0017X |
Hôpital de Montréal pour enfants |
2013-07-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forfait pour chirurgie complexe
5.8.2 Les cas de traumatologie, de reconstruction ou d'oncologie d'une durée anesthésique de six heures ou plus peuvent être rémunérés sous forme de forfait. Aucuns autres honoraires ne peuvent alors être réclamés par le chirurgien maxillo-facial à l'égard de ce patient dans la même journée. La majoration de soir et de nuit n'est pas applicable.
- |
|
|
|
75994 |
|
Durée anesthésique de 6 à 8 heures au total |
1 894,00 |
75995 |
|
Durée anesthésique de 8 à 10 heures au total |
2 166,00 |
75996 |
|
Durée anesthésique de 10 à 12 heures au total |
2 707,00 |
75997 |
|
Durée anesthésique de plus de 12 heures |
3 519,00 |
AVIS : |
Le numéro d'assurance maladie est requis pour facturer les forfaits pour chirurgie complexe. |
5.9 Si, à la suite d'une ablation de dent ou de racine, le chirurgien buccal et maxillo-facial procède au cours de la même séance à la correction de pointe osseuse ou de septum (alvéoloplastie), la rémunération pour cette correction est comprise dans la rémunération de l'ablation de dent ou de racine.
5.10 Lorsqu'une dent se brise au cours de son ablation et qu'il y a ablation de racine de cette dent au cours de la même séance, la rémunération pour l'ablation de cette racine est comprise dans la rémunération de l'ablation de la dent suivant la technique utilisée.
5.11 Lorsqu'au cours d'une même séance, il y a « ablation de dent ou de racine nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture » au même site qu'une ablation de kyste ou de granulome ou au même site qu'une alvéolectomie ou une tubéroplastie, la rémunération pour l'ablation de dent ou de racine est fixée au tarif établi pour l'ablation simple de dent ou l'ablation simple de racine, selon le cas.
5.12 La rémunération pour l'ablation de dent primaire sans anesthésie est comprise dans la rémunération de l'acte principal.
|
|
ABLATION DE DENT |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Ablation simple de dent |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
sous anesthésie locale ou régionale : |
| ||
71101 |
|
première dent |
83,75 | ||
71111 |
|
chaque dent additionnelle |
58,75 | ||
|
|
sous anesthésie générale : |
| ||
71401 |
|
première dent |
83,75 | ||
71411 |
|
chaque dent additionnelle |
58,75 | ||
|
| ||||
|
|
Ablation complexe de dent (comprenant ablation du sac adamantin ou folliculaire si indiqué) |
| ||
72100 |
|
ablation de dent ayant fait éruption, nécessitant un lambeau et/ou une odontectomie |
147,50 | ||
72210 |
|
ablation de dent dont la surface occlusale est entièrement couverte par le tissu muqueux |
132,00 | ||
72220 |
|
ablation de dent ayant fait éruption et nécessitant un lambeau, une exérèse de tissu osseux (ostectomie) et par la suite des points de suture, à l'exception des cas prévus ci-après |
176,00 | ||
|
|
Ablation de dent dont la surface occlusale est couverte par le tissu osseux : |
| ||
72230 |
|
entièrement couverte |
253,00 | ||
|
|
partiellement couverte : |
| ||
72250 |
|
lorsque la dent est en position horizontale ou quasi horizontale |
283,00 | ||
72260 |
|
lorsque la dent adjacente empêchant l'éruption est conservée |
283,00 | ||
|
|
ABLATION DE RACINE |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
Ablation simple de racine dentaire (une ou plusieurs racines d'une même dent) |
| ||
|
|
sous anesthésie locale ou régionale : |
| ||
72300 |
|
première dent |
73,75 | ||
72311 |
|
chaque dent additionnelle |
73,75 | ||
|
|
sous anesthésie générale : |
| ||
72351 |
|
première dent |
73,75 | ||
72361 |
|
chaque dent additionnelle |
73,75 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Ablation complexe de racine dentaire |
| ||
72320 |
|
ablation complexe de racine dentaire nécessitant comme étape préalable une exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture (une ou plusieurs racines d'une même dent) |
147,50 | ||
|
|
Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire incluant les substances alloplastiques (à l'exception de l'ablation d'attelle et d'implants dentaires) |
| ||
75350 |
|
dans le tissu osseux |
116,05 | ||
------- |
|
dans le tissu mou sans anesthésie (rémunération comprise dans le tarif de l'examen) |
| ||
75360 |
|
dans le tissu mou avec anesthésie |
48,75 | ||
79301 |
|
Ablation de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger (v.g. kystes, polypes) par antrostomie |
309,35 | ||
|
|
Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est complètement ou partiellement recouverte par le tissu osseux |
| ||
72412 |
|
avec appareil de traction |
480,00 | ||
72411 |
|
sans appareil de traction |
208,00 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Incision ou drainage d'un abcès |
| ||
75100 |
|
incision intra-orale d'un abcès au niveau alvéolaire ou palatin avec ou sans drain |
48,50 | ||
75101 |
|
incision intra-orale d'un abcès situé dans un espace anatomique majeur et mise en place d'un drain |
202,00 | ||
75200 |
|
incision extra-orale d'un abcès |
202,00 | ||
75220 |
|
drainage d'urgence d'un abcès parodontal |
48,50 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Traitement des ostéites |
| ||
|
|
Alvéolite (une ou plusieurs) |
| ||
|
|
traitement par séance |
| ||
79615 |
|
sans anesthésie |
28,25 | ||
79616 |
|
avec anesthésie |
53,50 | ||
|
|
Ostéomyélite |
| ||
|
|
traitement non-chirurgical |
| ||
|
|
(rémunération comprise dans celle de l'examen) |
| ||
|
|
traitement chirurgical : séquestrectomie ou mise à plat (saucérisation) |
| ||
75502 |
|
3 cm et moins |
189,70 | ||
75503 |
|
plus de 3 cm à 4 cm |
244,20 | ||
75504 |
|
plus de 4 cm à 6 cm |
320,00 | ||
75505 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
451,70 | ||
75506 |
|
plus de 9 cm |
531,05 | ||
|
|
|
|
Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux nécessitant au préalable l'exérèse de tissu osseux et par la suite point(s) de suture
5.13 La rémunération pour l'excision d'une tumeur, d'un kyste ou d'un granulome effectuée par l'alvéole d'une dent ou d'un fragment dentaire dont l'ablation a été effectuée dans la même séance est comprise dans la rémunération de l'ablation de dent ou de fragment dentaire.
74421 |
|
1 cm et moins |
219,25 | ||
74422 |
|
plus de 1 cm à 2 cm |
321,10 | ||
74423 |
|
plus de 2 cm à 3 cm |
423,20 | ||
74424 |
|
plus de 3 cm à 4 cm |
502,60 | ||
74425 |
|
plus de 4 cm à 6 cm |
618,65 | ||
74426 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
848,60 | ||
74427 |
|
plus de 9 cm |
1 020,50 | ||
|
|
|
| ||
74428 |
|
Marsupialisation d'un kyste intra-osseux et son suivi |
178,50 | ||
74429 |
|
Évacuation d'un hématome / sérome cervico-facial dans une séance subséquente à l'acte chirurgical (limité à 1 par séance dans le cas du suivi d'une reconstruction) |
255,00 |
Biopsie
5.14 La rémunération pour une biopsie reliée à un acte chirurgical et effectuée dans la même séance que cet acte chirurgical est comprise dans la rémunération de cet acte.
- |
|
| |||
|
|
tissu osseux |
| ||
04311 |
|
par ponction |
30,95 | ||
04312 |
|
par incision |
112,50 | ||
|
|
tissu mou |
| ||
04301 |
|
par ponction |
22,15 | ||
04302 |
|
par incision |
34,50 | ||
04330
|
|
biopsie cervicale par voie externe
|
276,80
| ||
|
|
Ablation de tumeur |
| ||
|
|
tissu mou |
| ||
74101 |
|
1 cm et moins |
161,25 | ||
74102 |
|
plus de 1 cm à 2 cm |
241,70 | ||
74103 |
|
plus de 2 cm à 3 cm |
346,00 | ||
74104 |
|
plus de 3 cm à 4 cm |
444,55 | ||
74105 |
|
plus de 4 cm à 6 cm |
583,05 | ||
74106 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
822,60 | ||
74107 |
|
plus de 9 cm |
964,65 | ||
|
|
|
| ||
|
|
tissu osseux |
| ||
74111 |
|
1 cm et moins |
241,70 | ||
74112 |
|
plus de 1 cm à 2 cm |
346,00 | ||
74113 |
|
plus de 2 cm à 3 cm |
444,55 | ||
74114 |
|
plus de 3 cm à 4 cm |
543,95 | ||
74115 |
|
plus de 4 cm à 6 cm |
686,25 | ||
74116 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
920,85 | ||
74117 |
|
plus de 9 cm |
1 090,30 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Mandibulectomie |
| ||
|
|
partielle |
| ||
75531 |
|
3 cm et moins |
341,35 | ||
75532 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
385,15 | ||
75533 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
431,40 | ||
75534 |
plus de 9 cm à 12 cm |
465,90 | |||
75535 |
|
plus de 12 cm à 15 cm |
506,15 | ||
75536 |
|
plus de 15 cm |
553,50 | ||
75540 |
|
totale |
777,45 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Maxillectomie |
| ||
|
|
partielle |
| ||
75551 |
|
3 cm et moins |
341,35 | ||
75552 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
378,05 | ||
75553 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
419,65 | ||
75554 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
465,90 | ||
75555 |
|
plus de 12 cm à 15 cm |
497,65 | ||
75556 |
|
plus de 15 cm |
543,95 | ||
75560 |
|
totale |
640,00 | ||
|
Chirurgie préprothétique
5.15 La rémunération pour les différents services reliés à la chirurgie préprothétique à l'exception de la mise en place et l'ablation d'attelle(s) ne peut excéder la rémunération accordée pour l'abaissement total du plancher de la bouche.
Abaissement total du plancher de la bouche
5.16 L'abaissement total du plancher de la bouche comprend l'extension des replis muqueux, l'ablation du tissu hyperplasique, l'ablation des apophyses géni, de la crête mylohyoïdienne, la réinsertion du muscle mylohyoïdien, la transposition et la décompression neurale, le prélèvement et la mise en place du greffon.
Le chirurgien buccal et maxillo-facial n'a droit à la rémunération de l'abaissement total du plancher de la bouche en plus d'une séance qu'aux conditions suivantes :
a) une ablation du tissu hyperplasique (minimum 3 cm) ou de la crête mylohyoïdienne a été effectuée lors de la première séance;
b) lorsqu'il y a ablation du tissu hyperplasique (minimum 3 cm) ou de la crête mylohyoïdienne l'une ou l'autre ou les deux doivent être effectuées lors de la première séance;
c) un délai d'au moins 45 jours doit intervenir entre la première séance et la séance subséquente;
- |
|
|
| ||
| |||||
73202 |
|
une séance (avec greffe muqueuse) |
915,10 | ||
73203 |
une séance (avec greffe épidermique) |
915,10 | |||
73204 |
|
plus d'une séance (avec greffe muqueuse) |
1 026,55 | ||
73205 |
|
plus d'une séance (avec greffe épidermique) |
1 026,55 | ||
|
|
Extension des replis muqueux |
| ||
|
|
|
|||
|
|
avec greffe muqueuse |
| ||
73421 |
|
3 cm et moins |
162,35 | ||
73422 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
253,75 | ||
73423 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
324,65 | ||
73424 |
|
plus de 9 cm |
437,45 | ||
|
|
| |||
|
|
avec greffe épidermique |
| ||
73401 |
|
3 cm et moins |
139,90 | ||
73402 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
220,35 | ||
73403 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
299,75 | ||
73404 |
|
plus de 9 cm |
402,95 | ||
|
|
| |||
|
|
avec épithélisation secondaire et réinsertion musculaire |
| ||
73371 |
|
3 cm et moins |
352,05 | ||
73372 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
396,95 | ||
73373 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
465,90 | ||
73374 |
|
plus de 9 cm |
566,65 | ||
|
|
| |||
|
|
avec épithélisation secondaire sans réinsertion musculaire |
| ||
73381 |
|
3 cm et moins |
92,00 | ||
73382 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
139,90 | ||
73383 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
209,70 | ||
73384 |
|
plus de 9 cm |
305,75 | ||
|
|
|
| ||
77505 |
|
ablation des apophyses géni |
162,35 | ||
|
|
|
| ||
73130 |
|
ablation de la crête mylohyoïdienne (unilatérale) |
199,00 | ||
|
|
|
| ||
73220 |
|
réinsertion du muscle mylohyoïdien (unilatérale) |
254,85 | ||
|
|
|
|
Alvéolectomie et tubéroplastie
5.17 La rémunération pour l'alvéolectomie inclut la rémunération pour l'ablation de tissu osseux, l'alvéoloplastie et la correction des muqueuses.
Pour les fins de l'entente, l'alvéolectomie consiste en l'exérèse du procès alvéolaire, pour corriger la hauteur ou la largeur de la crête et obtenir ainsi une conformation normale.
L'alvéolectomie est rémunérée lorsqu'effectuée dans une séance différente ou dans un site différent d'une ablation de dent.
Elle peut toutefois être rémunérée lorsqu'effectuée dans la même séance et au même site qu'une ablation de dent lorsqu'il y a malformation osseuse nécessitant l'alvéolectomie; en ce cas, le chirurgien buccal et maxillo-facial doit conserver au dossier les documents adéquats pour en faire la démonstration.
Dans tous les cas d'alvéolectomie, le compte rendu opératoire doit accompagner la demande de paiement.
AVIS : |
Malgré l'information qui précède, ne pas fournir le compte rendu opératoire, mais le conserver au dossier aux fins de références. |
Une demande de rémunération pour une tubéroplastie ne peut s'appliquer en même temps qu'une demande de rémunération pour une alvéolectomie effectuée dans la même région.
|
|
|
| ||
|
|
Alvéolectomie |
| ||
73021 |
|
1 cm et moins |
39,40 | ||
73022 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
68,70 | ||
73023 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
111,40 | ||
73024 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
173,00 | ||
73025 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
233,50 | ||
73026 |
|
plus de 12 cm |
299,75 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Tubéroplastie (Unilatérale) (Reconstruction de la tubérosité) |
| ||
73150 |
|
réduction muqueuse |
71,45 | ||
73158 |
|
réduction fibreuse (comprenant la réduction muqueuse s'il y a lieu) |
162,35 | ||
73159 |
|
réduction osseuse (comprenant la réduction muqueuse et fibreuse s'il y a lieu) |
202,55 | ||
73160 |
|
extension de la rétrotubérosité (comprenant l'ablation de l'extrémité de l'apophyse ptérygoïde ainsi que toute réduction muqueuse, fibreuse ou osseuse) |
264,45 | ||
|
|
|
|
Alvéoloplastie
5.18 La rémunération pour l'alvéoloplastie inclut la rémunération pour l'aplanissement de la crête alvéolaire (telles que pointes osseuses et irrégularités post-chirurgicales) et la correction des muqueuses.
Pour les fins de l'entente, l'alvéoloplastie consiste en l'aplanissement de la crête alvéolaire et la correction des muqueuses.
- |
|
|
| ||
73001 |
|
1 cm et moins |
45,75 | ||
73002 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
91,50 | ||
73003 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
152,00 | ||
73004 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
198,00 | ||
73005 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
244,50 | ||
73006 |
|
plus de 12 cm |
305,00 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Ablation de tissu hyperplasique (comprend l'incision des muqueuses, la dissection et l'ablation du tissu hyperplasique, le replacement et l'adaptation des muqueuses) |
| ||
73171 |
|
1 cm et moins |
67,35 | ||
73172 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
100,20 | ||
73173 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
142,35 | ||
73174 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
200,40 | ||
73178 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
265,55 | ||
73176 |
|
plus de 12 cm à 15 cm |
333,15 | ||
73177 |
|
plus de 15 cm |
385,15 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Exérèse d'excès de muqueuse (ablation globale sans dissection) |
| ||
73181 |
|
1 cm et moins |
15,90 | ||
73182 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
26,55 | ||
73183 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
40,80 | ||
73184 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
55,30 | ||
73187 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
78,30 | ||
73186 |
|
plus de 12 cm |
100,20 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Ablation de torus |
| ||
73133 |
|
maxillaire bilatéral |
156,60 | ||
73134 |
|
mandibulaire unilatéral |
132,75 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Traitement des glandes salivaires |
| ||
79101 |
|
dilatation de canal (par séance) |
59,95 | ||
|
|
Sialolithotomie par voie buccale |
| ||
79104 |
|
tiers antérieur du canal |
96,65 | ||
79105 |
|
deux tiers postérieurs du canal |
299,75 | ||
79110 |
|
sialolithotomie par voie externe |
318,90 | ||
|
|
Ablation de glandes salivaires |
| ||
79106 |
|
sous-maxillaire |
396,95 | ||
79107 |
|
sub-linguale |
299,75 | ||
79111 |
|
parotidectomie totale ou partielle sans dissection du nerf facial |
618,65 | ||
79112 |
|
parotidectomie totale ou partielle avec dissection du nerf facial |
920,85 | ||
79109 |
|
exérèse de grenouillette |
208,60 | ||
79108 |
|
exérèse de mucocèle |
82,10 | ||
79113 |
|
reconstruction du canal salivaire |
396,95 |
Fermeture de communication bucco-sinusale
5.19 La rémunération pour la fermeture de communication bucco-sinusale dans la même séance que l'antrostomie est comprise dans la rémunération de l'antrostomie.
|
|
|
| ||
79306 |
|
dans la même séance que l'acte chirurgical qui a entraîné l'ouverture (par accollement ou glissement des muqueuses) |
100,20 | ||
|
|
|
| ||
79312 |
|
dans une séance postérieure à l'acte chirurgical qui a entraîné la fistule |
451,70 | ||
|
|
Frénectomie |
| ||
-------- |
|
moins d'un an (rémunération incluse dans celle de l'examen) |
| ||
77815 |
|
un an ou plus |
168,00 |
Gingivectomie
5.20 La gingivectomie est rémunérée seulement dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse.
AVIS : |
Indiquer le type de médicament consommé Médicament en lien avec la gingivite hyperplasique |
|
|
|
| ||
|
|
Gingivectomie |
| ||
42010 |
|
3 dents ou moins |
165,00 | ||
42011 |
|
4 dents à 6 dents |
255,00 | ||
42012 |
|
7 dents à 9 dents |
420,00 | ||
42013 |
|
10 dents à 12 dents |
511,00 | ||
42014 |
|
13 dents à 15 dents |
766,00 | ||
42015 |
|
16 dents et plus |
766,00 | ||
|
|
Operculectomie |
| ||
72410 |
|
Operculectomie (incision et dégagement de la surface occlusale d'une dent en éruption) |
49,50 | ||
|
|
|
|
Contrôle d'hémorragie
5.21 La rémunération du contrôle d'hémorragie per-opératoire est comprise dans la rémunération de l'acte chirurgical.
|
|
|
| ||
79405 |
|
par substance hémostatique et compression, par séance |
74,00 | ||
79406 |
|
avec substance hémostatique et suture (comprenant l'exérèse de tissu osseux, si nécessaire) par séance |
74,00 | ||
|
|
Réparation d'une lacération de tissu mou |
| ||
|
|
intra-orale ou extra-orale |
| ||
76950 |
|
1 cm et moins |
32,85 | ||
76951 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
54,20 | ||
76952 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
93,90 | ||
76953 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
138,50 | ||
76954 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
186,40 | ||
76955 |
|
plus de 12 cm à 15 cm |
231,60 | ||
76956 |
|
plus de 15 cm à 18 cm |
277,05 | ||
76957 |
|
plus de 18 cm à 21 cm |
323,55 | ||
76958 |
|
plus de 21 cm |
340,00 | ||
|
|
|
| ||
|
|
réparation d'une lacération de part en part |
| ||
76960 |
1 cm et moins |
91,45 | |||
76961 |
|
plus de 1 cm à 3 cm |
106,50 | ||
76962 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
166,15 | ||
76963 |
|
plus de 6 cm à 9 cm |
222,85 | ||
76964 |
|
plus de 9 cm à 12 cm |
281,95 | ||
76965 |
|
plus de 12 cm à 15 cm |
340,00 | ||
76966 |
|
plus de 15 cm à 18 cm |
409,25 | ||
76967 |
|
plus de 18 cm à 21 cm |
469,75 | ||
76968 |
|
plus de 21 cm |
552,70 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Intervention sur le trijumeau |
| ||
79208 |
|
Avulsion complète du nerf dentaire inférieur |
465,90 | ||
79203 |
|
Avulsion d'une branche du trijumeau |
164,80 | ||
79204 |
|
Transposition et décompression neurale |
277,30 | ||
79211 |
|
Alcoolisation d'une branche du trijumeau |
106,50 | ||
79212 |
|
Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques (une ou plusieurs non suivie(s) d'un acte chirurgical au même site ou le long d'un même trajet dans la même séance) |
53,40 | ||
79257 |
|
Anastomose d'un nerf périphérique sous microscope (incluant la neurolyse et au besoin la greffe nerveuse et le prélèvement du greffon) |
975,00 | ||
79259 |
|
Suture nerveuse (neurorraphie) |
187,00 | ||
79402 |
|
Trachéotomie |
218,15 | ||
79403 |
|
Intubation percutanée sous-mandibulaire |
199,00 | ||
|
|
Fente palatine |
| ||
77731 |
|
Fermeture du voile |
306,00 | ||
77732 |
|
Fermeture du palais osseux en un (1) ou deux (2) temps, avec ou sans lambeau vomérien |
459,00 | ||
77733 |
|
Rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire |
331,50 | ||
77734 |
|
Lambeau pharyngé pour une cure d'incompétence vélo-pharyngée (pharyngoplastie) |
306,00 | ||
77735 |
|
Cure fistule résiduelle palatine |
306,00 | ||
77736 |
|
Reconstruction de la crête alvéolaire, avec ou sans correction de fistule palatine, pour une défectuosité du palais antérieur |
510,00 | ||
|
|
Rhinoplastie primaire en présence d'une fente labiale |
| ||
77738 |
|
unilatérale |
382,50 | ||
77739 |
|
bilatérale |
510,00 | ||
|
|
Rhinoplastie secondaire par voie ouverte ou endonasale |
| ||
77741 |
|
post-traumatologie |
553,55 | ||
77742 |
|
post-fente labiale |
553,55 | ||
|
|
Cheiloplastie (reconstruction de la lèvre) |
| ||
74224 |
|
Partielle |
328,15 | ||
74226 |
|
Totale |
1 072,00 | ||
77860 |
|
Glossectomie |
108,95 |
Greffe osseuse
5.22 La rémunération pour la greffe dont le greffon est prélevé au site de l'ostéotomie est comprise dans la rémunération de l'ostéotomie.
La troisième (3e) molaire (18-28-38-48) est non comptabilisée dans le décompte des centimètres de greffe.
La greffe osseuse n'est payable que dans les cas suivants :
- cas de traumatisme;
- cas d'atrophie généralisée ou localisée des maxillaires;
- cas de reconstruction de difformité congénitale;
- cas d'arthroplastie avec reconstruction condylienne accompagnée d'une partie de la branche montante;
- cas de tumeurs ou de kystes de plus de 4 cm;
- corticotomie.
La prise de greffon au site d'une ostéotomie ne donne pas ouverture au paiement d'honoraires.
La greffe au poinçon ou au tréphine ne donne pas ouverture au paiement d'honoraires.
AVIS : |
Pour les codes de facturation 74445, 74452, 74454,74456 à 74459, indiquer la raison et le site receveur de la greffe osseuse. Ces informations sont obligatoires. |
Le maximum de deux par maxillaire est applicable pour l'ensemble des greffes osseuses hétérogènes ou alloplastiques et autogènes. Dans les cas de greffes osseuses mixtes (autogéniques et allogéniques) au même site, seule la greffe la mieux rémunérée est payable.
|
|
|
| ||
74445 |
|
greffe osseuse hétérogène ou alloplastique, excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d'implants au même site (maximum 2 par maxillaire en 2 sites receveurs espacés d'au moins 2 cm) |
153,00 | ||
|
|
greffe osseuse autogène (maximum 2 par maxillaire en 2 sites receveurs espacés d'au moins 2 cm) |
| ||
74452 |
|
entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d'implants au même site) |
580,35 | ||
74454 |
|
plus de 4 cm |
920,20 | ||
|
|
greffe autogène de reconstruction oro-faciale pour correction d'anomalies congénitales, oncologiques ou post-traumatiques (max de 2 par maxillaire : 1 majeure et 1 mineure) |
| ||
74456 |
|
entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d'implants au même site) |
580,35 | ||
74457 |
|
plus de 4 cm |
920,20 | ||
|
|
greffe autogène de reconstruction pour perte osseuse alvéolaire ou de pneumatisation sinusale au maxillaire supérieur ou à la mandibule (non simultanée à une ou plusieurs extractions dentaires) (max de 2 greffes par maxillaire : 1 majeure et 1 mineure) |
| ||
74458 |
|
entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d'implants au même site) |
580,35 | ||
74459 |
|
plus de 4 cm |
920,20 | ||
|
|
prise du greffon (un ou plusieurs) |
| ||
|
|
(Les tarifs de la prise du greffon ne sont pas assujettis à la règle d'application 5.4). |
| ||
74308 |
|
Greffon prélevé au niveau intra-oral |
82,60 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Greffon prélevé au niveau extra-oral : |
| ||
74309 |
|
Crête iliaque postérieure |
433,50 | ||
74310 |
|
Prélèvement costo-chondral |
433,50 | ||
74311 |
|
Crête iliaque antérieure |
331,50 | ||
74312 |
|
Prélèvement tibial |
165,25 | ||
74313 |
|
Prélèvement pariétal |
165,25 | ||
74314 |
|
Greffon de tissus adipeux |
102,00 |
Réduction de fracture
5.23 La rémunération pour une réduction ouverte inclut la rémunération pour l'ostéo-synthèse.
|
|
|
|
|
|
Arcade zygomatique et/ou os malaire |
|
76701 |
|
élévation simple trans-cutanée |
344,90 |
77700 |
|
réduction fermée |
344,90 |
76703 |
|
élévation par approche de Gillies |
344,90 |
77701 |
|
réduction ouverte avec fixation interne 1 site |
574,85 |
77702 |
|
réduction ouverte avec fixation interne 2 sites |
673,40 |
77703 |
|
réduction ouverte avec fixation interne 3 sites |
821,25 |
|
|
La rémunération pour une réduction de fracture de l'arcade zygomatique et de l'os malaire par voie sinusale comprend la rémunération de l'antrostomie nasale. |
|
|
|
Nez |
|
|
|
sans réduction (inclus dans l'examen ou la consultation) |
|
76503 |
|
réduction simple |
109,50 |
76504 |
|
réduction multifragmentaire avec ou sans résection des sous-muqueuses |
250,50 |
|
|
Maxillaire |
|
|
|
Le Fort I (demi ou complet) |
|
76310 |
|
réduction fermée |
196,55 |
76312 |
|
réduction ouverte |
357,50 |
Le Fort II (demi ou complet)
|
|
|
|
76410 |
|
réduction fermée (unique ou multiple) |
295,90 |
|
|
réduction ouverte |
|
76420 |
|
unilatérale |
503,70 |
76430 |
|
bilatérale |
735,25 |
|
|
naso-orbitaire |
|
|
|
réduction ouverte (comprend l'intervention sur les tissus palpébraux) |
|
76511 |
|
unilatérale |
503,70 |
76512 |
|
bilatérale |
735,25 |
76513 |
|
réinsertion bilatérale des ligaments palpébraux dans une autre séance que la réduction de fracture |
148,65 |
76411 |
|
Le Fort II fermé et Le Fort I fermé |
295,90 |
76412 |
|
Le Fort II fermé et Le Fort I ouvert |
503,70 |
|
|
Le Fort II ouvert et Le Fort I fermé |
|
76413 |
|
unilatérale |
503,70 |
76414 |
|
bilatérale |
735,25 |
|
|
Le Fort II ouvert et Le Fort I ouvert |
|
76421 |
|
unilatérale |
683,80 |
76431 |
|
bilatérale |
916,75 |
|
|
Le Fort III |
|
76810 |
|
réduction fermée |
517,65 |
|
|
réduction ouverte (rémunération incluse dans celle des réductions de fractures effectuées dans la même séance). |
|
79050 |
|
Lambeau bicoronal |
314,80 |
76551 |
|
Réduction de l'os frontal |
535,15 |
76555 |
|
Oblitération du sinus frontal (incluant le prélèvement du matériel obturateur et le curetage de la muqueuse) |
251,85 |
|
|
Mandibulaire |
|
76210 |
|
réduction fermée (unique ou multiple) |
382,70 |
|
|
réduction ouverte (unique ou multiple) |
|
|
|
un site : |
|
76221 |
|
approche intra-orale |
686,25 |
76222 |
|
approche extra-orale |
686,25 |
76223 |
|
approches intra et extra-orales |
1 037,50 |
|
|
deux sites : |
|
76231 |
|
approche intra-orale |
914,30 |
76232 |
|
approche extra-orale |
914,30 |
76233 |
|
approches intra et extra-orales |
1 373,90 |
|
|
trois sites et plus : |
|
76241 |
|
approche intra-orale |
1 071,70 |
76242 |
|
approche extra-orale |
1 071,70 |
76243 |
|
approches intra et extra-orales |
1 605,50 |
76260 |
|
Condyle (réduction ouverte) |
790,50 |
76245 |
|
Réduction ouverte de la fracture mandibulaire en anse de seau (bilatérale chez un édenté complet) |
1 055,70 |
76250 |
|
Forfait par site pour la réduction de la fracture mandibulaire avec perte de continuité ou dans un site édenté avec atrophie sévère (moins de 1 cm de hauteur verticale de la mandibule au site de la fracture) |
306,00 |
|
|
Ce forfait est payable en sus des codes de réduction de fracture mandibulaire. |
|
Orbite
5.25 La rémunération pour la réduction du plancher de l'orbite par voie sinusale dans la même séance qu'une réduction de l'os malaire ou de l'arcade zygomatique par voie sinusale est comprise dans la rémunération de la réduction de l'os malaire ou de l'arcade zygomatique par voie sinusale. La rémunération comprend la substance alloplastique.
- |
|
|
|
|
|
Plancher |
|
76520 |
|
par voie sinusale |
503,70 |
76510 |
|
par voie externe |
379,15 |
76530 |
|
avec plastie |
562,80 |
|
|
Paroi latérale, supérieure ou médiane |
|
76521 |
|
latérale |
503,70 |
76522 |
|
médiane |
503,70 |
76523 |
|
supérieure |
562,80 |
Os alvéolaire
5.26 La rémunération pour la réduction ouverte ou fermée d'une fracture alvéolaire comprend la rémunération pour le replacement des dents et leur immobilisation.
Exérèse chirurgicale d'un séquestre alvéolaire fracturé (incluant l'ablation des dents attachées au(x) séquestre(s), s'il y a lieu).
|
|
|
| ||
76911 |
|
3 cm et moins |
43,00 | ||
76912 |
|
plus de 3 cm à 6 cm |
57,75 | ||
76913 |
|
plus de 6 cm |
69,00 | ||
|
|
|
| ||
76920 |
|
Réduction de fracture fermée avec arche incluant la mise en place et l'ablation d'attelle attachée aux dents |
110,30 | ||
76930 |
|
Réduction de fracture ouverte avec arche incluant la mise en place et l'ablation d'attelle attachée aux dents |
221,75 | ||
76939 |
|
Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) |
277,00 | ||
|
|
|
| ||
76940 |
|
Réimplantation d'une dent complètement exfoliée (incluant la mise en place et l'ablation d'attelle) |
389,00 | ||
|
|
|
|
Plaque de reconstruction mandibulaire et attelle osseuse
5.27 Lorsque dans la même séance opératoire et au même maxillaire il y a mise en place de plaque de reconstruction ou d'attelle pour une réduction de fracture et immobilisation de dents ébranlées par traumatisme, la rémunération pour l'immobilisation des dents ébranlées par traumatisme est comprise dans celle de la réduction de fracture.
5.28 La rémunération pour la mise en place de plus d'une plaque de reconstruction dans une même séance correspond à 100 % du tarif fixé pour la première plaque de reconstruction et à 50 % pour la ou les suivantes.
AVIS : |
Lorsque plusieurs plaques sont mises en place au cours d'une même séance, indiquer les éléments de contexte : - Mise en place de la première plaque de reconstruction pour la première plaque seulement; |
L'ablation de plaque de reconstruction et d'attelle osseuse faite au cours d'une même séance chirurgicale que la mise en place est incluse dans le tarif de la chirurgie.
La mise en place d'attelle osseuse est incluse dans le tarif de la chirurgie, à moins d'une mention différente aux règles d'application.
|
|
|
| ||
|
|
mise en place d'une plaque de reconstruction |
| ||
76154 |
|
3 à 6 cm |
344,65 | ||
76156 |
|
plus de 6 cm |
574,45 | ||
79989 |
|
Ablation d'attelle osseuse : broche, plaque ou vis nécessitant une approche chirurgicale (une ou plusieurs au même site) dans une séance autre que la mise en place |
127,50 | ||
Fixation inter-maxillaire et attelle pré-prothétique |
| ||||
|
La mise en place et l'ablation d'une fixation inter-maxillaire incluant arches métalliques, vis ou suspensions squelettiques, ne donnent droit qu'à la facturation du 1er code de fixation inter-maxillaire au cours d'une même séance (maximum 1 payable par séance). |
| |||
|
|
| |||
79990 |
|
Fixation inter-maxillaire par toute technique d'appareillage (incluant arches métalliques, vis ou suspensions squelettiques) |
204,00 | ||
79991 |
Mise en place d'une attelle pré-prothétique (pour abaissement total du plancher buccal, vestibuloplastie ou ostéotomie pré-prothétique palatine) |
204,00 | |||
79992 |
|
Ablation de la fixation inter-maxillaire ou de l'attelle pré-prothétique (incluant vis, suspensions, arches et fils métalliques) dans une séance autre que la mise en place (par site, maximum de 3 sites au maxillaire et 2 sites à la mandibule) |
153,00 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Les tarifs de la fixation inter-maxillaire et de l'attelle pré-prothétique ne sont pas assujettis à la règle d'application 5.4. |
| ||
|
|
Lorsque la mise en place d'une fixation inter-maxillaire est réalisée dans un centre hospitalier entendu au sens de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, l'ablation de celle-ci est réputée être réalisée au même endroit. |
| ||
| |||||
Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire |
| ||||
|
|
Luxation |
| ||
78115 |
|
réduction sans anesthésie de luxation de l'articulation temporo-mandibulaire |
41,05 | ||
78125 |
|
réduction sous anesthésie de luxation de l'articulation temporo-mandibulaire |
59,95 | ||
78200 |
|
Ménisectomie totale |
362,70 | ||
78407 |
|
Condylectomie haute (résection de 5 mm et plus) |
474,10 | ||
78300 |
|
Condylectomie radicale (résection au col) |
711,20 | ||
78400 |
|
Arthroplastie temporo-mandibulaire incluant le replacement du ménisque et le remodelage du condyle |
925,00 | ||
77160 |
|
Ablation de l'apophyse coronoïde |
365,15 | ||
|
|
Infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire |
| ||
78600 |
|
médication intra-articulaire incluant la substance |
71,15 | ||
78500 |
|
Arthrocentèse (incluant la médication anti-inflammatoire) |
177,65 | ||
|
|
Arthroscopie |
| ||
78401 |
|
arthroscopie diagnostique (lyse et lavage) |
525,00 | ||
78410 |
|
arthroscopie thérapeutique (instrumentation motorisée, troisième porte d'entrée) |
795,00 | ||
78520 |
|
Injection de toxine botulinique à des fins fonctionnelles (ATM) (maximum d'une (1) injection par muscle et de six (6) muscles par séance) |
66,30 | ||
|
|
Inscrire le nombre d'injections. |
| ||
78521 |
|
Mise en place d'une prothèse de la fosse glénoïde (incluant la préparation de la surface réceptrice, l'ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies requises au niveau de la branche montante, et du col condylien, la condylectomie, la coronoïdectomie) |
1 861,50 | ||
78522 |
|
Mise en place d'une prothèse condylienne (incluant la préparation de la surface réceptrice, l'ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies requises au niveau de la branche montante et du col condylien, la condylectomie, la coronoïdectomie) |
1 861,50 | ||
78523 |
|
Cure d'ankylose (< 5 mm d'ouverture) de l'articulation temporo-mandibulaire (avec ou sans remplacement articulaire) |
1 249,50 |
- |
|
| |
Ostéotomie |
| ||
|
|
Le maximum payable est de 3 ostéotomies par maxillaire, y compris les ostéotomies inter-dentaires |
|
|
|
Mandibulaire |
|
77121 |
|
branche montante ou horizontale par voie intra ou extra-orale (unilatérale), incluant toutes formes de greffe osseuse, le cas échéant, mais excluant la prise du greffon |
846,75 |
77451 |
|
segmentaire (unilatérale) |
751,45 |
77422 |
|
segmentaire antérieur |
751,45 |
77440 |
|
segmentaire préprothétique |
494,10 |
|
|
Maxillaire |
|
77310 |
|
Le Fort I (avec ou sans ostectomie), incluant toutes formes de greffe osseuse, le cas échéant, mais excluant la prise du greffon |
1 224,75 |
|
|
(cet acte compte pour 2 ostéotomies) |
|
77411 |
|
segmentaire (unilatérale) |
751,45 |
77412 |
|
segmentaire antérieur |
751,45 |
77400 |
|
segmentaire préprothétique |
784,55 |
77720 |
|
Turbinectomie totale (consiste en l'ablation complète du cornet inférieur) |
151,65 |
77320 |
|
Le Fort II |
1 750,00 |
77325 |
|
Le Fort III |
2 500,00 |
77315 |
|
arcade zygomatique (traitement entier) (unilatérale) |
399,40 |
77305 |
|
ostéotomie pyramide nasale (doit être faite de façon isolée et ne pas s'ajouter à un Le Fort) |
1 129,45 |
|
|
Ostéotomie inter-dentaire : |
|
|
|
Pour les fins de l'entente, l'ostéotomie inter-dentaire consiste dans une section totale de la structure osseuse pour obtenir une mobilité complète d'une dent : |
|
77610 |
|
au maxillaire |
227,50 |
77611 |
|
à la mandibule |
227,50 |
Corticotomie |
| ||
|
|
Pour les fins de l'entente, la corticotomie consiste dans l'incision du cortex inter-dentaire pour faciliter le déplacement d'une dent. |
|
77601 |
|
Corticotomie avec assistance orthodontique (maximum de 12 par maxillaire et ne peut être combinée à une ostéotomie au cours de la même séance) |
102,50 |
|
|
Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière (comprenant la myotomie) |
|
77452 |
|
repositionnement bilatéral |
554,60 |
77453 |
|
diminution |
416,10 |
AVIS : |
Les prestataires d'une aide financière de dernier recours sont la seule clientèle admissible à recevoir des services assurés pour les prothèses acryliques. Ils doivent être admissibles depuis au moins 24 mois consécutif. Toutefois, en vertu du règlement de la sécurité du revenu et de l'article 36 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, les prestataires n'ont droit qu'à une prothèse complète ou partielle par maxillaire, par période de 8 ans. De plus, le remplacement d'une prothèse complète ou partielle est permis en tout temps en cas de perte ou de bris irréparable, la rémunération permise est alors égale à la moitié du tarif prévu. Le remplacement est payable au tarif prévu lorsqu'il est dû à une chirurgie buccale. |
6.1 La prothèse est rémunérée lorsqu'elle est mise en bouche.
AVIS : |
Lorsque la personne assurée ne se présente pas pour la mise en bouche, vous devez utiliser les codes de facturation de la règle d'application 6.4. |
6.2 La rémunération pour la prothèse comprend, suite à la mise en bouche, trois (3) visites de contrôle si jugé nécessaire.
6.3 La confection, le remplacement ou le regarnissage d'une prothèse dentaire sont rémunérés sur présentation par le prestataire, au chirurgien buccal et maxillo-facial, d'une autorisation à cet effet émise par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
6.3 La confection, le remplacement ou le regarnissage d'une prothèse dentaire sont rémunérés sur présentation par le prestataire, au chirurgien buccal et maxillo-facial, d'une autorisation à cet effet émise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
- |
|
| |||
A- CONFECTION |
| ||||
|
|
| |||
|
|
Complète |
| ||
51100 |
|
supérieure |
717,00 | ||
51110 |
|
inférieure |
924,00 | ||
51120 |
|
supérieure et inférieure |
1 275,00 | ||
|
|
Partielle |
| ||
52240 |
|
supérieure avec ou sans crochets ou appuis |
439,00 | ||
52250 |
|
inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
439,00 | ||
52260 |
|
supérieure et inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
797,00 | ||
B- REMPLACEMENT (suite à une chirurgie) |
| ||||
|
|
| |||
|
|
Complète |
| ||
51101 |
|
supérieure |
717,00 | ||
51111 |
|
inférieure |
924,00 | ||
51121 |
|
supérieure et inférieure |
1 275,00 | ||
|
|
Partielle |
| ||
52241 |
|
supérieure avec ou sans crochets ou appuis |
439,00 | ||
52251 |
|
inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
439,00 | ||
52261 |
|
supérieure et inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
797,00 | ||
C- REGARNISSAGE OU RÉPARATION | |||||
56100 |
|
Regarnissage supérieur (après trois mois) |
223,00 | ||
56101 |
|
Regarnissage inférieur (après trois mois) |
223,00 | ||
|
|
| |||
- |
|
| |||
55101 |
|
Réparation sans empreinte (supérieure) |
99,50 | ||
55102 |
|
Réparation sans empreinte (inférieure) |
99,50 | ||
55201 |
|
Réparation avec empreinte (supérieure) |
133,50 | ||
55202 |
|
Réparation avec empreinte (inférieure) |
133,50 | ||
|
|
|
| ||
D- AJOUT DE STRUCTURE À UNE PROTHÈSE PARTIELLE | |||||
55520 |
|
Maxillaire supérieur |
133,50 | ||
55530 |
|
Maxillaire inférieur |
133,50 |
AVIS : |
L'ajout de structure se définit comme l'ajout d'une ou de plusieurs dents, d'un ou de plusieurs crochets ou d'un ou de plusieurs appuis. L'autorisation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale n'est pas requise. |
6.4 La rémunération pour la prothèse fera l'objet d'une considération spéciale si la personne assurée abandonne le traitement.
AVIS : |
Les renseignements ou documents n'ont pas à être fournis d'emblée, mais doivent être conservés au dossier à des fins de référence ultérieure. Inscrire : - la date d'autorisation émise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale; - la date du dernier rendez-vous auquel la personne assurée s'est présentée comme date de service. Cette date doit être comprise dans la période de validité inscrite sur le carnet de réclamation du prestataire. |
|
|
Complète |
|
51102 |
|
supérieure |
C.S. |
51112 |
|
inférieure |
C.S. |
51122 |
|
supérieure et inférieure |
C.S. |
|
|
Partielle |
|
52242 |
|
supérieure avec ou sans crochets ou appuis |
C.S. |
52252 |
|
inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
C.S. |
52262 |
|
supérieure et inférieure avec ou sans crochets ou appuis |
C.S. |
- |
|
| |||||
|
7.1 ONCOLOGIE ET RECONSTRUCTION |
| |||||
|
|
Évidement cervical |
| ||||
71600 |
|
fonctionnel conservant les muscles, vaisseaux et nerfs |
765,00 | ||||
71601 |
|
total |
612,00 | ||||
71602 |
|
bilatéral, toutes techniques |
1 020,00 | ||||
71605 |
|
Réparation de la lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip |
573,75 | ||||
|
|
Correction de cicatrices post traumatiques ou chirurgicales, une (1) ou plus, extra-orales/cutanées |
| ||||
71610 |
|
moins de 4 cm |
76,50 | ||||
71611 |
|
de 4 cm à 10 cm |
229,50 | ||||
71612 |
|
de 11 cm à 20 cm |
306,00 | ||||
71613 |
|
de 21 cm et plus |
408,00 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
Dermabrasion post traumatique/fentes labiales |
| ||||
71620 |
|
inférieur à 25 cm2 |
82,95 | ||||
71621 |
|
entre 25 cm2 et 50 cm2 |
110,55 | ||||
71622 |
|
supérieur à 50 cm2 |
165,85 | ||||
|
|
|
| ||||
71630 |
|
Greffe par transfert d'un lambeau pédiculé myocutané local |
867,00 | ||||
71631 |
|
Greffe par transfert d'un lambeau pédiculé régional (lambeau pectoral ou grand dorsal) |
943,50 | ||||
|
|
Greffe cutanée libre, région tête et cou (autre que l'abaissement total du plancher buccal) |
| ||||
71640 |
|
inférieur à 25 cm2 |
306,00 | ||||
71641 |
|
entre 25 cm2 et 50 cm2 |
408,00 | ||||
71642 |
|
supérieur à 50 cm2 |
510,00 | ||||
|
|
|
| ||||
71650 |
|
Greffe par lambeau libre micro-anastomosé, incluant la prise du greffon |
1 938,00 | ||||
71655 |
|
Injection intra-lésionelle d'agent pharmacologique à des fins non cosmétiques (max. de 4 injections par séance) |
39,15 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
Supplément aux forfaits de chirurgies complexes sous microscope |
| ||||
71660 |
|
Supplément pour microanastomose vasculaire |
714,00 | ||||
71671 |
|
Ré-exploration sous microscope d'une anastomose vasculaire d'un lambeau libre micro-anastomosé effectuée en-deçà de 14 jours de la procédure initiale |
726,55 | ||||
71661 |
|
Supplément pour microanastomose nerveuse |
612,00 | ||||
71670 |
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Insertion de prothèse cranio-maxillo-faciale alloplastique implantée pour correction de défauts congénitaux, de développement ou post-traumatiques (non-articulaire) (maximum de 2 unités au tiers supérieur, de 2 unités au tiers moyen et de 2 unités à la mandibule) |
382,50 | ||||
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Le tarif de la prothèse cranio-maxillo-faciale n'est pas assujetti à la règle d'application 5.4. |
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Distracteur cranio-maxillo-facial |
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Appareil unilatéral |
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71680 |
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mise en place |
127,50 | ||||
71681 |
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retrait |
280,50 | ||||
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Appareil bilatéral |
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71690 |
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mise en place |
178,50 | ||||
71691 |
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retrait |
357,00 | ||||
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Les tarifs du distracteur cranio-maxillo-facial ne sont pas assujettis à la règle d'application 5.4. Les tarifs du distracteur cranio-maxillo-facial ne sont pas applicables aux appareils d'expansion palatine à ancrage dentaire mais incluent les distracteurs palatins à ancrage osseux. |
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