Codes |
Messages explicatifs – Mesures incitatives
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1 |
La date de début ou de fin de la période du ressourcement ou du perfectionnement est non valide, incomplète ou illisible. |
2 |
La date de début ou de fin de la période pour laquelle une prime d'éloignement est demandée est non valide, incomplète ou illisible. |
3 |
La date du déménagement est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
4 |
La date de début ou de fin de la période des frais d'entreposage est non valide, incomplète ou illisible. |
5 |
La date de la demande d'avance est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
6 |
La date de début ou de fin de la période de la sortie est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
7 |
La date du déplacement est non valide, incomplète ou illisible. |
8 |
La qualité ou le format d'impression du formulaire ou des pièces justificatives jointes ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. |
9 |
Le code de localité du lieu de départ est invalide, illisible ou absent. |
10 |
Le code de localité du lieu d'arrivée est invalide, illisible ou absent. |
11 |
Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. |
12 |
Le nombre de kilomètres est absent, non valide ou illisible. |
13 |
Selon le type de mesures incitatives facturé, votre classement vous rend inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
14 |
Le montant demandé pour l'allocation forfaitaire est non valide, incomplet ou illisible. |
15 |
Le montant demandé pour la prime d'éloignement est non valide, incomplet ou illisible. |
16 |
Le montant demandé pour le déménagement est non valide, incomplet ou illisible. |
17 |
Le montant demandé pour les frais d'entreposage est non valide, incomplet ou illisible. |
18 |
Le montant de l'estimé pour une demande d'avance est non valide, incomplet ou illisible. |
19 |
Le montant demandé pour le déplacement est non valide, incomplet ou illisible. |
20 |
La prime d'éloignement sans dépendant vous est payée selon le contenu du dossier. |
21 |
Le nombre de dépendants inscrit pour la sortie est non numérique ou illisible. |
22 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée (la demande vous est retournée sous pli séparé). |
23 |
Le code de localité est absent ou invalide. |
24 |
Selon nos dossiers, les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ont été facturés lorsque vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
25 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés lorsque facturés avec le numéro d'établissement ou le code de localité figurant sur votre demande. |
26 |
Veuillez nous informer de la date à compter de laquelle vos dépendants ne résident plus avec vous. |
27 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée. Veuillez refacturer. |
28 |
Le numéro d'autorisation accordé par le Comité consultatif sur la répartition pour la formation suivie à l'extérieur du Québec est absent ou non conforme. |
29 |
Lorsque la formation est suivie à l'extérieur du Québec, vous devez préciser le lieu (ville et province canadienne ou pays étranger) dans la section (Lieu de formation). |
30 |
Le médecin qui agit à titre de conférencier ne peut demander le remboursement de frais pour un ressourcement. |
31 |
L'attestation de la formation continue ne comporte pas de signature du responsable officiel. Veuillez présenter une demande de révision en fournissant une attestation conforme. |
34 |
Le paiement de la journée de ressourcement ou de perfectionnement est annulé. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. |
35 |
Le paiement des frais de ressourcement ou de perfectionnement est refusé, ceux-ci ayant été facturés deux fois pour la même journée (quantième). |
36 |
Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période du ressourcement. |
37 |
À la suite du contrôle de la conformité des pièces justificatives, nous avons procédé à la récupération du montant remboursé pour la formation continue puisqu'aucune pièce justificative conforme n'a été fournie. |
38 |
La date de début de la période du ressourcement ou du perfectionnement est postérieure à la date de fin de cette période. |
39 |
La période pour laquelle vous demandez le remboursement de frais pour un ressourcement ou du perfectionnement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
40 |
Selon nos dossiers, le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été effectué alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. |
41 |
La période du ressourcement ou du perfectionnement est absente. |
42 |
Les données relatives au ressourcement, soit le quantième, la valeur de la journée de rémunération ou le montant de l'allocation forfaitaire sont absentes ou incomplètes. |
43 |
La date de début de la période associée à la prime d'éloignement est postérieure à la date de fin de cette période. |
44 |
La période pour laquelle vous demandez une prime d'éloignement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
45 |
Selon nos dossiers, la prime d'éloignement pour laquelle vous demandez un paiement a été facturée alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. |
46 |
La période associée à la prime d'éloignement est absente. |
48 |
La date de début de la période associée aux frais d'entreposage est postérieure à la date de fin de cette période. |
49 |
La date pour laquelle vous facturez des frais de déménagement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
51 |
La date pour laquelle vous faites une demande d'avance est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
52 |
La date associée aux frais d'entreposage est supérieure à 2 mois suivant la date du déménagement. |
53 |
Les données relatives au déménagement, soit le lieu de départ, le lieu d'arrivée ou le montant demandé sont absentes ou incomplètes. |
54 |
La période associée aux frais d'entreposage est absente. |
55 |
Le montant demandé pour les frais d'entreposage est absent. |
56 |
N'étant pas revenu dans les 12 mois suivant votre date de départ d'une |
56 |
localité des secteurs I à V, nous refusons ou récupérons le remboursement des frais d'entreposage demandés. |
57 |
Aucun montant estimé de la demande d'avance n'est présent. |
58 |
La date de début de la période de la sortie est postérieure à la date de fin de cette période. |
59 |
La date pour laquelle vous demandez une sortie est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
60 |
Selon nos dossiers, les frais de sortie pour lesquels vous demandez un remboursement ont été demandés alors que vous étiez inadmissible à recevoir un remboursement pour les mesures incitatives. |
62 |
Les données relatives à la sortie, soit le type de mesure ou le nombre de personnes ayant effectué la sortie, sont absentes ou incomplètes. |
63 |
La date du déplacement n'est pas comprise dans la période du ressourcement, du perfectionnement ou d'une sortie. |
64 |
Le montant total demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
65 |
Le type de mesure pour lequel un déplacement a été facturé est absent. |
66 |
Les données relatives au déplacement, soit la date du déplacement, le code du moyen de transport ou le montant demandé, sont absentes ou incomplètes. |
67 |
Le type de mesure pour lequel le remboursement d'autres frais est demandé est absent. |
68 |
Le montant demandé pour d'autres frais est non valide, incomplet, illisible ou absent. |
69 |
La date du déménagement est absente de la demande de remboursement ou non acceptable. |
70 |
Les frais pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés puisque la RAMQ n'assume que les frais de déménagement du professionnel qui s'installe dans une localité d'un secteur isolé. |
71 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous sont payés sur une demande antérieure à celle-ci. |
74 |
La rémunération demandée n'est pas remboursable en vertu des mesures incitatives. |
75 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous ont déjà été payés. |
76 |
Les pièces justificatives reçues ne correspondent pas aux données pour lesquelles un remboursement est demandé. |
77 |
L'allocation forfaitaire a été modifiée afin de correspondre à la valeur (1 ou 0,5) de la journée de rémunération facturée. |
78 |
Le montant de l'allocation forfaitaire a été modifié conformément à celui en vigueur à la date de la demande. |
79 |
La période associée à la prime d'éloignement a été modifiée pour correspondre à un des trimestres. |
80 |
Le taux du kilométrage a été modifié conformément à celui en vigueur à la date du déplacement. |
81 |
Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé. |
83 |
Lors d'une sortie, veuillez joindre les cartes d'embarquement en plus du billet d'avion. |
84 |
La demande d'avance pour les frais de déménagement n'est pas autorisée pour votre catégorie de professionnel. |
85 |
La distance ou le montant est manquant sur la demande. |
86 |
La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. |
87 |
Demande de remboursement modifiée selon les renseignements fournis. |
88 |
Les pièces justificatives requises sont manquantes. |
89 |
Les pièces justificatives reçues pour les frais de ressourcement sont inadmissibles. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. |
90 |
L'attestation de présence ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.) n'ayant pas été produit, la RAMQ procède à la récupération du montant versé. |
91 |
Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. |
92 |
Les frais de ressourcement pour lesquels un remboursement est demandé ne peuvent être payés dans le territoire où vous exercez votre profession. |
93 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
94 |
Les crédits de jours de ressourcement ou de perfectionnement sont épuisés. |
95 |
Le montant de l'avance a été déduit du montant payé pour les frais de déménagement. |
96 |
L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement sont refusés, car seule la rémunération est payable dans le territoire où vous exercez votre profession. |
97 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement ou de perfectionnement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.). |
98 |
La rémunération pour le séjour de ressourcement ou de perfectionnement est refusée parce qu'elle a déjà été payée sur une demande de paiement à honoraires fixes. |
99 |
L'allocation forfaitaire ou le remboursement de frais de déplacement est refusé, car seule la rémunération peut être payée lorsque vous cessez d'avoir une pratique active dans les territoires déterminés. |
100 |
Le remboursement des frais de déplacement relatifs au séjour de ressourcement ou de perfectionnement est refusé parce que le maximum de déplacements prévu à l'Entente est atteint. |
101 |
À votre demande, nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
102 |
Les frais de transport sont limités à l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour jusqu'à Montréal. |
103 |
Veuillez facturer la rémunération sur une demande de paiement à honoraires fixes. |
104 |
Les frais de déplacement ont déjà été payés. |
105 |
Les frais de séjour demandés ne sont pas remboursables par la RAMQ. |
106 |
Les crédits de sortie sont épuisés. |
107 |
Vous avez trois mois à compter de la date de fin du congé pour produire l'attestation de participation au séjour de ressourcement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (factures d'hôtel, de restaurant, d'essence, etc.). |
108 |
La date inscrite sur la pièce justificative ne correspond pas à la date du déplacement facturé. |
109 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne donne pas droit au paiement de la mesure incitative facturée. |
110 |
Veuillez nous préciser les nom, prénom et date de naissance de chacun de vos dépendants. |
111 |
Veuillez nous préciser la destination de votre sortie. |
112 |
Versement trimestriel de la prime d'éloignement. |
113 |
L'accord du Comité consultatif sur la répartition pour un séjour de ressourcement hors Québec est non inclus. |
114 |
Le reçu d'inscription doit être accompagné des reçus de transport ou des reçus de frais de séjour (factures d'essence, d'hôtel, de restaurant, etc.). |
115 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement ou de formation médicale continue. |
116 |
Vous n'avez pas effectué la période d'attente de 10 mois donnant droit à la prime d'éloignement. |
117 |
Veuillez nous faire parvenir l'original de la pièce justificative. |
118 |
Le montant de la rémunération a été modifié selon votre type de contrat. |
119 |
La location d'une voiture n'est autorisée que pour compléter un trajet. |
121 |
La sortie effectuée par un parent non-résident ou un ami a été déduite du nombre de sorties auxquelles vous avez droit. |
122 |
Nous refusons le remboursement des frais facturés, car aucun montant n'apparait sur votre pièce justificative. |
123 |
Lors d'un déplacement, seule est remboursable la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois. |
124 |
Veuillez préciser votre date de début d'exercice en région désignée. |
125 |
Les frais divers sont inclus dans l'allocation forfaitaire. |
126 |
Vous n'avez pas précisé le nom de la ou des personnes ayant effectué la sortie. |
127 |
Nous vous remboursons à demi-tarif le kilométrage lorsqu'il s'agit de covoiturage ou d'un aller ou d'un retour seulement. |
128 |
Le remboursement des frais pour un ressourcement ou un perfectionnement est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
129 |
Le remboursement des frais de sortie est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
130 |
Les frais de ressourcement sont refusés. Un seul séjour de ressourcement hors Québec est autorisé par année. |
131 |
Journée de ressourcement refusée. Le séjour de ressourcement doit être effectué dans l'année qui suit votre départ des territoires désignés. |
132 |
Les crédits de jours anticipés de ressourcement sont épuisés. |
133 |
Les données relatives au perfectionnement, soit le quantième ou le montant d'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
134 |
Les pièces justificatives reçues pour demander le remboursement des frais de perfectionnement sont inacceptables. L'allocation forfaitaire et les frais de déplacement, s'il y a lieu, sont récupérés. |
135 |
Le paiement de la ou des journées facturées vous est refusé parce qu'elles ne figurent pas sur l'attestation fournie. |
136 |
La RAMQ n'assume le remboursement des frais de déménagement que pour un seul des deux conjoints. |
137 |
Le délai de facturation fixé dans la Loi sur l'assurance maladie est expiré. |
138 |
Le remboursement des frais de sortie est modifié puisque le crédit d'un de vos dépendants est épuisé. |
139 |
Le remboursement des frais de sortie est modifié puisque l'un de vos dépendants n'est pas admissible à la sortie. |
140 |
Lors d'un déplacement par avion ou par train, seuls les billets au tarif économique (les moins dispendieux) sont remboursés, à moins d'une situation hors de l'ordinaire. L'achat de billets plus chers que ceux au tarif économique doit être justifié par le professionnel. En l'absence de justification, le montant demandé est ajusté selon le calcul de la RAMQ. |
141 |
L'attestation de présence à un séjour de perfectionnement ou de ressourcement ne précise pas la nature du cours suivi. |
142 |
Le remboursement des frais de ressourcement est refusé car aucun nom n'est inscrit sur l'attestation de présence pour le séjour de perfectionnement ou de ressourcement. |
143 |
Les pièces justificatives ne sont pas conformes. |
144 |
Les déplacements en taxi ne sont autorisés que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun et sont réservés à de courtes distances. |
145 |
Veuillez nous faire parvenir l'original du billet d'avion et non la facture de l'agence de voyage. |
146 |
Nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
147 |
Veuillez nous faire parvenir un reçu de frais d'essence, de stationnement, de restaurant, etc. attestant votre présence à la destination mentionnée ou l'utilisation d'une voiture. |
148 |
Les pièces justificatives reçues pour le congé de perfectionnement ou de ressourcement sont conformes à l'Entente. |
149 |
La rémunération pour le séjour de ressourcement ou de perfectionnement ne peut être payable lorsque vous recevez une allocation de congé de maternité ou d'adoption. |
150 |
Conformément au paragraphe 4.01 b) de l'entente particulière relative au CISSS des Îles, les frais de sortie sont remboursés à 50 % du montant payable en vertu de l'annexe XII. |
156 |
Les originaux des pièces justificatives doivent demeurer au dossier; ceux-ci ne vous seront pas retournés. |
157 |
Les frais de sortie doivent être demandés par votre conjoint. |
158 |
Les frais de sortie pour le dépendant doivent être demandés par votre conjoint. |
159 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser l'original du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
175 |
Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. |
177 |
Pour une sortie, vous devez nous envoyer la facture détaillée de la compagnie aérienne ainsi que les cartes d’embarquement.
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200 |
Demande de révision non rédigée sur le formulaire approprié. |
201 |
Révision en cours. |
202 |
Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de remboursement qui accompagnent votre demande de révision. |
203 |
Rectification d'une demande de remboursement déjà payée. |
204 |
Annulation d'une demande de remboursement déjà payée. |
205 |
Annulation d'une rectification. |
206 |
Rectification effectuée à la suite de votre demande. |
207 |
Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. |
208 |
Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision, car les renseignements fournis sont incompatibles. |
209 |
Le délai de révision est expiré selon l'Entente. |
210 |
Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. |
211 |
Une lettre explicative suivra. |
212 |
Votre demande de remboursement n'est pas remplie selon les instructions de facturation. |
213 |
Les données inscrites sur la demande de remboursement sont illisibles. |
214 |
Le délai de refacturation est expiré selon l'Entente. |
215 |
Demande de remboursement mutilée. |
216 |
Demande de remboursement annulée à votre demande. |
217 |
Rectification effectuée à la suite d'un changement de tarif. |
218 |
Le montant total d'allocation forfaitaire a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
219 |
Le montant total de rémunération a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
220 |
Pour faire suite à votre demande de révision, la RAMQ vous informe que la décision est maintenue. |
221 |
Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. |
222 |
Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. |
225 |
Le montant versé pour le ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (Lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. |
226 |
Le montant relatif aux frais de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. |
227 |
La RAMQ vous informe du maintien de la décision visée par votre demande de révision. Vous pouvez cependant en présenter une nouvelle, en indiquant que votre cas doit être soumis à votre fédération, s'il y a lieu. |
228 |
Rectification effectuée à la suite du changement de tarif par kilomètre. |
250 |
À la suite de l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de perfectionnement. |
251 |
Le paiement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours ou au congrès de perfectionnement. |
252 |
À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. |
253 |
À la suite d'une nouvelle information, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. |
254 |
À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, l'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). |
255 |
À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). |
256 |
À la suite d'une vérification, le montant d'allocation forfaitaire versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lette d'entente no 249) n'a pas été payé. |
257 |
À la suite d'une vérification, le montant des frais de déplacement versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lette d'entente no 249) n'a pas été payé. |
258 |
À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de formation continue est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a été payé pour la même journée. |
299 |
Le remboursement de cette formation ou de cette activité de ressourcement n'est pas admissible étant donné qu'elle a eu lieu avant le début de votre pratique. |
300 |
La date de début ou de fin de la période de formation continue est non valide, incomplète ou illisible. |
301 |
La demande de remboursement pour la formation continue n'est pas dûment signée. |
302 |
Le remboursement des frais pour cette journée de formation continue est refusée. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. |
303 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, cette journée ayant déjà été payée. |
304 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement a été demandée alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
305 |
Le quantième permettant l'identification du jour de formation continue est non compris dans la période de formation continue. |
306 |
La date de début de la période de formation continue est postérieure à la date de fin de cette période. |
307 |
La période pour laquelle vous demandez un remboursement pour la formation continue est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
308 |
La période de formation continue est absente. |
309 |
Les données relatives à la formation continue, soit le quantième, la durée ou le montant de l'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
310 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement vous a déjà été payée. |
311 |
La ou les pièces reçues pour la formation continue sont inacceptables. Vous devez obligatoirement fournir l'attestation de présence au cours de formation continue. |
312 |
L'attestation de présence au cours de formation n'ayant pas été produite, nous procédons à la récupération du montant versé. |
313 |
Les crédits de jours de formation continue sont épuisés ou insuffisants. |
314 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, celle-ci ayant été facturée à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'Annexe XIX. |
315 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de formation continue. |
316 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
317 |
L'attestation de présence au cours de formation continue ne précise pas la nature du cours suivi. |
318 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours de formation continue. |
319 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au cours de formation continue. |
320 |
L'accord du Comité consultatif sur la répartition pour une session de formation continue hors Québec n'est pas inclus. |
321 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire est refusé. Le maximum de deux sessions de formation autorisées hors Québec par année civile est dépassé. |
322 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement ne peut vous être payée lorsque vous bénéficiez des mesures de ressourcement prévues à l'Annexe XII de l'Entente. |
323 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement ne peut vous être payée lorsque vous êtes rémunéré à honoraires fixes pour plus d'un demi-temps, selon l'Annexe VI de l'Entente. |
324 |
Le remboursement dans le cadre du programme de formation continue ne peut vous être versé, puisque vous n'êtes ni adhérent ni réputé adhérent à l'Entente particulière relative aux activités médicales particulières (AMP). |
325 |
Pour être admissible, une journée de formation doit être prise un jour ouvrable. |
327 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser le formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). |
329 |
Les documents reçus ne correspondent pas aux données inscrites sur votre demande de remboursement de formation continue. |
330 |
Les frais de déplacement ne sont pas remboursables. |
331 |
L'allocation forfaitaire pour la formation continue ne peut être demandée avec un numéro de groupe. |
332 |
Après l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de formation continue. |
333 |
En cours d'évaluation au Service de l'expertise médicale. |
334 |
La rémunération majorée ne s'applique pas. |
335 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant prévu à l'Entente. |
336 |
L'original de la demande de remboursement doit nous être transmis. Il doit être signé à la main et daté par le médecin. Pas de photocopie ni d'estampe. |
337 |
La période de facturation ne peut excéder trente jours. |
338 |
Le montant de l'allocation forfaitaire demandée pour la formation continue est refusé ou a été modifié, car la durée de la formation doit correspondre à une journée et demie (1,5), soit un minimum de 9 heures, une journée (1), soit un minimum de 6 heures, ou une demi-journée (0,5), soit un minimum de 3 heures |
339 |
L'attestation de présence au cours de formation ne précise pas la durée de l'activité de formation suivie. |
340 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement a été facturée alors que vous étiez inadmissible au programme de formation continue. |
341 |
Après évaluation de votre profil de pratique, nous constatons que vous n'avez pas droit à des journées de formation continue. En effet, vous avez bénéficié des mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente au cours de l'année civile précédant celle de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire. |
342 |
Après évaluation de votre profil de pratique, nous constatons que vous n'avez pas droit à des journées de formation continue. En effet, vous avez été rémunéré par des honoraires fixes pour plus d'un demi-temps, selon l'annexe VI de l'Entente, au cours de l'année civile précédant celle de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire. |
343 |
Pour faire suite à l'évaluation de votre profil de pratique, nous récupérons les sommes versées en trop en raison de l'écart entre le nombre de jours de formation continue facturés et ceux que nous vous avons attribués. |
345 |
Vous avez trois mois à compter de la date de fin de votre session de formation pour produire une attestation de présence à cette formation. |
346 |
L'allocation forfaitaire demandée ne peut vous être payée puisque vous n'êtes pas adhérent ou réputé adhérent à l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. |
347 |
L'allocation forfaitaire versée pour de la formation continue est récupérée, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (Lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. |
348 |
L'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusée puisqu'un montant d'allocation de congé de maternité ou d'adoption (Annexe XVI) a été payé pour la même journée. |
349 |
Selon nos dossiers, votre adresse de pratique principale en région vous rend inadmissible au programme de formation continue. Veuillez mettre à jour votre dossier et refacturer, s'il y a lieu. |
350 |
Récupération à la suite du contrôle de la conformité de la demande de remboursement : la pièce justificative fournie est non conforme selon les dispositions de l'annexe XIX de l'Entente. |
351 |
L'attestation de présence à la formation ne précise pas la catégorie de crédit de formation octroyée, comme requis selon les dispositions de l'annexe XIX de l'Entente. |
352 |
Le nombre d'heures de participation ou le total des crédits demandé est absent ou incomplet sur l'attestation de présence. |
353 |
L'attestation de présence ou les pièces justificatives ne sont pas conformes : le nombre d'heures ou le nombre de crédits est inscrit à la main. |
354 |
Dans le contexte de l’urgence sanitaire en lien avec la pandémie COVID-19, le médecin qui a quitté un territoire déterminé (Annexe XII) entre le 13 mars 2020 et le 30 mai 2022 doit continuer à utiliser ses crédits de jours de formation continue jusqu’à leur écoulement. Veuillez soumettre vos demandes sur le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
370 |
Récupération d'un remboursement versé à tort en raison d'une erreur de numéro de professionnel sur la demande de remboursement. |
400 |
L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour ou le remboursement des frais de transport ne peuvent vous être payés puisque vous êtes inadmissible aux mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente. |
401 |
Le remboursement des frais de transport encourus lors d'un séjour de formation est limité à une fois par année civile. |
402 |
Veuillez facturer l'allocation forfaitaire quotidienne sur une demande de paiement à honoraires fixes. |
403 |
Veuillez facturer l'allocation forfaitaire quotidienne sur une demande de paiement à tarif horaire. |
404 |
L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour ou le remboursement des frais de transport sont payés en vertu des dispositions de l'entente particulière relative au médecin enseignant. |
405 |
Pour éviter le refus du paiement de vos prochaines demandes de remboursement, veuillez utiliser la nouvelle version du formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). |
406 |
Vous devez obligatoirement utiliser la nouvelle version du formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). Veuillez refacturer et détruire les anciennes versions en votre possession, le cas échéant. |
407 |
Le nom de l'organisme qui a donné la formation est absent. |
408 |
La section (L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue) n'a pas été remplie. |
409 |
Le lieu de la formation, Québec ou hors Québec, n'a pas été coché. |
410 |
Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est refusé, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. |
411 |
Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est accepté, car facturé lors du déplacement pour une formation en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) et qu'aucun montant forfaitaire n'a été payé pour la même journée. |
412 |
L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). |
413 |
Le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). |
414 |
Lorsque vous utilisez le formulaire électronique, il est obligatoire de le transmettre par Internet. |
415 |
L'organisme de formation inscrit sur votre formulaire n'est pas reconnu par les parties négociantes. |
417 |
Le cours suivi en ligne ne peut être considéré comme faisant partie du programme de formation continue. |
418 |
Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivi par webdiffusion a été acceptée. |
419 |
Les frais de déplacement et l'allocation forfaitaire ne sont pas admissibles lorsque la formation est suivie par webdiffusion. |
420 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire que vous demandez a été facturée alors qu'à la date du quantième vous étiez inadmissible à en recevoir le paiement. |
421 |
À la suite d'une nouvelle information, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. |
422 |
À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, l'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. |
423 |
À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. |
424 |
À la suite d'une vérification, le montant d'allocation forfaitaire versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 n'a pas été payé. |
425 |
À la suite d'une vérification, le montant des frais de déplacement versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 n'a pas été payé. |
426 |
À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de formation continue est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a été payé pour la même journée. |
427 |
Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est refusé, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. |
428 |
Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est accepté, car facturé lors du déplacement pour une formation en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 et qu'aucun montant forfaitaire n'a été payé pour la même journée. |
429 |
L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. |
430 |
Le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. |
431 |
À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. |
432 |
Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivis par webdiffusion en différé a été refusée. Seulement la formation continue ou le ressourcement suivis en direct sont remboursables.
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892 |
Suivant l'article 6.01 de l'entente particulière en anesthésie (10), tous les services médicaux rendus entre 7 h et 17 h un jour au cours duquel un médecin demande le paiement d'un per diem sont rémunérés selon le régime C. |
929 |
Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont pas payables. |
999 |
À l'usage de la RAMQ, ne pas tenir compte. |