Codes |
Messages explicatifs – Mesures incitatives
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1 |
La date de début ou de fin de la période du ressourcement est non valide, incomplète ou illisible. |
2 |
La date de début ou de fin de la période pour laquelle une prime d'éloignement est demandée est non valide, incomplète ou illisible. |
3 |
La date du déménagement est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
4 |
La date de début ou de fin de la période des frais d'entreposage est non valide, incomplète ou illisible. |
5 |
La date de la demande d'avance est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
6 |
La date de début ou de fin de la période de la sortie est non valide, incomplète, illisible ou absente. |
7 |
La date du déplacement est non valide, incomplète ou illisible. |
8 |
La qualité ou le format d'impression du formulaire ou des pièces justificatives jointes ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. |
9 |
Le code de localité du lieu de départ est invalide, illisible ou absent. |
10 |
Le code de localité du lieu d'arrivée est invalide, illisible ou absent. |
11 |
Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. |
12 |
Le nombre de kilomètres est absent, non valide ou illisible. |
13 |
Selon le type de mesures incitatives facturé, votre classement vous rend inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
14 |
Le montant demandé pour l'allocation forfaitaire est non valide, incomplet ou illisible. |
15 |
Le montant demandé pour la prime d'éloignement est non valide, incomplet ou illisible. |
16 |
Le montant demandé pour le déménagement est non valide, incomplet ou illisible. |
17 |
Le montant demandé pour les frais d'entreposage est non valide, incomplet ou illisible. |
18 |
Le montant de l'estimé pour une demande d'avance est non valide, incomplet ou illisible. |
19 |
Le montant demandé pour le déplacement est non valide, incomplet ou illisible. |
20 |
La prime d'éloignement sans dépendant vous est payée selon le contenu du dossier. |
21 |
Le nombre de dépendants inscrit pour la sortie est non numérique ou illisible. |
22 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée (la demande vous est retournée sous pli séparé). |
23 |
Le code de localité est absent ou invalide. |
24 |
Selon nos dossiers, les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ont été facturés lorsque vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
25 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés lorsque facturés avec le numéro d'établissement ou le code de localité figurant sur votre demande. |
26 |
Veuillez nous informer de la date à compter de laquelle vos dépendants ne résident plus avec vous. |
27 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée. Veuillez refacturer. |
30 |
Le médecin qui agit à titre de conférencier ne peut demander le remboursement de frais pour un ressourcement. |
31 |
La signature du responsable officiel de l'activité de ressourcement est absente sur l'attestation de présence, veuillez refacturer. |
32 |
Le type d'activité de ressourcement reconnu n'est pas sélectionné, veuillez refacturer. |
33 |
Selon votre spécialité de classement, vous ne pouvez pas demander la rémunération pour le ressourcement. |
34 |
Le paiement de la journée de ressourcement est annulé. Le quantième est absent, illisible ou non conforme. |
35 |
Le paiement des frais de ressourcement ou de perfectionnement est refusé, ceux-ci ayant été facturés deux fois pour la même journée (quantième). |
36 |
Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période du ressourcement. |
38 |
La date de début de la période du ressourcement est postérieure à la date de fin de cette période. |
39 |
La période pour laquelle vous demandez le remboursement de frais pour un ressourcement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
40 |
Selon nos dossiers, le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été effectué alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. |
41 |
La période du ressourcement est absente. |
42 |
Les données relatives au ressourcement, soit le quantième, la valeur de la journée de rémunération ou le montant de l'allocation forfaitaire sont absentes ou incomplètes. |
43 |
La date de début de la période associée à la prime d'éloignement est postérieure à la date de fin de cette période. |
44 |
La période pour laquelle vous demandez une prime d'éloignement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
45 |
Selon nos dossiers, la prime d'éloignement pour laquelle vous demandez un paiement a été facturée alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. |
46 |
La période associée à la prime d'éloignement est absente. |
47 |
Le montant demandé pour le temps de déplacement est non valide, incomplet ou illisible. |
48 |
La date de début de la période associée aux frais d'entreposage est postérieure à la date de fin de cette période. |
49 |
La date pour laquelle vous facturez des frais de déménagement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
51 |
La date pour laquelle vous faites une demande d'avance est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
53 |
Les données relatives au déménagement, soit le lieu de départ, le lieu d'arrivée ou le montant demandé sont absentes ou incomplètes. |
54 |
La période associée aux frais d'entreposage est absente. |
55 |
Le montant demandé pour les frais d'entreposage est absent. |
58 |
La date de début de la période de la sortie est postérieure à la date de fin de cette période. |
59 |
La date pour laquelle vous demandez une sortie est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
60 |
Selon nos dossiers, les frais de sortie pour lesquels vous demandez un remboursement ont été demandés alors que vous étiez inadmissible à recevoir un remboursement pour les mesures incitatives. |
61 |
La date du déplacement n'est pas comprise dans la période de l'activité de ressourcement. Cette date doit correspondre au jour, à la veille ou à l'avant-veille du début de l'activité ou au jour, au lendemain ou au surlendemain de la date de fin de l'activité. |
62 |
Les données relatives à la sortie, soit le type de mesure ou le nombre de personnes ayant effectué la sortie, sont absentes ou incomplètes. |
63 |
La date du déplacement n'est pas comprise dans la période du ressourcement ou d'une sortie. |
64 |
Le montant total demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
65 |
Le type de mesure pour lequel un déplacement a été facturé est absent. |
66 |
Les données relatives au déplacement, soit la date du déplacement, le code du moyen de transport ou le montant demandé, sont absentes ou incomplètes. |
67 |
Le type de mesure pour lequel le remboursement d'autres frais est demandé est absent. |
68 |
Le montant demandé pour d'autres frais est non valide, incomplet, illisible ou absent. |
69 |
La date du déménagement est absente de la demande de remboursement ou non acceptable. |
70 |
Les frais pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés puisque la RAMQ n'assume que les frais de déménagement du professionnel qui s'installe dans une localité d'un secteur isolé. |
71 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous sont payés sur une demande antérieure à celle-ci. |
72 |
La date du déplacement pour lequel vous demandez un remboursement est absente. |
73 |
Les renseignements relatifs au déplacement, soit le code de moyen de transport ou le montant demandé sont incomplets, illisibles ou absents. |
74 |
La rémunération demandée n'est pas remboursable en vertu des mesures incitatives. |
75 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous ont déjà été payés. |
76 |
Les pièces justificatives reçues ne correspondent pas aux données pour lesquelles un remboursement est demandé. |
77 |
L'allocation forfaitaire a été modifiée afin de correspondre à la valeur (1 ou 0,5) de la journée de rémunération facturée. |
78 |
Le montant de l'allocation forfaitaire a été modifié conformément à celui en vigueur à la date de la demande. |
79 |
La période associée à la prime d'éloignement a été modifiée pour correspondre à un des trimestres. |
80 |
Le taux du kilométrage a été modifié conformément à celui en vigueur à la date du déplacement. |
81 |
Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé. |
83 |
Lors d'une sortie, veuillez joindre les cartes d'embarquement en plus du billet d'avion. |
84 |
La demande d'avance pour les frais de déménagement n'est pas autorisée pour votre catégorie de professionnel. |
85 |
La distance ou le montant est manquant sur la demande. |
86 |
La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesures déterminés par les parties négociantes. |
87 |
Demande de remboursement modifiée selon les renseignements fournis. |
88 |
Les pièces justificatives requises sont manquantes. |
89 |
Les pièces justificatives reçues pour les frais de ressourcement sont inadmissibles. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. |
90 |
L'attestation de présence ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.) n'ayant pas été produit, la RAMQ procède à la récupération du montant versé. |
91 |
Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. |
92 |
Les frais de ressourcement pour lesquels un remboursement est demandé ne peuvent être payés dans le territoire où vous exercez votre profession. |
93 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
94 |
Les crédits de jours de ressourcement sont épuisés. |
96 |
L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement est sont refusés, car seule la rémunération est payable dans le territoire où vous exercez votre profession. |
97 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.). |
98 |
La rémunération pour le séjour de ressourcement est refusée parce qu'elle a déjà été payée sur une demande de paiement à salariat. |
99 |
L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement est refusé, car seule la rémunération est payable lorsque vous cessez d'avoir une pratique active dans les territoires déterminés. |
100 |
Le remboursement des frais de déplacement relatifs au séjour de ressourcement est refusé parce que le maximum de déplacements prévu à l'Entente est atteint. |
101 |
À votre demande, nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
102 |
Les frais de transport sont limités à l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour jusqu'à Montréal. |
103 |
Veuillez facturer la rémunération sur une demande de paiement à salariat. |
104 |
Les frais de déplacement ont déjà été payés. |
105 |
Les frais de séjour demandés ne sont pas remboursables par la RAMQ. |
106 |
Les crédits de sortie sont épuisés. |
108 |
La date inscrite sur la pièce justificative ne correspond pas à la date du déplacement facturé. |
109 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne donne pas droit au paiement de la mesure incitative facturée. |
110 |
Veuillez nous préciser les nom, prénom et date de naissance de chacun de vos dépendants. |
111 |
Veuillez nous préciser la destination de votre sortie. |
114 |
Le reçu d'inscription doit être accompagné des reçus de transport ou des reçus de frais de séjour (factures d'essence, d'hôtel, de restaurant, etc.). |
115 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement ou de formation médicale continue. |
116 |
Vous n'avez pas effectué la période d'attente de 10 mois donnant droit à la prime d'éloignement. |
117 |
Veuillez nous faire parvenir l'original de la pièce justificative. |
120 |
Vous n'êtes pas admissible au ressourcement avant le premier mai prochain. |
122 |
Nous refusons le remboursement des frais facturés, car aucun montant n'apparaît sur votre pièce justificative. |
123 |
Lors d'un déplacement, seule est remboursable la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois. |
124 |
Veuillez préciser votre date de début d'exercice en région désignée. |
125 |
Les frais divers sont inclus dans l'allocation forfaitaire. |
126 |
Vous n'avez pas précisé le nom de la ou des personnes ayant effectué la sortie. |
127 |
Nous vous remboursons à demi-tarif le kilométrage lorsqu'il s'agit de covoiturage ou d'un aller ou d'un retour seulement. |
128 |
Le remboursement des frais pour un ressourcement est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
129 |
Le remboursement des frais de sortie est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
132 |
Les crédits de jours anticipés de ressourcement sont épuisés. |
133 |
Les données relatives au ressourcement, soit le quantième ou le montant d'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
134 |
Les pièces justificatives reçues pour demander le remboursement des frais de ressourcement sont inacceptables. L'allocation forfaitaire et les frais de déplacement, s'il y a lieu, sont récupérés. |
135 |
Le paiement de la ou les journées facturées vous est refusé parce qu'elles ne figurent pas sur l'attestation fournie. |
136 |
La RAMQ n'assume le remboursement des frais de déménagement que pour un seul des deux conjoints. |
137 |
Le délai de facturation fixé dans la Loi sur l'assurance maladie est expiré. |
140 |
Lors d'un déplacement par avion ou par train, seuls les billets au tarif économique (les moins dispendieux) sont remboursés, à moins d'une situation hors de l'ordinaire. L'achat de billets plus chers que ceux au tarif économique doit être justifié par le professionnel. En l'absence de justification, le montant demandé est ajusté selon le calcul de la RAMQ. |
141 |
L'attestation de présence à un séjour de perfectionnement ou de ressourcement ne précise pas la nature du cours suivi. |
142 |
Le remboursement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'est inscrit sur l'attestation de présence pour le séjour de perfectionnement ou de ressourcement. |
143 |
Les pièces justificatives ne sont pas conformes. |
144 |
Les déplacements en taxi ne sont autorisés que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun et sont réservés à de courtes distances. |
145 |
Veuillez nous faire parvenir l'original du billet d'avion et non la facture de l'agence de voyage. |
146 |
Nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
147 |
Veuillez nous faire parvenir un reçu de frais d'essence, de stationnement, de restaurant, etc. attestant votre présence à la destination mentionnée ou l'utilisation d'une voiture. |
149 |
La rémunération pour le séjour de ressourcement ou de perfectionnement ne peut être payable lorsque vous recevez une allocation de congé de maternité ou d'adoption. |
156 |
Les originaux des pièces justificatives doivent demeurer au dossier; ceux-ci ne vous seront pas retournés. |
159 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser l'original du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
160 |
Le montant de la prime de rétention a été calculé en fonction du nombre de jours où vous résidiez en régions désignées. |
161 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne vous donne pas droit au paiement de la prime de rétention. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
162 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne vous donne plus droit au paiement de la prime de rétention. |
163 |
Le paiement de la prime de rétention est refusé pour ce trimestre parce que vos trois années d'installation en régions désignées ne sont pas effectuées. |
164 |
La date de début de la prime de rétention a été modifiée pour correspondre à la date de début du premier jour du mois suivant le troisième anniversaire d'installation en régions désignées. |
165 |
Aucun montant ne peut vous être payé pour une prime de rétention, car vous n'avez pas de rémunération en établissement pour ce trimestre. |
166 |
Le paiement de la prime de rétention est refusé. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous exercerez dans un établissement situé à plus de 400 kilomètres du plus près de Montréal ou Québec et dans une des spécialités énumérées à l'Annexe 32 de l'Entente. |
167 |
Le paiement de la prime de rétention est refusé pour ce trimestre parce que vous n'exercez pas dans un établissement situé à plus de 400 kilomètres du plus près de Montréal ou Québec et dans une des spécialités énumérées à l'Annexe 32 de l'Entente. |
168 |
Vous n'avez pas droit à la prime de rétention parce que vos trois années d'installation en régions désignées ne sont pas terminées. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
169 |
La date de fin de la prime de rétention a été modifiée pour la rendre conforme à la période de facturation en cours. |
170 |
La prime pour laquelle vous demandez un paiement vous a déjà été payée. |
171 |
Le paiement de la prime de rétention est refusé puisque vous ne détenez pas une spécialité reconnue dans l'établissement où vous exercez, selon l'Annexe 32 de l'Entente. |
172 |
L'établissement dans lequel vous exercez ne fait pas partie de la liste des établissements énumérés à l'Annexe 32 de l'Entente. |
173 |
Le montant de la prime de rétention a été calculé en fonction du nombre de jours inclus dans ce trimestre. |
174 |
Le montant total de la prime de rétention pour ce trimestre est réparti sur 2 périodes. La date de début de la 2e période correspond au 1er jour du mois suivant votre sixième anniversaire d'installation en régions désignées. |
175 |
Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. |
176 |
Le paiement de la prime de rétention est refusé pour ce trimestre. Vous n'exercez pas dans un établissement situé à plus de 400 km de Montréal ou de Québec (la ville la plus près de l’établissement).
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177 |
Pour une sortie, vous devez nous envoyer la facture détaillée de la compagnie aérienne ainsi que les cartes d’embarquement.
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179 |
La demande de remboursement est refusée, parce que le minimum des gains de pratique n'est pas atteint. Veuillez soumettre une nouvelle demande lorsque vos gains de pratique seront suffisants (voir l'Annexe 44). |
180 |
La prime de revalorisation est refusée car vous n'avez eu aucun gain de pratique en établissement au cours de l'année civile. |
181 |
Vous n'avez pas droit à la prime de revalorisation parce que vos gains de pratique en établissement en région désignée sont inférieurs au minimum requis selon l'Annexe 32 de l'Entente. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
182 |
Vous n'avez pas droit à la prime de revalorisation parce que la somme de vos gains de pratique en établissement et en cabinet est inférieure au minimum requis selon l'Annexe 32 de l'Entente. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
183 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne vous donne pas droit à la prime de revalorisation. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
184 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne vous donne plus droit au paiement de la prime de revalorisation. |
185 |
La prime de revalorisation est refusée pour l'année civile parce que vos gains de pratique en établissement sont inférieurs au minimum requis selon l'Annexe 32 de l'Entente. |
186 |
La prime de revalorisation est refusée pour l'année civile parce que la somme de vos gains de pratique en établissement et en cabinet est inférieure au minimum requis selon l'Annexe 32 de l'Entente. |
187 |
Vous n'avez pas droit à la prime de revalorisation. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous exercerez dans un établissement énuméré à l'Annexe 32 de l'Entente et serez classé dans une spécialité reconnue pour cet établissement. |
188 |
La prime de revalorisation est refusée pour l'année civile parce que vous n'exercez pas dans un établissement énuméré à l'Annexe 32 de l'Entente ou n'êtes pas classé dans une spécialité reconnue pour cet établissement. |
189 |
Vous n'avez pas droit à la prime de revalorisation puisque vous n'êtes pas classé dans une spécialité permise dans votre établissement principal. Veuillez nous faire parvenir une demande lorsque vous serez admissible. |
190 |
La prime de revalorisation est refusée pour l'année civile puisque vous n'êtes pas classé dans une spécialité permise dans votre établissement principal. |
191 |
La prime de revalorisation se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et est payable le 15 mai de l'année suivante. |
192 |
Le montant de la prime de revalorisation a été calculé en fonction du nombre de jours où vous résidiez en région désignée. |
193 |
La prime de revalorisation vous est payée pour la période où vous étiez classé dans une spécialité permise dans votre établissement principal. |
194 |
La somme de vos gains en établissement principal pour l'année ne vous donne droit à aucun montant de prime. |
200 |
Demande de révision non rédigée sur le formulaire approprié. |
201 |
Révision en cours. |
202 |
Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de remboursement qui accompagnent votre demande de révision. |
203 |
Rectification d'une demande de remboursement déjà payée. |
204 |
Annulation d'une demande de remboursement déjà payée. |
205 |
Annulation d'une rectification. |
206 |
Rectification effectuée à la suite de votre demande. |
207 |
Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. |
208 |
Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision, car les renseignements fournis sont incompatibles. |
209 |
Le délai de révision est expiré selon l'Entente. |
210 |
Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. |
211 |
Une lettre explicative suivra. |
212 |
Votre demande de remboursement n'est pas remplie selon les instructions de facturation. |
213 |
Les données inscrites sur la demande de remboursement sont illisibles. |
214 |
Le délai de refacturation est expiré selon l'Entente. |
215 |
Demande de remboursement mutilée. |
216 |
Demande de remboursement annulée à votre demande. |
217 |
Rectification effectuée à la suite d'un changement de tarif. |
218 |
Le montant total d'allocation forfaitaire a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
219 |
Le montant total de rémunération a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
220 |
Pour faire suite à votre demande de révision, la RAMQ vous informe que la décision est maintenue. |
221 |
Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. |
222 |
Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. |
225 |
Le montant versé pour le ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire pour un stage de formation ou de perfectionnement dans le domaine des urgences gynéco-obstétricales de base (Lettre d'entente no 152) a été payé pour la même journée. |
227 |
La RAMQ vous informe du maintien de la décision visée par votre demande de révision. Vous pouvez cependant en présenter une nouvelle, en indiquant que votre cas doit être soumis à votre fédération, s'il y a lieu. |
250 |
À la suite de l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement. |
251 |
Le paiement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours ou au congrès de perfectionnement. |
255 |
Conformément à l'article 3.1 de l'Annexe 19, le montant relatif à l'activité de resssourcement est récupéré, car le maximum de demi-journées de ressourcement permis par année est dépassé. |
259 |
La demande de paiement est refusée parce que les gains de pratique préalablement déterminés ne sont pas atteints. Veuillez soumettre une nouvelle demande lorsque vos gains de pratique exigés seront suffisants. |
262 |
La demande de remboursement ne peut pas être acceptée, car l'organisme accréditeur, ou l'un de ses prestataires agréés, n'est pas inscrit sur la liste des organismes reconnus par les parties négociantes. |
263 |
La demande de remboursement ne peut pas être acceptée, car l'organisme accréditeur, ou l'un de ses prestataires agréés, n'est pas clairement indiqué sur l'attestation de présence ou sur les autres pièces justificatives. |
299 |
Le remboursement de cette formation ou de cette activité de ressourcement n'est pas admissible étant donné qu'elle a eu lieu avant le début de votre pratique. |
300 |
La date de début ou de fin de la période de ressourcement est non valide, incomplète ou illisible. |
301 |
La demande de remboursement pour l'activité de ressourcement n'est pas dûment signée. |
302 |
Le remboursement des frais pour cette journée de ressourcement est refusée. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. |
303 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences est refusé, cette journée ayant déjà été payée. |
304 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement a été demandée alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
305 |
Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période de ressourcement. |
306 |
La date de début de la période de ressourcement est postérieure à la date de fin de cette période. |
307 |
La période pour laquelle vous demandez un remboursement pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
308 |
La période de l'activité de ressourcement est absente. |
309 |
Les données relatives à l'activité de ressourcement, soit le quantième, la durée ou le montant de l'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
310 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement vous a déjà été payée. |
311 |
La ou les pièces reçues pour l'activité de ressourcement sont inacceptables. Vous devez obligatoirement fournir l'attestation de présence à l'activité de ressourcement. |
312 |
L'attestation de présence au temps de ressourcement n'ayant pas été produite, nous procédons à la récupération du montant versé. |
313 |
Les crédits de demi-journées anticipées ou de l'année de ressourcement sont épuisés. |
314 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour l'activité de ressourcement est refusé, celle-ci ayant été facturée à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'annexe 44. |
315 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
317 |
L'attestation de présence au temps de ressourcement ne précise pas la nature du développement professionnel. |
318 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour l'activité de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence à cette activité. |
319 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence à l'activité de ressourcement. |
321 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire est refusé. Une seule session de ressourcement donnée hors Québec est autorisée par année civile. |
322 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement ne peut vous être payée lorsque vous bénéficiez déjà des activités de ressourcement prévues à l'Annexe 19 de l'Entente. |
323 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement ne peut vous être payée lorsque vous êtes rémunéré selon le mode du salariat prévu à l'Annexe 16 de l'Entente. |
324 |
Nous n'avons pas reçu l'autorisation des parties négociantes pour le stage de formation ou de perfectionnement. |
325 |
Pour être admissible, une journée de ressourcement doit être prise un jour ouvrable. |
326 |
L'organisme qui donne l'activité d'apprentissage n'est pas considéré comme faisant partie du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
327 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser le formulaire Demande de paiement - Programme de développement professionnel et de maintien des compétences (4188). |
328 |
Selon nos dossiers, le remboursement des frais pour l'activité de ressourcement pour laquelle vous demandez un paiement a été demandé alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
329 |
Les documents reçus ne correspondent pas aux données inscrites sur votre demande de remboursement pour les frais engagés dans le cadre du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
330 |
Les frais de déplacement ne sont pas remboursables. |
331 |
L'allocation forfaitaire pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences ne peut être demandée avec un numéro de groupe. |
335 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant prévu à l'Entente. |
337 |
La période de facturation ne peut excéder trente jours. |
338 |
Le montant de l'allocation forfaitaire demandée pour l'activité de ressourcement est refusé ou a été modifié, car la durée de l'activité doit correspondre à une journée (ou à deux demi-journées), pour un minimum de 6 heures, ou à une demi-journée (0,5) pour un minimum de 3 heures. |
339 |
L'attestation de présence à l'activité de ressourcement ne précise pas la durée, en heures ou en crédits, de l'activité suivie. |
340 |
Le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences (annexe 44) a pris fin au 31 décembre 2021. La demande de remboursement est refusée. |
344 |
L'activité de ressourcement pour laquelle vous demandez un paiement ne peut vous être payée lorsque vous êtes rémunéré selon le mode du salariat prévu à l'Annexe 16 de l'Entente. |
345 |
Les activités de ressourcement suivies en ligne ne sont pas remboursables dans le cadre du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
346 |
Le montant relatif à l'activité de ressourcement est récupéré, car il a été demandé alors que le territoire de pratique où vous exerciez vous rendait inadmissible aux dispositions de l'Annexe 44 (Entente des médecins spécialistes) ou de l'Annexe VII (Entente des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale). |
347 |
Selon nos dossiers, l'activité de ressourcement pour laquelle vous demandez un paiement a été demandée alors que vous étiez admissible au Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
348 |
L'allocation forfaitaire pour l'activité de ressourcement est refusée puisqu'un montant d'allocation de congé de maternité ou d'adoption (Annexe 43) a été payé pour la même journée. |
349 |
Le calcul des gains de pratique pour l'année civile visée montre que vous avez utilisé plus que le maximum de demi-journées de ressourcement permis (art. 3.1, Annexe 44, Entente des médecins spécialistes) ou (art. 3.1, Annexe VII, Entente des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale). Le montant relatif à l'activité de ressourcement est donc récupéré. |
350 |
Selon nos dossiers, votre adresse de pratique principale en région vous rend inadmissible au programme de développement professionnel et de maintien des compétences. Veuillez mettre à jour votre dossier et refacturer, s'il y a lieu. |
352 |
Le nombre d'heures de participation ou le total des crédits demandé est absent ou incomplet sur l'attestation de présence. |
353 |
L'attestation de présence ou les pièces justificatives ne sont pas conformes : le nombre d'heures ou le nombre de crédits est inscrit à la main. |
370 |
Récupération d'un remboursement versé à tort en raison d'une erreur de numéro de professionnel sur la demande de remboursement. |
418 |
Votre demande de remboursement pour le programme de développement professionnel et de maintien des compétences ou de ressourcement suivi par webdiffusion a été acceptée. |
419 |
Les frais de déplacement et l'allocation forfaitaire ne sont pas admissibles lorsque la formation est suivie par webdiffusion. |
420 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire que vous demandez a été facturée alors qu'à la date du quantième vous étiez inadmissible à en recevoir le paiement. |
432 |
Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivis par webdiffusion en différé a été refusée. Seulement la formation continue ou le ressourcement suivis en direct sont remboursables.
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433 |
Le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été refusé, parce que vous avez cessé d’exercer votre profession sur une base régulière dans les territoires déterminés (article 3.8 de l’Annexe 19). |
434 |
Le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été payé, alors que vous avez cessé d’exercer votre profession sur une base régulière dans les territoires déterminés (article 3.8 de l’Annexe 19). Nous procédons à la récupération du montant versé. |
435 |
Le montant lié à l’activité de ressourcement est récupéré parce que vous avez atteint le maximum de 30 demi-journées de ressourcement par année, du 1er mai au 30 avril.
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505 |
Les pièces justificatives requises sont manquantes. |
510 |
Les frais de déplacement et la formation reçue ne paraissent pas sur la même demande de paiement (4188). |
511 |
La distance ou le montant demandé est manquant sur la demande. |
512 |
La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés en relation ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. |
517 |
Aucuns frais de déplacement n'étant acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé par la RAMQ. |
518 |
Le temps de déplacement n'est pas autorisé. |
519 |
Le temps de déplacement a été rectifié selon les heures d'arrivée et de départ indiquées par le transporteur aérien. |
521 |
Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon le nombre de kilomètres accepté ou selon les renseignements fournis. |
522 |
Le temps d'attente et de déplacement pour cause d'intempéries ou autres raisons incontrôlables est limité à 9 heures par jour. Votre demande a été rectifiée en conséquence. |
526 |
Les seuls frais de déplacement remboursables sont ceux engagés en territoire québécois. |
529 |
Le maximum de l'indemnité accordée pour le temps d'attente relié au transport utilisé est dépassé. |
530 |
Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente. |
531 |
Les frais de déplacement ont été payés selon les pièces justificatives présentées. |
532 |
Les honoraires ont été ajustés pour payer l'équivalent du coût du vol commercial. Vous devez détenir une autorisation des parties négociantes pour que les frais d'un vol nolisé soient payés. |
533 |
Certains renseignements sur les pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets. |
534 |
Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés. |
535 |
Le maximum alloué pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle est dépassé. Votre demande a été rectifiée en conséquence. |
536 |
Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu'il s'agit d'un aller ou d'un retour simple ou de covoiturage. |
539 |
La compensation du temps d'attente n'est pas autorisée lors de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère personnel ou nolisé. |
570 |
La distance totale parcourue ne rencontre pas la norme minimale. |
571 |
Les frais de séjour demandés ne sont pas remboursables par la RAMQ. |
573 |
Selon votre entente, les frais de déplacement ne sont pas payables. |
575 |
Selon votre entente, les frais de déplacement et le temps de déplacement ne sont pas remboursables. |
576 |
Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent demeurer au dossier. |
579 |
Vous devez inscrire le code postal ou une adresse du lieu de départ ou d'arrivée présente dans l'outil Google Maps. |
580 |
Quand vous participez à une activité de ressourcement dans un territoire non désigné, la RAMQ vous rembourse le coût de location d'une voiture ou d'un billet d'avion commercial, jusqu'à concurrence des frais payables pour l'utilisation de votre voiture personnelle. |
581 |
Le kilométrage effectué avec la voiture louée n'est pas remboursable par la RAMQ. |
582 |
Les honoraires sont payés conformément aux tarifs en vigueur à la date de votre formation et aux renseignements inscrits sur la demande de paiement. |
583 |
Les dépenses liées à l'utilisation de votre voiture personnelle ne sont pas payables. |
584 |
Veuillez spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont payables pour les déplacements liés au travail uniquement. Les points de départ et d'arrivée doivent être inscrits avec leur code postal ou l'adresse présente dans l'outil Google Maps. |
585 |
Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon les pièces justificatives présentées pour d'autres moyens de transport. |
615 |
Le montant demandé pour les frais de déplacement est absent ou illisible sur la demande de paiement. |
701 |
Le nombre de kilomètres parcourus est absent sur la demande de paiement. |
717 |
Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente. |
929 |
Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont pas payables. |
999 |
À l'usage de la RAMQ, ne pas tenir compte. |