Codes |
Messages explicatifs – Rémunération à l'acte
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1472 |
La facture a été révisée par la RAMQ. |
1728 |
Pour faire suite aux communications antérieures. |
1729 |
Cette facture aurait dû indiquer qu'elle est en lien avec une demande de remboursement. Veuillez nous transmettre le Relevé d'honoraires en lien avec ces services. |
1786 |
Montant perçu révisé pour correspondre à celui indiqué sur la demande de remboursement de la personne assurée. |
1787 |
Identification de la personne assurée révisée pour correspondre à celle indiquée sur la demande de remboursement. |
1788 |
Date de service révisée pour correspondre à celle indiquée sur la demande de remboursement de la personne assurée. |
1880 |
À la date du service, la personne n’était pas admissible au Régime d’assurance maladie du Québec. Selon les documents qu’elle a fournis, cette personne a payé les frais liés aux services médicaux reçus. |
1886 |
La date du service doit être antérieure ou égale à la date de réception de la demande. |
1959 |
Code de facturation ou rôle révisé pour correspondre à ce qui est indiqué sur la demande de remboursement. |
2064 |
Service réévalué par la RAMQ. |
2066 |
Le code facturé vous a déjà été payé |
2068 |
Conformément à la règle d'application 1.22, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2070 |
Conformément à la règle d'application 1.22, ce code ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2071 |
Conformément à la règle d'application 1.10, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. |
2073 |
Conformément à la règle d'application 1.18, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre optométriste. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2079 |
Conformément à la règle d'application 1.14, ce code ne peut être facturé selon votre facturation puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2085 |
Conformément à l'article 6.01 Supplément à l'examen complet de la définition des services, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre optométriste. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2101 |
Conformément à la règle d'application 1.21, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2102 |
Honoraires rectifiés pour correspondre au tarif en vigueur à la date des services. |
2262 |
Facturation non conforme aux limitations de votre permis de pratique. |
2386 |
Facture annulée suite à votre demande. |
2387 |
Lettre explicative envoyée dans votre messagerie sécurisée ou, s’il y a lieu, sous pli séparé par la poste à la suite d’une révision.
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2413 |
Consécutivement à une évaluation médicale et selon les renseignements fournis. |
2414 |
Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus pour le lieu de traitement indiqué sur la facture. |
2415 |
Consécutivement à une appréciation particulière d'ordre administratif. |
2416 |
Service révisé à la suite de l'analyse de votre facturation par la RAMQ. |
2417 |
Facture révisée et modifiée selon les renseignements fournis dans votre demande de révision. |
2418 |
Vous n'avez pas répondu à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste pour des services en révision. |
2420 |
Votre facture a été rectifiée à la suite d’une étude du service des Enquêtes. |
2484 |
Le diagnostic est absent. |
2491 |
Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie à la date du service parce qu'il est décédé. |
2496 |
Conformément au Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, le service rendu à une personne de 18 à 64 ans ne peut être facturé que pour un prestataire d'une aide financière qui détient un carnet de réclamation valide à la date du service. |
2497 |
Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service n'est pas payable car le patient n'était pas inscrit au régime d'assurance maladie à la date du service. |
2499 |
Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie à la date du service. |
2500 |
Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service ne peut être facturé car le patient n'a pas une carte d'assurance maladie valide ni de document temporaire qui confirme son inscription à la date du service. |
2501 |
Le prestataire n'est pas admissible aux services optométriques reçus parce que, à la date de ces services, la durée de présence de 12 mois, applicable à la date de l'admissibilité à un programme d'aide financière avec carnet de réclamation n'est pas respectée. |
2502 |
Le prestataire est un revendicateur du statut de réfugié dont le carnet de réclamation porte la mention « Carte d'assurance maladie requise ». La personne doit détenir une carte d'assurance maladie valide pour que la RAMQ assume le coût des services. |
2503 |
La latéralité est absente. |
2504 |
L'heure d'arrivée au lieu de dispensation est absente. |
2505 |
Le professionnel en référence est absent. |
2506 |
La date de la chirurgie de la cataracte est absente. |
2507 |
Le lieu en référence est absent ou n'est pas de type « lieu de départ ». |
2508 |
Le code facturé ne peut vous être payé puisque vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
2509 |
Le code de facturation est incohérent avec l'âge. |
2510 |
Le code de facturation est incohérent avec le diagnostic. |
2511 |
Le mode de rémunération à l'acte est incohérent avec le lieu. |
2512 |
Le patient doit être inscrit dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience visuelle. |
2513 |
Le code de facturation est incohérent avec le lieu. |
2514 |
Le code de facturation est incohérent avec la spécialité du professionnel en référence. |
2648 |
Le patient est absent. |
2649 |
Le code de facturation est incohérent avec le nombre de patients. |
2776 |
Consécutivement à une appréciation particulière d’ordre médical. |
2777 |
En fonction de la nature de l'acte. |
2795 |
Vous devez inscrire le nom et prénom du patient au complet sur la facture. |
2797 |
Conformément à la règle d'application 1.09, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2798 |
Conformément à la règle d'application 1.04, ce code ne peut être facturé selon votre facturation puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2799 |
Conformément à la règle d'application 1.11, ce code ne peut être facturé selon votre facturation puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2800 |
Selon votre facturation, en raison de sa nature, ce code ne peut être facturé, puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2801 |
Selon votre facturation, en raison de sa nature, ce code ne peut être facturé, puisque le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2829 |
Conformément à la règle d'application 1.24, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2830 |
Conformément à la règle 1.04 de la définition des services, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. |
2831 |
Conformément à l'article 6.01 Supplément à l'examen complet de la définition des services, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. |
2835 |
Conformément à la règle d'application 1.21, ce code ne peut être facturé selon votre facturation puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2836 |
Le délai de facturation est expiré. |
2931 |
Consécutivement à une appréciation particulière d’ordre administratif et selon les renseignements fournis. |
2941 |
Le service est refusé à la suite de la réception d’une demande de remboursement de la personne assurée. |
2947 |
Conformément au paragraphe 2.02 c) de la définition des services, ce code ne peut être facturé selon votre facturation puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
2948 |
Selon votre facturation, en raison de sa nature, ce code ne peut être facturé, puisqu’il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
3004 |
La facture a été modifiée afin de correspondre aux dispositions de votre entente. |
3100 |
Le code facturé vous a déjà été payé. |
3192 |
Conformément à la règle d’application 1.24, pendant les 45 jours suivant une chirurgie de la cataracte, l'optométriste ne peut facturer plus de 3 examens subséquents pour une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi postopératoire. |
3398 |
Le service facturé vous a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3399 |
Conformément au paragraphe 2.02 c), à la définition des services et selon votre facturation, l’examen du champ visuel central (9006) ne peut être payé, car il est inclus dans l’examen des champs visuels central et périphérique (9013) qui vous a déjà été payé pour ce patient la même journée dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3400 |
Selon votre facturation et en raison de sa nature, l’examen subséquent (9004) ne peut être facturé, car il est inclus dans l’examen complet (9001) qui vous a déjà été payé pour ce patient la même journée dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3401 |
Conformément à la règle d'application 1.14 et selon votre facturation, l’examen subséquent (9004) ne peut être payé, car il est inclus dans l’examen spécifique en orthoptique (9030) que vous avez facturé au cours des 12 mois précédents pour ce patient et qui vous a été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3402 |
Selon votre facturation et en raison de sa nature, l’examen subséquent (9004) ne peut être facturé, puisqu’il est incompatible avec l’examen complet (9001) déjà payé à la même séance dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3403 |
Selon votre facturation et en raison de sa nature, l’examen de contrôle en orthoptique (9003) ne peut être facturé, puisqu’il est incompatible avec l’examen spécifique en orthoptique (9030) déjà payé le même jour dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3404 |
Conformément à la règle d'application 1.21, l’examen sous dilatation du segment supérieur (9020) est soumis à un maximum de un par année civile et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3405 |
Conformément à l'article 6.01 de la définition des services, le supplément à l'examen complet pour les personnes de 75 ans ou plus (9021) est soumis à un maximum de un par année civile et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3406 |
Conformément à la règle d'application 1.09, l’examen spécifique de lentilles de contact (9012) est soumis à un maximum de un par période de 12 mois et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3407 |
Conformément à la règle d'application 1.09, l’examen spécifique d'orthoptique (9030) est soumis à un maximum de un par période de 12 mois et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3408 |
Conformément à la règle d'application 1.22, l’examen d'urgence (9019) est soumis à un maximum de un par année civile et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3409 |
Conformément à la règle d'application 1.18, l’examen complet (9001) est soumis à un maximum de un par période de 12 mois et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte. |
3410 |
Conformément à la règle d'application 1.18, l’examen complet (9001) est soumis à un maximum de un par période de 24 mois et celui-ci a déjà été payé dans l’ancien système de rémunération à l’acte |
3512 |
Conformément à la règle d'application 1.21, le code de facturation ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. |
3543 |
L’heure de début du service est absente. |
3544 |
Conformément à l’article 1 de la Lettre d’entente no 24, le service facturé est incohérent avec l'élément de contexte indiqué. |
3604 |
Conformément aux dispositions de la section Facturation hors province dans la rubrique Facturation de votre entente, vous devez utiliser votre numéro de professionnel hors Québec octroyé par la RAMQ pour facturer les services couverts rendus dans un lieu situé à l’extérieur du Québec. Si vous ne détenez pas de numéro hors Québec, vous devez utiliser le formulaire Réclamation hors province (2688) pour facturer ces services. |
3605 |
Vous devez utiliser votre numéro de professionnel au Québec pour facturer les services rendus dans un lieu de dispensation situé au Québec. |
3630 |
Lorsqu’un service est rendu à distance dans le cadre de la COVID-19, en plus de l'élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID-19, vous devez inscrire l’élément de contexte approprié, selon la situation : Téléconsultation par voie téléphonique ou Téléconsultation par visioconférence. |
3631 |
L'élément de contexte Téléconsultation par voie téléphonique ne peut être utilisé avec l’élément de contexte Téléconsultation par visioconférence. |
3874 |
Consécutivement à la mise à jour de votre dossier vous permettant de facturer rétroactivement une modalité spécifique de votre entente. |
3875 |
À la date du service, vous ne pouvez plus réclamer ce code de facturation consécutivement à la mise à jour de votre dossier. |
4103 |
Le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre optométriste. Veuillez consulter le code de facturation en référence. |
4396 |
À la suite de contrôles effectués par la RAMQ, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste.
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