Codes |
Messages explicatifs – Mesures incitatives |
1 |
La date de début ou de fin de la période du ressourcement est non valide, incomplète ou illisible. |
7 |
La date du déplacement est non valide, incomplète ou illisible. |
8 |
La qualité ou le format d'impression du formulaire ou des pièces justificatives jointes ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. |
11 |
Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. |
12 |
Le nombre de kilomètres est absent, non valide ou illisible. |
13 |
Selon le type de mesures incitatives facturé, votre classement vous rend inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
14 |
Le montant demandé pour l'allocation forfaitaire est non valide, incomplet ou illisible. |
19 |
Le montant demandé pour le déplacement est non valide, incomplet ou illisible. |
22 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée (la demande vous est retournée sous pli séparé). |
23 |
Le code de localité est absent ou invalide. |
24 |
Selon nos dossiers, les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ont été facturés lorsque vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
25 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés lorsque facturés avec le numéro d'établissement ou le code de localité figurant sur votre demande. |
27 |
La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée. Veuillez refacturer. |
30 |
Le professionnel qui agit à titre de conférencier ne peut demander le remboursement de frais pour un ressourcement. |
31 |
La signature du responsable officiel de l'activité de ressourcement est absente sur l'attestation de présence, veuillez refacturer. |
32 |
Le type d'activité de ressourcement reconnu n'est pas sélectionné, veuillez refacturer. |
33 |
Selon votre spécialité de classement, vous ne pouvez pas demander la rémunération pour le ressourcement. |
34 |
Le paiement de la journée de ressourcement est annulé. Le quantième est absent, illisible ou non conforme. |
35 |
Le paiement des frais de ressourcement ou de perfectionnement est refusé, ceux-ci ayant été facturés deux fois pour la même journée (quantième). |
36 |
Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période du ressourcement. |
38 |
La date de début de la période du ressourcement est postérieure à la date de fin de cette période. |
39 |
La période pour laquelle vous demandez le remboursement de frais pour un ressourcement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
40 |
Selon nos dossiers, le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été effectué alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. |
41 |
La période du ressourcement est absente. |
42 |
Les données relatives au ressourcement, soit le quantième, la valeur de la journée de rémunération ou le montant de l'allocation forfaitaire sont absentes ou incomplètes. |
63 |
La date du déplacement n'est pas comprise dans la période du ressourcement. |
64 |
Le montant total demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
65 |
Le type de mesure pour lequel un déplacement a été facturé est absent. |
66 |
Les données relatives au déplacement, soit la date du déplacement, le code du moyen de transport ou le montant demandé, sont absentes ou incomplètes. |
67 |
Le type de mesure pour lequel le remboursement d'autres frais est demandé est absent. |
68 |
Le montant demandé pour d'autres frais est non valide, incomplet, illisible ou absent. |
71 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous sont payés sur une demande antérieure à celle-ci. |
72 |
La date du déplacement pour lequel vous demandez un remboursement est absente. |
74 |
La rémunération demandée n'est pas remboursable en vertu des mesures incitatives. |
75 |
Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous ont déjà été payés. |
76 |
Les pièces justificatives reçues ne correspondent pas aux données pour lesquelles un remboursement est demandé. |
77 |
L'allocation forfaitaire a été modifiée afin de correspondre à la valeur de la journée de rémunération facturée. |
78 |
Le montant de l'allocation forfaitaire a été modifié conformément à celui en vigueur à la date de la demande. |
80 |
Le taux du kilométrage a été modifié conformément à celui en vigueur à la date du déplacement. |
81 |
Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé. |
85 |
La distance ou le montant est manquant sur la demande. |
86 |
La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. |
87 |
Demande de remboursement modifiée selon les renseignements fournis. |
88 |
Les pièces justificatives requises sont manquantes. |
89 |
Les pièces justificatives reçues pour les frais de ressourcement sont inadmissibles. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. |
90 |
L'attestation de présence ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.) n'ayant pas été produit, la RAMQ procéde à la récupération du montant versé. |
91 |
Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. |
92 |
Les frais de ressourcement pour lesquels un remboursement est demandé ne peuvent être payés dans le territoire où vous exercez votre profession. |
93 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. |
94 |
Les crédits de jours de ressourcement sont épuisés. |
96 |
L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement sont refusés, car seule la rémunération est payable dans le territoire où vous exercez votre profession. |
97 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.). |
98 |
La rémunération pour le séjour de ressourcement est refusée parce qu'elle a déjà été payée sur une demande de paiement à honoraires fixes. |
99 |
L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement est refusé, car seule la rémunération est payable lorsque vous cessez d'exercer votre profession sur une base régulière dans les territoires déterminés. |
100 |
Le remboursement des frais de déplacement relatifs au séjour de ressourcement est refusé parce que le maximum de déplacements prévu à l'Entente est atteint. |
101 |
À votre demande, nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
102 |
Les frais de transport sont limités à l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour jusqu'à Montréal. |
104 |
Les frais de déplacement ont déjà été payés. |
107 |
Vous avez trente jours à compter de la date de fin du congé pour produire l'attestation de présence au séjour de ressourcement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.). |
108 |
La date inscrite sur la pièce justificative ne correspond pas à la date du déplacement facturé. |
109 |
Le territoire où vous exercez ou résidez ne donne pas droit au paiement de la mesure incitative facturée. |
113 |
L'accord du Comité consultatif sur la répartition pour un séjour de ressourcement hors Québec est non inclus. |
114 |
Le reçu d'inscription doit être accompagné des reçus de transport ou des reçus de frais de séjour (factures d'essence, d'hôtel, de restaurant, etc.). |
115 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement ou de formation médicale continue. |
117 |
Veuillez nous faire parvenir l'original de la pièce justificative. |
118 |
Le montant de rémunération a été modifié selon votre type de contrat. |
119 |
La location d'une voiture n'est autorisée que pour compléter un trajet. |
122 |
Nous refusons le remboursement des frais facturés, car aucun montant n'apparaît sur votre pièce justificative. |
123 |
Lors d'un déplacement, seule est remboursable la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois. |
124 |
Veuillez préciser votre date de début d'exercice en région désignée. |
125 |
Les frais divers sont inclus dans l'allocation forfaitaire. |
127 |
Nous vous remboursons à demi-tarif le kilométrage lorsqu'il s'agit de covoiturage ou d'un aller ou d'un retour seulement. |
128 |
Le remboursement des frais pour un ressourcement est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. |
130 |
Les frais de ressourcement sont refusés. Un seul séjour de ressourcement hors Québec est autorisé par année. |
131 |
Journée de ressourcement refusée. Le séjour de ressourcement doit être effectué dans l'année qui suit votre départ des territoires désignés. |
132 |
Les crédits de jours anticipés de ressourcement sont épuisés. |
133 |
Les données relatives au ressourcement, soit le quantième ou le montant d'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
134 |
Les pièces justificatives reçues pour demander le remboursement des frais de ressourcement sont inacceptables. L'allocation forfaitaire et les frais de déplacement, s'il y a lieu, sont récupérés. |
135 |
Le paiement de la ou les journées facturées vous est refusé parce qu'elles ne figurent pas sur l'attestation fournie. |
137 |
Le délai de facturation fixé dans la Loi sur l'assurance maladie est expiré. |
140 |
Lors d'un déplacement par avion ou par train, seuls les billets au tarif économique (les moins dispendieux) sont remboursés, à moins d'une situation hors de l'ordinaire. L'achat de billets plus chers que ceux au tarif économique doit être justifié par le professionnel. En l'absence de justification, le montant demandé est ajusté selon le calcul de la RAMQ. |
141 |
L'attestation de présence à un séjour de perfectionnement ou de ressourcement ne précise pas la nature du cours suivi. |
142 |
Le remboursement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'est inscrit sur l'attestation de présence pour le séjour de perfectionnement ou de ressourcement. |
143 |
Les pièces justificatives ne sont pas conformes. |
145 |
Veuillez nous faire parvenir l'original du billet d'avion et non la facture de l'agence de voyage. |
146 |
Nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. |
147 |
Veuillez nous faire parvenir un reçu de frais d'essence, de stationnement, de restaurant, etc. attestant votre présence à la destination mentionnée ou l'utilisation d'une voiture. |
156 |
Les originaux des pièces justificatives doivent demeurer au dossier; ceux-ci ne vous seront pas retournés. |
159 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser l'original du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
179 |
La demande de remboursement est refusée, parce que le minimum des gains de pratique n'est pas atteint. Veuillez soumettre une nouvelle demande lorsque vos gains de pratique seront suffisants (voir l'Annexe 44). |
200 |
Demande de révision non rédigée sur le formulaire approprié. |
201 |
Révision en cours. |
202 |
Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de remboursement qui accompagnent votre demande de révision. |
203 |
Rectification d'une demande de remboursement déjà payée. |
204 |
Annulation d'une demande de remboursement déjà payée. |
205 |
Annulation d'une rectification. |
206 |
Rectification effectuée à la suite de votre demande. |
207 |
Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. |
208 |
Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision, car les renseignements fournis sont incompatibles. |
209 |
Le délai de révision est expiré selon l'Entente. |
210 |
Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. |
211 |
Une lettre explicative suivra. |
212 |
Votre demande de remboursement n'est pas remplie selon les instructions de facturation. |
213 |
Les données inscrites sur la demande de remboursement sont illisibles. |
214 |
Le délai de refacturation est expiré selon l'Entente. |
215 |
Demande de remboursement mutilée. |
216 |
Demande de remboursement annulée à votre demande. |
217 |
Rectification effectuée à la suite d'un changement de tarif. |
218 |
Le montant total d'allocation forfaitaire a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
219 |
Le montant total de rémunération a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. |
220 |
Pour faire suite à votre demande de révision, la RAMQ vous informe que la décision est maintenue. |
221 |
Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. |
222 |
Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. |
227 |
La RAMQ vous informe du maintien de la décision visée par votre demande de révision. Vous pouvez cependant en présenter une nouvelle, en indiquant que votre cas doit être soumis à votre association, s'il y a lieu. |
250 |
À la suite de l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de perfectionnement. |
251 |
Le paiement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours ou au congrès de perfectionnement. |
259 |
La demande de paiement est refusée parce que les gains de pratique préalablement déterminés ne sont pas atteints. Veuillez soumettre une nouvelle demande lorsque vos gains de pratique exigés seront suffisants. |
299 |
Le remboursement de cette formation ou de cette activité de ressourcement n'est pas admissible étant donné qu'elle a eu lieu avant le début de votre pratique. |
300 |
La date de début ou de fin de la période de ressourcement est non valide, incomplète ou illisible. |
301 |
La demande de remboursement pour l'activité de ressourcement n'est pas dûment signée. |
302 |
Le remboursement des frais pour cette journée de ressourcement est refusée. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. |
303 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences est refusé, cette journée ayant déjà été payée. |
304 |
Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement a été demandée alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
305 |
Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période de ressourcement. |
306 |
La date de début de la période de ressourcement est postérieure à la date de fin de cette période. |
307 |
La période pour laquelle vous demandez un remboursement pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences est postérieure à la date de réception à la RAMQ. |
308 |
La période de l'activité de ressourcement est absente. |
309 |
Les données relatives à l'activité de ressourcement, soit le quantième, la durée ou le montant de l'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. |
310 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement vous a déjà été payée. |
311 |
La ou les pièces reçues pour l'activité de ressourcement sont inacceptables. Vous devez obligatoirement fournir l'attestation de présence à l'activité de ressourcement. |
312 |
L'attestation de présence au temps de ressourcement n'ayant pas été produite, nous procédons à la récupération du montant versé. |
313 |
Les crédits de demi-journées anticipées ou de l'année de ressourcement sont épuisés. |
314 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, celle-ci ayant été facturée à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'annexe VII. |
315 |
La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
317 |
L'attestation de présence au temps de ressourcement ne précise pas la nature du développement professionnel. |
318 |
Le paiement de l'allocation forfaitaire pour l'activité de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence à cette activité. |
319 |
Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence à l'activité de ressourcement. |
322 |
L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement ne peut vous être payée lorsque vous bénéficiez déjà des activités de ressourcement prévues à l'Annexe IV de l'Entente. |
324 |
Nous n'avons pas reçu l'autorisation de présence à l'activité de ressourcement. |
326 |
L'organisme qui donne l'activité d'apprentissage n'est pas considéré comme faisant partie du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
327 |
Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser le formulaire Demande de paiement - Programme de développement professionnel et de maintien des compétences (4188). |
328 |
Selon nos dossiers, le remboursement des frais pour l'activité de ressourcement pour laquelle vous demandez un paiement a été demandé alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. |
329 |
Les documents reçus ne correspondent pas aux données inscrites sur votre demande de remboursement pour les frais engagés dans le cadre du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
331 |
L'allocation forfaitaire pour le Programme de développement professionnel et de maintien des compétences ne peut être demandée avec un numéro de groupe. |
335 |
Le montant demandé a été corrigé selon le montant prévu à l'Entente. |
337 |
La période de facturation ne peut excéder trente jours. |
338 |
Le montant de l'allocation forfaitaire demandée pour l'activité de ressourcement est refusé ou a été modifié, car la durée de l'activité doit correspondre à une journée (ou à deux demi-journées), pour un minimum de 6 heures, ou à une demi-journée (0,5) pour un minimum de 3 heures. |
339 |
L'attestation de présence à l'activité de ressourcement ne précise pas la durée, en heures ou en crédits, de l'activité suivie. |
345 |
Les activités de ressourcement suivies en ligne ne sont pas remboursables dans le cadre du Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
346 |
Le montant relatif à l'activité de ressourcement est récupéré, car il a été demandé alors que le territoire de pratique où vous exerciez vous rendait inadmissible aux dispositions de l'Annexe 44 (Entente des médecins spécialistes) ou de l'Annexe VII (Entente des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale). |
347 |
Selon nos dossiers, l'activité de ressourcement pour laquelle vous demandez un paiement a été demandée alors que vous étiez admissible au Programme de développement professionnel et de maintien des compétences. |
349 |
Le calcul des gains de pratique pour l'année visée montre que vous avez utilisé plus que le maximum de demi-journées de ressourcement permis (art. 3.1, Annexe 44, Entente des médecins spécialistes) ou (art. 3.1, Annexe VII, Entente des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale). Le montant relatif à l'activité de ressourcement est donc récupéré. |
370 |
Récupération d'un remboursement versé à tort en raison d'une erreur de numéro de professionnel sur la demande de remboursement. |
432 |
Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivis par webdiffusion en différé a été refusée. Seulement la formation continue ou le ressourcement suivis en direct sont remboursables.
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518 |
Le temps de déplacement n'est pas autorisé. |
573 |
Selon votre entente, les frais de déplacement ne sont pas payables. |
575 |
Selon votre entente, les frais de déplacement et le temps de déplacement ne sont pas remboursables. |
929 |
Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont pas payables. |
999 |
À l'usage de la RAMQ, ne pas tenir compte. |