Afin d'assurer la pérennité du régime général d'assurance médicaments (RGAM), il est nécessaire que les intervenants concernés par la chaîne d'approvisionnement de médicaments adoptent de saines pratiques commerciales.
La présente rubrique fournit au fabricant de médicaments des renseignements quant à l'encadrement applicable à sa conduite, notamment à l'égard de ses pratiques commerciales. La présente rubrique se veut un résumé de ce qui est prévu à la loi et aux règlements en vigueur. Advenant une divergence avec ces derniers, ceux-ci prévalent.
Pratiques commerciales interdites
Il est interdit à un fabricant de médicaments reconnu :
- de conclure avec un grossiste reconnu ou un intermédiaire une entente d'exclusivité pour l'approvisionnement en pharmacie d'un médicament ou d'une fourniture inscrits à la Liste des médicaments;
Un intermédiaire se définit comme suit :
- toute personne à laquelle des pharmaciens propriétaires s'identifient dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales, notamment en utilisant, avec son consentement, son nom, son image ou une marque de commerce qui lui appartient (par exemple, des bannières et des chaînes de pharmacies);
- toute personne qui intervient directement ou indirectement dans la chaîne d'approvisionnement de médicaments inscrits à la Liste des médicaments ou dans leur mise en marché en pharmacie, à l'exception d'un fabricant ou d'un grossiste reconnus, d'un pharmacien propriétaire ou de l'un de ses employés.
- de limiter l'approvisionnement en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires, à moins d'un avis de conformité avec conditions émis par Santé Canada à l'effet contraire;
- de requérir d'un pharmacien propriétaire qu'il s'approvisionne auprès de lui de manière exclusive en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des médicaments;
- de requérir d'un pharmacien propriétaire qu'il s'approvisionne auprès de lui de manière préférentielle en médicaments ou en fournitures inscrits à la Liste des médicaments, à moins qu'une entente conclue entre eux ne prévoie explicitement la possibilité de s'approvisionner autrement lorsque, de l'avis du pharmacien, l'état ou la condition d'une personne requiert un médicament ou une fourniture qui ne fait pas l'objet d'une telle préférence;
- d'inciter ou d'obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à vendre de manière préférentielle une marque particulière de médicaments ou de fournitures inscrits à la Liste des médicaments;
- de consentir à un autre fabricant reconnu, à un grossiste reconnu, à un intermédiaire ou à un pharmacien, ou de recevoir de l'un d'eux, directement ou indirectement, un quelconque avantage en lien avec la vente ou l'achat d'un médicament inscrit à la Liste des médicaments, sauf s'il s'agit d'une remise, d'une marge bénéficiaire ou d'un autre avantage autorisé par règlement ou prévu dans l'engagement, selon le cas;
- d'accorder, directement ou indirectement, un quelconque avantage lié à la vente ou à l'achat d'un médicament inscrit à la Liste des médicaments à l'auteur d'une ordonnance ou à l'exploitant ou à l'employé d'une résidence privée pour aînés visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
- de fournir de l’aide financière à une personne assurée par le RGAM, c’est-à-dire de lui payer ou de lui rembourser, en tout ou en partie, un médicament ou une fourniture couverts par ce régime. Des exceptions sont prévues par règlement du ministre.
Consultez la page Aide financière aux personnes assurées pour en savoir plus.
En exerçant les pratiques commerciales interdites mentionnées ci-dessus, un fabricant reconnu restreint, notamment :
- un grossiste ou un pharmacien dans son choix de marque de commerce (ou l'incite, directement ou indirectement, à privilégier une marque plutôt qu'une autre);
- un patient qui habite dans une résidence privée pour aînés dans son choix de pharmacien;
- l'indépendance professionnelle des prescripteurs.
Un fabricant reconnu qui n'adopte pas de saines pratiques commerciales s'expose à des sanctions.
Surveillance et contrôle des pratiques commerciales
Depuis le 7 décembre 2016, la Régie dispose de pouvoirs additionnels pour accomplir sa mission et exercer de façon optimale ses fonctions de surveillance et de contrôle des activités des intervenants assujettis aux lois qu'elle doit appliquer, notamment la Loi sur l'assurance médicaments.
Inspection et enquête
Dans le cadre d'une inspection ou d'une enquête, nul ne peut refuser de communiquer à la Régie un renseignement ou un document contenus dans le dossier d'une personne assurée au sens de la Loi sur l'assurance maladie, de même qu'un document ou un renseignement à caractère financier concernant les activités exercées par un professionnel de la santé, un dispensateur, un fabricant de médicaments ou un grossiste en médicaments reconnus par le ministre ou par un intermédiaire.
De plus, il est interdit :
- d'entraver le travail d'un inspecteur ou d'un enquêteur de la Régie;
- de tromper ou de tenter de tromper un inspecteur ou un enquêteur par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères;
- de refuser de communiquer à un inspecteur ou à un enquêteur tout renseignement ou document qu'il peut exiger;
- de refuser d'obéir à tout ordre que l'inspecteur ou l'enquêteur peut donner en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec ou des règlements.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $; les amendes minimale et maximale sont portées au double en cas de récidive.
Sanctions
Récupération de sommes et sanctions administratives pécuniaires
À la suite d'une enquête, lorsque la Régie est d'avis qu'un fabricant reconnu a consenti ou a reçu, au cours des 60 mois précédents, un avantage, une remise ou une marge bénéficiaire à l'encontre de la Loi sur l'assurance médicaments, elle peut lui :
Tout avantage consenti ou reçu est présumé, en l'absence de toute preuve contraire, l'avoir été en lien avec la vente ou l'achat d'un médicament inscrit à la Liste des médicaments.
Retrait de la reconnaissance
Le ministre peut, sur recommandation de la Régie, retirer temporairement sa reconnaissance à un fabricant de médicaments si celui-ci ne respecte pas les conditions ou les engagements prévus par règlement du ministre.
Dans le cas d'un fabricant, ce retrait a pour effet d'exclure de la liste, pour une période de trois mois, tous les médicaments que produit le fabricant.
Si le fabricant a fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'un retrait temporaire, la période de trois mois est portée à six mois lors d'un nouveau retrait temporaire.
Amendes
Un fabricant reconnu est passible d'une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ lorsqu'il contrevient aux interdictions mentionnées dans la section Pratiques commerciales interdites de la présente rubrique.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
Injonction
La Régie peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à sa compétence.
Dénonciation
Si vous êtes témoin d'une pratique commerciale répréhensible, d'un comportement irrégulier ou d'une fraude potentielle contrevenant à une loi ou à un règlement appliqués par la Régie, vous pouvez dénoncer en toute confidentialité cette situation.
Une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d'une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans le cas d'une personne morale, peut être imposée à quiconque menace ou intimide une personne qui dénonce un comportement contrevenant à la Loi, ou à quiconque exerce des représailles de quelque nature que ce soit contre une telle personne.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.