Voici les modalités particulières de la Lettre d’entente no 238 qui étaient applicables du 28 février 2020 au 6 décembre 2020. Pour les dispositions complètes relatives à cette lettre d'entente, consultez l'infolettre 026 du 23 avril 2020, l'infolettre 093 du 12 juin 2020, l'infolettre 122 du 8 juillet 2020, l'infolettre 131 du 31 juillet 2020, l'infolettre 144 du 13 août, l'infolettre 190 du 2 octobre 2020, l'infolettre 218 du 30 octobre 2020, l'infolettre 379 du 9 mars 2023 et la Brochure no 1.
Portrait global des mesures prévues à la Lettre d’entente no 238
Forfait spécifique à la pandémie
Le mode de rémunération forfaitaire de l’article 3.1 de la Lettre d’entente no 238 permet de rémunérer l’ensemble des activités médicales et des réunions relatives à la pandémie et inclut, s’il y a lieu, les services de télémédecine réalisés dans le contexte de la pandémie causée par la COVID-19.
Ce mode de rémunération forfaitaire s’applique aux activités réalisées par le médecin spécialiste visé aux articles 2.1, 2.2, 5.2 a), 6 a) et 7 a) de la Lettre d’entente no 238.
Le médecin qui choisit d’être rémunéré de cette façon reçoit un montant forfaitaire de 844 $ pour 4 heures d’activités. Pour une période d’activité moindre, ce montant est divisible en heures lors d’une période d’activité de 60 minutes continues. Un maximum de 3 montants forfaitaires par jour est payable (12 heures).
De plus, le médecin qui rend ces services sur place en établissement a droit à une majoration d’honoraires de ce montant forfaitaire de 20 % pour les services rendus entre 20 h et 8 h.
Au cours d’une journée, le médecin qui choisit le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne peut recevoir aucune autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours de cette même journée, à l’exception du forfait de l’article 3.2, s’il y est admissible et qu’il est réaffecté pour une période de 4 heures ou moins, et des forfaits prévus à la Lettre d’entente no 239, en autant qu’il ne dépasse pas un maximum de 12 heures pour les 2 lettres d’entente.
Forfait spécifique à la pandémie en cas de non-réaffectation
Le forfait prévu à l’article 3.2 de la Lettre d’entente no 238 rémunère la disponibilité du médecin spécialiste visé aux articles 5.2 b), 6 b) et 7 b) de la Lettre d’entente no 238 qui est disponible et qui n’est pas réaffecté. Celui-ci peut se prévaloir d’un forfait d’une demi-journée de 372 $ du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, lors d’une période de disponibilité d’au moins 3 h 30, entre 7 h et 12 h ou entre 12 h et 17 h.
Au cours d’une journée, le médecin qui bénéficie de ce montant forfaitaire ne peut recevoir aucune autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours de cette même journée, à l’exception de ce qui est prévu au 4e paragraphe de l’article 3.1 de la Lettre d’entente no 238.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
L’article 9 de la Lettre d’entente no 238 prévoit que le médecin spécialiste peut facturer les services médicaux liés à la COVID‑19 qui sont effectués à distance par téléphone ou en visioconsultation selon les modalités du Manuel de facturation – Rémunération à l’acte, de la Lettre d’entente no 161-A pour le médecin spécialiste en pédiatrie qui rend des services à la clientèle dans un centre de pédiatrie sociale en communauté et de l’Annexe 41 pour le médecin spécialiste en anesthésiologie qui rend des services dans les centres de traitement de la douleur chronique.
Les dispositions relatives à la télémédecine pour la Lettre d'entente no 238 sont en vigueur depuis du 16 mars au 6 décembre 2020.
Montant maximum applicable pour la télémédecine
Pour la période du 16 mars au 15 avril 2020, le médecin ne peut pas facturer plus de 300 $ par heure complétée de télémédecine. Pour la dernière heure, le médecin ne peut pas facturer plus de 75 $ par 15 minutes complétées de télémédecine.
Si le médecin est rémunéré selon le mode mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, en plus du per diem (Annexe 38) ou du montant forfaitaire (Annexe 40), il ne peut pas facturer plus de 195 $ par heure complétée de télémédecine. Pour la dernière heure, le médecin ne peut pas facturer plus de 48,75 $ par 15 minutes complétées de télémédecine.
Pour la période du 16 avril au 6 décembre 2020, le maximum de 300 $/heure (rémunération à l’acte) ou de 195 $/heure (rémunération mixte) en télémédecine ne s’applique plus.
- Pour les services rendus en cabinet, le médecin doit inscrire :
- l’élément de contexte LE 238 – Télémédecine à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID‑19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- pour le lieu de dispensation, le numéro du cabinet ou le code de localité et le type de lieu Cabinet;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
- Pour les services rendus à partir de tout autre lieu, lorsque le médecin est rattaché à un établissement, il doit inscrire :
- l’élément de contexte LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID‑19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- pour le lieu de dispensation, le numéro de l’établissement auquel il est rattaché;
- le secteur d’activité Clinique externe;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
Pour les services rendus dans le cadre de la Lettre d'entente no 161-A, aucun secteur d'activité ne doit être inscrit.
Pour les services rendus dans le cadre de l'Annexe 41, le médecin doit inscrire le secteur d'activité Centre de douleur chronique.
- Pour les services rendus à partir de tout autre lieu, lorsque le médecin n’est pas rattaché à un établissement, mais qu’il travaille normalement en cabinet, il doit inscrire :
- l’élément de contexte LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID‑19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- pour le lieu de dispensation, le numéro de l’établissement fictif 99111;
- le secteur d’activité Clinique externe;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
Dans toutes ces situations, si le lieu où le service aurait normalement été rendu est situé dans un territoire dont le taux de majoration est différent du lieu de dispensation, le médecin doit également inscrire :
- le type de lieu en référence Lieu où se trouve le patient (télémédecine);
- pour le lieu en référence, le lieu où le service serait normalement rendu.
Pour un service rendu en plusieurs périodes discontinues, vous devez aussi inscrire :
- l’élément de contexte Temps du service discontinu en télémédecine;
- une heure de fin. Cette heure doit correspondre à l’heure de début du service plus le temps cumulé pour l’ensemble des périodes du service.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Les visites en lien avec la COVID-19 sont présentées à l’article 4 de la Lettre d’entente no 238. Elles peuvent être facturées par les médecins de chacune des spécialités.
Lors de la facturation, le médecin peut utiliser, s’il y a lieu, l’un des codes de facturation suivants avec l’élément de contexte s’appliquant à sa situation, s'il y a lieu, selon les articles 2, 5, 6, 7 ou 9, et consulter l’avis de facturation sous l’article concerné, dans la Lettre d’entente no 238.
Unité de soins cohortée, SNT non ambulatoire ou hospitalisation
15923 Visite principale en lien avec la COVID-1995 $
Note : Maximum une par patient, par médecin ou par un médecin de même spécialité, par semaine.
15924 Visite de suivi en lien avec la COVID-19 35 $
Note : Maximum une par patient, par médecin ou par un médecin de même spécialité, par jour.
Clinique de grippe, SNT ambulatoire ou clinique externe
15925 Visite principale en lien avec la COVID-19 70 $
Note : Maximum une par patient, par médecin ou par un médecin de même spécialité, par semaine.
15926 Visite de suivi en lien avec la COVID-19 31 $
Note : Maximum une par patient, par médecin ou par un médecin de même spécialité, par jour.
Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, ces visites sont payables selon un supplément d’honoraires correspondant à 55 % du tarif de base.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
L’article 8 de la Lettre d’entente no 238 présente les modalités relatives à la rémunération des tâches de coordination en lien avec la pandémie.
À la demande des instances en place, le médecin qui participe à des réunions en lien avec la pandémie est rémunéré selon un tarif horaire de 211 $. Le paiement d’une heure nécessite une période d’activité continue de 60 minutes.
La préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat qui en découle sont exclus de la rémunération. Les réunions doivent faire l’objet d’un avis de convocation et comporter un ordre du jour. Les présences doivent être consignées et un procès-verbal doit être préparé et remis aux membres.
L’administration de l’établissement ou le MSSS doit transmettre au comité paritaire le nom des médecins spécialistes désignés pour ces fonctions et le nombre d’heures autorisées.
Ce tarif horaire s’applique également pour le temps consacré à la réaffectation des effectifs médicaux dans le cadre de la pandémie de la COVID‑19, jusqu’à un maximum de 4 heures par jour, par médecin.
Le médecin qui se prévaut de ce tarif horaire renonce alors à toute rémunération provenant d’autres sources pour ces activités.
Le médecin qui assiste à des réunions en lien avec la pandémie doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou, si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il aurait normalement été rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290336 Réunion pandémie dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures doivent être facturées sur deux lignes différentes. Une seule plage horaire peut être utilisée par ligne de facture.
Le médecin qui participe à la réaffectation des effectifs médicaux doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou, si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il aurait normalement été rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290337 Réaffectation des effectifs médicaux dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures doivent être facturées sur deux lignes différentes. Une seule plage horaire peut être utilisée par ligne de facture.
Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, ces activités sont payables selon un supplément d’honoraires correspondant à 50 % du tarif de base.
Le médecin qui participe à des réunions en lien avec la pandémie doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou, si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il aurait normalement été rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290338 Réunion pandémie – 50 % du tarif dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures doivent être facturées sur deux lignes différentes. Une seule plage horaire peut être utilisée par ligne de facture.
Le médecin qui participe à la réaffectation des effectifs médicaux doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou, si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il aurait normalement été rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290339 Réaffectation des effectifs médicaux – 50 % du tarif dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures doivent être facturées sur deux lignes différentes. Une seule plage horaire peut être utilisée par ligne de facture.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Je suis :
L’article 2.1 de la Lettre d’entente no 238 présente les modalités de rémunération pour un médecin exerçant dans un site non traditionnel de soins (SNT) ou dans une clinique désignée.
Tous les services sont considérés comme étant rendus dans l’établissement auquel le médecin est rattaché.
Le médecin spécialiste est rémunéré selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Les forfaits spécifiques à la pandémie des articles 3.1 et 3.2 de la Lettre d’entente no 238 ne permettent pas, sauf exception, de recevoir une autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours d’une même journée. Ainsi, au besoin, les services de laboratoire en établissement (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) doivent être facturés sur une période plus courte, afin de s’assurer qu’une journée de facturation selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne se trouve pas comprise dans une période de facturation de vos activités de laboratoire. L’interprétation d’un service rendu en médecine de laboratoire doit être facturée à la date à laquelle l’interprétation a été effectuée, à moins d’indication contraire dans l’Entente. Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin spécialiste en anatomo-pathologie.
Le médecin facture un forfait spécifique à la pandémie le 22 mai 2020 au moyen de la Demande de paiement –Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Par conséquent, pour la même date, il ne peut facturer des services de laboratoire en établissement au moyen de la Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). Il doit donc séparer la période de facturation de ses services de laboratoire en établissement en fonction de la date du 22 mai 2020. Une première période de facturation se terminera le 21 mai 2020 et une deuxième débutera le 23 mai 2020.
Rémunération
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Il peut également y ajouter, le cas échéant, les visites en lien avec la COVID-19 ou les réunions liées à la pandémie.
Le médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290322 Forfait pandémie – SNT ou cliniques désignées dans le champ Code d’activité;
- si les services ont été rendus entre 20 h et 8 h (majoration de 20 %), le nombre 46 dans le champ Secteur disp.
Pour la plage horaire :
- S : maximum 4 heures entre 20 h et 24 h;
- N : maximum 7 heures entre 0 h et 7 h;
- A : maximum 1 heure entre 7 h et 8 h;
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures facturées doivent être réparties entre elles, selon les maximums permis (voir l'avis sous l'article 3.1 de la Lettre d'entente no 238).
Si le médecin doit facturer pour la même plage horaire des heures dont les taux de rémunération sont différents selon qu’elles sont majorables (20 %) ou non, il doit utiliser des références (Réf.) ou des lignes séparées.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Depuis le 17 mai 2020, une tarification est prévue pour les services rendus dans le cadre de la reprise des activités en chirurgie dans un centre médical spécialisé (CMS) titulaire d’un permis délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui a conclu une entente en vertu de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qui est identifié à cette fin par le MSSS. Consultez la liste des CMS visés.
Le médecin qui rend des services dans un CMS peut être rémunéré selon un choix quotidien.
Rémunération
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Ainsi, le mode de rémunération mixte est permis dans les CMS visés selon des postes en pool de service qui seront autorisés par les parties négociantes.
La rémunération des visites est établie selon la tarification applicable :
- en hospitalisation pour les cas de chirurgie;
- en clinique externe pour les cas associés à des procédures diagnostiques et thérapeutiques.
Les services sont considérés comme étant rendus en établissement.
Le médecin doit inscrire le numéro du centre médical spécialisé comme lieu de dispensation.
Pour la facturation d’une chirurgie et d’une visite associée à celle-ci, inscrire le secteur d’activité Unité de soins généraux et spécialisés. Le médecin doit utiliser une visite de la section Hospitalisation de sa spécialité et inscrire la date de la visite comme date d’entrée en établissement.
Pour la facturation d’une procédure diagnostique et thérapeutique et d’une visite associée à celle-ci, inscrire le secteur d’activité Clinique externe. Le médecin doit utiliser une visite de la section Externe de sa spécialité.
La majoration d’honoraires des soins d’urgence prévue à l’article 14 du préambule général ne s’applique pas. Ainsi, l’élément de contexte Soins d’urgence selon la règle 14 du PG ne doit pas être utilisé.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation(1215) ou la Demande de paiement – Rémunération mixte (3743) et inscrire :
- le numéro du centre médical spécialisé dans le champ Établissement;
- l’emploi de temps XXX356 Services de chirurgie dans un centre médical spécialisé (CMS) avec la nature de service habituelle dans le champ Code d’activité.
Les CMS qui ont conclu des ententes avec plusieurs établissements se voient attribuer, pour la facturation, des numéros spécifiques à chacune de ces ententes. Ainsi, si vous rendez des services dans un CMS, vous devez utiliser le numéro du CMS lié à l’établissement pour lequel vous rendez ces services dans le cadre d’une entente. C’est également un responsable autorisé de cet établissement qui doit contresigner vos demandes de paiement à tarif horaire ou en rémunération mixte (formulaire 1215 ou 3743).
Le médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro du centre médical spécialisé dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290357 Forfait pandémie – Services de chirurgie dans un centre médical spécialisé (CMS) dans le champ Code d’activité.
Les services rendus dans le cadre de la reprise des activités en chirurgie dans un CMS ne donnent pas droit au paiement d’honoraires majorés de 20 % entre 20 h et 8 h. Ainsi, vous ne devez pas utiliser le secteur de dispensation 46.
Les CMS qui ont conclu des ententes avec plusieurs établissements se voient attribuer, pour la facturation, des numéros spécifiques à chacune de ces ententes. Ainsi, si vous rendez des services dans un CMS, vous devez utiliser le numéro du CMS lié à l’établissement pour lequel vous rendez ces services dans le cadre d’une entente. C’est également un responsable autorisé de cet établissement qui doit contresigner vos demandes de paiement.
Approbation des demandes de paiement et Registre des signataires autorisés – Établissement
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
L’article 2.2 de la Lettre d’entente no 238 présente les modalités s’appliquant au médecin détenteur d’un PEM qui n’est pas en mesure d’accomplir son niveau de pratique habituel en établissement ou en cabinet dans le contexte de la pandémie.
Le médecin spécialiste réaffecté à d’autres tâches afin de contribuer à l’effort collectif requis dans le contexte de la pandémie pourra travailler à son établissement ou ailleurs pour rendre des services médicaux, participer à des réunions en lien avec la pandémie ou effectuer de la télémédecine. Il est rémunéré selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Les forfaits spécifiques à la pandémie des articles 3.1 et 3.2 de la Lettre d’entente no 238 ne permettent pas, sauf exception, de recevoir une autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours d’une même journée. Ainsi, au besoin, les services de laboratoire en établissement (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) doivent être facturés sur une période plus courte, afin de s’assurer qu’une journée de facturation selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne se trouve pas comprise dans une période de facturation de vos activités de laboratoire. L’interprétation d’un service rendu en médecine de laboratoire doit être facturée à la date à laquelle l’interprétation a été effectuée, à moins d’indication contraire dans l’Entente. Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin spécialiste en anatomo-pathologie.
Le médecin facture un forfait spécifique à la pandémie le 22 mai 2020 au moyen de la Demande de paiement –Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Par conséquent, pour la même date, il ne peut facturer des services de laboratoire en établissement au moyen de la Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). Il doit donc séparer la période de facturation de ses services de laboratoire en établissement en fonction de la date du 22 mai 2020. Une première période de facturation se terminera le 21 mai 2020 et une deuxième débutera le 23 mai 2020.
Rémunération
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Il peut également y ajouter, le cas échéant, les visites en lien avec la COVID-19 ou les réunions liées à la pandémie.
- À l’acte, le médecin doit :
Si le médecin est réaffecté dans un autre lieu que l’établissement auquel il est rattaché et qu’il est physiquement dans cet autre lieu, il doit également inscrire l’élément de contexte LE 238 – Médecin réaffecté dans un autre lieu que l'établissement auquel il est rattaché dans le cadre de la COVID-19.
De plus, si ce lieu est situé dans un territoire dont le taux de majoration est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, il doit inscrire :
- le type de lieu en référence Lieu où le service est rendu par le professionnel;
- pour le lieu en référence, le lieu où il est réaffecté.
Si le service est rendu dans le cadre de la télémédecine de l’article 9, le médecin doit également inscrire :
- l’élément de contexte LE 238 – Télémédecine à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-19 ou LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
De plus, si le lieu où le service aurait normalement été rendu est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel il est rattaché, le médecin doit également inscrire :
- le type de lieu en référence Lieu où se trouve le patient (télémédecine);
- pour le lieu en référence, le lieu où le service serait normalement rendu.
- À tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte, le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) ou la Demande de paiement – Rémunération mixte (3743).
- Si le médecin est physiquement dans l’établissement pour lequel il rend des services, il doit inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché pour ce mode de rémunération dans le champ Établissement;
- la nature de service habituelle pour ce mode de rémunération avec l’emploi de temps XXX321 Services – détenteur PEM réaffecté dans le champ Code d’activité.
Si le lieu où il est physiquement est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans le champ CS.
- Si le médecin est physiquement ailleurs que dans l’établissement pour lequel il rend des services, il doit inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché pour ce mode de rémunération dans le champ Établissement;
- la nature de service habituelle pour ce mode de rémunération avec l’emploi de temps XXX328 Services à distance détenteur PEM réaffecté dans le champ Code d’activité.
Si le lieu où les services auraient normalement été rendus (établissement pour lequel les services sont rendus) est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans le champ CS.
Le médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou pour lequel il est rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290323 Forfait pandémie – Médecin détenteur PEM réaffecté dans le champ Code d’activité;
- si les services ont été rendus en établissement entre 20 h et 8 h (majoration de 20 %), le nombre 46 dans le champ Secteur disp.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures facturées doivent être réparties entre elles, selon les maximums permis (voir l'avis sous l'article 3.1 de la Lettre d'entente no 238).
Si le médecin doit facturer pour la même plage horaire des heures dont les taux de rémunération sont différents selon qu’elles sont majorables (20 %) ou non, il doit utiliser des références (Réf.) ou des lignes séparées.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
L’article 5.2 de la Lettre d'entente no 238 présente les modalités applicables au médecin infecté par la COVID-19 qui est apte à rendre certains services.
Le médecin doit se rendre disponible à son chef de département ou à son remplaçant pour être réaffecté, entre autres à des services à distance ou à des réunions en lien avec la pandémie.
Il est rémunéré selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Les forfaits spécifiques à la pandémie des articles 3.1 et 3.2 de la Lettre d’entente no 238 ne permettent pas, sauf exception, de recevoir une autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours d’une même journée. Ainsi, au besoin, les services de laboratoire en établissement (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) doivent être facturés sur une période plus courte, afin de s’assurer qu’une journée de facturation selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne se trouve pas comprise dans une période de facturation de vos activités de laboratoire. L’interprétation d’un service rendu en médecine de laboratoire doit être facturée à la date à laquelle l’interprétation a été effectuée, à moins d’indication contraire dans l’Entente. Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin spécialiste en anatomo-pathologie.
Le médecin facture un forfait spécifique à la pandémie le 22 mai 2020 au moyen de la Demande de paiement –Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Par conséquent, pour la même date, il ne peut facturer des services de laboratoire en établissement au moyen de la Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). Il doit donc séparer la période de facturation de ses services de laboratoire en établissement en fonction de la date du 22 mai 2020. Une première période de facturation se terminera le 21 mai 2020 et une deuxième débutera le 23 mai 2020.
Rémunération
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Il peut également y ajouter, le cas échéant, les visites en lien avec la COVID-19 ou les réunions liées à la pandémie.
- À l’acte, le médecin doit inscrire :
- les éléments de contexte LE 238 – Service rendu par un médecin infecté dans le cadre de la COVID-19 et LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- pour le lieu de dispensation, le numéro de l’établissement auquel il est rattaché;
- le secteur d’activité Clinique externe;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
De plus, si le lieu où les services auraient normalement été rendus est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, il doit également inscrire :
- le type de lieu en référence Lieu où se trouve le patient (télémédecine);
- pour le lieu en référence, le lieu où le service serait normalement rendu.
- À tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte, le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) ou la Demande de paiement – Rémunération mixte (3743) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché pour ce mode de rémunération dans le champ Établissement;
- la nature de service habituelle pour ce mode de rémunération avec l’emploi de temps XXX325 Services à distance – Médecin infecté réaffecté dans le champ Code d’activité.
Si le lieu où les services auraient normalement été rendus (établissement pour lequel les services sont rendus) est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans le champ CS.
Le médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement pour lequel le service est rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290329 Forfait pandémie – Médecin infecté réaffecté dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures facturées doivent être réparties entre elles, selon les maximums permis (voir l'avis à l'article 3.1 de la Lettre d'entente no 238).
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Le médecin infecté apte à rendre des services qui est en disponibilité, mais qui ne peut pas être réaffecté est rémunéré selon le montant forfaitaire prévu à l’article 3.2 de la Lettre d'entente no 238.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290330 Forfait demi-journée – Médecin infecté non réaffecté dans le champ Code d’activité.
Pour la plage horaire, cocher le champ AM ou PM et inscrire 1 heure dans le champ Heures travaillées (équivalent au tarif du forfait d’une demi-journée), pour un maximum de 2 heures par jour.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Des compensations sont prévues pour le médecin infecté par la COVID-19 dans le cadre de son travail, selon que son état nécessite une hospitalisation ou non. Conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la Lettre d’entente no 238, le médecin concerné doit présenter une demande au comité paritaire par courriel aux adresses comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca et aff.professionnelles@fmsq.org.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Le médecin doit se rendre disponible à son chef de département ou à son remplaçant pour être réaffecté, entre autres à des services à distance ou à des réunions en lien avec la pandémie.
Il est rémunéré selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Les forfaits spécifiques à la pandémie des articles 3.1 et 3.2 de la Lettre d’entente no 238 ne permettent pas, sauf exception, de recevoir une autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours d’une même journée. Ainsi, au besoin, les services de laboratoire en établissement (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) doivent être facturés sur une période plus courte, afin de s’assurer qu’une journée de facturation selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne se trouve pas comprise dans une période de facturation de vos activités de laboratoire. L’interprétation d’un service rendu en médecine de laboratoire doit être facturée à la date à laquelle l’interprétation a été effectuée, à moins d’indication contraire dans l’Entente. Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin spécialiste en anatomo-pathologie.
Le médecin facture un forfait spécifique à la pandémie le 22 mai 2020 au moyen de la Demande de paiement –Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Par conséquent, pour la même date, il ne peut facturer des services de laboratoire en établissement au moyen de la Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). Il doit donc séparer la période de facturation de ses services de laboratoire en établissement en fonction de la date du 22 mai 2020. Une première période de facturation se terminera le 21 mai 2020 et une deuxième débutera le 23 mai 2020.
Rémunération
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Il peut également y ajouter, le cas échéant, les visites en lien avec la COVID-19 ou les réunions liées à la pandémie.
- À l’acte, le médecin doit inscrire :
- les éléments de contexte LE 238 – Service rendu par un médecin en isolement préventif dans le cadre de la COVID-19 et LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-19 ainsi que l'élément de contexte Télémédecine par téléphone ou Télémédecine par visioconsultation;
- pour le lieu de dispensation, le numéro de l’établissement auquel il est rattaché;
- le secteur d’activité Clinique externe;
- l’heure de début et l’heure de fin du service.
De plus, si le lieu où les services auraient normalement été rendus est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, il doit également inscrire :
- le type de lieu en référence Lieu où se trouve le patient (télémédecine);
- pour le lieu en référence, le lieu où le service serait normalement rendu.
- À tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte, le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) ou la Demande de paiement – Rémunération mixte (3743) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché pour ce mode de rémunération dans le champ Établissement;
- la nature de service habituelle pour ce mode de rémunération avec l’emploi de temps XXX326 Services à distance – Médecin isolé réaffecté dans le champ Code d’activité.
Si le lieu où les services auraient normalement été rendus (établissement pour lequel les services sont rendus) est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans le champ CS.
Le médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement pour lequel le service est rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290331 Forfait pandémie – Médecin isolé réaffecté dans le champ Code d’activité.
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures facturées doivent être réparties entre elles, selon les maximums permis (voir l'avis à l'article 3.1 de la Lettre d'entente no 238).
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Le médecin en isolement préventif qui est en disponibilité, mais qui ne peut pas être réaffecté est rémunéré selon le montant forfaitaire prévu à l’article 3.2 de la Lettre d’entente no 238.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
Le médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel il est rattaché dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290332 Forfait demi-journée – Médecin isolé non réaffecté dans le champ Code d’activité.
Pour la plage horaire, cocher le champ AM ou PM et inscrire 1 heure dans le champ Heures travaillées (équivalent au tarif du forfait d’une demi-journée), pour un maximum de 2 heures par jour.
Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin qui a voyagé à l’étranger après le 16 mars 2020. Il doit respecter l’avis d’isolement préventif, mais ne peut recevoir de montant forfaitaire ni de compensation de ses frais de cabinet. Il peut cependant travailler en télémédecine selon les modalités de l’article 9 de la Lettre d’entente no 238.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
La médecin enceinte qui exerce dans un établissement, une clinique désignée, un site non traditionnel de soins (SNT) ou tout autre secteur à risque selon la santé publique pour une médecin enceinte et qui est réaffectée à la suite d’un retrait préventif est rémunérée selon un choix qu’elle exerce quotidiennement.
Les forfaits spécifiques à la pandémie des articles 3.1 et 3.2 de la Lettre d’entente no 238 ne permettent pas, sauf exception, de recevoir une autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours d’une même journée. Ainsi, au besoin, les services de laboratoire en établissement (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) doivent être facturés sur une période plus courte, afin de s’assurer qu’une journée de facturation selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie ne se trouve pas comprise dans une période de facturation de vos activités de laboratoire. L’interprétation d’un service rendu en médecine de laboratoire doit être facturée à la date à laquelle l’interprétation a été effectuée, à moins d’indication contraire dans l’Entente. Ces modalités ne s’appliquent pas au médecin spécialiste en anatomo-pathologie.
Le médecin facture un forfait spécifique à la pandémie le 22 mai 2020 au moyen de la Demande de paiement –Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Par conséquent, pour la même date, il ne peut facturer des services de laboratoire en établissement au moyen de la Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). Il doit donc séparer la période de facturation de ses services de laboratoire en établissement en fonction de la date du 22 mai 2020. Une première période de facturation se terminera le 21 mai 2020 et une deuxième débutera le 23 mai 2020.
Rémunération
La médecin peut choisir son mode de rémunération habituel. Elle peut également y ajouter, le cas échéant, les visites en lien avec la COVID-19 ou les réunions liées à la pandémie.
La médecin peut choisir le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie.
Elle peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
La médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement où le service est rendu ou pour lequel il est rendu dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290333 Forfait pandémie –Médecin enceinte réaffectée dans le champ Code d’activité;
- si les services ont été rendus en établissement entre 20 h et 8 h (majoration de 20 %), le nombre 46 dans le champ Secteur disp.
Pour la plage horaire :
- S : maximum 4 heures entre 20 h et 24 h;
- N : maximum 7 heures entre 0 h et 7 h;
- A : maximum 1 heure entre 7 h et 8 h;
S'il y a un chevauchement de plages horaires, les heures facturées doivent être réparties entre elles, selon les maximums permis (voir l'avis à l'article 3.1 de la Lettre d'entente no 238).
Si la médecin doit facturer pour la même plage horaire des heures dont les taux de rémunération sont différents selon qu’elles sont majorables (20 %) ou non, elle doit utiliser des références (Réf.) ou des lignes séparées.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
La médecin enceinte qui ne peut être réaffectée est rémunérée selon le montant forfaitaire d’une demi-journée de l’article 3.2 de la Lettre d’entente no 238.
Elle peut également demander une compensation de ses frais de cabinet.
La médecin doit utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :
- le numéro de l’établissement auquel elle est rattachée dans le champ Établissement;
- TH dans le champ Mode de rémunération;
- le code 290334 Forfait demi-journée – Médecin enceinte non réaffectée dans le champ Code d’activité.
Pour la plage horaire, cocher le champ AM ou PM et inscrire 1 heure dans le champ Heures travaillées (équivalent au tarif du forfait d’une demi-journée), pour un maximum de 2 heures par jour.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
À compter du 1er juillet 2020, le médecin de garde selon les annexes 25 et 38 qui se prévaut du mode de rémunération spécifique à la pandémie peut être rémunéré pour sa garde en disponibilité selon les dispositions suivantes :
- De 17 h à 8 h le lendemain, il a droit aux suppléments de garde en disponibilité des annexes 25 et 38, au paiement des honoraires prévus aux tarifs de sa discipline et aux majorations d’honoraires prévues s’il est appelé pour un examen d’urgence pendant l’horaire de garde, le cas échéant. Il ne peut facturer des heures d’activités selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie après 17 h;
-
S’il a facturé à l’acte entre 0 h et 8 h et qu’il poursuit ses activités après 8 h, conformément à l’article 2.1 ou 2.2, il a droit aux modalités prévues à ces articles, selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Le médecin dont la pratique est adaptée au contexte de la pandémie peut choisir son mode de rémunération habituel. Il peut également se prévaloir des articles 4 (visites), 8 (activités de coordination) et 9 (télémédecine) de la Lettre d’entente no 238.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
Voir aussi