MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT

ENTENTE

RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

ENTRE

LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC

VOIR LA BROCHURE NO 1 DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

Remarque : Le préambule général régissant la pratique de la MÉDECINE DE LABORATOIRE est inclus sous le présent onglet.

PRÉAMBULE GÉNÉRAL

Ce tarif régit la pratique de la médecine de laboratoire.

On entend par le terme « médecine de laboratoire » les disciplines de la biologie médicale, la médecine nucléaire et la radiologie diagnostique.

Sont de même considérés comme de la médecine de laboratoire certains autres procédés d'examen qu'indique ce tarif.

Sauf disposition contraire, ce tarif ne s'applique pas aux soins donnés lors de la visite du malade. À cet égard, les médecins de laboratoire sont régis par le tarif de la médecine et de la chirurgie.

RÈGLE 1.
TARIFICATION

1.1 Seul celui qui a qualification de spécialiste dans une discipline de la médecine de laboratoire, a droit d'être payé pour un examen tarifé dans la nomenclature des examens de cette discipline.

1.2 Certains médecins ont qualification de spécialistes dans plus d'une discipline de la médecine de laboratoire. Ce sont les bi-appartenants.

Ces médecins sont payés au plein tarif pour les examens de laboratoire qu'ils pratiquent dans la discipline dans laquelle ils sont classés; ils sont payés au quart du tarif pour les examens de laboratoire, dans leurs autres disciplines.

Celui qui est bi-appartenant est classé en regard de son certificat le plus récent sauf s'il indique un classement différent.

DÉROGATIONS

1.3 À titre exceptionnel, un médecin qui a qualification de spécialiste en médecine ou en chirurgie peut être payé suivant la tarification de la médecine de laboratoire.

Cette dérogation a trait aux seuls examens pour lesquels il justifie d'une formation de pointe.

Sont reconnues les dérogations que recommande le Collège des médecins du Québec ainsi que celles effectuées par les parties négociantes aux fins de rémunération.

RÈGLE 2.
TARIFICATION NOUVELLE

2.1 Un médecin spécialiste peut demander la tarification d'un nouvel examen de laboratoire relié au champ d'activités de sa discipline.

Il présente alors une demande de tarification nouvelle, en donnant une description sommaire du procédé.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire de code de facturation 09990 

Voir la section Actes non tarifés du Guide de facturation – Rémunération à l'acte.

  

AVIS : 

Dans le cas de l'emploi de la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) :

- Inscrire le code 09990 sauf pour les activités de laboratoire en anatomo-pathologie, inscrire 99000;

- Inscrire les autres renseignements : modificateurs et nombre d'actes;

- Inscrire la lettre « » dans la case C.S.;

- Ne rien inscrire dans les champs Tarif et Montant;

- Fournir une copie de la note clinique;

- Fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature scientifique pertinente;

- Facturer ces actes seuls sur la demande de paiement.  

Remarque : Dans tous les cas, veuillez joindre un document complémentaire (formulaire n1944) à la demande de paiement.

2.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie les parties négociantes.

2.3 Les parties négociantes fixent la tarification d'un nouvel examen.

Elles déterminent, par protocole, les arrangements particuliers touchant les examens pratiqués au moyen d'une technologie nouvelle.

2.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif. Sont alors payés les relevés d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.

2.5 Sauf en radiologie diagnostique, on ne peut se prévaloir de la procédure de tarification nouvelle pour un examen de laboratoire pratiqué en cabinet privé.

RÈGLE 3.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

3.1 On s'en reporte aux dispositions de l'Annexe 23 pour ce qui est des frais de déplacement et de séjour.

RÈGLE 4.
URGENCES

4.1 En centre hospitalier de courte durée, celui qui est appelé pour un examen d'urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés ou, si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence.

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 h et 7 h, du week-end et des jours fériés.

AVIS : 

En rémunération mixte, voir l'article 4.2 de l'annexe 38 de la Brochure n5.

Le médecin désirant se prévaloir de la majoration d'urgence doit se trouver sur la liste de garde définie par le chef de département, de service ou le DSP de l'établissement et ne requiert pas nécessairement que le médecin spécialiste soit identifié au terme d'une liste de garde au sens de l'Annexe 25.

Un médecin spécialiste non-inscrit à la liste de garde qui est appelé en renfort pour prêter main-forte à un autre médecin spécialiste lors d'une situation urgente exceptionnelle doit l'indiquer pour se prévaloir de la majoration d'urgence. Il doit également indiquer la date et l'heure de l'appel ainsi que la date et l'heure de début du service.

AVIS : 

Pour obtenir la majoration d'urgence :

- utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG;

- inscrire l'heure de début du service.

 

Le médecin spécialiste non-inscrit à la liste de garde qui est appelé en renfort doit également :

- utiliser l'élément de contexte Support en urgence pour une situation exceptionnelle;

- inscrire la date et l'heure de la réception de l'appel.  

Activités incluses


Les soins d'urgence donnant droit à la majoration d'urgence selon la règle 4 du Préambule général se définissent comme :

- Tout service médical rendu à la salle d'urgence par un médecin spécialiste (patients observés, patients en attente d'hospitalisation, patients ambulatoires), à l'exception des services de première ligne;

- Un service rendu en urgence pour un patient hospitalisé et qui voit son état se dégrader de telle sorte qu'il nécessite une intervention rapide, selon la priorisation clinique des urgences au jugement du médecin. Dans un tel cas, la note consignée au dossier et la prise en charge du patient en font foi. Le médecin doit décrire qu'il a été appelé ainsi que le motif clinique justifiant l'urgence et les éléments de prise en charge;

- Tout service médical non planifié.


Activités exclues


Les soins ne donnant pas droit à la majoration d'urgence selon la règle 4 du Préambule général se définissent comme :

- Tout service médical réalisé en clinique externe pour un patient électif avec rendez-vous.


Précisions additionnelles pour les médecins spécialistes en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire


Pour les médecins spécialistes en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire, les soins d'urgence donnant droit à la majoration d'urgence selon la règle 4 du Préambule général se définissent comme :

- Un examen diagnostique pour lequel une interprétation en urgence est demandée pendant l'horaire de garde et dont l'interprétation est réalisée pendant ce même horaire de garde;

- Un procédé diagnostique ou soin dispensé en radiologie d'intervention, demandé en urgence et réalisé durant l'horaire de garde.


Pour les médecins spécialistes en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire, les soins ne donnant pas droit à la majoration d'urgence selon la règle 4 du Préambule général sont définis, notamment comme :

 - Tout service réalisé en clinique externe pour un patient électif avec rendez-vous.

Le médecin en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire doit, pour se prévaloir de la majoration d'urgence, indiquer le nom de l'intervenant ou du professionnel demandant l'interprétation d'urgence, l'heure et la date de la réalisation de l'examen, l'heure et la date de la demande en urgence et l'heure et la date d'interprétation.

AVIS : 

Pour obtenir la majoration d'urgence en imagerie médicale :

- utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG;

- inscrire l'heure de début du service (l'interprétation);  

- inscrire la date et l'heure de la réalisation de l'examen; 

 

Pour le professionnel en référence, indiquer celui qui a demandé l'examen :

- le type de référence du professionnel en référence Professionnel référent;

- son numéro de professionnel ou son prénom, son nom et sa profession;  

 

Indiquer également celui qui a demandé l'interprétation en urgence de cet examen (même s'il s'agit du même professionnel) :

- le type de référence du professionnel en référence Intervenant ayant demandé l'interprétation en urgence;

- son numéro de professionnel ou son prénom, son nom et sa profession;   

- la date et l'heure de la demande d'interprétation en urgence.  

4.2 Les honoraires majorés sont établis comme suit : 

La majoration est de 150 % pour un examen pratiqué entre minuit et 7 heures; elle est de 70 % pendant le reste de l'horaire de garde.

Pour déterminer la majoration, en imagerie, on retient la date et l'heure de la réalisation de l'interprétation ou du service médical.

Seuls sont majorés les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé pendant l'horaire de garde.

AVIS : 

La règle 4.2 ne s'applique pas aux anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2.

 

Voici les modificateurs à utiliser pour les soins d'urgence avec la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) :

-  017 de 0 h à 7 h (majoration de 150 %);

- 018 du lundi au vendredi de 19 h à 24 h (majoration de 70 %);  

- 019 les samedis, dimanches et jours fériés de 7 h à 24 h (majoration de 70 %).  

 

AVIS : 

Lors de la facturation avec la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG et indiquer l'heure de début du service.

4.3 Le forfait de l'urgence est de 245 $ entre minuit et 7 heures et de 163 $ pendant le reste de l'horaire de garde.

Ce forfait est un honoraire global : sont compris les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé de même que ceux qu'il a pratiqués pendant le temps qu'il a passé au centre hospitalier.

AVIS : 

Facturation avec la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte

Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes d'acte suivants :

- 92030 de 0 h à 7 h;

- 92040 de 7 h à 24 h les samedis, dimanches et jours fériés et de 19 h à 24 h les autres jours. 

 

Facturation avec la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes

Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation suivants :

- 09203 de 0 h à 7 h;

- 09204 de 7 h à 24 h les samedis, dimanches et jours fériés et de 19 h à 24 h les autres jours.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du déplacement.

 

À l'exception des anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin doit choisir de facturer : 

- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients;

- les actes posés avec les modificateurs appropriés pour chacun des patients.

Il ne peut jamais facturer les deux pour ce même déplacement. 

 

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, il est permis de facturer le forfait d'urgence tout en comptabilisant des unités L4E.  

 

4.4 Les honoraires majorés (ou le forfait de l'urgence) sont facturés en indiquant le nom de l'intervenant ou du professionnel qui a demandé le service médical d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite.

AVIS : 

Facturation avec la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation – Rémunération à l'acte

Dans les cas d'urgence, pendant l'horaire de garde, utiliser le formulaire Document complémentaire – Considération spéciale (1944) pour indiquer le nom de l'intervenant ou du professionnel qui a demandé le service médical d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite.

Si la demande de paiement couvre plus d'un acte, mentionner le numéro de la ou des lignes visées sur la demande de paiement.

Inscrire la lettre A dans la case C.S. 

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, inscrire le numéro d'identification (NCE) de chacune des demandes de paiement relatif à la réclamation du forfait d'urgence et des demandes de paiement des actes en unités L4E.  

 

AVIS : 

Facturation avec la Facture de services médicaux – Médecins spécialistes

Inscrire :

- le numéro ou le prénom, le nom et la profession de l'intervenant ou du professionnel qui a demandé le service médical en urgence en indiquant le type de référence du professionnel en référence Intervenant ayant appelé pour une situation urgente;

- l'heure de la demande de consultation (l'heure de l'appel);

- l'heure de début du service (l'heure de la visite).

S'il s'agit d'une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l'horaire de garde, le médecin pathologiste indique l'heure du début de l'autopsie.

AVIS : 

Voir l'avis à la section Autopsie sous l'onglet A - Anatomo-pathologie.

4.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du Jour de l'An.

AVIS : 

En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services professionnels et hospitaliers, avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la Régie qui est retenu. 

 

Voir les calendriers des jours fériés.


RÈGLE 5.
HONORAIRE ADDITIONNEL

5.1 Un examen dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement d'un honoraire additionnel.

5.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie; elle est jointe au relevé d'honoraires.

AVIS : 

Fournir les renseignements décrivant l'acte posé et, dans la case HONORAIRES, le montant total incluant les honoraires additionnels demandés;

- Inscrire un « N », dans la case C.S;

- Voir la section Demande de paiement - assurance hospitalisation du Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE).

 

5.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.

En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure relative aux contestations d'honoraires.

RÈGLE 6.
RAPPORTS MÉDICAUX

6.1 N'est pas considéré comme frais accessoires, l'honoraire de rédaction d'un rapport médical.

RÈGLE 7.
SÉDATION-ANALGÉSIE

7.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en cardiologie ou en radiologie diagnostique qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué, a droit à un honoraire de 42 $.

Il en est de même pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué.

Pour le médecin classé en médecine nucléaire, cet honoraire s'applique lorsque la sédation-analgésie (narcose) est effectuée chez un enfant de 8 ans ou moins.

Services donnant droit à l'honoraire de la sédation-analgésie :

On entend par sédation-analgésie, l'administration de médicaments ou de substances servant à altérer le niveau de conscience d'une personne, sa perception de la douleur et sa tolérance à l'environnement, tout en lui permettant une réponse à la stimulation verbale ou tactile et le maintien d'une fonction cardiaque et ventilatoire adéquate en tous points.


Exclusions :

- La sédation minimale ou " anxiolyse ", où seule l'appréhension du patient est diminuée, sans changement de niveau de conscience et sans altérer la perméabilité des voies aériennes, la ventilation et la fonction cardiovasculaire n'est pas visée par la présente règle.

- L'anesthésie locale, par injection intradermique ou sous-cutanée d'anesthésique local ainsi que l'anesthésie locale topique ne sont pas considérées comme de la sédation-analgésie.

- On ne peut facturer la sédation-analgésie lorsque le patient est sous les soins d'un médecin détenant des privilèges en anesthésie (Rôle 2).


 Note :

La présence du médecin, auprès du patient, pendant la procédure, est requise jusqu'à ce qu'il puisse en confier la surveillance à du personnel qualifié.

AVIS :

Utiliser le code de facturation 70003.

Inscrire l'heure de début du service. 

Le rôle 1 est obligatoire pour ce code de facturation.

 

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie afin de permettre à un autre médecin d'effectuer un examen identifié par la mention PG-7, inscrire l'élément de contexte Examen identifié par la mention PG-7 effectué par un autre médecin.

 

Médecin rémunéré selon le mode mixte de l'annexe 38

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie afin d'effectuer un examen identifié par la mention PG-7 qui est absent du tableau des suppléments d'honoraires de sa spécialité, inscrire l'élément de contexte Examen identifié par la mention PG-7 non facturé car non payable à suppléments d'honoraires.


RÈGLE 8.
VALIDATION DE PRESCRIPTION D'UNE ANALYSE DE BIOLOGIE MÉDICALE NON DISPONIBLE AU QUÉBEC

8.1 Suite à la prescription d'une analyse de biologie médicale non disponible au Québec, le médecin de laboratoire désigné et qui est appelé à valider cette demande a droit à l'honoraire prévu à ce titre.

70004         Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale
                    non disponible au Québec, avec rédaction et signature du rapport AH-612…………...… 79 $

Lorsque le médecin approuve la demande, il doit compléter la deuxième partie du formulaire. Dans le cas contraire, il doit y inscrire l'annulation de celle-ci.

Le médecin ne peut réclamer l'honoraire de validation d'une analyse de biologie médicale à l'égard d'une demande qu'il a lui-même prescrite.

    Ce service ne peut être facturé par un médecin classé en microbiologie médicale et infectiologie.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 70004;

- le rôle 1. 


RÈGLE 9.
RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES

9.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d'un ou de plusieurs patients dans l'objectif de planifier, d'assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.

Cette réunion doit se dérouler au sein d'un établissement, faire l'objet d'un avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient. De plus, la participation d'un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d'une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique.

Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d'au moins deux autres professionnels de la santé d'une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, médecins, etc.).

9.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement d'honoraires de 52,75 $. La participation du médecin doit être d'un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n'est pas rémunérée.

9.3 Au cours d'une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu'un équivalent de 40 heures pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires.

9.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38, la rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est rémunérée selon un supplément d'honoraires de 50 %.

Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, la participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 % lorsque effectuée entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

9.5 La présente règle ne s'applique pas aux médecins classés en anatomo-pathologie.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15406 à la section Divers sous l'onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l'acte.

RÈGLES D'APPLICATION ET PLAFONNEMENTS

AVIS : 

Pour les règles d'application et plafonnements, voir la Brochure no 1.

DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Cette partie du manuel est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.

Elle contient le texte des addenda, de la nomenclature des actes des annexes 5 et 7 de l'entente, ainsi que des renseignements d'ordre administratif.

2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se rapporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originelles.

A - ANATOMO-PATHOLOGIE

ADDENDUM 2.

AVIS : 

Consulter la rubrique Anatomopathologie

Cet addendum détermine la rémunération du médecin anatomo-pathologiste qui exerce dans le champ de sa discipline, pour sa participation aux activités de laboratoire en anatomo-pathologie ainsi qu'à certaines autres activités indiquées.

La rémunération prévue au présent addendum constitue un mode de rémunération exclusif pour le médecin anatomo-pathologiste. Ainsi, il ne peut tirer avantage d'aucun autre mode de rémunération prévu à l'Accord-cadre, à moins de dispositions spécifiques prévues au présent addendum.

ARTICLE 1.

Mode de rémunération

   1.1 La rémunération du médecin anatomo-pathologiste est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle anticipée et de la charge professionnelle réelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de semaines au cours desquelles il accomplit cette charge ou a droit au paiement du montant forfaitaire établi pour celle-ci.

ARTICLE 2.

La charge professionnelle

   2.1 Le médecin anatomo-pathologiste reçoit un montant forfaitaire établi en fonction de sa charge professionnelle annuelle, laquelle comprend l'ensemble des activités qu'il accomplit dans le cadre du régime d'assurance maladie à l'exception des activités qui sont prévues à l'article 2.2. Les activités comprennent notamment :

i) Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie, lesquelles comprennent l'ensemble des activités visées à la nomenclature de sa discipline, dont les activités de consultation, d'examen microscopique et d'interprétation de spécimens, d'autopsies, de détermination de marge de résection, de contrôle paraffiné de fragment tissulaire congelé, de cytologie, de cytogénétique, de biologie moléculaire, etc. Sont également visées, les cliniques de tumeur ainsi que les activités de corrélation clinico-pathologique;

ii) Les activités médico-administratives du médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de département ou de service en anatomo-pathologie.

iii) Les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire effectuées par un médecin désigné par les parties négociantes;

iv) Les activités de contrôle de la qualité en anatomo-pathologie.

   2.2 La charge professionnelle annuelle du médecin pour laquelle il reçoit un montant forfaitaire ne comprend pas les activités suivantes, selon le cas, lesquelles font l'objet d'une rémunération distincte :

i) La garde en disponibilité, laquelle est rémunérée selon les dispositions de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre ou des lettres d'entente n122 et n171 A;

ii) Les activités de recherche, lesquelles peuvent donner droit, selon le cas, aux bénéfices prévus au Protocole d'accord concernant la mise en place de modalités de rémunération particulières pour les chercheurs boursiers. Dans cette éventualité, les parties négociantes déterminent les modalités d'application du présent addendum et en avisent la Régie;

iii) Les activités de supervision clinique ou autres activités d'enseignement prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes;

iv) Les activités rémunérées selon la tarification horaire et auxquelles un médecin anatomo-pathologiste pourrait avoir droit en vertu des annexes 14 ou 15 de l'Accord-cadre ou d'un protocole d'accord prévu à cet effet, dont le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé, le Protocole d'accord relatif à la rémunération des médecins participant aux travaux du Conseil québécois de lutte contre le cancer ou le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'une table régionale des chefs de département de médecine spécialisée;

v) Les honoraires payables en vertu des lettres d'entente n102, n112 et n171 A, le cas échéant;

vi) Les services médicaux suivants :

Constat de décès (code 09200);

Les services médico-administratifs visés à l'article 12 de l'Annexe 24 (code 09921);

Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale non disponible au Québec, avec rédaction et signature du rapport AH-612 (code 70004);

Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, toutes techniques (code 15310);

Prélèvement de sang veineux chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de ponction (code 15311);

Examen externe d'un cadavre (code 15312).

vii) Le forfait d'urgence prévu à l'article 4.3 du préambule général, lequel prévoit un forfait minimal pour le médecin qui est appelé en urgence pendant l'horaire de garde;

viii) Les activités prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé;

2.3 Le médecin anatomo-pathologiste a également droit aux bénéfices prévus aux annexes 9, 19 (sauf l'article 3.4 i), 23 et 32 de l'Accord-cadre.

De plus, les dispositions de l'Annexe 8 de l'Accord-cadre ne s'appliquent pas au médecin anatomo-pathologiste.

Volume d'activités L4E

   2.4 La charge professionnelle d'un médecin anatomo-pathologiste est déterminée en fonction de son volume d'activités de laboratoire, tel qu'établi selon le concept de l'unité L4E, et, le cas échéant, de ses activités médico-administratives de chef de département ou de service, telles qu'établies à l'article 2.10 et de ses activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, telles qu'établies à l'article 2.11.

La valeur L4E de chacun des actes effectués en anamoto-pathologie est déterminée selon le tableau des actes et les règles applicables à cet égard.

   2.5 Le médecin peut cumuler une charge professionnelle dans plus d'un centre hospitalier, jusqu'à concurrence du maximum établi pour une pleine charge professionnelle et prévu à l'article 2.12 iii).

   2.6 Une pleine charge professionnelle annuelle correspond au volume total suivant d'unités L4E, lequel est fonction du type de centre hospitalier où exerce le médecin anatomo-pathologiste ou de son type de pratique :

1. Centre hospitalier universitaire                                         

 9 850 L4E

2. Centre hospitalier affilié universitaire reconnu

10 400 L4E

3. Autres centres hospitaliers

10 950 L4E

4. Pratique en pédiatrie

5 400 L4E

5. Pratique en neuropathologie

2 500 L4E

   2.7 Aux fins de l'application de l'article 2.6, un centre hospitalier universitaire désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre hospitalier universitaire ou d'institut universitaire.

Un centre hospitalier universitaire affilié reconnu désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre affilié universitaire et au sein duquel on retrouve un programme de résidence en anatomo- pathologie et une participation active des médecins du département à l'enseignement aux résidents. Un tel centre est désigné par les parties négociantes, après évaluation.

La pratique pédiatrique s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce au CHU Sainte-Justine de Montréal ou au CUSM - site Glen et ne s'applique qu'à l'égard de l'activité pédiatrique de ce médecin, toute autre activité étant considérée être exercée au sein d'un centre hospitalier universitaire. La pratique pédiatrique s'applique également à l'égard du médecin spécialiste anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la pédiatrie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en anatomo-pathologie pédiatrique et qui est désigné par les parties négociantes.

La pratique en neuropathologie s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la neuropathologie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en neuropathologie et qui est désigné par les parties négociantes. Cette désignation s'applique alors à l'ensemble de la pratique de ce médecin.

La catégorie « autres centres hospitaliers » désigne tout autre centre hospitalier où s'exerce l'anatomo-pathologie au Québec et qui n'est pas visé spécifiquement par l'une ou l'autre des catégories.

Détermination de la charge professionnelle annuelle

2.8 Au moins 60 jours avant le début d'une année civile, le chef de département ou de service en anatomo-pathologie détermine, avec les médecins anatomo-pathologistes du département ou du service du centre hospitalier, la charge professionnelle annuelle attribuable à chacun des médecins du département ou service pour l'année civile qui vient.

Il en est de même pour un médecin qui entreprend ou quitte sa pratique au sein du département ou du service en cours d'année.

Cette charge professionnelle est déterminée en anticipant le volume d'activités, estimé en unités L4E, de chacun des médecins du département ou du service au cours de l'année civile visée et en tenant compte du volume d'activités global du département ou du service au cours de l'année précédente.

Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie ou qui assume la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, cette charge professionnelle est également déterminée en tenant compte de ces activités, tel que stipulé ci-dessous.

2.9 Une charge professionnelle annuelle s'exprime en équivalent temps complet (ÉTC).

Une pleine charge professionnelle équivaut à 1 ÉTC et correspond à un volume d'unités L4E correspondant à celui déterminé à l'article 2.6. Une charge partielle correspond à une fraction qui s'exprime en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.

On peut également reconnaître une charge professionnelle supérieure à une pleine charge, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 iii), celle-ci devant également s'exprimer en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.

   2.10 Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie, la charge professionnelle pour ses activités médico-administratives de chef s'exprime en tranche ou multiple de 0,1 ÉTC, selon le nombre de médecins exerçant dans le département, exprimés en ÉTC.

Les parties négociantes transmettent à la RAMQ le nombre d'ÉTC prévu pour chacun des centres hospitaliers. Un seul médecin par centre hospitalier peut agir à titre de chef de département.

Lorsqu'un établissement comprend plus d'un centre hospitalier, la charge de chef de département est déterminée en tenant compte de l'ensemble des médecins ÉTC exerçant dans cet établissement. Cette charge peut toutefois être répartie entre plusieurs médecins responsables.

• Pour un centre hospitalier comptant moins de 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes : 0,1 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 10 : 0,2 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 10 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 20 : 0,3 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 20 ÉTC médecins anatomo-pathologistes et plus : 0,4 ÉTC

   2.11 Pour les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, on reconnaît au médecin anatomo-pathologiste désigné par les parties négociantes, une charge professionnelle additionnelle de 0,1 ÉTC.

   2.12 La détermination de la charge professionnelle est sujette aux règles suivantes :

                i) La charge professionnelle attribuée à un médecin doit être établie en fonction de son volume d'unités L4E anticipé dans le centre hospitalier pour l'année à venir et, le cas échéant, de sa charge de chef de service ou de département en anatomo-pathologie et celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire;

               ii) La charge professionnelle attribuée à l'ensemble des médecins du département ou service d'un centre hospitalier ne peut excéder, au total, le nombre d'ÉTC correspondant au volume d'activités total du département ou du service au cours de la dernière année, auquel s'ajoute la charge attribuable au chef de service ou de département et, le cas échéant, celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.

               Toutefois, sur demande du chef de département et après autorisation des parties négociantes, la charge globale du département peut être ajustée selon la croissance de volume d'activités anticipée au cours de l'année à venir.

              iii) La charge professionnelle totale attribuée à un médecin ne peut excéder le nombre d'ÉTC suivant, selon l'année civile concernée :

2012 :

1,5

2013 :

1,5

2014 :

1,5

2015 :

1,5

2016 :

1,5

2017 :

1,5

2018 :

1,5

2019 :

1,5

2020 :

1,5

2021 :

1,5

2022 :

1,5

2023 :

1,5

2024 :

1,5

Toutefois, la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en pédiatrie ne peut, pour la partie de sa pratique pédiatrique, dépasser 1,0 ÉTC.

La charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en neuropathologie ne peut, pour l'ensemble de sa pratique, dépasser 1,0 ÉTC.

iv) Nonobstant ce qui précède, une exception est mise en place pour le médecin qui effectue des autopsies à la demande du coroner et dont la charge professionnelle totale (incluant les autopsies à la demande du coroner) excède le maximum prévu à l'alinéa iii). Ce médecin a alors droit à la rémunération attribuable à sa charge professionnelle excédentaire jusqu'à concurrence de la portion de sa charge professionnelle annuelle qui est attribuable aux activités d'autopsies à la demande du coroner.

   2.13 Au plus tard soixante 60 jours avant le début de l'année civile, chaque médecin anatomo-pathologiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.

Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait et transmis à la Régie dans les plus brefs délais.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service d'anatomo-pathologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.

AVIS : 

Utiliser le formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Anatomo-pathologie (Addendum 2) (4169).

   2.14 Le médecin qui interrompt sa pratique en cours d'année en informe la Régie dans les dix jours.

   2.15 Les parties négociantes peuvent vérifier les avis d'assignation transmis par les médecins anatomo-pathologistes et, le cas échéant, apporter les modifications qu'elles déterminent, lorsque nécessaire pour assurer l'application des modalités prévues au présent addendum.

ARTICLE 3.

Modalités de paiement

   3.1 Sous réserve des conditions prévues ci-après, une pleine charge professionnelle annuelle de 1 ÉTC donne au médecin anatomo-pathologiste le droit de recevoir le paiement d'un montant forfaitaire annuel de 337 850 $. Pour une charge professionnelle partielle ou supérieure exprimée en tranches ou multiples de 0,05 ÉTC, le montant forfaitaire est ajusté au prorata.

   3.2 Le montant forfaitaire auquel un médecin a droit, selon la charge professionnelle qui a été déterminée à son égard, est réparti sur l'année civile, par semaine, du dimanche au samedi. Le paiement est effectué toutes les deux semaines par la Régie.

   3.3 Le médecin anatomo-pathologiste doit, au cours de chaque semaine où il effectue des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, compléter le formulaire prescrit par la Régie et identifier chacun des examens effectués et leur valeur en unités L4E. Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie doivent être déclarées au cours de la semaine correspondant à la date de signature du rapport de pathologie.

Afin de permettre la traçabilité des activités de laboratoire accomplies au cours d'une semaine et indiquées au formulaire prescrit, le médecin anatomo-pathologiste doit inscrire à chaque rapport de pathologie les codes d'acte utilisés ainsi que le nombre de L4E qu'il attribue respectivement à chacun des codes utilisés. Il en est dispensé si le système d'information du laboratoire comporte ces mêmes données et qu'il peut en générer un relevé précis.

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisationRémunération à l'acte (1606).

- Pour les instructions de facturation, se référer à la section Rédaction de la demande de paiement pour les anatomo-pathologistes du Guide de facturation – Service de laboratoire en établissement (SLE).

- Référez-vous également les instructions inscrites au tableau des actes de l'Addendum 2 – Anatomo-pathologie et aux règles applicables à cet égard

   3.4 Le médecin anatomo-pathologiste a droit au versement de sa rémunération forfaitaire pour chaque semaine de l'année au cours de laquelle il accomplit des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, évaluées en unités L4E, et complète le formulaire prescrit par la Régie.

Il a également droit à cette rémunération au cours d'une semaine où il est en vacances ou en période de ressourcement, et ce, selon le nombre maximal de semaines déterminé à cet égard annuellement par les parties négociantes lequel tient compte du nombre de semaines durant lesquelles le médecin a droit au paiement de sa rémunération forfaitaire au cours de l'année. Toute période supérieure de vacances ou de ressourcement ne donne alors pas droit au versement du montant forfaitaire.

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation Rémunération à l'acte (1606);

Pour les instructions de facturation, se référer à la section Rédaction de la demande de paiement pour les anatomo-pathologistes du Guide de facturation – Service de laboratoire en établissement (SLE)

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation rémunération à l'acte (1606). Pour les instructions de facturation, se référer à la section Facturation du forfait hebdomadaire du Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE).

Veuillez utiliser le code d'acte approprié de la liste suivante :

- 14011 Montant forfaitaire pour les activités de laboratoire;

- 14021 Montant forfaitaire pour les activités de chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire; 

- 14031 Montant forfaitaire pour les vacances; 

- 14041 Montant forfaitaire pour le ressourcement. 

Pour les codes d'acte 14031 et 14041, vous devez respecter les maximums de semaines attribuées par les parties négociantes. Les semaines excédentaires ne seront pas payables.  


AVIS : 

En aucun temps, les activités de laboratoire et les actes à montant forfaitaire ne doivent être facturés sur une même demande. Si tel est le cas, cette demande sera refusée à l'état de compte.

ARTICLE 4.

Validation rétroactive de la charge professionnelle et ajustements

   4.1 À la fin de chaque année civile, la Régie vérifie le volume total d'activités de laboratoire accomplies par les médecins anatomo-pathologistes, tel qu'exprimé en unités L4E, ainsi que le nombre de semaines au cours desquelles le médecin a eu droit au paiement de sa rémunération forfaitaire.

   4.2 Selon la charge anticipée du médecin indiquée à son avis d'assignation et de la rémunération totale reçue par celui-ci au cours de l'année, on détermine ensuite le droit du médecin de recevoir un versement d'honoraires additionnel ou son obligation de rembourser une partie des honoraires reçus en cours d'année, le tout en fonction des règles suivantes :

i) Pour le médecin ayant eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année :

Lorsque la charge professionnelle accomplie est supérieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge.

Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge.

ii) Pour le médecin n'ayant pas eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année, on applique les mêmes règles mais en tenant compte toutefois du nombre de semaines de l'année au cours desquelles le médecin a eu droit à sa rémunération forfaitaire et en ajustant en conséquence la charge anticipée et la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 selon cette période :

Ainsi, lorsque la charge professionnelle accomplie au cours de cette période est supérieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge.

Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge.

Ces ajustements visent à assurer que la rémunération globale du médecin pour cette période soit celle à laquelle il aurait eu droit au cours de cette période si la charge professionnelle accomplie et annualisée avait été indiquée d'emblée à son avis d'assignation à titre de charge anticipée.

   4.3 La validation prévue au présent article 4 ne s'applique toutefois pas de façon automatique au médecin ayant une pratique en neuropathologie ou en pédiatrie et qui est désigné par les parties négociantes. Pour ces médecins, les parties conviennent de procéder, en fin d'année, à une analyse de leur volume d'activités par rapport au volume anticipé et à celui prévu pour ce type de pratique. À la lumière de cette analyse et du profil de pratique de l'ensemble des médecins dans ce secteur d'activités, les parties déterminent si un médecin visé fait l'objet du mécanisme de remboursement ou de versement prévu ci-dessus.

ARTICLE 5.

Suivi de l'implantation du nouveau mode de rémunération

   5.1 Les parties conviennent de mesurer et d'évaluer, pour les premiers 6 mois suivant la mise en application du nouveau mode de rémunération basé sur les unités L4E, les coûts associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues au présent addendum ainsi qu'aux unités L4E associées aux actes. De plus, les parties examineront le nombre de L4E facturés par un médecin comparativement à la charge professionnelle qui lui a été octroyée et, le cas échéant, pourront prendre les mesures nécessaires afin que la charge professionnelle octroyée et le versement effectué par la Régie reflètent sa pratique.

ARTICLE 6.

Divers

   6.1 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application du présent addendum.

A - ANATOMO-PATHOLOGIE

Les régles suivantes visent à établir la méthodologie applicable à l'assignation d'une valeur L4E pour chacun des actes effectués en anatomo-pathologie.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Niveaux de complexité

On utilise le système des L4E qui identifie six niveaux généraux de complexité. Le niveau 4 (n4) constitue l'étalon de mesure et correspond à 1 unité L4E.

Niveau 1 (n1)= 0,15 L4E : macroscopie seulement

Niveau 2 (n2)= 0,33 L4E : normalité ou processus dégénératif simple

Niveau 3 (n3)= 0,50 L4E : lésion banale

Niveau 4 (n4)= 1 L4E : unité de mesure générale (biopsie simple ou spécimen chirurgical simple)

Niveau 5 (n5)= 5 L4E : spécimen anatomiquement complexe ou pathologie demandant l'évaluation de plusieurs paramètres

Niveau 6 (n6)= 15 L4E : spécimen de chirurgie radicale pour cancer avec les ganglions locaux et/ou régionaux

Chaque spécimen se voit attribuer un de ces niveaux de complexité. Lorsqu'un cas comporte plusieurs spécimens, reçus dans des contenants différents, on établit un niveau de complexité pour chaque contenant reçu.

Cependant, si les spécimens contenus dans un ou plusieurs contenants constituent un niveau 6 (n6), ce niveau est considéré comme incluant tous les autres et est comptabilisé seul.

RÈGLE 1.
Mesure de tâche

La mesure de tâche s'établit de façon différente s'il s'agit de spécimens biopsiques ou de spécimens chirurgicaux.

1.1 Spécimens biopsiques

Pour l'évaluation des spécimens biopsiques, trois règles différentes s'appliquent en fonction de leur mode de prélèvement, règles auxquelles s'ajoutent des modalités d'exception.

1.1.1 Pour les biopsies par fragments (à la pince)

Afin de comptabiliser adéquatement le nombre de fragments, on tient compte en premier lieu des informations reçues du clinicien. Si le nombre exact n'est pas indiqué, on l'établit en comptant le nombre de fragments identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 2 mm. Si tous les fragments sont plus petits que 2 mm, on compte 1 fragment.

i. Biopsies autres que cutanées ou digestives

On attribue les unités de la façon suivante :

1 à 5 fragments= 1 L4E

6 à 10 fragments= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 fragments.

ii. Biopsies digestives

Les unités sont établies comme suit :

1 à 3 fragments= 0,5 L4E

4 à 6 fragments= 1 L4E

et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 0,5 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 3 fragments.

Toutefois, on accorde 0,5 unité L4 E par polype gastro-intestinal identifiable isolément.

iii. Lésions cutanées bénignes

On alloue 0,5 unité L4E pour chaque lésion cutanée bénigne de même nature, dans le même contenant.

1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant= 0,5 L4E

4 lésions ou plus de même nature, dans le même contenant= 1 L4E

1.1.2 Biopsies au trocart

Afin de comptabiliser adéquatement les spécimens à étudier, on tient compte en premier lieu du nombre de trajets indiqués par le clinicien. Si cette information n'est pas disponible, on compte le nombre de cylindres identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 1 cm. Si tous les fragments sont plus petits que 1 cm, on compte 1 fragment.

Biopsies autres que la prostate, le sein par mammotome ou les biopsies réalisées par trocart de gros calibre (moins de 16 gauges)

Les unités sont attribuées de la façon suivante :

1 à 5 cylindres= 1 L4E

6 à 10 cylindres= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les cylindres subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 cylindres supplémentaires.

Pour ce qui est des biopsies de la prostate, on accorde 0,5 unité L4E pour chaque trajet biopsique (cylindre), jusqu'à un maximum de 30 trajets (cylindres).

En ce qui a trait aux biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre, vous référer à la règle 1.2.

1.1.3 Biopsies par curetage

Les unités sonté établies comme suit :

1 à 5 blocs= 1 L4E

6 à 10 blocs= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les blocs subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 blocs.

1.2 Spécimens chirurgicaux

La règle suivante s'applique pour :

• les petits organes;

• les spécimens plus volumineux nécessitant un certain échantillonnage ou une inclusion complète;

• les spécimens qui, par leur nature ou leur diagnostic, nécessitent un échantillonnage important;

• les biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre.

On attribue pour ces cas 0,33 unité L4E par bloc, jusqu'à un maximum de 45 blocs.

1.3 Rapport synoptique à paramètres multiples

Tant pour les biopsies que pour les spécimens chirurgicaux, on accorde 5 unités L4E pour les pathologies suivantes :

• mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique;

• carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis;

• polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique;

• tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique.

RÈGLE 2.
Ajouts professionnels

Les règles 2.1 et 2.2 ne sont pas applicables à un cas de niveau 6 (n6).

2.1 Niveaux supplémentaires

Lorsque des niveaux supplémentaires à ceux recommandés de routine sont nécessaires à l'étude d'un cas, on octroie 0,15 unité L4E par niveau supplémentaire.

2.2  Colorations spéciales, immunofluorescence, histochimie et immunohistochimie

2.2.1 On alloue 0,15 unité L4E pour chaque coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique documenté au rapport.*

2.2.2 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'immunofluorescence documenté au rapport.

2.2.3 On alloue 0,50 unité L4E par coloration pour recherche spécifique de micro-organismes documentée au rapport.*

2.2.4 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'histo-enzymologie documenté au rapport d'une biopsie musculaire.

2.2.5 On alloue 2 unités L4E pour une étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique.

2.2.6 On alloue 0,33 unité L4E pour une recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu.

* Pour les cas de niveau 5 (n5), les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée.

RÈGLE 3.
Biologie moléculaire et cytogénétique

3.1 On attribue 0,50 unité L4E pour chaque marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique documenté au rapport.

3.2 On attribue 0,50 unité L4E pour l'intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202, 12203, 12204, 12205 et 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste.

3.3 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une lame de FISH, CISH ou SISH par l'anatomo-pathologiste.

3.4 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux.

3.5 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de cytogénétique.

3.6 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage).

RÈGLE 4.
Organes pairs

Lorsque des organes pairs sont réséqués, ils sont comptabilisés tous les deux selon la valeur attribuée par la règle 1.2, et ce, sans égard au nombre de contenants. Cependant, cette règle ne s'applique pas au cas de résection plus extensive et inclusive de niveau 6 (n6).

-


A - ANATOMO-PATHOLOGIE




 TABLEAU DES ACTES







L4E



AVIS : 

Veuillez inscrire sur votre demande de paiement le code d'acte 13000 sous les codes d'acte soumis aux règles de l'addendum 2, afin d'identifier le nombre de cas effectués.

Le code d'acte 13000 doit toujours être précédé d'un code d'acte et ne doit pas être consécutif. En aucun temps, il ne peut être facturé seul. La case TOTAL de la demande de paiement doit correspondre à la somme de la colonne Nombre d'actes qui inclut le nombre d'actes et le nombre de cas. Veuillez noter que le nombre de cas n'a aucune influence pour le calcul des L4E, sa présence dans le total n'est qu'aux fins de conciliation de l'information.

Remarque : Lors d'un refus du code d'acte 13000 , vous devez le refacturer accompagné du code d'activité L4E. 

Remplir le formulaire Demande de paiement - Assurance hospitalisation (no 1606) de la façon suivante : 

- inscrire le code d'acte identifié par une règle;

- inscrire le nombre total d'actes réalisés;

- inscrire le code d'acte 13000 sous le code d'acte identifié par une règle;

- inscrire le nombre de cas réalisés dans la case NOMBRE D'ACTES en fonction du nombre total d'actes réalisés;  

- inscrire dans la case TOTAL la somme de la colonne Nombre d'actes en incluant le nombre de cas liés à l'acte 13000. 






AUTOPSIES




11701 

Autopsie faite à la demande du coroner


48


11711

Autopsie partielle limitée à une cavité ou région faite à la demande du coroner


18


11712

Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région faite à la demande du coroner


24


11713

Autopsie partielle limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière faite à la demande du coroner


18



NOTE : Plutôt que de se limiter à la demande d'autopsie partielle du coroner, l'anatomo-pathologiste conserve en tout temps la pleine discrétion de procéder à une autopsie complète s'il la croit justifiée.




11702

Autopsie pédiatrique complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans)


48



NOTE : Le code 11702 s'applique dans les cas de cardiopathie congénitale, de maladie métabolique, de néoplasie, de défaillance multisystémique.





NOTE : Le code 11702 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante.




11703

Autopsie complexe en milieu hospitalier


48



NOTE : Le code 11703 s'applique dans les cas de décès survenus per ou post-chirurgie, en obstétrique, lors de transplantation, lors d'une recherche de néoplasie primitive multimétastatique, suite à une hospitalisation en soins actifs d'un mois et plus, ainsi que lorsque des questions cliniques complexes sont posées.




11704

Autopsie pédiatrique non-complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans)


36



NOTE : Le code 11704 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante.




11705

Autopsie non-complexe réalisée en milieu hospitalier


36


11706

Autopsie partielle limitée à une cavité ou région


18


11707

Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région


24


11708

Autopsie limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière


18


11709

Autopsie d'un fœtus, examens macroscopique et microscopique réalisés avec demande formelle d'autopsie et autorisation écrite d'un des parents


15



NOTE : Le code 11709 ne s'applique pas dans les cas d'IVG non motivée par une anomalie physique ou génétique.




11710

Examen macroscopique seulement d'un foetus


2








AVIS : 

Pour la facturation des services relatifs à l'autopsie en urgence pendant l'horaire de garde, sur le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), utiliser une ligne distincte pour chacun des services rendus. Dans la case NOMBRE D'ACTES :

sur le formulaire papier, inscrire l'heure du début;

- sur le formulaire par Internet, inscrire 1 et joindre le formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (1944), en spécifiant l'heure du début.





RÉUNIONS CLINICO-PATHOLOGIQUES





NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs (MOD=077, pour la pratique en pédiatrie MOD=460 et pour la pratique en neuropathologie MOD=487).










NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succint au dossier pour participation à une clinique des tumeurs (MOD=128, pour la pratique en pédiatrie MOD=461 et pour la pratique en neuropathologie MOD=488).









11801

Corrélation clinico-pathologique d'un ou plusieurs cas de spécialité, à laquelle participent au moins deux médecins de la spécialité concernée. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes


3


11802

Participation d'un anatomo-pathologiste dans le cadre d'une clinique des tumeurs, à laquelle participent au moins trois médecins d'au moins deux spécialités différentes. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes


3


11803

Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs


12


11804

Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier pour participation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs


8








CONSULTATIONS





NOTE : On accorde la valeur en unité L4E pour l'examen d'un cas sur requête d'un médecin d'une autre spécialité du même établissement, avec production d'un rapport écrit, en raison de sa complexité et/ou de sa gravité (MOD=129, pour la pratique en pédiatrie MOD=462 et pour la pratique en neuropathologie MOD=489).










NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement, en raison de la complexité du (des) spécimen(s) à étudier pour établir un diagnostic.

Toutefois, après la majoration de 1,5 fois la valeur en unité L4E, en incluant tous les actes et ajouts professionnels requis, si la valeur minimale de 6 L4E n'est pas atteinte, facturer le code 11900. Les codes 11902 et 11909 ne peuvent être facturés en sus. (MOD=151, pour la pratique en pédiatrie MOD=484 et pour la pratique en neuropathologie MOD=490).










AVIS : 

Valeur minimale d'une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement




11900

   Supplément


6



AVIS : 

Le code d'acte 11900 a une valeur de 6 L4E. Il ne peut pas être facturé en sus des codes d'acte 11901, 11902, 11903 et 11909. Aucun modificateur ne s'applique pour ce code d'acte.










NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services pour la pratique en pédiatrie et pour la pratique en neuropathologie.










NOTE : Le transfert de routine interétablissement d'un cas ne représente pas une consultation et doit être codé à sa valeur normale par l'anatomo-pathologiste qui reçoit le cas. Pour l'expéditeur, le code 11906 doit être utilisé.









11901

Deuxième opinion intradisciplinaire demandée et documentée par le médecin qui en fait la demande, en raison de la difficulté du cas


1


11902

Consultation demandée par un anatomopathologiste d'un autre établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à l'étude d'un cerveau et/ou d'une moelle épinière en raison de la complexité du cas ou de sa gravité


27


11903

Consultation demandée par un anatomopathologiste du même établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à des pathologies primaires dominantes du système nerveux, avec incidences cliniques et/ou génétiques, ou à des pathologies systémiques ayant entraîné une symptomatologie neurologique


18


11904

Deuxième opinion demandée et documentée par le médecin qui en fait la demande lors d'un examen extemporané


0,50


11905

Préparation du matériel et documentation explicative pour envoi en consultation


1


11906

Préparation du matériel pour un transfert de routine interétablissement


0,15


11907

Sélection de bloc(s) approprié(s) en vue d'un examen spécial interétablissement


0,50


11908

Révision d'un spécimen antérieur pertinent lors de l'examen d'un cas, documentée au rapport


1


11909

Demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre centre hospitalier, eu égard à l'examen macroscopique et l'examen microscopique du cœur en raison de la complexité


27



NOTE : Le code 11909 ne peut s'appliquer à l'examen du cœur d'un donneur.




11910

Supplément pour un cas urgent ou un diagnostic critique, incluant une communication directe avec le clinicien, mentionnée au rapport


1



NOTE : Le code 11910 ne peut être facturé avec une consultation per-opératoire.










CONSULTATIONS PER-OPÉRATOIRES





NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations per-opératoires effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services (MOD=153, pour la pratique en pédiatrie MOD=486 et pour la pratique en neuropathologie MOD=492









11911

Première consultation sans congélation, ou avec une coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage


3


11912

pour chaque consultation additionnelle avec ou sans congélation, supplément


2


11913

pour tout examen extemporané effectué en plus de la lame initiale, par coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage, supplément


1



Technique de Mohs




11914

première couche excluant le curetage initial


3


11915

chaque couche additionnelle, supplément


2



NOTE : Les codes 11914 et 11915 ne peuvent être facturés avec le code 11913.










CYTOLOGIES





Biopsie – aspiration à l'aiguille fine




12031

interprétation


2


12032

ponction effectuée par l'anatomo-pathologiste


3


12033

Évaluation, pendant la technique, de la qualité du matériel obtenu


3


12034

Bloc cellulaire


2



NOTE : Le frottis cellulaire ne peut être facturé en sus.




12035

Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal


0,15


12036

Immunocyte


0,05


12037

Spécimen non gynécologique exfoliatif : urine, expectoration, aspiration ou écoulement


1


12038

Spécimen non gynécologique obtenu par lavage, ou brossage ou ponction de liquide


2


12039

Décompte cellulaire sur lavage broncho-alvéolaire effectué par l'anatomo-pathologiste


1



NOTE : Le code 12039 est facturable en sus du code 12038.




12040

Spermogramme complet


2


12041

Spermogramme post-vasectomie


1








BIOPSIES





spéciales




10301

incisionnelle ou excisionnelle pour sarcome





par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10402

osseuse pour pathologie non néoplasique


5


10403

incisionnelle ou excisionnelle osseuse pour tumeur bénigne, maligne ou métastatique,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10703

ouverte pulmonaire pour pathologie non tumorale


5


10704

ouverte pulmonaire pour pathologie tumorale,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10801

myocardique


5


10802

artérielle


1


10905

hépatique pour pathologie non tumorale ou pour tumeur primitive


5


10906

hépatique pour métastase


1


11001

testiculaire, dans les cas d'infertilité


5


11405

évaluation d'organe transplanté


5


11002

rénale pour pathologie non néoplasique


5








dermatologiques





NOTE : Les lésions des lèvres ainsi que de la région périanale sont incluses dans cette catégorie.




10221

carcinome basocellulaire ou spinocellulaire, kératose actinique ou maladie de Bowen


0,50


10222

mélanome in situ ou naevus avec atypie modérée ou marquée


1


10223

tumeur bénigne épidermique et/ou dermique, kyste ou acrochordon

1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant


0,50



NOTE : Pour les lésions subséquentes de même nature, dans le même contenant, voir règle 1.1.1(iii)




10224

néoplasie cutanée maligne (sauf carcinome basocellulaire ou spinocellulaire) ou mélanome malin sans rapport synoptique


1


10225

cutanée pour condition non tumorale


1


10226

cutanée pour tumeur annexielle ou infiltrat


1


10227

cutanée pour alopécie, avec protocole de sections tangentielles


3



hématologiques




11551

ganglionnaire lymphatique pour métastase


1


11552

lymphome extra-ganglionnaire


5


11553

ganglionnaire pour néoplasie hématolymphoïde


5


11554

ganglionnaire lymphatique pour condition bénigne


2


11555

prélèvement d'une biopsie ou aspiration de moelle osseuse, par un anatomo-pathologiste


3


11556

biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique


5


11557

biopsie et aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique


7


11558

biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour métastase


1


11559

biopsie et aspiration de moelle osseuse pour métastase


2








neuropathologiques




10501

nerveuse


5


10502

musculaire pour pathologie non néoplasique


5


10503

cérébrale pour pathologie non néoplasique


5


10504

cérébrale pour tumeur primitive ou métastase,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










générales





à la pince (fragments dénombrables)
autre que cutanée ou digestive




11311

synoviale

1 à 5 fragments


1


10611

muqueuse (bouche, langue, pharynx, cavité nasale ou larynx) ou de glande salivaire

1 à 5 fragments


1


10711

trachéale, bronchique ou transbronchique

1 à 5 fragments


1


11013

muqueuse urétrale, vésicale ou urétérale

1 à 5 fragments


1


11111

col utérin par colposcopie

1 à 5 fragments


1


11112

muqueuse (vulve, vagin, périnée)

1 à 5 fragments


1


11312

péricardique, pleurale ou péritonéale

1 à 5 fragments


1


11411

autres organes

1 à 5 fragments


1



NOTE : Pour les fragments subséquents,
voir règle 1.1.1(i)










à la pince digestive




10911

 digestive sauf les polypes

 1 à 3 fragments


0,50



NOTE : Voir règle 1.1.1(ii)




10912

digestive pour néoplasie ou dysplasie de haut grade (moins de 4 fragments)


1


10913

par polype gastro-intestinal


0,50



NOTE : Voir règle 1.1.1(ii)










au trocart, autre que la prostate, le sein
par mammotome ou les trocarts de gros calibre (moins de 16 gauges)




12421

diagnostique de masse mammaire

1 à 5 cylindres


1


10732

transthoracique

1 à 5 cylindres


1


10944

du pancréas

1 à 5 cylindres


1


11034

masse rénale

1 à 5 cylindres


1


11333

péricardique, pleurale ou péritonéale

1 à 5 cylindres


1


11432

autres organes

1 à 5 cylindres


1



NOTE : Pour les cylindres subséquents, voir règle 1.1.2










au trocart, prostate




11035

prostate,

par cylindre


0,50



Maximum 30 cylindres










mammotome et trocarts de gros calibre (moins de 16 gauges)




12432

exérèse de petite lésion ou microcalcifications mammaires

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




11433

autres organes,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










par curetage




10632

sinus

1 à 5 blocs


1


11026

résection transurétrale de la prostate

1 à 5 blocs


1


11027

résection transurétrale de la vessie

1 à 5 blocs


1


11123

endocervical

1 à 5 blocs


1


11124

endométrial

1 à 5 blocs


1


11424

autres organes

1 à 5 blocs


1



NOTE : Pour les blocs subséquents, voir règle 1.1.3










CHIRURGIES




13901

Description macroscopique seulement


0,03



Mammaires




12403

Reprise de marge suite à une exérèse ancienne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




12404

Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion bénigne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) y compris l'évaluation des canaux galactophores,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2





Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) avec rapport synoptique




12405

1 à 15 blocs


5


12406

par bloc supplémentaire, supplément


0,33



Maximum 30 blocs supplémentaires




12407

Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (avec ganglions axillaires et/ou sentinelles)


15








Cutanées




10242

Excision large cutanée (non esthétique), de 2 cm et plus,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10243

Excision large cutanée pour lésion maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2





NOTE : Le code 11564 (ganglion sentinelle) est facturable en sus.





Tissus mous




10312

Tumeur bénigne des tissus mous (sauf lipome, névrome ou fibromatose),

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10313

Chirurgie radicale pour sarcome


15








Osseuses




10411

Amputation pour lésion maligne : doigt ou orteil,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10413

Amputation non traumatique pour lésion bénigne : membre


5


10418

Résection radicale ou amputation : tumeur osseuse primaire


15








Neurologiques




10511

Kyste cérébral


1


10512

Trauma : tissu cérébral ou méningé


0,33







10513

Cerveau, moelle, méninges, nerf : résection de tumeur ou autre lésion,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










ORL




10623

Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion maligne avec dissection ganglionnaire unilatérale du cou


15



NOTE : Voir Règle 1.1.1(ii)




10624

Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion bénigne ou maligne sans dissection ganglionnaire du cou,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Respiratoires




10721

Exérèse de masse médiastinale ou thymus,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10722

Poumon : explant


5


10723

Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale, empyème, exérèse partielle de plèvre ou bullectomie plumonaire : pour pathologie bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10724

Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale : pour pathologie maligne


15








Cardiovasculaires




10814

Résection de tumeur cardiaque bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10815

Résection de tumeur cardiaque maligne


5


10816

Cœur : explant


5


10817

Cœur : explant avec pontage et/ou étude du système de conduction


15


10818

Fenêtre péricardique, par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Digestives




10924

Appendice : néoplasie bénigne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10925

Foie : explant


5


10927

Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10928

Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion maligne avec ou sans ganglions


15


10929

Résection endoscopique sous-muqueuse (Barret, néoplasie de l'œsophage ou du rectum) ou résection transanale chirurgicale de lésion rectale


5


10930

Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10931

Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion maligne avec ganglions


15


10934

Vésicule biliaire : lésion prémaligne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




10935

Résection hépatique partielle pour lésion bénigne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2






Urinaires




11043

Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, résection partielle ou totale de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie ou orchidectomie : pathologie bénigne





par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11044

Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, orchidectomie ou résection radicale du pénis : pathologie maligne avec ou sans ganglions


15


11045

Rein : explant


5


11046

Résection du pénis pour pathologie bénigne ou résection partielle pour pathologie maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Gynécologiques




11132

Col : conisation ou anse diathermique


5


11133

Épiploon,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11135

Grossesse molaire partielle ou complète,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11138

Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4




11131

Trompe et/ou ovaire néoplasique malin accompagné(s) de ganglion(s) lymphatique(s)


15


11139

Placenta : avec microscopie


1



NOTE : Liste des indications de microscopie :







1. Conditions fœtales :

- Mort-né;

- RCIU (poids de moins de 2,5 kg ou 3e centile) ou prématurité (moins de 37 semaines de gestation);

- Anomalie fœtale, aberration chromosomique, infection néonatale, signes neurologiques ou détresse importante, isoimmunisation (Rh ou autres).


2. Conditions placentaires :

- DPPNI ou rupture des membranes de plus de 36 heures;

- Placenta accreta/increta/percreta;

- Grossesse gémellaire ou plus;

- Anomalie significative à l'examen macroscopique du placenta, du cordon et des membranes;

- Poids placentaire (sans le cordon et les membranes) de moins de 350 g et de plus de 650 g.


3. Conditions maternelles :

- Fièvre ou infection par le streptocoque du groupe B;

- Hypertension, prééclampsie/éclampsie ou diabète sévère (gestationnel ou pas);

- Thrompathie, maladie auto-immune, néoplasie, maladie métabolique d'accumulation ou autre condition médicale grave ayant pu affecter le développement foeto-placentaire.




11150

Placenta : gestation multiple,

par gestation avec microscopie


1


11152

Étude placentaire dans les cas de mort foetale sans autorisation d'autopsie


4


11141

Trompe : lésion bénigne non gestationnelle ou lésion maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11143

Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4




11144

Utérus avec ou sans annexes : pathologie maligne avec ou sans ganglions


15


11146

Vulve ou vagin : lésion bénigne ou maligne sans ganglion,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11147

Vulve ou vagin : lésion maligne avec ganglions


15








Endocriniennes




11221

Hypophyse : biopsie ou exérèse,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11222

Thyroïde : lobectomie ou thyroïdectomie pour lésion bénigne ou maligne, sans dissection ganglionnaire,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11223

Thyroïde : lésion maligne avec dissection ganglionnaire du cou


15


11224

Parathyroïde : biopsie ou exérèse,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




11225

Surrénale,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Diverses (autres)




11444

Corps étranger ou calcul


0,15








Hématologiques




11562

Rate : toutes conditions non traumatiques


5


11563

Étude de tous les ganglions régionaux ipsilatéraux pour une néoplasie déjà réséquée lors d'une séance chirurgicale antérieure,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11564

Étude protocolaire d'un ganglion sentinelle lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de niveau 6,

par ganglion identifié


1








Ophtalmologiques




11654

Énucléation oculaire : lésion bénigne


5


11655

Énucléation oculaire : lésion maligne


15


11657

Exentération oculaire


15








Osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n2)




11659

Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine tendineuse ou segment de tendon / Osselets de l'oreille moyenne, septum nasal, cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du palais pour apnée / Vaisseaux : veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / Appendice normal : exérèse lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes et/ou marisques / Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent pour stérilisation, appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / Interruption volontaire de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris tissulaires accompagnant un stérilet / Vagin : cystocèle, rectocèle, réparation; Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, avec histologie / Sac herniaire ou lipome herniaire / Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique


0,33








Mammaires, cutanées, tissus mous, osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n3)




11660

Capsule d'implant, mamelon surnuméraire ou sein surnuméraire / Plastie : normale, cicatrice, vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / Lipome ou névrome traumatique / Amputation traumatique : doigt ou orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / Tunnel carpien, fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste arthrosynovial / Tête fémorale, genou ou autres pour pathologie bénigne / Amygdale(s) et/ou adénoïdes (lésions bénignes), choléstéatome, polypes du nez et/ou des sinus, mucocèle orale ou salivaire, kyste thyréoglosse ou granulome périapical / Valve cardiaque / Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Appendice : lésion non néoplasique / Stoma ou beigne d'anastomose, envoyé séparément / Vésicule biliaire : lésion bénigne / Canal déférent : autre que pour stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou grossesse arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne / Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal ou ongle avec ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel expulsé du vagin ou d'un orifice naturel


0,50








Mammaires, osseuses, ORL, cardiovasculaires, gynécologiques, hématologiques et ophtalmologiques / (n4)




11661

Mammoplastie de réduction / Amputation non traumatique : doigt ou orteil / Amputation traumatique : membre / Kyste odontogénique ou kyste branchial / Paroi cardiaque : anévrisme ou oreillette / Grossesse ectopique / Rate : trauma / Biopsie de la conjonctive ou de la cornée pour lésion prémaligne ou maligne / Biopsie de l'orbite / Éviscération oculaire


1








RAPPORT SYNOPTIQUE À PARAMÈTRES MULTIPLES





NOTE : Les codes d'acte apparaissant sous cette rubrique remplacent complètement le code principal du spécimen ainsi que l'utilisation du code d'acte 12101.









12431

Carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis


5


10261

Mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique


5


10262

Tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique


5


10951

Polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique


5








AJOUTS PROFESSIONNELS





NOTE : Les codes apparaissant sous cette rubrique ne s'appliquent pas à un cas de Niveau 6 (n6), sauf pour ceux de biologie moléculaire et cytogénétique.









12101

Niveaux supplémentaires,

par niveau, supplément


0,15



NOTE : Voir règle 2.1








 


COLORATIONS SPÉCIALES, IMMUNOFLUORESCENCE, HISTOCHIMIE ET IMMUNOHISTOCHIMIE 



NOTE : Les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée pour les cas de Niveau 5 (n5) pour les codes 12102 et 12104. Voir règle 2.2









12102

Coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique,

par lame


0,15


12103

Marqueur d'immunofluorescence,

par lame


0,33


12104

Coloration pour recherche spécifique de micro-organismes excluant les techniques basées sur des anticorps spécifiques,

par lame


0,50


12105

Coloration histo-enzymologique pour biopsie musculaire,

par enzyme étudié


0,33


12106

Étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique


2


12107

Recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu


0,33








BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CYTOGÉNÉTIQUE





NOTE : Voir règle 3









12201

Intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202 à 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste


0,50


12202

Marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique,

par marqueur


0,50



NOTE : Liste des marqueurs d'intérêt thérapeutique :




 

         - Récepteurs oestrogéniques et progestatifs pour le carcinome mammaire;

         - Her2 pour le carcinome mammaire;

         - c-KIT pour la tumeur gastro-intestinale stromale;

         - Marqueurs d'instabilité des microsatellites;

         - EGFR muté pour le carcinome pulmonaire.





Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste




12203

d'une hybridation sur lame

(FISH, CISH, SISH ou EBER)


2


12204

d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux


2



Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste




12205

de cytogénétique


2


12206

de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage, méthode de Southern, méthode de Northern)


2


12208

de biologie moléculaire (capture d'hybride HPV)


0,05


12207

Utilisation d'une radiographie de spécimen pour orienter la dissection et l'échantillonnage d'une pièce


2








MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE




12301

Prise de photos par l'anatomo-pathologiste et interprétation


5


12302

Interprétation seule


2

B - BIOCHIMIE MÉDICALE

ADDENDUM 3.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin biochimiste pour sa participation aux activités de laboratoire de biochimie et à certaines activités médico-administratives et d'enseignement.

ARTICLE 1.

MODE DE RÉMUNÉRATION

1.1 La rémunération du médecin biochimiste pour les activités professionnelles visées aux articles 2 et 3 du présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel correspond la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.

ARTICLE 2.

LA CHARGE PROFESSIONNELLE

2.1 Le médecin biochimiste reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas :

           i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des équipements, l'assurance qualité, l'interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l'activité des technologistes, le suivi de l'évolution médicale et technologique, l'utilisation et l'adaptation des systèmes d'information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts. Ceci inclut également la modification de protocoles d'investigation, la rationalisation des examens de laboratoire, le développement d'algorithmes, la revue de la pertinence des analyses et l'indication de l'ajout de nouvelles analyses. Enfin, il collabore avec les médecins prescripteurs et peut, le cas échéant, prescrire des analyses complémentaires.

            ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de l'établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou de biologie médicale. Elles s'étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par une agence de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de laboratoire.

            iii) Les activités d'enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin biochimiste reçoit une rémunération du milieu universitaire.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin biochimiste, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.

Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant à 80 lettres K.

Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant au nombre de lettres K auquel correspond la participation du médecin biochimiste. Le maximum est de 45.

Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale.

Un médecin biochimiste peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers, et ce, pour un maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin biochimiste est considéré comme ayant une pleine charge professionnelle.

ARTICLE 3.

SUPPLÉMENT DE CHARGE

3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin biochimiste selon sa participation aux activités mentionnées ci-dessous.

La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin biochimiste, sauf à l'égard des médecins qui assument les responsabilités suivantes :

Responsable de la gestion des ressources du laboratoire :

20 lettres K



Adjoint pavillonnaire :

18 lettres K



Médecin-conseil dans un 3e ou 4e laboratoire de biochimie :

18 à 23 lettres K selon le type et le nombre de laboratoires

Les suppléments de charge prévus aux articles 3.6 à 3.8 s'appliquent seulement lorsque les centres visés à ces articles ne bénéficient pas des services d'un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse.

GESTION DES RESSOURCES DU LABORATOIRE

3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin biochimiste qui assume la fonction de responsable de la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier.

3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l'organisation du laboratoire, son orientation et son évolution, la coordination du travail des membres du service ou du département, de même que la cogestion avec l'administration hospitalière.

3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des ressources du laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Est accordé un minimum de 6 lettres K. S'y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S'y en ajoute 1 K pour chaque groupe additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K.

ADJOINT PAVILLONNAIRE HOSPITALIER D'UN SERVICE
OU D'UN DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE

3.5 Lorsque le centre hospitalier possède plus d'un pavillon, un supplément de 3 lettres K est accordé pour la gestion des ressources du laboratoire par l'adjoint hospitalier pour chacun des pavillons du centre hospitalier. L'adjoint hospitalier doit être dûment désigné par le chef d'un service ou d'un département du centre hospitalier.

MÉDECINS-CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D'UN CENTRE HOSPITALIER

3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier.

Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un centre d'hébergement ou de longue durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un centre hospitalier, un nombre additionnel maximal de 4 lettres K s'ajoute alors par centre hospitalier. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.

MÉDECINS-CONSEIL EN CHSLD OU EN CLSC

3.7 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d'un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un CHSLD ou d'un CLSC.

Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l'établissement est pourvu d'une salle d'urgence.

Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de 6 par CHSLD ou par CLSC pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un CHSLD ou un CLSC. Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un CHSLD ou un CLSC, un nombre additionnel maximal de 3 lettres K s'ajoute alors par CHSLD ou CLSC. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.

3.8 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d'un ou plusieurs médecins-conseils dans un CHSLD ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d'un laboratoire de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d'analyse hors laboratoire.

ARTICLE 4.

MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin biochimiste ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.

AVIS : 

Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de l'établissement et celui de la Régie sont disponibles à la rubrique Calendriers.

4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingt-quinzième (1/195) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09735.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

4.3 Un maximum de 195 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : 

L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.

4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : 

La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :

 

Nombre de lettres K représentant la pleine charge professionnelle ou les charges partielles

plus

Nombre de lettres K représentant les suppléments de charge

multiplié par

2 517 $

multiplié par

1/195

 

Exemple :

Si le médecin détient une pleine charge dans un établissement ainsi qu'un supplément de charge de 8 K, les honoraires pour une quote-part équivalent à :

- (80 + 8) x 2 517 $ x 1/195 = 1 135,88 $


4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.

ARTICLE 5.

AVIS D'ASSIGNATION

5.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année.

Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : 

Le médecin biochimiste doit faire parvenir un Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Biochimie médicale - Addendum 3 (4091) à la Régie ainsi qu'à la FMSQ dûment rempli et contresigné par le chef de département ou par le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou à ses suppléments de charge, s'il y a lieu.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.

5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ARTICLE 6.

GAINS EXTERNES

6.1 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin biochimiste par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin biochimiste, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :

Gains externes

% des quotes-parts payées

Moins de 26 390 $ :

10 %

26 390 $ à 36 940 $ :

7 %

36 940 $ à 47 500 $ :

4 %

47 500 $ à 63 330 $ :

1 %

Plus de 63 330 $ :

0 %

6.2 Seuls sont comptés comme gains externes, les honoraires de visites apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Biochimie.

ARTICLE 7.

RÉMUNÉRATION À L'ACTE

7.1 En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du présent addendum, le médecin biochimiste peut également se prévaloir d'une rémunération à l'acte pour les services de laboratoire prévus en annexe.

7.2 Le service codé 20115 est toutefois payable à demi-tarif lorsqu'il est effectué le même jour que le service codé 09735.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Quote-part facturée le même jour.

7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de pratique de 31 665 $ par semestre pour l'ensemble des services de laboratoire apparaissant en annexe ainsi que des services apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont dispensés en établissement.

Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif.

ANNEXE

Aux fins de l'application de l'addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante


2 517 $

AVIS : 

Du 1er avril 2015 au 30 juin 2018, la valeur était de 2 332 $; du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2021, la valeur était de 2 461 $; à compter du 1er octobre 2021, la valeur est de 2 517 $.




BIOCHIMIE MÉDICALE




TABLEAU DES HONORAIRES







09735

Aux fins de l'application de l'Addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante :

2 517 $

 







AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.  

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.




ACTES DE LABORATOIRE








AVIS:

Pour la facturation des services de laboratoire de biochimie médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 




Interprétation d'électrophorèse des protéines



60421

sériques

10,55

60422

urinaires

10,55


60423

du liquide céphalorachidien

10,55



Interprétation d'électrophorèse des lipoprotéines



60424

des lipoprotéines

10,55


60425

de la créatine kinase

10,55


60426

de la phosphatase alcaline

10,55



NOTE : Les codes 60421, 60422, 60423, 60424, 60425 et 60426 peuvent être facturés une fois par patient, par jour.




Interprétation d'immunofixation des protéines



60427

sériques

10,55


60428

urinaires

10,55


60429

du liquide céphalorachidien

10,55



NOTE : Les codes 60427, 60428 et 60429 peuvent être facturés une fois par patient, par jour.



60430

Recherche et identification de cristaux dans le liquide synovial

10,55


60431

Interprétation de macroprolactine et de macrocréatine kinase

5,30


60432

Interprétation d'un tracé spectrophotométrique (liquide céphalorachidien pour la recherche de xanthochromie et analyse de lithiase)

5,30


60433

Recherche qualitative de graisses dans les selles

5,30


60434

Interprétation du test de dépistage prénatal de la trisomie 21

5,30


60442

 Interprétation et émission d'un rapport sur des données de séquençage de nouvelle génération pour dépistage des aneuploïdies foetales (TGPNI) dans le cadre du

 Programme Québécois de Dépistage Prénatal

30,00



   Biochimie génétique




AVIS : 

 Utiliser l'élément de contexte Même type d'étude moléculaire ciblant une anomalie différente pratiquée le même jour, chez le même patient, s'il y lieu. 



60435

test enzymologique (biotinidase, enzymes lysosomiaux, trypsinogène, fumarylacétoacétate, hydrolase, enzymes du cycle de l'urée, disaccharidases, galactose-1-PO4 uridyl transférase)

26,40


60436

métabolites (7-dehydrocholestérol, acide hippurique, acide homogentisique, acide orotique, acide phytanique, acide pipécolique, acide sialique, acides gras libres, carnitine libre et estérifiée, galactose-1-PO4, mucopolysaccharides, oligosaccharides, purines et pyrimidines, sphingolipides (qualitatif), succinylacétone, acide méthylmalonique (contexte d'investigation génétique), cystine)

15,85


60437

analyse d'un profil métabolique (acides aminés, acides organiques, acylcarnitines, acides gras à très longues chaînes)

79,15







     Diagnostic moléculaire




AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Même type d'étude moléculaire ciblant une anomalie différente pratiquée le même jour, chez le même patient, s'il y a lieu. 



60438

Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

23,95


60439

Étude moléculaire de plus de 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

47,80


60440

Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réactions de digestion (polymorphisme(s))

71,65


60441

Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion

95,50





C - ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES

ADDENDUM 9.
ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES

AVIS : 

Un octroi de privilèges de pratique spécifique de l'établissement est requis.

RÈGLE 1.
TARIFICATION

1.1 Ce tarif prévoit la tarification de l'électrocardiogramme.

Il s'applique aux médecins cardiologue et interniste.

1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Sont compris dans les honoraires de visite, le vectocardiogramme, le phonocardiogramme et l'apexcardiogramme.







ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES




TABLEAU DES HONORAIRES



30010

Interprétation d'un électrocardiogramme

1,80


30140

Électrocardiogramme à haute amplitude moyennée (signal averaging electrocardiogram)

5,20


30120

Interprétation d'un électrocardiogramme par enregistrement épicardique

6,15


30110

Étude des paramètres d'un stimulateur cardiaque ou caractérisation d'arythmie par bande de rythme transmise par téléphone et venant de l'extérieur de l'hôpital (avec rédaction de rapport)

1,80

D - ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE - ADDENDUM 10 : abrogé en date du 10 décembre 2018 par la Modification 87

E - HÉMATOLOGIE

ADDENDUM 6.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin qui a qualification de spécialiste en hématologie pour sa participation aux activités de laboratoire dans l'ensemble des laboratoires serveurs et associés ou dans tout autre milieu exerçant un tel mandat pour un laboratoire et désignés par les parties négociantes.

AVIS : 

La liste des établissements désignés est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde. 

ARTICLE 1.

MODE DE RÉMUNÉRATION

1.1 La rémunération du médecin qui a la qualification de spécialiste en hématologie pour les activités professionnelles visées à l'article 2 du présent addendum est établie sur la base d'une tarification horaire.

ARTICLE 2.

ACTIVITÉES PROFESSIONNELLES VISÉES

2.1 Le médecin visé par le présent addendum est rémunéré selon une tarification horaire pour les activités suivantes réalisées pour une installation d'un établissement desservi par un laboratoire associé ou serveur d'une grappe où il exerce, lorsqu'il assure une présence sur place ou réalise une des activités à distance entre installations lorsqu'il s'agit d'une installation où il n'exerce pas de façon principale:

a) Activités clinico-administratives relatives aux différents secteurs du laboratoire, à l'exception de celles relatives à la banque de sang ou à la médecine transfusionnelle, dont:

b) Activités clinico-administratives relatives à la banque de sang, notamment pour les fins du système du sang au Québec à l'exception de celles relatives à la médecine transfusionnelle ainsi qu'aux centres désignés d'hémophilie et de traitement des inhibiteurs de la coagulation, dont :

c) Activités d'interprétation des tests réalisés dans les différents secteurs du laboratoire, sans égard au lieu où les tests ont été réalisés, selon la catégorisation suivante :

AVIS : 

La liste des établissements désignés est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.

ARTICLE 3.

RÉMUNÉRATION

3.1 Pour les activités clinico-administratives décrites à l'alinéa 2.1 a), le médecin visé au présent addendum est rémunéré selon une tarification horaire, laquelle s'applique du lundi au vendredi de 7h à 19h, sauf les jours fériés, pour une période de service continu de 60 minutes. Pour toute participation de plus d'une heure au cours d'une même journée, la tarification horaire s'applique au prorata, par période de 15 minutes complétées. La tarification applicable est de 280 $ l'heure, soit 70 $ par période de 15 minutes complétées.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 50007.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin de chaque période travaillée en médecine de laboratoire. 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

 Inscrire l'heure de début de tous les autres services facturés la même journée.

3.2 Pour les activités clinico-administratives relatives à la banque de sang décrites à l'alinéa 2.1 b), le médecin visé au présent addendum est rémunéré selon une tarification horaire, laquelle s'applique du lundi au vendredi de 7h à 19h, sauf les jours fériés, pour une période de service continu de 60 minutes. Pour toute participation de plus d'une heure au cours d'une même journée, la tarification horaire s'applique au prorata, par période de 15 minutes complétées. La tarification applicable est de 280 $ l'heure, soit 70 $ par période de 15 minutes complétées.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 50008.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin de chaque période travaillée en médecine de laboratoire.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

Inscrire l'heure de début de tous les autres services facturés la même journée.  

3.3 Pour les activités d'interprétation des tests réalisés décrites à l'alinéa 2.1 c), le médecin visé au présent addendum est rémunéré selon une tarification horaire, laquelle s'applique pour une période de service complétée de 15 minutes, de 7h à 19h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. La tarification applicable est de 280 $ l'heure, soit 70 $ par période de 15 minutes complétées.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 50009 pour les activités d'interprétation des tests réalisés décrites à l'alinéa 2.1 c), excluant la greffe de cellules souches et thérapie cellulaire.

Utiliser le code de facturation 50010 pour les activités d'interprétation des tests réalisés décrites à l'alinéa 2.1 c), spécifiques à la greffe de cellules souches et thérapie cellulaire.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin de chaque période travaillée en médecine de laboratoire.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

Inscrire l'heure de début de tous les autres services facturés la même journée. 

ARTICLE 4.

RÈGLES ET LIMITATIONS

La rémunération prévue au présent addendum est sujette aux règles et limitations suivantes :

4.1 Un médecin visé au présent addendum ne peut réclamer un total de plus de 7 heures par jour pour l'ensemble des activités visées au présent addendum ainsi qu'au Protocole d'accord concernant la rémunération des activités professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec.

4.2 Nonobstant toute référence au contraire prévue aux présentes, le médecin visé au présent addendum assigné à une garde en disponibilité en vertu de l'Annexe 25 peut :

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 50011 lors de la garde pour les activités d'interprétation des tests réalisés décrites à l'alinéa 2.1 c), excluant la greffe de cellules souches et thérapie cellulaire.

Utiliser le code de facturation 50012 lors de la garde pour les activités d'interprétation des tests réalisés décrites à l'alinéa 2.1 c), spécifiques à la greffe de cellules souches et thérapie cellulaire.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du service.  

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

 

Pour les services effectués à distance, indiquer : 

- pour le lieu de dispensation, le numéro de l'établissement pour lequel le médecin rend le service;  

- pour le lieu en référence :

 - le type de référence du lieu Lieu où le service est rendu par le professionnel,

 - le lieu où le service est rendu (le code de localité, le code postal ou le numéro d'établissement).  

 

Inscrire l'heure de début de tous les services facturés la même journée.  

4.3 Pour le médecin visé au présent addendum rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'Annexe 38, la rémunération d'une activité professionnelle visée au présent addendum est rémunérée selon un supplément d'honoraires de 62 %.

4.4 La rémunération prévue au présent addendum s'applique de façon exclusive au cours de la période de facturation pour laquelle elle est réclamée. Ainsi, aucune autre rémunération, incluant les modalités de rémunération prévues au Protocole d'accord concernant l'instauration de modalités de rémunération de la consultation téléphonique, ne peut être versée au médecin qui réclame le paiement de la rémunération prévue au présent addendum, pour la même période de facturation pour laquelle elle est réclamée, à l'exception du forfait pour le médecin répondant à la salle de traitement ambulatoire du cancer.

ARTICLE 5.
EXCLUSIONS

5.1 La rémunération prévue au présent addendum pour les activités clinico-administratives décrites aux alinéas 2.1 (a) et (b) exclut toutefois toute activité prévue aux Protocoles suivants et à laquelle participe un médecin hématologue ces activités demeurant rémunérées en vertu de ces protocoles :

ARTICLE 6

MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTES

6.1. La rémunération prévue au présent addendum est assujettie à la rémunération différente prévue à l'annexe 19 de l'Accord-cadre.


ARTICLE 7

FACTURATION

7.1 Le médecin visé par le présent addendum doit présenter un relevé d'honoraires contresigné par le chef de département clinique de médecine de laboratoire ou par le Directeur des services professionnels de son établissement ou encore par leur représentant désigné respectif.

AVIS :

L'obligation de contresignature est temporairement suspendue.

7.2 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant les renseignements nécessaires à l'application du présent addendum.


ARTICLE 8

FRAIS DE DÉPLACEMENT

8.1 Le médecin visé au présent addendum qui doit se déplacer à plus de 40 kilomètres de son établissement de pratique principale afin d'accomplir une activité professionnelle visée à l'article 2.1 a également droit au paiement de ses frais et de son temps de déplacement, tel que prévu à l'Annexe 23 de l'Accord-cadre.


ARTICLE 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

9.1 Le présent addendum prend effet le 1er juillet 2023.



EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _________________, CE ______ JOUR DE __________2023.



CHRISTIAN DUBÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux



VINCENT OLIVA, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec



F - MÉDECINE NUCLÉAIRE

ADDENDUM 7.

ARTICLE 1.

EXAMENS IN VIVO

AVIS : 

Voir la Lettre d'entente n° 14 dans la Brochure n° 1.

1.1 L'honoraire de l'examen comporte, outre l'interprétation de l'épreuve, la rédaction d'un rapport.

1.2 Les procédures diagnostiques et thérapeutiques exécutées lors d'un examen, sont payées au demi-tarif sauf la procédure principale.

1.3 Les honoraires sont majorés du quart quant aux examens pratiqués chez l'enfant de 8 ans ou moins.

1.4 Le médecin nucléiste qui est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, est payé aux deux tiers du tarif de l'examen.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Consultation pour l'interprétation d'une épreuve complexe.

Il rédige alors un rapport de sa consultation.

ARTICLE 2.

EXAMENS IN VITRO

2.1 La tarification que l'on trouve en annexe de cet addendum, ne s'applique qu'aux examens in vitro pratiqués au moyen de radio-isotopes.

Cette tarification n'est pas sujette aux dispositions de la Règle 1 du préambule général de ce tarif : tout médecin spécialiste auquel un centre hospitalier a accordé les privilèges de pratique appropriés, peut s'en prévaloir.

ARTICLE 3.

ORGANES DOUBLES

3.1 S'il y a examen d'organes doubles, le tarif est celui d'un seul organe.

ARTICLE 4.

EXAMENS ASSOCIÉS

4.1 Sont compris dans les honoraires payés pour un ou plusieurs examens pratiqués chez un patient, les procédés suivants :

CODE

 LIBELLÉ

82445

Mesure de volume de chasse

82455

Mesure de volume télédiastolique

82304

Captations multiples

82306

Taux de relâche de la thyroxine marquée

82484

Angiographie cervicale (flot quantitatif)

82514

Mesure de l'activité tissulaire

82883

Espace de distribution et/ou calcul de masse

ARTICLE 5.

EXAMEN OSSEUX

5.1 L'honoraire payé pour un examen articulaire comprend l'examen osseux pratiqué lors de la même séance.

ARTICLE 6.

SUPPLÉMENT

6.1 Une épreuve avec administration d'une ou plusieurs substances pharmacologiques ayant pour effet de stimuler ou d'inhiber l'action d'un organe ou une injection d'une substance pour recherche de ganglion(s) sentinelles(s) donne droit à un supplément de 47,50 $ (code 08713), incluant la surveillance immédiate.

Ce supplément ne s'applique qu'une fois par jour, par patient.

-



MÉDECINE NUCLÉAIRE




TABLEAU DES HONORAIRES








ÉPREUVES « IN VIVO »








AVIS : 

Voir la Lettre d'entente n° 44. Pour la facturation des examens de médecine nucléaire in vivo, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de chaque personne assurée est essentielle.  




DIAGNOSTIC








SYSTÈME ENDOCRINIEN




Thyroïde



08600

Captation simple ou multiple

4,35


08601

Scintigraphie

25,85


08602

Épreuve de stimulation

4,35


08603

Épreuve de freinage

3,90


08604

Angiographie thyroïdienne (flot qualitatif)

13,00


08606

Courbe d'épuration sanguine du radio iodure

13,00


08607

Mesure de l'excrétion urinaire de radio iodure

5,15


08609

Scintigraphie pancorporelle à l'iode 131

86,15







Parathyroïdes



08610

Scintigraphie

60,35



Surrénales



08611

Scintigraphie

86,15







SYSTÈME HÉMOPOIÉTIQUE



08613

Masse globulaire

17,10


08615

Courbe d'accumulation des hématies marquées au niveau des organes cibles

51,50


08616

Index de séquestration splénique

17,10


08617

Survie de leucocytes

51,50


08618

Courbe d'accumulation des leucocytes marqués au niveau des organes cibles

47,10


08619

Survie des plaquettes

43,30


08620

Courbe d'accumulation des plaquettes marquées au niveau des organes cibles

51,50


08623

Taux de renouvellement plasmatique « turnover »

15,85


08625

Courbe d'accumulation du fer au niveau des organes cibles

51,50


08627

Capacité de liaison du fer plasmatique

2,00


08628

Fer globulaire total

1,90


08629

Scintigraphie splénique lorsque faite indépendamment du foie

25,85


08630

Scintigraphie complète de la moelle osseuse

86,15


08631

Lymphographie pancorporelle au 67 Ga ou autres agents

69,05


08632

Lymphographie régionale

34,40


08633

Recherche de thrombus à l'aide de fibrinogène marqué

51,50







SYSTÈME URINAIRE



08634

Scintigraphie rénale (PG-7)

21,65


08635

Angiographie rénale (flot qualitatif)

13,00


08636

Rénogramme(PG-7)

25,85


08637

Rénogramme et scintigraphie sériée (avec le même agent)

51,50


08638

Mesure du flot rénal plasmatique effectif

25,85


08639

Taux de filtration glomérulaire

25,85


08640

Recherche du reflux vésico-urétéral (PG-7)

42,95


08641

Mesure du volume vésical résiduel avec scintigraphie vésicale

42,95







SYSTÈME DIGESTIF



08642

Scintigraphie hépatique et splénique

21,65



Étude de fonction hépato-biliaire au RBI ou autre agent.



08643

Courbe et/ou taux d'épuration

17,10


08644

Étude de fonction hépato-biliaire avec scintigraphie sériée (même agent)

69,05


08645

Angiographie hépatique (flot qualitatif)

13,00


08646

Recherche de diverticule

60,35


08647

Étude de protéine marquée

42,95


08648

Vidange gastrique et/ou reflux

86,15


08649

Absorption du calcium

25,85


08650

Trioléine

17,10


08652

Schilling

17,10


08653

Schilling avec facteur intrinsèque

17,10


08654

Pertes protéiques

51,50


08655

Recherche de sang dans les selles

51,50


08656

Élimination fécale de substances marquées

51,50


08657

Métabolisme des sels biliaires

34,40


08658

Scintigraphie du pancréas

39,70







SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE



08659

Scintigraphie du pouls sanguin cardiaque

21,95


08660

Perfusions myocardiques dynamiques

42,95



AVIS : 

Voir la Règle d'application n° 17.



08661

Mesure du débit coronarien par isotope radioactif

36,65


08662

Mesure du Shunt intracardiaque par méthode radio-isotopique

29,35


08663

Mesure du débit cardiaque

14,65


08664

Mesure du temps de circulation

13,20


08665

Mesure du volume sanguin pulmonaire

6,85


08666

Mesure du temps moyen de circulation pulmonaire

7,40


08667

Scintigraphie du myocarde

36,65


08668

Scintiangiographie aorte/ses branches, excluant les carotides, les rénales et les hépatiques

21,95


08669

Phlébographie isotopique

86,15


08670

Ventriculographie isotopique

36,65







SYSTÈME RESPIRATOIRE



08671

Scintigraphie pulmonaire (perfusion)

42,95


08673

Scintigraphie pulmonaire (ventilation)

60,35


08674

Scintigraphie après inhalation d'aérosols marqués

60,35







SYSTÈME NERVEUX CENTRAL



08675

Angiographie cérébrale (flot qualitatif)

14,65


08676

Scintigraphie cérébrale

34,40


08677

Cisternographie (2-6-24 hres)

129,00







SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE



08704

Ostéodensitométrie isotopique (PG-7)

23,45



AVIS : 

Voir la règle d'application no 16.

l'ostéoporose, inscrire CODE DU DIAGNOSTIC.  

  

Inscrire le code de diagnostic 733.0 s'il s'agit d'un traitement de l'ostéoporose.

 

Ne pas fournir les indications médicales mais les conserver au dossier aux fins de références. 




Scintigraphie osseuse (excluant ostéodensitométrie isotopique) :



08678

un site

25,85


08679

sites multiples

59,85



Scintigraphie articulaire :



08680

un site

25,85


08681

sites multiples 

61,00



DIVERS



08682

Scintigraphie de l'abdomen

42,95


08683

Scintigraphie des voies lacrymales

60,35


08684

Scintigraphie des glandes salivaires

60,35


08686

Recherche de foyer d'abcès (PG-7)

69,05


08687

Recherche de néoplasie oculaire, cérébrale ou autre au P32

42,95


08688

Recherche de néoplasie du sein

52,80


08689

Scintigraphie des testicules

86,15

  

08690

Étude du taux d'épuration

21,65


08691

Scintigraphie des chaînes mammaires

42,95







Autre scintigraphie :



08692

un site

25,85


08693

sites multiples

69,05


08694

Scintigraphie par fluorescence-X

42,95


08695

Mesure des éléments tracés « in vivo » par activation neutronale

78,30



Tomographie assistée



08701

cerveau (PG-7)

90,90


08702

coeur (PG-7)

62,70



AVIS : 

Voir la Règle d'application no 17.







08703

autre (PG-7)


74,60



NOTE : Le code 08703 ne peut être facturé qu'une fois par patient, par jour, avec les codes 08678 ou 08679, 08680 et 08681.




NOTE : Le code 08703 ne peut être facturé avec les codes 08671, 08673 et 08674, le même jour pour le même patient.



08700

Tomographie assistée par positron incluant tous les services médicaux effectués à la même séance (PG-7)


300,50



Tomographie assistée par positron à l'aide de fluorure de sodium



08778

étude pancorporelle


136,70


08779

étude ciblée


75,70







TRAITEMENT



08705

Brachythérapie


156,55


08696

Planification d'un traitement par radio-isotope chez un malade porteur d'une néoplasie maligne

267,25


08697

Traitement par radio-isotope métabolisé


147,05


08698

Contrôle d'implantation d'un stimulateur cardiaque nucléaire


129,00


08699

Surveillance du stimulateur cardiaque nucléaire, par visite


18,80







ÉPREUVES « IN VITRO »






G - MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE

ADDENDUM 5.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour sa participation aux activités de laboratoire en microbiologie et à certaines activités d'infectiologie collective.

Article 1.

Mode de rémunération

1.1 La rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour les activités professionnelles visées au présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.

Article 2.

La charge professionnelle

2.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes :

        i) l'ensemble des activités de laboratoire en microbiologie en établissement principal, pouvant inclure les aspects scientifiques et techniques, l'assurance de qualité, la revue et la gestion de la pertinence et de l'utilisation des analyses ainsi que la gestion hospitalière des services de laboratoire en microbiologie pour la clientèle en établissement et ambulatoire;

        ii) certaines activités d'infectiologie collective en établissement principal, pouvant inclure l'épidémiologie en établissement, la prévention des infections, la pharmaco-économie et la gestion de ces activités d'infectiologie collective, mais excluant toutefois les activités d'infectiologie collective rémunérées dans le cadre de la partie 2 de l'Annexe 14.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans l'établissement principal du médecin microbiologiste infectiologue, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles. À titre exceptionnel, deux établissements auxquels un médecin microbiologiste infectiologue est attaché en temps partagé, sont considérés comme un même établissement principal.

Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire de base; une charge partielle, à un montant forfaitaire fractionné.

2.3 Un forfait majoré est accordé au médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale pour les activités de laboratoire en microbiologie décrites à l'alinéa 2.1 i). Le montant forfaitaire accordé à ce titre est fonction de critères objectifs notamment le nombre d'établissements desservis, leur éloignement et l'activité propre à chaque établissement.

La majoration accordée à un médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale ne peut excéder un équivalent de 0,24 du montant attribué au montant forfaitaire de base désigné à l'article 2.2.

2.4 Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies par un médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle des infections dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins où il n'y a pas de laboratoire de microbiologie.

La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire de base prévu à l'addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue.

La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant notamment la vocation et le type d'établissement, le nombre de lits d'hospitalisation, la présence ou non d'un laboratoire, etc.

La modulation du forfait est comme suit :

Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.06

- 100-199 lits : 0.08

- 200 lits et plus : 0.12

Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.04

- 100-199 lits : 0.05

- 200 lits et plus : 0.06

Autres milieux de soins : 0.03

On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul des gains externes.

2.5 L'attribution d'un montant forfaitaire de base fractionné pour une charge partielle se fait par tranche ou multiple de 0,05 forfait.

2.6 Les parties négociantes déterminent la distribution de la rémunération forfaitaire pour l'ensemble des centres hospitaliers. À cette fin, elles tiennent compte notamment des critères suivants, et ce, à l'échelle régionale et provinciale :

a) des besoins de la population en services en microbiologie - infectiologie;

b) des besoins en médecins microbiologistes infectiologues;

c) de l'organisation du réseau de la santé.

Article 3.

Modalités de paiement

3.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin microbiologiste infectiologue ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.

AVIS : 

Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés.

Voir les calendriers des jours fériés.

3.2 La quote-part représente un cent-quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu de l'article 2.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09736.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

           

3.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : 

L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.

3.4 À chaque période de deux semaines, le médecin microbiologiste infectiologue indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : 

La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :

Total de votre charge professionnelle

plus

Forfait pour le service de desserte

multiplié par

Montant forfaitaire de base annuel (165 735 $)

multiplié par

1/180

Exemple : Si la charge professionnelle est de 1,00 et que le service de desserte est de 0,12, les honoraires pour une quote-part équivalent à : (1,00 + 0,12) X 165 735 $ X 1/180 = 1 031,24 $  

3.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin microbiologiste infectiologue, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.

GAINS EXTERNES

3.6 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :


Gains externes

% des quotes-parts payées





Moins de 5 470 $

10 %

5 470 $ à 10 940 $

9 %


10 940 $ à 16 400 $

8 %


16 400 $ à 21 880 $

7 %


21 880 $ à 27 350 $

6 %


27 350 $ à 32 820 $

5 %


32 820 $ à 38 280 $

4 %


38 280 $ à 43 750 $

3 %


43 750 $ à 49 220 $

2 %


Plus de 49 220 $

0 %

3.7 Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au médecin microbiologiste infectiologue, à l'exception des gains suivants :

- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum;

- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des annexes 14 et 15 ou d'un protocole d'accord;

- La rémunération payable en vertu du Protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire;

- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections nosocomiales et codés 15252 à 15257.

Article 4.

Avis d'assignation

4.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.

Le médecin microbiologiste infectiologue qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

La charge professionnelle annuelle indiquée à l'avis d'assignation doit être établie en tenant compte de la distribution de la rémunération forfaitaire effectuée par les parties négociantes. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels peuvent avoir pour effet de modifier la charge professionnelle indiquée à un avis d'assignation.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de microbiologie infectiologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume les responsabilités.

AVIS : 

Le médecin microbiologiste infectiologue doit faire parvenir un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Microbiologie-infectiologie (Addendum 5) (3799) à la Régie, dûment rempli et signé par le chef de département ou le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou au service de desserte, s'il y a lieu.

4.2 Le médecin microbiologiste infectiologue qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ANNEXE

Aux fins de l'application de l'addendum de microbiologie-infectiologie, le montant forfaitaire de base est de

165 735 $

AVIS : 

Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, il était de 134 850 $; du 13 mai 2013 au 30 juin 2018, il était de 157 600 $ et à compter du 1er juillet 2018, il est de 165 735 $.

H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

ADDENDUM 4.

RÈGLE 1.
TARIFICATION

Les honoraires des services de radiologie diagnostique sont facturés en utilisant la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux – Médecins spécialistes.

Pour le professionnel en référence, indiquer le type de référence du professionnel en référence Professionnel référent.

Inscrire le numéro du médecin, du dentiste ou de l'infirmière praticienne spécialisée ayant demandé l'examen radiologique. Si le numéro n'est pas connu, inscrire son prénom, son nom et sa profession.

Pour le physiothérapeute, inscrire son prénom, son nom et sa profession. 

Si le médecin radiologiste est également le médecin traitant, inscrire le numéro du radiologiste dans la section concernant le professionnel référent.

L'identité de la personne assurée est obligatoire. 

En radiologie diagnostique, on distingue l'honoraire de consultation (R=1), l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).

L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7) applicable, tel que ce pourcentage est déterminé en regard d'un examen au tableau des honoraires.

TARIF HOSPITALIER

1.1 En centre hospitalier, le médecin radiologiste est payé suivant le tableau des honoraires de consultation.

TARIF DE LABORATOIRE

1.2 En cabinet privé, la tarification dépend de la qualification de celui qui pratique l'examen et du type de laboratoire.

1.3 Le médecin spécialiste qui est l'exploitant d'un laboratoire de radiologie spécifique, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire. (R=7)

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 32XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire.

On lui accorde ce tarif pour un examen qu'il pratique chez un patient dont il est le médecin traitant.

1.4 En laboratoire de radiologie générale, le médecin radiologiste qui pratique un examen, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, selon l'honoraire de numérisation (R=9).

AVIS : 

La liste des laboratoires et secteurs d'activité visés (R9) est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde. 

S'ajoute l'honoraire de consultation (R=1) s'il s'agit d'un malade dirigé par un médecin, un(e) infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e), un physiothérapeute ou un dentiste.

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 31XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire

Pour l'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7), sont visés les laboratoires de radiologie générale inscrits au Répertoire ministériel de l'annexe I du Protocole concernant la radiologie diagnostique.

Pour l'honoraire de numérisation (R=9), sont visés les laboratoires de radiologie générale visés à ce Répertoire et qui ont de plus été reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique.

1.5 Le médecin radiologiste qui agit comme consultant d'un laboratoire de radiologie exploité par un médecin omnipraticien, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 33XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire.

1.6 En laboratoire, seuls les examens dont le procédé est exécuté au lieu indiqué au permis, donnent droit au paiement d'honoraires.

ARRANGEMENTS PARTICULIERS

1.7 Des arrangements particuliers sont conclus, avec l'accord des parties négociantes, pour l'interprétation extra muros, des examens pratiqués dans les établissements des régions désignées par le gouvernement.

RÈGLE 2.
EXAMENS

2.1 Le médecin radiologiste est un consultant.

Il peut, avec l'accord du médecin traitant, du dentiste, du physiothérapeute ou de l'infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) référents, pratiquer des examens différents de ceux qui lui sont demandés ou y ajouter des examens complémentaires si cela est nécessaire pour établir le diagnostic. Toutefois, à la suite d'une mammographie anormale, le médecin radiologiste peut confirmer son impression diagnostique à l'aide de tout examen d'imagerie médicale complémentaire.

AVIS : 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte: Examen d'imagerie médicale complémentaire à la suite d'une mammographie anormale.

RÈGLE 3.
EXAMEN RADIOLOGIQUE D'UN MEMBRE

3.1 La tarification pour la radiographie d'un membre comprend celle de l'autre membre, si ce dernier examen est pratiqué pour établir une comparaison morphologique.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative.

RÈGLE 4.
FLUOROSCOPIE

4.1 La fluoroscopie est une composante de l'examen de radiologie lorsque la nomenclature l'indique.

4.2 Pour donner droit au paiement de l'honoraire d'une fluoroscopie (ou d'un examen comportant l'utilisation de la fluoroscopie), il faut que le procédé d'examen ait été exécuté par un médecin.

RÈGLE 5.
EXAMEN DU COLON       Abrogée par la Modification 112 en date du 1er août 2023

5.1 La tarification du code « Colon double contraste » comporte la préparation du colon selon les normes reconnues et l'introduction d'air et de barium sous contrôle fluoroscopique. abrogée

RÈGLE 6.
TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR EN DOUBLE CONTRASTE

6.1 La tarification du code « Tube digestif supérieur en double contraste » comporte l'introduction de gaz et d'un type de barium approprié.

RÈGLE 7.
EXAMENS DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN

7.1 On ne peut demander paiement d'un examen de l'abdomen en sus d'un examen du tube digestif, sauf indications cliniques.

Il en est de même de la tarification d'un examen de l'abdomen ou du bassin chez un patient dirigé pour un examen de la colonne lombaire.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 8.
NEZ

8.1 Aucun honoraire n'est payé pour un examen du nez pratiqué chez un patient dirigé pour une radiographie du crâne, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 9.
EXAMEN DE LA COLONNE

9.1 On ne peut demander paiement d'une radiographie simple de la colonne lors d'une myélographie sauf si le patient n'a pas subi cet examen ou si les clichés de cet examen n'ont pu être obtenus.

RÈGLE 10.
PHARYNX ET OESOPHAGE

10.1 On ne peut demander paiement du code « Pharynx et oesophage (ciné ou vidéo) » ni du code « Tissus mous du cou » en sus d'un examen du tube digestif supérieur, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 11.
COLONNE LOMBAIRE OU LOMBO-SACRÉE

11.1 Le médecin radiologiste ne peut demander paiement d'un examen du sacrum chez un patient dirigé pour une radiographie de la colonne lombaire, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 12.
BILATÉRALITÉ

12.1 Le médecin radiologiste qui pratique des examens bilatéraux, est payé pour chacun d'eux, sauf disposition contraire au tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative.

RÈGLE 13.
RADIOGRAPHIE DENTAIRE

13.1 Les radiographies dentaires sont payées par la Régie, lorsqu'elles sont pratiquées en centre hospitalier chez un patient qui y reçoit des soins de chirurgie buccale.

Il en est de même des radiographies dentaires pratiquées en laboratoire privé chez un bénéficiaire du programme de soins dentaires.

13.2 On ne peut demander paiement du code « Dents - 1, 2 régions dentaires » en sus de celui « Étude panoramique des maxillaires - bouche entière », sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 14.
SUBSTANCES DE CONTRASTE

14.1 L'honoraire de laboratoire comprend compensation pour les substances de contraste administrées lors de l'examen.

RÈGLE 15.
ANGIORADIOLOGIE ET RADIOLOGIE D'INTERVENTION

15.1 On accorde un supplément de 38,85 $ au médecin radiologiste qui hospitalise un patient sous ses soins en vue d'un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention.

Ce supplément est également accordé, dans les mêmes circonstances, pour une hospitalisation d'un jour, en externe.

AVIS : 

Pour facturer le supplément de 38,85 $, utiliser le code de facturation 09222 pour un patient hospitalisé

ou le code de facturation 09299 pour un patient en hospitalisation d'un jour, en externe.

Indiquer le lieu de dispensation et le secteur d'activité relié au code de facturation réclamé.

15.2 Le médecin radiologiste qui doit revoir un patient chez lequel il a pratiqué un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention, est payé au tarif de 13,30 $ par jour pour ses visites - sauf le jour de l'intervention.

AVIS : 

Pour facturer les visites, utiliser le code de facturation 09223.

RÈGLE 16.
STÉRÉOSCOPIE

16.1 Deux films effectués pour un examen en stéréoscopie sont considérés comme deux incidences dans le cas d'un examen du crâne, du massif facial ou de la colonne cervicale.

RÈGLE 17.
CONSULTATION EXCEPTIONNELLE

Un médecin peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de faire appel au savoir d'un radiologiste d'un centre hospitalier de soins ultraspécialisés auquel il n'est pas attaché.

Le médecin radiologiste donne alors son opinion au vu des clichés qui lui sont transmis par celui qui le consulte.

On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 37,75 $.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08240 sous l'onglet H.

AVIS : 

RÈGLE 18.
TARIFICATION

18.1 Le médecin radiologiste qui demande paiement d'un examen complémentaire justifié par des indications cliniques, en note sommairement le motif au relevé d'honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin radiologiste pratique un examen différent de celui indiqué sur la requête.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 19.
RAPPORT

19.1 La tarification d'un honoraire de consultation comporte la rédaction d'un rapport.

AVIS : 

À la demande d'un médecin, la révision avec rapport écrit de document radiologique doit être facturée sous le code de facturation de l'examen révisé.


Utiliser l'élément de contexte
Révision avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.

Cet élément de contexte ne doit pas être utilisé pour la révision d'un examen radiologique de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. (Voir la règle 22 du présent addendum).

 

RÈGLE 20.
TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR ET RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

On accorde un supplément de 38,95 $ au médecin radiologiste pour une sédation intramusculaire ou intraveineuse lors d'un examen de tomographie par ordinateur ou d'un examen de résonance magnétique chez un enfant de moins de cinq ans, incluant la surveillance et l'injection.

AVIS : 

Pour facturer le supplément à l'égard d'un enfant de moins de 5 ans, inscrire le code de facturation 08279.

RÈGLE 21.
ANGIO-IRM / ANGIO-TDM

Les examens d'angio-IRM et d'angio-TDM sont effectués à la suite d'une requête comportant obligatoirement des indications cliniques spécifiques vasculaires. Il s'agit d'une étude angiographique, par tomodensitométrie ou par résonance magnétique, pour fins diagnostiques. Ces examens comprennent le travail du radiologiste sur une console de reconstruction multiplanaire et ses constatations diagnostiques angiographiques des vaisseaux principaux, périphériques et tributaires.

Le médecin qui réclame le paiement des honoraires prévus pour un examen d'angio-IRM ou d'angio-TDM ne peut réclamer, pour un même patient, les honoraires d'un examen d'angioradiologie (technique ou interprétation) au cours de la même séance.

RÈGLE 22.
RÉVISION

La révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie, donne droit à un honoraire de 25 % du tarif de consultation de cet examen.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

PROTOCOLE
CONCERNANT LES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

ARTICLE 1.

RÉPERTOIRE DES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

1.1 Les parties négociantes désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale établis au 1er janvier 2017 et pour lesquels un permis d'exploitation a été délivré au nom d'un médecin radiologiste.

Ce répertoire n'est pas limitatif : s'y ajouteront les nouveaux laboratoires qui seront implantés par les médecins radiologistes et auxquels  le ministre délivrera un permis d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 2.

S'y ajoutent également les laboratoires que les parties négociantes reconnaissent aux fins de l'application de l'honoraire de laboratoire en ultrasonographie. Toutefois, seul peut ainsi être désigné le laboratoire qui rencontre les critères d'exploitation et de propriété autrement applicables à un laboratoire d'imagerie médicale générale en vertu de la loi.

Un laboratoire dont le permis d'exploitation est cédé, demeure désigné si le nouveau titulaire est un médecin radiologiste.

Un laboratoire perd son inscription s'il est relocalisé ailleurs.

ARTICLE 2.

IMPLANTATION DE NOUVEAUX LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRAL

2.1 Est créé un comité conjoint de six membres, composé pour moitié de médecins nommés par la Fédération, dont au moins deux médecins radiologistes.

Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par les médecins radiologistes pour l'implantation de nouveaux laboratoires.

Ces demandes sont déférées par le ministre.

2.2 Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois (3) mois de la réception de la demande.

À l'égard d'une demande, le comité doit se prononcer sur l'opportunité de l'implantation d'un nouveau laboratoire, eu égard aux ressources déjà disponibles pour répondre aux besoins du territoire.

2.3 Le ministre décide de la délivrance des permis suivant la loi.

Le ministre informe la fédération des permis qu'il délivre; s'il n'entérine pas une recommandation du comité conjoint, il lui donne les motifs de sa décision.

ARTICLE 3.

(Abrogé en date du 29 décembre 2016 par la Modification 81).

ARTICLE 4.

HONORAIRE DE NUMÉRISATION

RECONNAISSANCE DES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

4.1 Afin de favoriser la numérisation des équipements d'imagerie médicale dans les laboratoires d'imagerie médicale générale, un honoraire de numérisation (R=9) est applicable dans les laboratoires reconnus par les parties négociantes et pour les secteurs d'activités d'imagerie médicale désignés.

À cette fin, on reconnaît quatre secteurs d'activités distincts, soit la radiologie générale, la mammographie, la fluoroscopie et l'ultrasonographie.

AVIS : 

La liste des laboratoires et secteurs d'activité visés (R9) est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.

4.2 Afin d'être reconnu, un laboratoire de radiologie d'imagerie médicale générale identifié au répertoire prévu à l'article 1 détenant un permis d'exploitation doit déclarer par déclaration assermentée satisfaire aux conditions suivantes :

i)   L'ensemble des équipements du laboratoire qui sont utilisés dans le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé doivent être numérisés;

ii)   Pour l'honoraire de numérisation applicable dans les secteurs d'activités de la mammographie, de la fluoroscopie ou de l'ultrasonographie, l'ensemble des équipements utilisés dans le secteur d'activités de la radiologie générale doivent également être numérisés;

iii)  Le laboratoire doit disposer d'un PACS compatible aux normes exigées pour l'archivage des images dans le dépôt régional d'imagerie diagnostique et, via un lien réseau auquel on lui donne accès, alimenter ce dépôt régional selon ses capacités d'archivage.

Les frais du lien réseau sont à la charge du laboratoire, jusqu'à concurrence du coût du marché pour une ligne commerciale standard, tous frais excédentaires étant à la charge du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ou d'un autre organisme qu'il désigne.

iv)  L'ensemble de l'équipement d'imagerie médicale et le PACS utilisés dans le laboratoire d'imagerie médicale générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé (ci-après désignés les « équipements d'imagerie médicale ») doivent appartenir et profiter majoritairement à des médecins spécialistes en radiologie qui exercent dans le cadre du régime d'assurance maladie (ci-après désignés les « médecins radiologistes »).

              4.2.1 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes, s'ils sont la propriété :

              (i) d'un ou plusieurs médecins radiologistes; ou

              (ii) d'une personne morale ou société dont les droits de participation et de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société, sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % par un ou plusieurs médecins radiologistes.

              4.2.2 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2.1 ii), la détention indirecte d'une action ou d'une part sociale s'entend de la détention par le biais :

              (i) d'une fiducie entre-vifs dont la totalité des droits de bénéficiaires sont détenus par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes ci-après :

                   a) un ou des médecins radiologistes;

                   b) le conjoint, des parents ou alliés d'un ou des médecins radiologistes mentionnés au sous-paragraphe a) ci-dessus;

                   c) une ou plusieurs personnes morales ou sociétés dont les actions ou parts sociales, sont détenues en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a) et/ou b) ci-dessus;

                   d) une ou plusieurs fiducies entre-vifs dont les droits de bénéficiaires sont détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a), b) et/ou c) ci-dessus;

                Toutefois, l'acte de fiducie doit prévoir que les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales détenues par la fiducie dans, selon le cas, une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.1 ii), sont exercées exclusivement par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a).

              (ii) d'une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a) du paragraphe i) et dont les droits de participation rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe i).

              4.2.3 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont également considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes si la détention de ceux-ci est octroyée aux personnes visées aux paragraphes 4.2.1 i) ou ii) par le biais d'un contrat de crédit-bail consenti par une institution financière ou un fournisseur de ces équipements.

              4.2.4 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2 iv) et malgré que les conditions prévues aux articles 4.2.1 à 4.2.3 soient rencontrées, les équipements d'imagerie médicale ne sont pas considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes dans les circonstances suivantes :

                 (i) les fonds requis pour permettre l'acquisition des équipements radiologiques proviennent d'une source autre que les personnes visées à l'article 4.2.1, à moins que le coût de ces fonds n'excède pas le montant que représenterait les intérêts calculés sur ces fonds au taux qu'une institution financière canadienne aurait demandé pour un prêt commercial de même ampleur, en pareille circonstance;

                 (ii) toute entente, de quelque nature qu'elle soit, permet à des personnes autres que les médecins radiologistes, de retirer, sous quelque forme que ce soit, des sommes déraisonnables par rapport aux services rendus dans le cadre de l'exploitation du laboratoire d'imagerie médicale générale;

                 (iii) au cours de tout exercice financier de la personne morale ou de la société visée au paragraphe 4.2.1 ii), la moitié ou plus des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que des médecins radiologistes, de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société;

                 (iv) au cours de tout exercice financier d'une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.2 ii), une partie quelconque des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 4.2.2 i), de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société.

                 (v) Le laboratoire doit fournir l'information nécessaire permettant de situer le contexte de l'offre d'imagerie médicale générale dans son territoire et de démontrer son apport à l'offre de service du réseau public et le maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de service complémentaire au réseau de la santé.

                 Cette condition n'est toutefois pas exigée à l'égard d'un laboratoire d'imagerie médicale générale dont le permis correspond à un permis de laboratoire d'imagerie médicale satellite. Est ainsi considéré le laboratoire d'imagerie médicale qui constitue un point de service d'un laboratoire d'imagerie médicale principal, lequel satisfait à l'ensemble des conditions prévues au présent protocole et a préalablement été reconnu par les parties négociantes.

4.3  Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d'un laboratoire de radiologie générale aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation doit présenter une demande à cet effet aux parties négociantes.

Il doit indiquer le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l'information et la documentation nécessaire à l'analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l'article 4.2 sont rencontrées.

4.4  Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auquel sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l'article 4.1 aux fins de l'application de l'honoraire numérisation (R=9).

Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes.

4.5  Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale qui sont reconnus aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation (R=9).

4.6  La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application ou à la cessation d'application de l'honoraire de numérisation (R=9) dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________, ce _______ jour de ______________2017




GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec





L

C

N




R = 7

R = 1

R = 9 





H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE






TABLEAU DES HONORAIRES












AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux – Médecins spécialistes. Inscrire :

- le code de facturation correspondant au service rendu; 
- le lieu de dispensation;
- s'il s'agit d'actes bilatéraux, utiliser les éléments de contexte
Intervention côté droit et Intervention côté gauche;
- s'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte
Site différent.

L'identité de la personne assurée est obligatoire.






AVIS : 

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet privé, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été effectuée.

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de la clinique de radiologie diagnostique ou de l'établissement où la technique a été effectuée.

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes. 







TÊTE ET COU











08010

Crâne

28,60

12,85

15 %



Selle turcique





08041

(lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne)

23,60

7,15

15 %



Massif facial





08123

3 incidences ou moins

21,85

9,85

15 %


08124

4 incidences ou plus

27,35

10,20

15 %



NOTE : Les codes 08123 et 08124 ne peuvent être utilisés pour l'interprétation d'un examen des sinus






Nez





08031

minimum de 2 incidences

14,20

6,25

15 %



Maxillaire inférieur (uni ou bilatéral)





08023

minimum de 3 incidences

21,85

10,10

15 %



Articulations temporo-maxillaires





08024

minimum de 4 incidences incluant les clichés en bouche ouverte et fermée

21,85

10,10

15 %



Mastoïdes, bilatérales, incluant la tomographie, le cas échéant





08076

minimum de 6 incidences

26,00

13,25

15 %



Oeil





08030

recherche de corps étrangers

14,20

8,90

15 %


08028

recherche et localisation de corps étrangers

29,00

30,20

15 %


08011

Trous optiques

16,65

8,90

15 %


08038

Région des glandes salivaires

15,45

7,85

15 %



Tissus mous du cou





08037

minimum de 2 incidences

13,45

7,85

15 %


08036

Étude panoramique des maxillaires

16,95

7,85

15 %



 

Dents





08034

1-2 région(s) dentaire(s)

6,25

1,80

15 %



AVIS : 

Voir la règle 13.2 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






Céphalométrie





08077

avec mesure des angles

19,80

32,00

15 %









COLONNE ET BASSIN












Colonne cervicale





08127

3 incidences ou moins

24,90

8,30

15 %


08128

4 incidences ou plus

32,00

11,05

15 %


08042

Colonne dorsale

23,75

8,70

15 %



AVIS : 

Voir la Règle d'application no 14.





08059

Colonne lombaire ou lombo-sacrée

27,85

8,70

15 %



AVIS : 

Voir la Règle d’application no 14. 



08057

Colonne dorso-lombaire (1 incidence) associée à une ostéodensitométrie

35,00

9,65

15 %









AVIS : 

Ce code de facturation exige comme prérequis un des codes de facturation suivants: 08243, 08245, 08246 ou 08247.






Colonne entière (série scoliotique)





08053

minimum de 4 incidences

53,40

21,10

15 %


08101

Sacrum (ne peut être facturé en sus du coccyx)

21,60

6,70

15 %


08110

Coccyx (ne peut être facturé en sus du sacrum)

29,65

11,25

15 %


08058

Articulations sacro-iliaques

20,80

10,80

15 %



Bassin





08054

1 incidence

14,20

7,15

15 %

AVIS : 

Voir la Règle d’application no 14.


08056

2 incidences (ex.: bassin A.P. + 1 latérale hanche)

26,40

10,10

15 %


08055

3 incidences ou plus (ex. : bassin + articulations sacro-iliaques ou bassin + 2 hanches)

30,50

11,05

15 %



NOTE : Les articulations sacro-iliaques ou les hanches, ou les deux ne peuvent être facturées séparément en même temps que le bassin.












MEMBRES SUPÉRIEURS











08060

Clavicule

16,85

7,00 

15 %


08075

Articulations acromio-claviculaires

20,80

10,80

15 %


08118

Articulations sterno-claviculaires

17,15

8,70

15 %


08074

Omoplate

18,65

8,70

15 %


08062

Épaule

18,55

8,70

15 %


08063

Humérus

14,20

7,00

15 %


08064

Coude

14,20

7,00

15 %


08065

Avant-bras

14,20

7,00

15 %


08066

Poignet

14,20

7,00

15 %


08067

Main

14,20

7,00

15 %


08068

Poignet et main

20,80

13,55

15 %


08069

Doigt ou pouce

10,95

5,40

15 %









MEMBRES INFÉRIEURS












Hanche unilatérale





08080

2 incidences ou plus

23,25

8,30

15 %



AVIS : 

Voir la Règle d'application no 14.











08083

Fémur

14,20

7,00

15 %


08084

Genou, incluant la rotule

14,20

7,00

15 %


08082

Étude dynamique de la laxité ligamentaire du genou à l'aide d'un appareil dédié (type Télos ou autres)

42,05

16,65

15 %


08085

Jambe

14,20

7,00

15 %


08086

Cheville

14,20

7,00

15 %



Pied





08087

Tarse, calcaneum ou talon

14,20

7,00

15 %


08088

A.P., latéral, positions de charge avec mesure des angles

21,85

12,20

15 %


08090

Orteil

10,95

5,40

15 %


08091

Mesures des membres inférieurs (orthodiagraphie)

21,55

10,80

15 %









ÉTUDES DU SQUELETTE












Étude du squelette pour âge osseux





08092

1 région (main)

14,20

10,40

15 %


08093

2 régions (main et autres)

25,55

11,75

15 %



Étude osseuse (i.e. rhumatoïde, métabolique ou métastatique) par incidence ou région





08280

8 incidences ou moins

56,90

26,70

15 %


08281

9 ou 10 incidences

67,50

32,30

15 %


08282

11 incidences ou plus

78,25

36,25

15 %









THORAX











08100

Poumons

20,80

10,30

15 %


08108

Poumons-médiastin ou poumons-coeur ou les deux, incluant l'opacification de l'oesophage, incidences multiples (3 incidences et plus)

45,35

12,85

60 %



Hémithorax (côtes)





08115

2 incidences ou plus

17,15

7,55

15 %


08117

Sternum

18,10

7,55

15 %









Lecteur B/  CNESST :






pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste





09943

en établissement


13,20




AVIS : 

Inscrire le nombre de lectures.






pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste





09943

en cabinet


14,25




AVIS : 

Inscrire le nombre de lectures.






 

ABDOMEN

 






Abdomen





08150

simple

14,20

6,25

15 %


08152

2 incidences ou plus

22,40

9,05

15 %









VOIES GASTRO-INTESTINALES ET BILIAIRES
(incluant la fluoroscopie)

 






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Voies gastro-intestinales et biliaires (incluant la fluoroscopie) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.





08132

Étude palato-pharyngienne ou choanographie

27,40


08133

Étude du pharynx et de l'oesophage

35,75

28,95

60 %


08157

Oesophage seul (lorsque les codes 08133, 08154, 08158 ou 08159 ne sont pas utilisés)

33,80

16,95

60 %



Tube digestif supérieur (comprend au moins 5 films ou 10 expositions)





08154

incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

28,50


08158

en double contraste, incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

34,60



NOTE : Ce code s'applique seulement en centre hospitalier, pour les patients de moins de 18 ans.





08159

Tube digestif supérieur et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle

37,30



Colon, lavement baryté





08149

simple contraste

22,05


08179

pour réduction d'intussusception (PG-7)

96,95



AVIS : 

Voir la règle 5 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.





08035

coloscopie virtuelle, avec ou sans injection de substance de contraste, avec ou sans injection de médicament ou modificateur pharmacologique


220,85




NOTE : Cet acte ne peut être facturé avec les services médicaux suivants s'ils sont effectués le même jour : 08149, 08255, 08256, 08262, 08263, 08264, 08265, 08266, 08267, 08268 et 08269.












Cholangiographie





08171

par tube en T, incluant l'injection

28,80

16,85

60 %


08180

Pancréatographie per-opératoire


14,15




VOIES GÉNITO-URINAIRES INCLUANT L'INJECTION DE SUBSTANCE DE CONTRASTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA FLUOROSCOPIE

 






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Voies génito-urinaires incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la fluoroscopie » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.






Pyélographie





08181

I.V. incluant la radiographie simple de l'abdomen, les films post-mictionnels et la tomographie, le cas échéant

69,00

32,85

60 %


08186

rétrograde ou antégrade percutanée ou néphrostographie percutanée ou examen de vessie iléale, incluant la radiographie simple de l'abdomen (PG-7)

42,80

8,80

60 %


08187

Urétrographie ou cystographie rétrograde ou les deux, incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7)

33,80

26,80

60 %


08190

Cysto-urétrographie de stress ou mictionnelle (cathéter), incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7)

54,90

33,70

60 %


08191

Kystographie rénale incluant la ponction

77,10

60 %



OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE











08192

Étude du foetus (âge foetal, mort foetale)

14,10

6,45

15 %


08193

Pelvimétrie

21,85

10,65

15 %


08197

Hystérosalpingographie incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie

44,30

50,80

60 %









FLUOROSCOPIE DIAGNOSTIQUE






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Fluoroscopie diagnostique » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.





08102

Thorax

32,60

12,30

60 %


08151

Abdomen

32,60

12,30

60 %



EXAMENS SPÉCIAUX, INCLUANT UNE OU PLUSIEURS INJECTIONS DE SUBSTANCE DE CONTRASTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA SCOPIE ET LA PONCTION






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Examens spéciaux, incluant une ou plusieurs injections de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie et la ponction » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.






 

Bronchographie





08109

unilatérale

32,40

56,05

60 %


08111

bilatérale

44,70

78,85

60 %


08166

Cholangiographie percutanée transhépatique

39,10

24,20

60 %


08098

Discographie, un niveau ou plus

32,50

23,25

60 %


08214

Fistulographie

25,85

29,25

60 %


08201

Galactographie

39,20

58,70

60 %



Myélographie (colonne), incluant la ponction lombaire





08097

contraste non ionique (PG-7)

35,20

60 %


08061

Phlébographie périphérique par ponction directe ou dissection veineuse

67,85

113,30

60 %


08025

Sialographie

53,10

48,15

60 %









DIVERS












AVIS : 

Voir la Règle d'application n14.

  






Mesure de la densité osseuse: ostéodensitométrie radiologique (DXA)





08243

Examen initial de base

41,35

24,70

15 %









Suivi (« follow-up »):





08245

un site

36,85

14,65

15 %


08246

deux sites ou plus

41,35

20,05

15 %








08247

Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA

11,80

4,50

15 %


08006

Stéréotaxie

70,70

28,20

15 %


08232

Tomographie

60,05

18,55

15 %


08240

Consultation exceptionnelle, supplément (établissement)


37,75




AVIS : 

Cet acte doit être sur la même facture que les actes associés au cours de la consultation exceptionnelle.

Indiquer le numéro du professionnel référent ou son prénom, son nom et sa profession. 

Conserver au dossier les raisons médicales aux fins de références ultérieures.





08242

Annulation d'un examen pour indications cliniques, avec rapport écrit : en établissement



12,00




en cabinet


24,00




Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni












En ÉTABLISSEMENT : Tarif de consultation de chaque examen.












En CABINET : Tarif de consultation de chaque examen + 9,30 $.












AVIS : 

Que ce soit en établissement ou en cabinet, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.








MAMMOGRAPHIE












AVIS : 

Pour les services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal où l'interprétation a été effectuée; 
- pour le lieu en référence, indiquer :

 - le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie),

 - le numéro de la clinique de radiologie diagnostique ou de l'établissement où la technique a été effectuée.


Le médecin doit demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes. 






NOTE : Le tarif de la mammographie s'applique uniquement si l'appareil utilisé est un mammographe « dédié » ayant fait l'objet d'un processus d'agrément reconnu par les parties négociantes.











AVIS : 

La liste des établissements reconnus par le Programme d'agrément en mammographie (PAM) qui sont désignés est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde. 



diagnostique avec ou sans examen clinique





08048

unilatérale

26,70

 10,00

15 %


08049

bilatérale

40,40

19,80

15 %



clichés supplémentaires





08072

unilatéral

24,60

9,15

15 %


08073

bilatéral

40,40

18,40

15 %









de dépistage pour la clientèle ciblée par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (femmes âgées de 50 à 74 ans) à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an.






NOTE : Les services médicaux « Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale » (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.






NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD).












comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale





08078

unilatérale

26,70

9,15

15 %


08079

bilatérale

40,40

18,40

15 %


08081

supplément payable en cabinet privé pour normes et exigences spécifiques du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Lettre d'entente no 107)

7,90





clichés supplémentaires




08103

unilatéral

24,60

9,15

15 %


08104

bilatéral

40,40

18,40

15 %

AVIS : 

Pour les codes de facturation 08078, 08079, 08103 et 08104, voir la liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) disponible à la page Listes de désignations et listes de garde



NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID).






  de dépistage pour les femmes de 35 à 49 ans ou pour les femmes de 75 ans ou plus à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an.






NOTE : Les services médicaux « Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale » (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.






NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD).












comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale





08134

unilatérale

26,70

9,15

15 %


08135

bilatérale

40,40

18,40

15 %



clichés supplémentaires





08129

unilatéral

24,60

9,15

15 %


08130

bilatéral

40,40

18,40

15 %

AVIS : 

Pour les codes de facturation 08129, 08130, 08134 et 08135, voir la liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) disponible à la page Listes de désignations et listes de garde. 



NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé, ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID).





08099

radiographie d'une pièce biopsique

24,60

6,00

15 %


08144

 Examen de révision suite à une mammographie de dépistage anormale - honoraires payés à un radiologiste en centre de référence pour investigation désigné (CRID) ou en cabinet privé agrée CRID pour l'évaluation d'un dossier (examens effectués en CDD et films antérieurs). L'honoraire de l'examen de révision exclut les examens complémentaires effectués en CRID, i.e. clichés supplémentaires, échographie, biopsie, etc.


62,85


AVIS : 

La liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.



NOTE : Ce service médical n'est pas payable au radiologiste qui a facturé l'examen de dépistage.












Unité mobile de mammographie






Mammographie de dépistage





08145

unilatérale


9,10



08146

bilatérale


18,40










Clichés supplémentaires





08147

unilatérale

            

9,15



08155

bilatérale


18,40




Mammographie diagnostique avec ou sans examen clinique




08167

unilatérale


10,00



08168

bilatérale


19,80




clichés supplémentaires





08169

unilatérale


9,15



08170

bilatérale


18,40




AVIS : 

Pour les codes de facturation 08145 à 08147, 08155 et 08167 à 08170, voir la liste des services itinérants de mammographie de dépistage (unité mobile CLARA, unité portative SOPHIE et unité mobile SARA) disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.








R = 7

R = 1










La tarification qui suit a trait aux examens d'angioradiologie dont la technique est exécutée par un médecin radiologiste ou chirurgien vasculaire et dont l'interprétation est exécutée par un médecin radiologiste. Les honoraires correspondants sont considérés comme des honoraires de consultation.






La tarification qui suit s'applique aussi aux examens d'angioradiologie dont la technique est exécutée par un médecin spécialiste en neurochirurgie et dont l'interprétation est exécutée par un médecin radiologiste ou un médecin spécialiste en neurochirurgie. Les honoraires correspondants sont considérés comme des honoraires de consultation. Seul le médecin spécialiste en neurochirurgie ayant une formation reconnue en angioradiologie d'intervention cérébrale et spinale et qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifique peut demander le paiement d'un honoraire d'angioradiologie.






AVIS : 

Le neurochirurgien qui détient la formation reconnue en angioradiologie d'intervention cérébrale et spinale doit faire la demande auprès de son directeur des services professionnels pour obtenir le privilège de pratique.

L'établissement doit faire parvenir à la RAMQ le formulaire Avis d'assignation – Octroi de privilèges de pratique – Service de laboratoire en éta–blissement  Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte.




ANGIORADIOLOGIE











08433

Évaluation d'un patient en vue d'une procédure angioradiologique avec rapport au dossier


72,15




NOTE : Cette évaluation ne peut être facturée le même jour que l'intervention pour le même patient.






NOTE : Le code 08433 ne peut être facturé avec les codes 09222 et 09299, pour le même patient, le même jour.












(Technique)












NOTE : Le code 08404 est réservé uniquement aux médecins radiologistes et aux neurochirurgiens. Les codes 08400 et 08406 sont réservés uniquement aux médecins radiologistes.






Les services médicaux de la section « Angioradiologie (technique) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans (MOD=066).












Angiographie par cathétérisation (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne)





08401

insertion de cathéter, incluant la dissection si nécessaire et, le cas écheant, l'injection de substance de contraste


116,45



08400

Après ou au cours d'un examen artériographique, introduction chez un même patient d'un cathéter veineux non sélectif afin de procéder à une ou plusieurs phlébographies non sélectives


106,95



08402

Après une angiographie d'une première région anatomique, si déplacement du cathéter déjà introduit et deuxième injection non sélective dans une autre région anatomique (maximum 1) pour une seconde angiographie, supplément


55,85 



08403

cathétérisation sélective autre qu'une angiographie spinale, par vaisseau (maximum 4), supplément


69,85




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





08404

cathétérisation sélective, angiographie spinale, par vaisseau (maximum 8), supplément


18,00




 






NOTE :

- par cathétérisation sélective on entend une manipulation du cathéter depuis l'artère ou la veine d'entrée vers une branche tributaire de l'aorte ou des veines caves ou vers une chambre cardiaque, avec une ou plusieurs injections pour angiographie.






- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère ou de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves.












- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère ou de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves.












AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





08405

Artériographie périphérique par ponction directe unilatérale


46,65



08406

Lymphographie unilatérale


58,15



08407

Épreuve dynamique ou physiologique ou pharmacologique pendant l'angiographie, supplément


18,65










ANGIORADIOLOGIE
(Interprétation)












Angiographie par cathétérisme (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne)











08408

non sélective, autre que cardiaque 


34,90



08409

sélective autre que spinale et coronarienne, par vaisseau, maximum 4


34,90




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.






sélective avec quantification par moyen objectif :





08412

mesure de l'hyperhémie réactionnelle, supplément par artère, maximum 4


27,25




AVIS : 

Inscrire le nombre d'artères.





08413

sélective, spinale, par vaisseau, maximum 8 vaisseaux


13,35




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





08414

sélective carotidienne, unilatérale


41,85



08415

sélective vertébrale, unilatérale


40,70




périphérique, membres inférieurs





08416

unilatérale


34,90


08417

bilatérale


69,85




08418

Spléno-portographie ou ombilico-portographie


39,20




Angiographie coronarienne, à la demande écrite d'un médecin spécialiste en cardiologie





08419

unilatérale, patient de moins de 18 ans 


41,95



08420

bilatérale, patient de moins de 18 ans


84,00









AVIS : 

Inscrire le numéro du cardiologue référent ou son prénom, son nom et sa profession.





08424

Lymphographie, unilatérale


34,00










TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR

(un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes)






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Tomographie par ordinateur (un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Voir la Règle d'application n11.






AVIS :

Pour les services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été effectuée; 

- pour le lieu en référence, indiquer :

     - le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie),

     - le numéro de l'établissement où la technique a été effectuée.

 

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes 






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.

 






AVIS : 

La liste des établissements désignés qui rendent des services de tomodensitométrie est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.












  Tête





08258

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


42,10



08259

sans injection de substance de contraste (PG-7)


33,65










Massif facial ou conduits auditifs internes





08290

visualisation complète (incluant le mandibule) avec angulation dédiée avec ou sans injection de substance de contraste


55,10










Cou





08260

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,55



08261

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,10










Thorax






(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet »)





08262

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,55



08263

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,10




NOTE : L'examen du thorax (code 08262 ou code 08263) inclut l'examen des surrénales.












  Coeur






        (ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet »)





08291

acquisition avec synchronisation cardiaque, sans contraste


57,85




NOTE : Cet acte inclut l'analyse du score calcique post-traitement ainsi que l'interprétation des fenêtres médiastinales et parenchymateuses couvertes dans l'acquisition.











08292

étude synchronisée à l'ECG avec contraste intraveineux


157,80




NOTE : Cet acte inclut l'acquisition préalable de type score calcique (calcium scoring), l'analyse des coupes natives axiales avec contraste et le post-traitement des coronaires en MIP épais ou en reformatage courbe ainsi que l'interprétation du médiastin et des fenêtres pulmonaires couvertes dans l'acquisition.











08293

étude complète de la fonction ventriculaire gauche ou droite de la base à l'apex ventriculaire, supplément


47,35




NOTE : Ce supplément nécessite la reconstruction sur au moins 10 phases différentes.





08294

supervision durant l'administration de médication relative à l'examen incluant les Bbloquants par voie orale ou IV, les anticalciques par voie orale ou IV, les dérivés de nitrates par voie orale, sublinguale ou IV, supplément


26,30










Abdomen complet (jusqu'aux crêtes iliaques incluant rapport de l'étage abdominal)






(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





08264

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,55


08265

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,10




NOTE : Un examen abdominal ne peut être facturé pour une appréciation des surrénales.












Thorax et abdomen complet






(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





08255

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


95,40



08256

sans injection de substance de contraste (PG-7)


82,70










Pelvis






(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





08266

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,55



08267

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,10










Abdomen complet et pelvis






(ne peut être facturé en sus des codes pour« abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis »)





08268

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


90,65



08269

sans injection de substance de contraste (PG-7)


82,10




NOTE : La tarification de la région abdomen complet et pelvis ne s'applique que si les coupes couvrent la région des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse pubienne.












Rachis





08274

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


57,35



08275

sans injection de substance de contraste (PG-7)


48,85










Extrémités





08276

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


41,40



08277

sans injection de substance de contraste (PG-7)


32,95










Corps entier





08278

examen pancorporel d'un sujet décédé. Cet examen est effectué à la demande d'un médecin anatomo-pathologiste. L'examen inclut l'acquisition tomodensitométrique du corps entier sans contraste intraveineux, les reformations multiplanaires et en rendu volumique, ainsi que l'interprétation des images.


201,50



08244

examen pancorporel d'un sujet décédé. Cet examen est effectué à la demande du coroner. L'examen inclut l'acquisition tomodensitométrique du corps entier sans contraste intraveineux, les reformations multiplanaires et en rendu volumique, ainsi que l'interprétation des images.                                                                                                   


209,45 




NOTE : Le code 08244 n'est facturable que dans les établissements désignés par les parties négociantes.






AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référent ou son prénom, son nom et sa profession.

 

 






Angio-TDM






NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance.












AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique.






AVIS :

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée; 

- pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.

 

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes.






NOTE : En angio-TDM, une seule région supplémentaire peut être facturée à la même séance.







AVIS : 

Utiliser le code de facturation 08441 pour demander le paiement d'une région supplémentaire en Angio-TDM à la même séance.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.  

 





08441

Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1)


68,00




Examen vasculaire :





08434

région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité)


105,80




NOTE : Le code 08434 ne peut être facturé avec les codes 08258, 08259 ou 08290 le même jour, pour le même patient, dans le même établissement. Toutefois, de façon exceptionnelle, les codes 08258 ou 08259 pourrait être facturé chez le même patient, le même jour, dans le même établissement, si effectués à une séance différente, dans l'un des établissements désignés suivants :


- Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHAUQ)

- CHUM

- Hôpital Fleurimont (CHUS)

- Hôpital général de Montréal et

- Hôpital neurologique de Montréal (CUSM)






08435

région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique)


105,80




NOTE : Le code 08435 ne peut être facturé avec les codes 08260 ou 08261.











08436

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


105,80




NOTE : Le code 08436 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263 ou 08437 à la même séance.











08437

abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux


105,80




NOTE : Le code 08437 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08264, 08265, 08266, 08267, 08268, 08269 ou 08436 à la même séance.











08438

thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque)


161,20




NOTE : Le code 08438 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08264, 08265, 08268, 08269, 08436, 08437 ou 08441 à la même séance.












Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :





08439

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


105,80




NOTE : Le code 08439 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08436 ou 08438 à la même séance.











08440

Examen des membres supérieurs ou inférieurs


136,00




NOTE : Le code 08440 ne peut être facturé avec les codes 08276 ou 08277 à la même séance.












PROTOCOLE I
Concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier






1. Les examens d'imagerie par résonance magnétique pratiqués dans les centres hospitaliers désignés par la ministre, sont payés suivant la tarification qui suit :












NOTE : Les services médicaux en Rôle 1 de la section « Protocole I » concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Voir la Règle d'application n12. 






AVIS : 

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée;
- pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie),
- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.

 

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 






AVIS :

La liste des établissements désignés qui rendent des services de résonance magnétique est disponible à la page Listes de déignations et listes de garde.











08570

Tête (PG-7)


106,20



08571

Cou (PG-7)


112,85



08590

Sein uni ou bilatéral 


151,15



08572

Thorax (PG-7)


141,90




NOTE : Un examen d'imagerie par résonance magnétique du thorax ne peut être facturé avec un examen d'imagerie par résonance magnétique cardiaque chez le même patient, le même jour.











08591

Consultation en IRM thoracique ou cardiaque à la demande d'un médecin spécialiste non radiologiste pour complément d'interprétation


35,25




NOTE : Le code 08591 ne peut être facturé en sus d'une interprétation en IRM thoracique ou cardiaque (codes 08444, 08446, 08447, 08572, 08580 à 08589) effectuée par le même médecin et lorsqu'il y a interprétation de l'examen dans la même journée par un médecin de même spécialité.












AVIS : 

Pour le professionnel en référence, indiquer :

- le type de référence du professionnel en référence Professionnel référent; 

son numéro de professionnel ou son prénom, son nom et sa profession. 




08573

Abdomen (PG-7)


141,90



08574

Pelvis (PG-7)


141,90



08575

Extrémités (maximum 2 par patient, par jour) (PG-7)


112,85




Colonne





08576

un segment (cervical ou dorsal ou lombo-sacré)
(PG-7)


105,25



08577

deux segments (PG-7)


132,25



08578

trois segments (PG-7)


177,95




Les honoraires de l'examen comprennent la synchronisation cardiaque et respiratoire, sauf la synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax; dans ce dernier cas, on ajoute 30 % au tarif de l'examen.












AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux.

 






2. Ce protocole est conclu selon la clause 2.3 du Préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.












Les honoraires tirés de la pratique de la résonance magnétique, sont comptabilisés de façon distincte.












Angio-IRM






NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance.












AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique.






AVIS : 

Voir la Règle d'application n12.






AVIS :

Pour les services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été effectuée

- pour le lieu en référence, indiquer :

    - le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie),

    - le numéro de l'établissement où la technique a été effectuée.

 

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes.






NOTE : En angio-IRM, une seule région supplémentaire peut être facturée à la même séance.







AVIS:

Utiliser le code de facturation 08449 pour demander le paiement d'une région supplémentaire en Angio-IRM à la même séance.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 





08449

Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1)


68,00










Examen vasculaire





08442

région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité)


105,80




NOTE : Le code 08442 ne peut être facturé avec le code 08570.





08443

région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique)


105,80




NOTE : Le code 08443 ne peut être facturé avec le code 08571.





08444

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


105,80




NOTE : Le code 08444 ne peut être facturé avec les codes 08445 ou 8572.





08445

abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux


105,80




NOTE : Le code 08445 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08573 ou 08574.











08446

thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque)


161,20




NOTE : Le code 08446 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08445, 08447 08449, 08572, 08573 ou 08574.












Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :





08447

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


105,80




NOTE : Le code 08447 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08446 ou 08572.











08448

Examen des membres supérieurs ou inférieurs


136,00




NOTE : Le code 08448 ne peut être facturé avec le code 08575.












CARDIAQUE






Nonobstant toute autre disposition contraire prévue à l'Entente, les services médicaux de la présente section ainsi que le code 08449 peuvent également être facturés par un médecin spécialiste en cardiologie et la visite effectuée lors de ces services médicaux est alors incluse. Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques peut demander le paiement d'un honoraire de résonance magnétique.












AVIS : 

Pour chaque médecin spécialiste en cardiologie concerné, l'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique, Services de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) en précisant la période couverte.






AVIS : 

Voir la Règle d'application n12.






AVIS :

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique :

- pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée;

- pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie),

- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.

 

Vous devez demander l'interprétation (rôle 1) et la technique (rôle 7) sur des factures distinctes.  






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 






L'examen de résonance magnétique cardiaque est une procédure complexe nécessitant tout d'abord des logiciels d'acquisition dédiés et spécifiques, incluant un temps d'installation pour la synchronisation cardiaque. L'acquisition des images en elle-même demande une supervision médicale directe en salle, qui peut, dans certains cas durer tout le temps de l'acquisition en particulier quand il s'agit de procédures de type « Examen avec stress physique ou pharmacologique ». Finalement, ce type d'examen demande un temps de post-analyse non négligeable, avec des calculs et des analyses de fraction d'éjection, de quantification de vitesse et des reconstructions angiographiques tridimensionnelles.











08580

Étude morphologique de base en pondération de type T1 et ses dérivés, densité protonique ou T2 et ses dérivés avec ou sans injection de Gadolinium (PG-7)


193,95










L'étude devra inclure les synchronisations cardiaque et respiratoire, le cas échéant et les images interprétables de 3 axes cardiaques, soit standard (2 chambres, petit axe, 4 chambres, obliques sagittales), soit des plans axial, coronal ou sagittal. Ces acquisitions ne peuvent être des séquences de localisation et doivent couvrir le volume cardiaque entier.






NOTE : Le code 08580 inclut la supervision, l'interprétation et la production du rapport.






NOTE : Le code 08580 ne peut être facturé avec le code 08444











08581

Examen limité (PG-7)


82,80




NOTE : Le code 08581 est facturable lorsque les conditions de l'étude morphologique de base (code 08580) ne sont pas remplies (ex. : réponse à une question précise uniquement comme « contractilité apicale » ou « évaluation anneau aortique »).











08582

Examen initial ou suivi d'anomalie(s) congénitale(s) (PG-7)


83,10




NOTE : Le code 08582 ne peut être facturé pour une CIA, des anomalies valvulaires uniques de type bicuspidie ou coarctation aortique.





08583

Études de contractilité (PG-7)


55,20




NOTE : Le code 08583 doit obligatoirement inclure des images cinématiques dans un plan défini cardiaque (2 chambres, petit axe ou 4 chambres, obliques sagittales ou axiales) à au moins 5 niveaux différents.











08584

Études de perfusion/viabilité (PG-7)


55,40




NOTE : Le code 08584 doit inclure une étude de type perfusion en 1er passage et des séquences tardives après injection intraveineuse de Gadolinium.











08585

Études de flot (séquences spécifiques vélocimétriques, soit valvulaires, vasculaires ou études comparatives de débits pulmonaires ou systémiques) (maximum 4)
(PG-7)


30,50









 

AVIS : 

Inscrire le nombre d'études.





08586

Études de type constriction/restriction (études dynamiques en inspiration et en expiration en temps réel) (PG-7)


60,95










Études utilisant soit un stress physique ou pharmacologique











08587

Stress physique avec ergocycle


158,35




NOTE : Le code 08587 inclut une étude de stress maximale avec atteinte de 80 % de la fréquence cardiaque prédite avant et post-stress dans au moins 1 axe cardiaque interprétable (court axe ou 4 chambres).












Stress médicamenteux





08588

Dobutamine basse dose avec des études pré et post stress pharmacologiques dans un plan cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres)


107,25



08589

Dobutamine haute dose (Persantin, Adénosine) pour l'obtention de 80 % de la fréquence cardiaque prédite pour l'âge avec des images pré et post-stress incluant au moins 1 axe cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres)


178,70










NOTE : Un maximum de 554 $ est payable pour l'ensemble des services médicaux de la section « Résonance magnétique - Cardiaque » effectués à la même séance.










K - ULTRASONOGRAPHIE

ADDENDUM 8.

Cet addendum prévoit la tarification de l'ultrasonographie dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et, lorsque rendue à des fins obstétricales, dans un CLSC où ce service est considéré comme assuré en vertu du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie. Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques peut demander le paiement d'un honoraire d'ultrasonographie.

Cet addendum prévoit aussi la tarification de l'ultrasonographie lorsque ce service est rendu par un médecin radiologiste dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 


AVIS : 

La liste des établissements désignés est disponible à la page Listes de désignations et listes de garde.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 En ultrasonographie, on distingue l'honoraire de consultation (R=1) et, le cas échéant, l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).

L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7).

TARIFS EN CENTRE HOSPITALIER OU EN CLSC

1.2 Dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou dans un CLSC visé, l'honoraire de consultation (R=1) est payé au médecin spécialiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit.

TARIF EN LABORATOIRE D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

1.3 Dans un laboratoire d'imagerie médicale générale, la tarification s'applique uniquement au médecin radiologiste.

1.4 Le médecin radiologiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).

S'y ajoute l'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9).

1.5 La tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est fonction d'un nombre d'examens d'ultrasonographie réalisés par appareil d'ultrasonographie, étant entendu que la tarification la plus élevée s'applique pour les premiers 1 000 examens par appareil et qu'une tarification régressive s'applique ensuite jusqu'à concurrence de 2 000, 3 000 et au-delà de 3 000 examens par appareil.

À cette fin, la tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est appliquée de la façon suivante, selon le nombre d'appareils d'ultrasonographie et le volume d'examens d'ultrasonographie réalisés par laboratoire d'imagerie médicale générale :

   1.5.1 Les parties négociantes déterminent le nombre d'appareils d'ultrasonographie qu'elles reconnaissent pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale. À cette fin, les parties négociantes conviennent de critères de reconnaissance d'un appareil d'ultrasonographie.

   1.5.2 La tarification applicable est alors établie comme suit :

 i. On multiplie le nombre d'appareils reconnus par les parties négociantes dans un laboratoire par un coefficient de 1 000, le résultat correspondant à un nombre possible d'examens d'ultrasonographie à réaliser dans ce laboratoire. On applique la tarification prévue à la grille tarifaire pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence de ce nombre d'examens.

 ii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 95,8 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).

 iii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 91,7 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).

 iv. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 87,5 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération de tous les autres examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile.

Les parties négociantes avisent la Régie du nombre d'appareils reconnus et du nombre d'examens établis en vertu de l'application des alinéas 1.5.2 (i) à (iv), et ce, pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale.

   1.5.3 Lorsque la reconnaissance d'un laboratoire d'imagerie médicale générale ou d'un appareil d'ultrasonographie est effectuée en cours d'année civile, les parties négociantes conviennent de l'ajustement à apporter aux nombres applicables en vertu du paragraphe 1.5.2.

AVIS : 

Selon la lettre d'entente n219, article 5, la tarification régressive ne s'applique plus à compter du 1er avril 2018.

1.6 L'honoraire de numérisation est déterminé selon un pourcentage de 15 % de l'honoraire de laboratoire (R=7) qui est payable pour un examen d'ultrasonographie, selon les règles prévues au paragraphe 1.5.

L'honoraire de numérisation ne s'applique que pour les laboratoires d'imagerie médicale générale reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant les laboratoires d'imagerie médicale générale.

1.7 L'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9) peuvent être réclamé uniquement par le médecin radiologiste qui a réclamé l'honoraire de consultation (R=1).

1.8 En laboratoire d'imagerie médicale générale, seuls les examens d'ultrasonographie exécutés au lieu indiqué au permis donnent droit au paiement d'honoraires.

RÈGLE 2.

TYPES D'EXAMEN

2.1 On distingue trois types de procédures d'ultrasonographie.

Le mode B (échographie) s'entend d'une procédure d'enregistrement bidimensionnelle.

Le mode M s'entend d'une étude temps/mouvement.

Le mode Doppler s'entend d'une procédure d'enregistrement de la vélocité du flot sanguin. Un examen peut nécessiter l'utilisation du Doppler continu ou pulsé, ou de couleur ou de puissance couplé à l'Écho-B (mode Duplex).

RÈGLE 3.

OBSTÉTRIQUE

3.1 En obstétrique, on reconnaît l'opportunité d'une échographie chez la femme enceinte entre les semaines 16 et 20. De même entre les semaines 28 et 32 pour le diagnostic d'un retard intra-utérin.


Lorsqu'il y a des indications cliniques, des examens peuvent être payés à l'extérieur de ces deux périodes.


Le nombre de semaines doit apparaître au relevé d'honoraires.

 

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

 Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 4.

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE SUPÉRIEURE

4.1 Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance de l'urgence, l'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure.

AVIS : 

Si le patient est hospitalisé, inscrire la date d'entrée au centre hospitalier ou indiquer l'élément de contexte Patient hospitalisé
Si le patient provient de l'urgence, utiliser l'élément de contexte
Patient provenant de l'urgence, sinon utiliser Échographie abdominale supérieure effectuée le même jour.

RÈGLE 5.

LIMITATIONS

5.1 Chaque examen d'ultrasonographie ne peut être payé plus d'une fois par jour, par patient, sauf les examens bilatéraux d'une même articulation (codes 08342 et 08346) ou du Doppler avec écho-B (code 08360) qui sont limités à deux par jour, par patient.

Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’échographie cardiaque (code 8303) lorsque cet examen donne droit au paiement du supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué par un médecin cardiologue auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service dispensé en vertu du Protocole d'accord concernant la télémédecine.

Toutefois, les examens d'échographie diagnostique au département d'urgence effectués par un médecin spécialiste en médecine d'urgence (code 60702) sont payables deux fois par patient, par médecin, par jour.

5.2 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Divers (code 08335), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale ou qu'une échographie pelvienne.

5.3 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Épanchement pleural (code 08331), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale.

5.4 Les examens Doppler pour fins de diagnostic faits à l'aide d'un mini Doppler à l'extérieur d'un laboratoire d'exploration vasculaire ou d'un département de radiologie ne sont pas payables.

Pour les fins de l'application de cette règle, seuls les laboratoires qui répondent aux critères suivants sont considérés comme des laboratoires d'exploration vasculaire :

     1. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être situé dans un centre hospitalier de courte durée, dans un espace physique bien défini affecté spécifiquement aux activités d'exploration vasculaire et doit être reconnu comme tel par le centre hospitalier.

     2. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être dirigé par un médecin responsable de la gestion du laboratoire et du contrôle de la qualité des examens dans le centre hospitalier.

     3. Le laboratoire doit être équipé pour réaliser des analyses de flux avec enregistrement graphique.

     4. Les résultats des examens doivent être produits sur un rapport spécifique reconnu par le centre hospitalier et paraissant au dossier du patient. Cette règle ne limite pas la portée de la règle 6.

     5. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit disposer d'un équipement de base permettant de faire les examens d'exploration vasculaire et comprenant au moins deux des appareils suivants :

- Pléthysmographe

- Appareil Doppler à émission continue, couplé à un analyseur de spectre

- Imagerie par échographie B avec Doppler (Doppler pulsé, avec ou sans codage couleur).

RÈGLE 6.

ENREGISTREMENT ET RAPPORT

6.1 Seules sont payées suivant ce tarif, les ultrasonographies dont l'enregistrement et le rapport d'examen sont consignés au dossier médical tenu par une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un CLSC ou un laboratoire d'imagerie médicale générale sur un document photographique (film, papier ou image numérique) comportant un nombre adéquat d'images (l'usage unique du vidéo ne donne pas droit à ce tarif).

Toutefois, sont payées les échographies diagnostiques au département d'urgence, effectuées par un médecin spécialiste en médecine d'urgence, sur production d'une note au dossier et d'un document iconographique pertinent à l'appui.

RÈGLE 7.

RELEVÉ D'HONORAIRES

7.1 Aucun honoraire d'ultrasonographie ne peut être demandé sans que le rapport d'examen n'ait été consigné au dossier médical.

AVIS : 

Utiliser les modalités de facturation de la règle 1.

RÈGLE 8.

CONSULTATION EXCEPTIONNELLE EN ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE

8.1 En échographie obstétricale, un médecin radiologiste ou un médecin en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de consulter un radiologiste ou un obstétricien-gynécologue spécialisé en médecine foeto-maternelle d'un centre hospitalier de soins tertiaires ultra-spécialisés en soins mère-enfant auquel il n'est pas attaché.

Le médecin consulté donne alors son opinion après avoir procédé lui-même à un nouvel examen échographique de la patiente.

On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 141,70 $.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 08313.

Inscrire le numéro du professionnel référent ou son prénom, son nom et sa profession.

RÈGLE 9.

SUBSTANCE DE CONTRASTE

9.1 On accorde un supplément de 16,65 $ au médecin radiologiste pour l'administration intraveineuse de substance de contraste lors d'un examen d'ultrasonographie en mode Doppler.

Ce supplément n'est payable qu'une fois par patient, par séance.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08387 sous le présent onglet K.

RÈGLE 10.

EXAMEN AU CHEVET DU PATIENT

10.1 On majore de 50 % le tarif des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 08331, 08392, 08393, 08394, 08397, 08398, 08399, 08426, 08427 et 60701 lorsqu'ils sont effectués par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d'urgence ou en clinique externe.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Au chevet du patient.

S'il y a lieu, inscrire la date d'entrée au centre hospitalier ou utiliser l'élément de contexte Patient hospitalisé


 

 

 

Honoraires de consultation R = 1  

Supplément de manipulation R = 7  

Honoraire

de numérisation

R = 9  



ULTRASONOGRAPHIE






NOTE : Les services médicaux de l'Addendum « Ultrasonographie » (à l'exclusion des codes 08303, 08311, 08312, 08313, 08314, 08315, 08317, 08318, 08319, 08323, 08324, 08341 et 08347) sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Pour la facturation des honoraires de laboratoire (rôle 7), voir l'article 1.5.2 de l'addendum 8 et utiliser l'élément de contexte approprié, le cas échéant.






AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. 












ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE :





08300

Ligne médiane postérieure

8,40




08301

Ligne médiane postérieure, ligne médiane antérieure, troisième ventricule postérieur et ventricules latéraux

18,55




08302

Complète

54,15











ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE :





08374

Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément

24,65











Échographie intracoronarienne incluant l'examen de toutes les artères coronariennes et de tous les greffons coronariens





08375

technique

143,65




08376

interprétation

82,10




08377

technique et interprétation

246,70




08303


Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux

  105,85

32,05 

 15 % 



AVIS : 

Conformément au PA34, dans le cas où l'interprétation n'est pas effectuée le jour de l'examen, indiquer la date de l'examen comme date de service.





08378

pour un cas d'un donneur potentiel incluant le rapport spécifique exigé par l'organisme Québec - Transplant, supplément

26,55




08341


 

Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux, lors d'une épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique (incluant le monitoring continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos et à l'effort).

183,15





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08311


Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux

142,50





AVIS : 

Conformément au PA34, dans le cas où l'interprétation n'est pas effectuée le jour de l'examen, indiquer la date de l'examen comme date de service.




AVIS : 

Pour les actes 08374 à 08311, voir la règle d'application no19.


60703

si grossesse multiple, par fœtus, supplément

105,55





AVIS : 

Inscrire le nombre de foetus.





08304



Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve à la dobutamine incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques

 

248,75





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08380



Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve au dypiridamole incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques

221,60





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08345

Session d'optimisation des paramètres d'un LVAD avec monitoring par échographie

250,00





Maximum de 6 par année, par patient




 

 

NOTE : Le code 08345, ne peut être facturé le même jour que les codes 08303, 08341, 08304 et 08380.

 

 

 



Cet honoraire est payé au cardiologue dans un établissement désigné (Voir liste agréée des établissements).






Liste agréée des établissements en cardiologie :

- Institut de Cardiologie de Montréal

- CHUM

- CUSM - Site Glen

- CHU Sainte-Justine

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)





08347



Enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires (à l'exception des artères coronaires) à l'aide d'un cathéter muni d'un cristal ultrasonographique introduit par voie endovasculaire, incluant la ponction vasculaire, le cathétérisme vasculaire requis pour positionner le cathéter, l'acquisition et l'interprétation des images

155,50



AVIS : 

Pour les actes 08304 à 08347, voir la régle d'application no19.



NOTE : Le code 08347 ne peut être facturé le même jour que les codes 08309, 08338, 08371 et 08372.





08329



Échographie peropératoire avec sonde endo-oesophagienne dans le contexte d'une intervention cardiaque incluant le monitoring cardiaque et hémodynamique continu, l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde et comprenant l'étude de la morphologie cardiaque et l'évaluation de la fonction cardiaque incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler, par intervention, par patient A8-1

299,80





NOTE : Le code 08329 ne peut être facturé que par un anesthésiologiste possédant des privilèges hospitaliers en échographie cardiaque.






NOTE : Un rapport d'examen écrit devra être consigné au dossier hospitalier du patient.






NOTE : Le code 08329 est exclusif à l'anesthésiologie.












PROTOCOLE II






Concernant les examens d'échographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier.












1- Les examens d'échocardiographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier par un anesthésiologiste possédant des privilèges hospitaliers en échographie cardiaque, un cardiologue, un CCVT désigné à l'Annexe 29, un interniste ou un radiologiste sont payés suivant la tarification suivante :





08309


Échographie avec sonde endooesophagienne incluant l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde, l'étude des flux intracardiaques à l'aide du Doppler ainsi que la supervision du patient pendant l'examen

199,85




08371

Si effectuée en salle d'opération avec ou sans mise en place de la sonde endooesophagienne et avec ou sans l'administration de médicaments A8-1

199,85





NOTE : En anesthésiologie, les codes 08309, 08329 et 08371 sont mutuellement exclusifs, à la même séance.






 NOTE : En anesthésiologie, ce code n'est facturable qu'une seule fois par patient, par intervention.





08372

Si autre ETO requise lors de la même chirurgie, par séance

99,95





NOTE : Maximum 2 ETO.





08338

Échographie avec sonde endooesophagienne pour monitoring ou guidance lors d'intervention cardiaque en salle d'hémodynamie, pour les 60 premières minutes

375,00




60700

pour chaque 30 minutes additionnelles complétées (maximum 6), supplément

125,00





NOTE : Ce service médical ne peut être facturé avec les codes 08309, 08371 et 08372.












AVIS : 

Inscrire la durée additionnelle de l'intervention.






2- Le protocole est conclu selon la clause 2.3 du préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.












ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU OBSTÉTRICALE :





08315

Étude limitée (ex. : détermination de l'âge foetal, localisation placentaire, localisation d'un stérilet, etc.) -ne peut être facturé en sus de 08312, 08316, 08317, 08318, 08321, 08322, 08323, 08324, 08328 et 08339.

15,85

23,95

15 %

AVIS : 

Voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application no 10.



08314

Évaluation complète de retard de croissance intra-utérine (comprend l'examen complet du 3trimestre, Doppler du cordon, des artères cérébrales moyennes, un index de liquide amniotique et un profil biophysique)

79,15

40,15

15 %



NOTE : Les codes 08317, 08318, 08319 et 08339 ne peuvent être facturés avec le code 08314.






Échographie pelvienne complète





08321

par voie transvésicale ou endovaginale

27,25

 33,50

15 %


08322

par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

34,50

47,95

15 %


08316

Échohystérographie avec injection de liquide intra-utérin

43,30

72,50

 15 %








AVIS : 

Pour les actes 08321, 08322 et 08316, voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application n10.




Échographie obstétricale, comportant entre autres une étude avec documentation permanente de la morphologie et des mensurations foetales






Moins de 16 semaines de grossesse





08323

par voie transvésicale ou endovaginale

24,80

35,45

  15 %


08324

par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

31,90

48,25

15 %


08312

pour étude de grossesse multiple

29,90

32,05

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08324 et 08312, voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application n10.




À partir de la 16e semaine de grossesse





08317

étude complète

53,10

41,80

15 %


08318

étude complète de grossesse gémellaire

82,20

80,60

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08317 et 08318, voir la règle 3.1 de l’Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d’application n10.

 



08339

par foetus additionnel, au-delà du deuxième

23,95

 32,05 

15 %



AVIS : 

Inscrire le nombre de foetus additionnels.







À partir de la 28e semaine de grossesse





08319

Étude par ultrasonographie Doppler de la circulation du cordon ombilical ou des artères utérines ou les deux, pour évaluation de retard de croissance

6,15

23,95

15 %

AVIS : 

Voir la Règle d'application no 10.





08313

Consultation exceptionnelle, supplément

141,70











AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référent ou son prénom, son nom et sa profession.

Voir la règle 8 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.





08381


Consultation et supervision en temps réel d'une ultrasonographie de l'abdomen ou du pelvis ou les deux, transmise(s) à distance, comportant un rapport de consultation au médecin traitant ou à l'infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

61,35











ULTRASONOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE 



Écho A-oeil, biométrie axiale (méthode de Binkhorst ou équivalent)





08336

un oeil

14,85

15,90

15 %


08337

deux yeux

24,70

19,10

15 %


08320

Écho B-oeil, comportant, le cas échéant, l'étude comparative faite en mode A

67,40

23,95

15 %


08373

Biomicroscopie ultrasonique (UBM) du segment
antérieur

60,00











ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE





08382


Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste lors d'une échographhie abdominale, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément

23,35




08325

Limitée (un ou deux organes) ne peut être facturé en sus de 08326 (PG-7)

34,50

31,95

15 %


08326

Complète (trois organes et plus) (PG-7)

55,25

39,30

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08325 et 08326, Voir la règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.




ÉCHOGRAPHIE DES VOIES RESPIRATOIRES





08383

Échographie endobronchique avec sonde linéaire

126,00




08384

avec ponction gaglionnaire ou tumorale transtrachéale ou transbronchique, supplément

126,00





NOTE : si la bronchoscopie est effectuée à la même séance que l'échographie endobronchique, le code 09368 ne peut être facturé avec le code 08384, lors de la même séance.





60706

Échographie endobronchique avec sonde radiale pour localisation d'une lésion pulmonaire périphérique

126,00




60707

avec ponction pulmonaire à l'aiguille et/ou biopsie pulmonaire transbronchique, supplément

126,00





NOTE : les codes 09367 et 09368 ne peuvent être facturés avec les codes 60706 et 60707, lors de la même séance.





NOTE : Lorsque les codes 08383 et 60706 sont facturés à la même séance, le code 60706 est payable à 50 % du tarif et un seul supplément est applicable, le cas échéant.






AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Échographies endobronchiques avec sonde linéaire et sonde radiale effectuées à la même séance.





ÉCHOGRAPHIE DIGESTIVE






NOTE : Une endoscopie gastro-entérologique ne peut être facturée avec les codes 08348, 08365 et 08370 à l'exception des codes 00692, 09337 et 00697 qui peuvent être facturés avec les codes 08348, 08365 et 08370 seulement lorsqu'effectués par deux (2) médecins différents, lors de deux (2) séances différentes.











08348

Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum de un examen, par jour, par patient


163,05




08349


biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transoesophagienne, transgastrique ou transduodénale d'une lésion médiastinale ou abdominale, supplément

36,20




60704

sous écho-endoscopie, pose de prothèse pour drainage transgastrique, transduodénal ou transjéjunal d'un pseudokyste pancréatique, supplément

97,80





NOTE : Les codes 08349 et 60704 ne peuvent être facturés à la même séance.  





08361

 Drainage des voies biliaires sous écho-endoscopie, incluant la ponction des voies biliaires sous écho-endoscopie, la pose d'un fil guide

 et drainage par insertion d'une prothèse entre les voies biliaires et l'estomac ou le duodénum.

374,97




08362

 Création d'une gastro-jéjunostomie par écho-endoscopie, incluant la ponction du jéjunum, la pose d'un fil guide et l'insertion d'une prothèse

 entre l'estomac et une anse du jéjunum.

374,97





 NOTE : Les codes 08361 et 08362 ne peuvent être facturés avec les codes 08348, 08349, 60704 ni avec aucun autre code de l'onglet C

 (procédures diagnostiques et thérapeutiques) par le même médecin à la même séance.





08370


Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximun d'un examen par jour, par patient

76,75

56,30

 15 %


08365


Échographie transendoscopique du rectum, du sigmoïde ou du côlon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient

163,05

56,30

15 %


08369

biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transrectosigmoïdienne d'une lésion abdominale ou périnéale, supplément

36,20




08327

Échographie prostatique transrectale

42,20

40,15

15 %


08328


Échographie transrectale, autre que prostatique (ne peut être facturé en même temps qu'une échographie endovaginale, prostatique, pelvienne ou obstétricale)

66,25

56,10

15 %



NOTE : L'indication clinique doit être notée sur le relevé d'honoraires.






AVIS : 

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

Voir la règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie. 






            






ÉCHOGRAPHIE ARTICULAIRE





(s'applique aux articulations suivantes : épaule, coude, poignet/main, hanche, genou, cheville/pied)  










AVIS : 

Dans le cas d'une articulation différente, utiliser l'élément de contexte Site différent.





08342


Examen détaillé (implique l'évaluation des récessus articulaires ainsi que l'ensemble des bourses, muscles, tendons et ligaments pertinents autour de l'articulation en question), par articulation (PG-7)

42,80

45,50

15 %



NOTE : Le code 08342 ne peut être facturé avec les codes 08352, 08353, 08354, 08355, 08356, 08358, 08359 et 08360.






AVIS : 

Voir la règle 5.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.





08343


site contralatéral sur indication clinique spécifique,
supplément

27,55

31,85

15 %



AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

 





08346

Examen limité (pour kyste poplité, pour une seule structure anatomique ou pour déchirure musculaire), par articulation

27,55

23,85

15 %


AVIS : 

Voir la règle 5.1 de l’Addendum 8 - Ultrasonographie.




NOTE : Le code 08346 ne peut être facturé le même jour que le code 08342 pour la même articulation. 











ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE





08330

Face ou cou ou les deux (PG-7)

28,65

33,35

15 %


60701

Colonne lombo-sacrée chez un patient de 6 mois ou moins

54,15

31,95

15 %


08331

Épanchement pleural (PG-7)

27,65

23,95

15 %


08333

Sein unilatéral

33,90

41,15

15 %


60705

   Sein bilatéral

 67,70

69,95

15 %



En CRID dans le cadre du PQDCS





08385

sein - unilatéral

52,25

41,15

15 %


08386

sein - bilatéral

69,50

69,95

15 %


08334

Scrotum (un ou deux testicules) incluant le Doppler au besoin

41,55

33,45

15 %


08335

Divers

27,55

31,95

15 %



NOTE : Le code 08335 ne peut être facturé par un médecin classé en urologie.






ÉCHOSCOPIE





08340


Contrôle échoscopique de procédures cliniques effectuées par un autre médecin,

par quart d'heure

30,20

31,95

15 %



AVIS : 

Inscrire la durée du contrôle.












ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE À L'URGENCE





60702

Échographie diagnostique au département d'urgence (pour médecin spécialiste en médecine d'urgence seulement)

26,05





NOTE : Le code 60702 peut être facturé deux fois par patient, par médecin, par jour.












EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC





08387

Administration intraveineuse de substance de contraste, supplément

16,65





NOTE : Le code 08387 peut être facturé une fois, par patient, par séance.












AVIS : 

Voir la règle 9 de l'Addendum 8 – Ultrasonographie.












DOPPLER ARTÉRIEL CERVICO-ENCÉPHALIQUE (INCLUANT L'EXAMEN DOPPLER TRANSCRÂNIEN COMPLET, LE CAS ÉCHÉANT)






Examen complet





08388



Analyse de fréquence (Doppler mode pulsé) avec Écho-B Duplex associé au besoin au mode couleur ou de puissance (comprend l'étude bilatérale des carotides primitives, externes, internes, ophtalmiques si nécessaire, vertébrales, sous-clavières) incluant les manoeuvres de compression jugées nécessaires. Cela comprend l'enregistrement des courbes de vitesse et des images mode B

87,30

33,50

15 %



NOTE : Le code 08388 ne peut être facturé avec le code 08330.












Examen limité





08389

Examen partiel du polygone de Willis (étude d'un seul vaisseau pour suivi d'un vasospasme)

29,05





NOTE : Maximum de deux fois par jour, par patient.











08425



Monitoring de condition(s) vasculaire(s) cérébrale(s) aigue(s) ou subaigue(s) incluant l'enregistrement graphique de routine du segment carotidien submandibulaire, des artères ophtalmiques, du siphon carotidien, des artères cérébrales moyennes, des artères cérébrales antérieures, des artères vertébrales et de l'artère basilaire


104,90











DOPPLER CONTINU ARTÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE





08352


Étude étagée au Doppler continu du système artériel des deux membres supérieurs (artères sous-clavières, humérales, radiales et cubitales) ou des deux membres inférieurs (artères fémorales communes et superficielles, poplitées, tibiales antérieures et postérieures) avec prise de tension artérielle incluant, dans le cas des membres inférieurs, l'indice de pression cheville/bras (indice tibio-huméral) avec prise de tension artérielle et enregistrement graphique des courbes de vitesse

32,30

32,05

15 %


08353

pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, supplément

22,65

15,85

15 %


08354

pour épreuve après tapis roulant, avec présence du médecin, jusqu'au retour des pressions aux valeurs initiales, supplément

41,00





pour évaluation complète des artères interdigitales incluant la manoeuvre d'Allen (enregistrement des courbes de vitesse des artères interdigitales avant et pendant la compression de l'artère radiale au poignet), unilatérale





08355

sans test de provocation au froid, supplément

16,50

31,95

15 %


08356

avec test de provocation au froid, supplément

34,35

32,05

15 %









DOPPLER ARTÉRIEL (DUPLEX) DES MEMBRES






Membres supérieurs





08390



Étude du système artériel des membres supérieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres supérieurs depuis la sous-clavière jusqu'au radial et cubital distal

82,85

31,95

15 %









Membres inférieurs





08391


Étude du système artériel des membres inférieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres inférieurs depuis l'iliaque externe jusqu'aux artères tibiales antérieure et postérieure et, le cas échéant, le calcul de l'indice tibio-huméral

82,85

31,95

15 %









ÉTUDE DES VEINES SUPERFICIELLES ET PROFONDES DES MEMBRES PAR ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE ET DOPPLER 



(recherche de phlébothrombose / thrombophlébite profonde et superficielle) 



Membres supérieurs






Étude complète d'un membre depuis l'axe sous-clavier jusqu'au poignet incluant les veines sous-clavière, axillaire, céphalique, basilique et brachiale. Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par l'utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus.





08426

étude unilatérale

71,95

31,95

15 %


08427

étude bilatérale

116,45

37,90

15 %



NOTE : Le service médical codé 08427 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable.












AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de références.  

 






Membres inférieurs






Étude complète d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à la cheville incluant les veines jambières tibiales postérieures et péronières.Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus.





08392

étude unilatérale

71,95

31,95

15 %


08393

étude bilatérale

116,45

37,90

15 %



NOTE : Le service médical codé 08393 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable.












AVIS : 

Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de référence.

 





08394


Étude partielle d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à la bifurcation poplitée. Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec la compression et l'évaluation du flux par utilisation du Doppler pulsé ou couleur au besoin

 

42,65

 

23,95

15 %



NOTE : L'étude du flux au Doppler pulsé comprend l'évaluation de la spontanéité et de la modulation respiratoire.












EXAMEN DOPPLER POUR PROBLÈME VASCULAIRE LOCALISÉ 


08358

Analyse de fréquence

10,50

12,60

15 %


08359

Prise de pression

10,90

12,65

15 %


08360

Analyse de fréquence avec Echo-B (Duplex)

28,70

12,60

15 %

 

08395

Étude de fistule artério-veineuse (shunt pour hémodialyse)

87,30

31,95

15 %


08396


Étude de faux anévrisme ou fistule artério-veineuse post-cathétérisme, post-traumatique ou iatrogénique incluant les mensurations de la ou des logettes du faux anévrisme, l'identification de l'artère d'origine, origine du pertuis et l'enregistrement des vitesses

 

58,15

 

31,95

 

15 %









DOPPLER PORTAL






Chez le greffé hépatique





08397


Examen Doppler pulsé avec ou sans Doppler couleur des branches du système porte (veines spléniques, mésentériques supérieure ou inférieure) de la veine porte extra-hépatique et de ses branches intra-hépatiques, des artères à destinée digestive dont l'artère hépatique et des veines sus-hépatiques ainsi que des branches collatérales porto-systémiques. Cet examen inclut l'analyse des spectres de résistance, des vélocités et courbes Doppler 

133,85

39,45

15 %



NOTE : Le code 08397 ne peut être facturé avec les codes 08325 ou 08326, le même jour.












DOPPLER DE LA CIRCULATION ABDOMINALE





08398



Étude échographique abdominale avec attention particulière au foie, étude Doppler de la veine porte (perméabilité), des branches segmentaires de la veine porte, des artères hépatiques droite et gauche, de la vascularisation d'une masse, des veines sus-hépatiques et de la veine cave ou étude Doppler des artères digestives (tronc coeliaque, veines mésentériques supérieure et inférieure) et/ou de l'aorte

87,30

39,45

15 %



NOTE : Le code 08398 ne peut être facturé avec les codes 08325 ou 08326, le même jour.












DOPPLER PÉNIEN AVEC INJECTION D'UN PRODUIT VASO-ACTIF 


08363

Doppler pénien pour documentation de dysfonction érectile. Étude de la réponse des vitesses systoliques maximales artérielles caverneuses bilatérales lors d'une érection

52,80











DOPPLER RÉNAL





08399

Doppler rénal uni ou bilatéral incluant l'échographie abdominale complète ou partielle

87,30

39,45

15 %



NOTE : Aucun autre code d'interprétation Doppler ne peut être facturé à la même séance pour le même patient.










L - ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE

ADDENDUM 11.

1.1 Cet addendum prévoit la tarification des épreuves de fonction respiratoire.

Il s'applique au pneumologue ainsi qu'au médecin interniste, rhumatologue ou allergologue qui, au 31 mai 1987, justifiait de privilèges de pratique hospitalière pour l'exécution d'épreuves de fonction respiratoire.

1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Les honoraires des épreuves de fonction respiratoire sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

AVIS : 

Toutes les épreuves de fonction respiratoire doivent être facturées avec la Facture de services médicaux – Médecins spécialistes.
L'identité de la personne assurée est obligatoire.




R = 1







ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE




Épreuves de routine :



08479

épreuves de routine comprenant les volumes pulmonaires, la capacité de diffusion au repos et les débits expiratoires forcés

 63,15



Diffusion :



08455

capacité de diffusion, au repos

9,55



NOTE : Le service médical codé 08455 ne peut être facturé lorsqu'une épreuve de routine est facturée la même journée.




Échanges gazeux :



08459


évaluation des besoins en oxygène en vue d'une oxygénothérapie à long terme par enregistrements sériés de la saturation artérielle en oxygène sous différentes concentrations inspiratoires d'oxygène incluant la visite (minimum de 4 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins

36,95


08460

évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état de sommeil par mesures sériées de la saturation artérielle en oxygène incluant la visite (minimum de 8 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins

52,80



Test de provocation bronchique :



08498

test de provocation bronchique par hyperventilation isocapnique incluant la mesure des débits expiratoires forcés avant et après l'épreuve

40,10



Épreuves d'effort respiratoire :




stades de Jones



08463

stade 1




Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant et préalablement les débits expiratoires forcés. Certaines autres données facultatives peuvent également être obtenues. Ces examens complémentaires ne peuvent pas être chargés en supplément : la saturation en oxygène obtenue sans ponction sanguine, les concentrations expiratoires de CO2 et d'oxygène



 100,25


08464

stade 2 ou 3




Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant, concentration de CO2 et d'oxygène expirés, pCO2 de fin d'expiration, pCO2 du sang veineux mêlé obtenue par technique de réinspiration incluant, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène



120,30



De plus, pour le stade 3, les résultats suivants doivent également être obtenus : pO2, pCO2 et pH du sang artériel incluant la ponction artérielle et, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène.




NOTE : Les stades 2 ou 3 sont faits dans une séance différente du stade 1.




NOTE : Le code 00125 ne peut être facturé avec les codes 08463 et 08464.







08499


Test de marche de 6 minutes, à l'air libre ou avec oxygène incluant la mesure continue de la saturation digitale en oxygène et de la fréquence cardiaque, la mesure de la distance maximale parcourue et la mesure subjective de la dyspnée d'effort et de l'endurance à la marche, par patient


15,05



Maximum de 2 par jour, par patient







08487

Test d'endurance à l'exercice

100,25



Les données suivantes sont obtenues lors d'un exercice à une charge constante correspondant de 75 à 80 % du travail maximal :




fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant, saturation en oxygène, temps d'endurance et mesure subjective de la dyspnée et de la fatigue des quadriceps



08488

Test de provocation bronchique à l'exercice

100,25



Les données suivantes sont obtenues lors d'un exercice à une charge suffisante pour maintenir la ventilation minute entre 40 et 60 % de la ventilation minute maximale :




fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant et débit expiratoire forcé avant et après l'exercice




Autres épreuves :



08467

Mesure des résistances du système respiratoire par oscillations imposées chez l'enfant de moins de 9 ans

 42,20


08476

Expiration forcée maximale partielle provoquée chez un enfant de moins de 4 ans (« Squeeze test ») incluant la surveillance

 126,65

 

08477

avec bronchodilatateur, supplément

10,55


08478

avec provocation bronchique, supplément

42,20


08486

Mesure de la cellularité bronchique par la méthode de l'expectoration induite

Maximum de 1 par jour, par patient

40,10



NOTE : Doit inclure le rapport au dossier du patient.







08469

Épreuves spéciales pour stimuler les centres respiratoires (gaz, médicaments)

 60,20


08493

Mise en situation d'hypoxie contrôlée incluant la ponction artérielle et la supervision du patient

75,20



NOTE : S'applique au patient présentant une pathologie pulmonaire obstructive ou restrictive, d'intensité modérée à sévère ou préalablement oxygéno-dépendant.






08489

Dépistage de l'apnée du sommeil par oxymétrie nocturne




Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes :




       mesure continue de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque durant une nuit complète.




L'interprétation doit inclure l'analyse qualitative du pattern oxymétrique, la fréquence des désaturations et le pourcentage du temps passé à chaque tranche de saturation

25,10


08472

Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du sommeil




Ce test nécessite l'enregistrement continu de la respiration nocturne pour un minimum de 8 heures




L'étude implique l'enregistrement et l'interprétation d'un minimum de 3 ou 4 paramètres, soit l'impédance thoracique couplée à un oxymètre et à un monitoring électrocardiographique ou l'enregistrement et l'interprétation des mouvements thoraciques, mouvements abdominaux (pléthysmographie inductive) avec monitoring électrocardiographique et oxymétrie, par patient

100,25



NOTE : Pour l'évaluation du syndrome de mort subite avortée du nouveau-né par apnée centrale, l'enregistrement du tachomètre cardiaque et de l'impédance thoracique suffit à déterminer la densité des apnées ainsi que l'importance de la respiration périodique.




Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil




Ce test inclut l'enregistrement continu et l'interprétation des données suivantes : électro-oculogramme, électromyogramme, monitoring électrocardiographique, monitoring électroencéphalographique, pléthysmographie inductive (thorax et abdomen), mesure continue de l'oxygénation (oxymétrie ou électrode à pO2 transcutanée), mesure continue de la pression oesophagienne ou du débit aérien par un thermocouple nasal ou un capnographe.




Les interventions telles que l'installation du C-PAP, d'une ventilation assistée ou d'une oxygénothérapie sont comprises dans le tarif, le cas échéant.




NOTE : Chez l'enfant de moins de 10 ans, le monitoring électro-encéphalographique, l'électromyogramme ainsi que l'électro-oculogramme sont facultatifs, mais inclus dans le tarif.







08473

pour un test de 2 heures à moins de 4 heures d'enregistrement, par patient

100,55


08474

pour un test de 4 heures à moins de 8 heures d'enregistrement, par patient

150,45


08475

pour un test de 8 heures et plus d'enregistrement, par patient

150,45



NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie.







08483

montage EEG complet incluant minimum de 16 électrodes, avec enregistrement vidéo-EEG simultanés, interprétation (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément

63,35


08495

pose d'électrodes EMG additionnelles en regard de l'avant-bras (fléchisseurs et extenseurs communs superficiels des doigts), interprétation (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément

31,65


08452


monitoring électroencéphalographique, électromyogramme des membres inférieurs et analyse des données subjectives recueillies du patient durant une heure complète d'enregistrement lors d'un test d'immobilisation des membres inférieurs pour le syndrome des jambes sans repos (pour médecin spécialiste en électroencéphalographie seulement), supplément

42,20


08494

Test de vigilance d'OSLER




Évaluation de la vigilance via rétroaction monitorée par informatique au cours d'une à quatre séances, d'une durée maximale de 40 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient

30,05



NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie.







08490

Mesures sériées de la latence d'endormissement

90,25



Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes :




le monitoring électroencéphalographique, le monitoring électrocardiographique, l'électro-oculogramme et l'électromyogramme au cours d'un minimum de 4 séances distinctes, d'une durée maximale de 20 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient.




NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie.







08491

Test de maintien d'éveil

90,25



Ce test nécessite l'enregistrement et l'interprétation des données suivantes :




le monitoring électroencéphalographique, l'électro-oculogramme et l'électromyogramme au cours d'un minimum de 4 séances distinctes, d'une durée maximale de 40 minutes chacune, réparties sur une période de 8 heures, par patient.




NOTE : Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste en électroencéphalographie.


M - GÉNÉTIQUE MÉDICALE

ADDENDUM 12.

GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Le présent addendum détermine la rémunération du médecin généticien pour les activités accomplies dans le laboratoire de génétique médicale d'un centre hospitalier.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 L'honoraire du test diagnostique comporte, outre l'interprétation du test, la rédaction d'un rapport.

1.2 Les services de laboratoire de génétique reliés à un programme universel de dépistage d'une population ne sont pas inclus dans le présent tarif.

1.3 Les honoraires des services de laboratoire génétique sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

AVIS : 

Pour la facturation des services de laboratoire de génétique médicale, remplir la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.
L'identification de la personne assurée est essentielle.

RÈGLE 2.

ÉTUDES MULTIPLES SUR UN MÊME ÉCHANTILLON

2.1 L'honoraire d'hybridation in situ sur chromosomes interphasiques ou métaphasiques couvre l'ensemble des hybridations utilisant une ou plusieurs sondes faites à partir d'un même échantillon biologique et nécessaires pour définir la présence ou l'absence d'une ou plusieurs anomalies chromosomiques chez un individu donné.

2.2 Les honoraires prévus sous la rubrique enzymologie couvrent l'ensemble des dosages enzymatiques dans un même sentier métabolique, sur des spécimens biologiques provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie métabolique chez un individu donné.

2.3 Les honoraires prévus sous la rubrique génétique moléculaire couvrent l'ensemble des analyses utilisant la même technique mais examinant des régions différentes d'un même gène à partir de l'ADN provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie d'un gène chez un individu donné.




R = 1







GÉNÉTIQUE MÉDICALE




TABLEAU DES HONORAIRES




AVIS : 

Pour la facturation des services de laboratoire de génétique médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est essentielle.




Cytogénétique



09601

Caryotype pour maladies constitutionnelles

 95,10


09602

si effectué à haute résolution (>= à 550 bandes), supplément

 29,35


09603

Caryotype pour maladies acquises

 160,90


09606

Décompte des cassures chromosomiques

146,45


09607

Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes

65,80


09608

Étude chromosomique par hybridation in situ sur chromosomes métaphasiques avec une ou plusieurs sondes

117,05



AVIS : 

Lorsque les codes de facturation 09607 et 09608 sont facturés pour une grossesse multiple, indiquer l'élément de contexte Site différent.



09609

Étude des échanges entre chromatides soeurs

146,45


09660

Hybridation génomique comparative (chromosomique ou sur micropuce)

195,75







Génétique biochimique




Enzymologie



AVIS : 

Voir l'article 2.2 de l'Addendum 12 - Génétique médicale.



09612

Biotinidase

109,65


09613

Carnitine acétyltransférase

109,65


09615

Enzymes de la chaîne respiratoire et du carrefour du pyruvate

439,15


09616

Enzymes du cycle de l'urée

292,70


09617

Enzymes lysosomaux

292,70


09618

Enzymes du transport intramitochondrial de la carnitine

292,70


09619

Études biochimiques avec cellules intactes pour évaluation d'un sentier métabolique

439,15



NOTE : Le médecin doit inscrire sur sa demande de paiement, le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man »), le nom du gène faisant l'objet du test ainsi que le chemin métabolique spécifique s'il s'agit d'un test supplémentaire sur le même patient.


AVIS : 

Pour le code de facturation 09619, inscrire le code OMIM.


09671

Études biochimiques des complexes mitochondriaux à l'état natif non dénaturés

82,95


09672

Étude de la production d'ATP

28,30


09623

Autres enzymes

109,65



NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man ») sur sa demande de paiement.


AVIS : 

Pour le code de facturation 09623, inscrire le code OMIM.



Métabolites



09626

7-Dehydrocholestérol

18,25


09628

Acide homogentisique (quantitatif)

18,25


09629

Acide méthylmalonique (quantitatif)

18,25


09630

Acide orotique (quantitatif)

18,25


09632

Acide pipécolique (qualitatif)

18,25


09633

Acide sialique

18,25


09634

Acides aminés (quantitatif)

109,65


09635

Acides gras à très longues chaînes

36,55


09636

Acides gras libres

36,55


09637

Acides organiques (quantitatif)

109,65


09638

Acylcarnitines

109,65


09639

Carnitine libre et estérifiée

36,55


09640

Corps cétoniques - acétoacétate et B-OH-butyrate

36,55


09641

Galactose-1-PO4


18,25


09642

Homocystéine totale

7,40


09644

Mucopolysaccharides (quantitatif)

36,55


09645

Oligosaccharides (qualitatif)

73,20


09646

Purines et pyrimidines


36,55


09647

Sphingolipides (qualitatif)

36,55


09648

Succinylacétone (quantitatif)

18,25


09661

 Créatine et guanidinoacétate

36,55


09662

  Globotriaosylcéramide (Gb3)

18,25


09673

  Profil des neurotransmetteurs

62,50







Génétique moléculaire :




NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (« Online Mendelian Inheritance in Man ») ainsi que le nom du gène faisant l'objet du test sur sa demande de paiement, sauf pour les codes 09670, 09677, 09678, 09679, 09680, 09681, 09682 et 09683.




AVIS : 

Le code 09683 a été ajouté à la note précédente le 1er juin 2020.




AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Même type d'étude moléculaire pratiquée sur un foetus ou dans un contexte de diagnostic prénatal le même jour, chez la même patiente, s'il y a lieu. 


AVIS : 

 Voir l'article 2.3 de l'Addendum 12 - Génétique médicale.

 Pour les codes de facturation ci-dessous, inscrire le code OMIM. 


09663

Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

29,35


09664

Étude moléculaire de plus de 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

58,60


09665

Étude moléculaire d'un ou de plusieurs segments d'un même gène pour détermination du nombre de copies de l'ADN

287,25


09666

Étude moléculaire pour quantifier l'ARN d'un gène humain

287,25



Étude moléculaire pour recherche de mutation(s) par séquençage conventionnel de segment(s) de gènes



09667

1 segment

29,30


09674

2 à 4 segments

58,60


09675

5 à 20 segments

117,15


09676

plus de 20 segments

146,45


09658

Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion

117,05


09669

Étude du profil de méthylation d'un segment du génome

160,90


09670

Étude moléculaire d'une ou plusieurs séquences microsatellites ou l'étude de l'instabilité des microsatellites

87,90



Étude moléculaire par séquençage de nouvelle génération d'un groupe de gènes incluant la validation



09677

de 3 à 20 gènes

244,10


09678

de 21 à 200 gènes

356,35


09679

plus de 200 gènes

537,00



NOTE : Les actes codés 09677, 09678 et 09679 sont exigibles une fois par patient, par année civile.




Interprétation et émission d'un rapport pour des données de séquençage de nouvelle génération déjà produites chez un même patient



09680

de 3 à 20 gènes

244,10


09681

de 21 à 200 gènes

356,35


09682

plus de 200 gènes

537,00


09683

Interprétation et émission d'un rapport sur des données de séquençage de nouvelle génération pour dépistage des aneuploïdies foetales (TGPNI)

dans le cadre du Programme Québécois de Dépistage Prénatale.


30,00