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Rémunération différente (annexes XII et XII-A)
Conditions d'application des majorations
- Selon les dispositions de l'article 3 de la section I de l'annexe XII, l’omnipraticien qui rencontre la condition de 75 % de la pratique totale en territoires désignés, a droit à la majoration de la rémunération de base prévue au tableau 1, dans :
- les territoires désignés;
- le cadre du mécanisme de dépannage (article 30.00 de l’entente générale), dans un territoire désigné autre que celui où il a sa pratique principale (paragraphe 5.2 de la section I de l’annexe XII). Dans ce cas, il est rémunéré comme s’il exerçait de façon régulière dans l’installation où il est dépêché comme médecin dépanneur.
- L’omnipraticien qui n’a pas sa pratique principale en territoires désignés parce qu’il ne rencontre pas la condition du 75 % de la pratique totale dans ces territoires a droit à la majoration prévue au tableau 2 qui correspond aux pourcentages prévus à l’égard des trois premières années de pratique, pour les services dispensés en dehors du mécanisme de dépannage dans un territoire désigné.
- L’omnipraticien en situation de dépannage qui ne rencontre pas la condition de 75 % de la pratique totale en territoires désignés, reçoit la majoration de :
- 115 % de la rémunération de base pour les services dispensés en installation dans le cadre du dépannage dans les secteurs isolés I et II de la section II de l’annexe XII et dans les autres territoires désignés excluant les secteurs isolés III, IV ou V;
ou
- 120 % de la rémunération de base pour les services dispensés en installation dans le cadre du dépannage dans les secteurs isolés III, IV et V définis à la section II de l’annexe.
De plus, l’omnipraticien qui exerce dans un territoire non désigné selon l’annexe XII-A reçoit la majoration prévue au tableau 3. Pour bénéficier du taux applicable à certaines situations, le médecin doit s’assurer que l’établissement a fait parvenir les documents demandés dans l’avis administratif correspondant.