Dispositions générales
L’annexe XXIII prévoit les dispositions applicables au mode de rémunération mixte. Ce mode de rémunération est composé d’un forfait horaire auquel s'ajoutent les suppléments d'honoraires (%) pour chaque service rendu dans un secteur de pratique admissible d’une installation d’un établissement désigné. Ce mode de rémunération est exclusif, c’est-à-dire que le médecin choisit d’être rémunéré uniquement selon ce mode, dans un secteur de pratique visé par une installation d’un établissement désigné.
L’annexe I de l’annexe XXIII présente les tableaux des suppléments d’honoraires des services payables selon un pourcentage qui varie en fonction du secteur de pratique. Le médecin est rémunéré au mode mixte pour l’ensemble des activités médicales et médico-administratives faites sur place de 8 h à 24 h, du lundi au dimanche (incluant les jours fériés) et présentées à l’annexe I de l’annexe XXIII. En dehors de la période couverte par la rémunération mixte (entre 0 h et 8 h), les activités faites sur place sont rémunérées selon l’entente générale.
L’annexe II de l’annexe XXIII fait état des suppléments d’honoraires qui sont payables à 100 % de leur tarif de base, peu importe le secteur de pratique. Les annexes I et II de l’annexe XXIII illustrent l’ensemble des activités médicales reconnues pour chacun des secteurs de pratique admissibles à la rémunération mixte. Les activités médico-administratives suivantes de l’annexe XXIII (paragr. 2.01 b) sont également couvertes selon le mode mixte :
- les activités du département clinique et des services cliniques de l’établissement;
- les activités aux réunions, à titre de membre, de comités mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ses règlements par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement;
- les activités dans un programme ou dans tout autre comité créé au sein de l’établissement.
L’annexe III de l’annexe XXIII énumère la Liste des établissements ou des installations visés aux paragraphes 3.01 et 3.02 de l’annexe XXIII. Pour être rémunéré selon le mode de rémunération mixte, le médecin doit pratiquer dans un établissement ou une installation désignés puisqu’ils sont les seuls donnant ouverture à ce mode de rémunération.
Pour le secteur de pratique « Services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, services dispensés dans le cadre du programme jeunesse et services d'interruption volontaire de grossesse (IVG) en CLSC », aucune liste d'établissement ne paraît à l'annexe XXIII. En effet, à l'exception des CLSC visés par les ententes particulières exclues, l'ensemble des CLSC est visé par le mode de rémunération mixte.
Pour le secteur de pratique « Groupe de médecine de famille universitaire en établissement (GMF-U) », la liste des établissements désignés paraît à l'annexe I de l'Entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin enseignant (42). Cette liste est disponible à la rubrique Annexes mises à jour en continu.
Les services rémunérés en vertu des ententes particulières (EP) suivantes sont exclues du mode de rémunération mixte :
- EP 1 – Grand-Nord;
- EP 23 – Centre de santé de Chibougamau;
- EP 32 – Régions 17 et 18 et CSSS de la Basse-Côte-Nord;
- EP 44 – CSSS des Îles.